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← Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité

Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Modification de l'article 29 L'article 29 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : Article 29

1. Le dossier doit être adressé au Gouvernement et doit comprendre dans tous les cas :

a) L'acte de naissance de la personne intéressée.

b) Le certificat d'inscription au Registre central de l'immigration, délivré par le Service de l'immigration du Gouvernement, dans lequel est consignée la date à partir de laquelle la personne intéressée a fixé sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre ou, le cas échéant, les différentes périodes durant lesquelles elle y a résidé.

c) Pour la personne majeure, les certificats de casier judiciaire andorran et du pays dont elle a la nationalité ainsi que des pays dans lesquels elle a résidé antérieurement, le cas échéant.

d) Le certificat attestant les études que le demandeur a suivies dans des établissements d'enseignement de la Principauté d'Andorre, le cas échéant, précisant les années scolaires qu'il y a suivies.

e) Une déclaration écrite et signée, sur feuille séparée, adressée au Gouvernement, dans laquelle la personne intéressée, représentée ou autorisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 34, manifeste sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane, sa volonté de défendre l'ordre, le bien-être et l'indépendance de la Principauté d'Andorre, et s'engage à respecter fidèlement son système constitutionnel, ses lois, ses us et coutumes, et à accomplir ses devoirs de citoyen andorran.

2. Il comprend en outre :

a) Dans le cas de l'article 8.1 et, le cas échéant, de l'article 12, la documentation justificative de l'adoption, comprenant les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, ainsi que l'acte de naissance de la personne adoptante ou de l'un des adoptants et les documents attestant la nationalité andorrane de cette personne.

b) Dans le cas de l'article 8.2, la documentation justificative de l'adoption, comprenant les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, et le certificat d'inscription au Registre central de l'immigration de la personne adoptante ou de l'un des adoptants, délivré par le Service de l'immigration du Gouvernement, dans lequel est consignée la date à partir de laquelle elle a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre.

c) Dans le cas de l'article 9, l'acte de naissance et la documentation justificative de la nationalité andorrane, selon le cas, de l'un des parents ou de l'un des grands-parents de la personne intéressée.

d) Dans le cas de l'article 10, la documentation justificative de la nationalité andorrane du conjoint et le certificat d'état civil faisant état du mariage en vertu duquel l'acquisition est demandée.

e) Dans le cas de l'article 11.2, un certificat délivré par le ministère chargé de l'éducation, attestant que l'intéressé a suivi intégralement la scolarité obligatoire, à l'exception des années qui ne sont pas dispensées en Andorre, dans des établissements d'enseignement de la Principauté qui intègrent dans leur programme scolaire toutes les matières spécifiques de formation andorrane. Ce certificat remplace celui prévu à la lettre

d) du paragraphe 1 précédent.

f) Dans le cas de l'article 26, la documentation établissant la nationalité andorrane antérieure de la personne intéressée.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité (BOPA 2004-06-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2004/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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