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← Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité

Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Modification de l'article 28 L'article 28 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : Article 28

1. Pour acquérir la nationalité andorrane en vertu des articles 8, 9, 10, 11 et 12, et pour la recouvrer en application de l'article 26, il est nécessaire de constituer et de soumettre au Gouvernement un dossier dans lequel doivent figurer les éléments mentionnés aux articles suivants.

2. Lorsque la décision du Gouvernement sur le dossier est favorable, celle-ci doit contenir la formule suivante : « Statuant favorablement sur la demande d'acquisition/de recouvrement de la nationalité andorrane, nous déclarons que la personne intéressée acquerra/recouvrera la nationalité andorrane si, dans un délai de cinq ans, elle apporte, à la satisfaction du Gouvernement, la preuve d'avoir perdu la ou les nationalités qu'elle possède à ce moment et déclare sous serment, par écrit adressé au Gouvernement, n'avoir accompli aucun acte destiné à priver d'effet cette perte. Cette acquisition/ce recouvrement prendra effet à la date à laquelle la personne intéressée aura perdu la ou les nationalités qu'elle possédait. »

3. Si la preuve et la déclaration reçues par le Gouvernement sont jugées suffisantes, le Gouvernement, par décret, qui a le caractère d'acte administratif aux fins du contrôle juridictionnel, accorde la nationalité ; ce décret doit mentionner la date à laquelle l'acquisition ou le recouvrement prend effet. Dans le cas contraire, et à l'expiration du délai de cinq ans, la décision favorable devient caduque.

4. Le délai de cinq ans court à compter de la date de notification de la décision. Lorsque la personne qui acquiert la nationalité andorrane est mineure, le délai de cinq ans court à compter du jour où elle atteint la majorité.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité (BOPA 2004-06-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2004/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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