Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Modification de l'article 11 L'article 11 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : Article 11
1. Peut acquérir la nationalité andorrane par naturalisation la personne étrangère qui en fait la demande au Gouvernement et qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant les vingt années qui précèdent la présentation de sa demande, et qui prouve son intégration. Le demandeur doit remplir les conditions de l'article 7.
2. Peut acquérir la nationalité andorrane par naturalisation la personne étrangère qui en fait la demande au Gouvernement et qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant les dix années qui précèdent la présentation de sa demande et avoir suivi l'intégralité de la scolarité obligatoire, à l'exception des niveaux qui ne sont pas dispensés en Andorre, dans des établissements d'enseignement de la Principauté qui intègrent dans leur programme scolaire toutes les matières spécifiques de formation andorrane. Le demandeur doit remplir les conditions de l'article 7.
3. Ne peut acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article quiconque a été préalablement condamné pour un délit intentionnel à une peine égale ou supérieure à quatre ans de privation de liberté, ou pour deux délits intentionnels ou plus, tant que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire n'a pas été effacée.
4. Le Gouvernement peut refuser la naturalisation en vertu du présent article pour des raisons d'ordre public ou d'intérêt national.
Art. 5 de la Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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