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Autorité financière andorrane

Rapport spécial de révision du rapport sur la situation financière et de solvabilité des groupes d'entités d'assurance et de réassurance

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Référence
Comunicat tècnic núm. 26-2021/A
Type
Communiqués techniques
Date
25/10/2021

Document original

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Communiqué technique n° 26-2021/A Rapport spécial de révision du rapport sur la situation financière et de solvabilité des groupes d'entités d'assurance et de réassurance

La disposition transitoire deuxième de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de contrôle des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre (ci-après, Loi 12/2017), en son paragraphe 3.b), prévoit que l'adaptation au Titre IV de ladite Loi par les entités d'assurance et de réassurance et par les délégations soit réalisée de manière graduelle et proportionnée pendant un délai de cinq ans, à compter du 1 janvier 2018. En outre, il convient de tenir compte des pouvoirs conférés à l'AFA en vertu des articles 9.2.a), c), f) et g) et 10.1.a), d) et f) de la Loi 12/2017, ainsi que des mécanismes établis au chapitre onzième du Règlement d'application de la Loi 12/2017. Compte tenu de tout ce qui précède, l'AFA émet le présent Communiqué technique relatif à l'obligation des entités d'assurance et de réassurance, dans les termes établis ci-après, de faire établir et de présenter à l'AFA un rapport de révision sur leur situation financière et de solvabilité.

Article 1. Objet L'objet du présent Communiqué technique est de définir la portée du rapport spécial de révision sur la situation financière et de solvabilité (ci-après, rapport spécial de révision) des entités d'assurance et de réassurance. L'objectif dudit rapport spécial de révision est d'atteindre un niveau d'assurance raisonnable quant au contenu du rapport sur la situation financière et de solvabilité des groupes d'entités d'assurance et de réassurance (ci-après, assurance raisonnable). L'assurance raisonnable est obtenue lorsque l'auditeur et/ou l'actuaire, lors de l'élaboration du rapport spécial de révision, obtiennent des éléments probants suffisants et appropriés pour considérer que le rapport sur la situation financière et de solvabilité exprime des conclusions appropriées et ne comporte pas d'anomalies significatives.

Article 2. Obligation d'élaboration et de présentation du rapport spécial de révision L'élaboration du rapport spécial de révision et sa présentation à la présente Autorité ont un caractère facultatif pour les entités d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles qui ont des provisions techniques vie supérieures à 20.000.000 d'euros dans des contrats avec participation aux bénéfices et/ou options financières et garanties selon la définition établie dans l'effectif S.02.04 du Communiqué technique n° 19-2020/A.

Article 3. Contenu du rapport spécial de révision 1. Le rapport spécial de révision doit contenir, au minimum, les éléments de base détaillés ci-après : a) Titre : le titre doit indiquer clairement qu'il s'agit d'un rapport spécial de révision indépendant. Le titre permet d'identifier la nature de la mission réalisée et du rapport émis, ainsi que de le distinguer des rapports émis par d'autres experts qui ne sont pas soumis aux mêmes normes professionnelles, déontologiques et d'indépendance prévues par le présent Communiqué technique et par les autres dispositions applicables. b) Identification des destinataires et des personnes ayant réalisé la mission : le destinataire du rapport doit être l'entité qui a fait appel aux services et accepté les termes de la lettre de mission. c) Objet de la révision : doivent être clairement identifiés :

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1er les informations révisées ; 2e l'entité, les entités ou le groupe concernés ; 3e la période révisée ; et 4e le fait que les critères utilisés par l'entité révisée pour la préparation des informations faisant l'objet de la révision incluses dans le rapport sur la situation financière et de solvabilité correspondent aux dispositions de la Loi 12/2017 et de ses textes d'application. d) Responsabilités des parties : doivent être identifiés le responsable de l'élaboration du rapport sur la situation financière et de solvabilité et ses responsabilités, ainsi que la responsabilité tant du réviseur principal que du réviseur professionnel. e) Réglementation applicable : il doit être fait référence au fait que la mission est réalisée conformément au cadre normatif de la Loi 12/2017 et de ses textes d'application. f) Résumé des travaux réalisés : il convient d'indiquer que les procédures de révision appliquées comme fondement de la conclusion du réviseur sont celles prévues par le présent Communiqué technique et, le cas échéant, de signaler les limitations dans l'application de ces procédures. Il doit également être fait mention du fait que le rapport spécial de révision ne peut être considéré comme un rapport d'audit des comptes. Il doit être expliqué que les travaux de révision ont été planifiés et exécutés afin d'obtenir une assurance raisonnable que les informations contenues dans le rapport sur la situation financière et de solvabilité sont exemptes d'anomalies significatives. Dans une mission d'assurance raisonnable, le réviseur réduit le risque de la mission à un niveau suffisamment faible pour servir de fondement à l'expression d'une conclusion. g) Conclusion du réviseur : dans cet alinéa doit être exprimée de manière claire et précise la conclusion du réviseur quant au résultat de l'évaluation des informations révisées, dans les termes suivants : 1er si le résultat est satisfaisant, la conclusion doit informer les utilisateurs auxquels le rapport est destiné du contexte dans lequel la conclusion du réviseur doit être lue. La conclusion du réviseur doit être exprimée de manière à faire connaître son opinion quant au résultat de l'évaluation de la matière faisant l'objet de l'analyse ; et 2e lorsque le réviseur exprime une conclusion modifiée, le rapport contient une section qui fournit une description de la question ou des questions à l'origine de la modification et une section qui contient la conclusion modifiée du réviseur. h) Indépendance et contrôle qualité : le rapport spécial de révision doit comporter une mention relative à l'indépendance des réviseurs et à la politique de contrôle qualité. i) Identification du réviseur : dans le rapport spécial de révision, les réviseurs doivent être expressément nommés et il doit y être indiqué la qualité en laquelle ils participent à la mission, en tant que réviseur principal ou réviseur professionnel, et être précisés la dénomination et le siège social de la société, le nom de la personne physique responsable, son domicile professionnel, l'inscription professionnelle de l'auditeur et le numéro d'inscription à l'ordre de l'actuaire et au registre des actuaires ou, à défaut, les données d'identification fiscale. j) Signature : le rapport spécial de révision doit comporter la signature du réviseur principal et celle du réviseur professionnel. k) Date : la date du rapport spécial de révision ne peut être antérieure à la date à laquelle le réviseur a obtenu les éléments probants sur lesquels il fonde sa conclusion. De même, cette date ne peut être antérieure à la date d'approbation du rapport sur la situation financière et de solvabilité par l'organe d'administration de l'entité révisée. En outre, et si le réviseur le juge opportun, le rapport spécial de révision peut inclure des alinéas d'observation ou relatifs à d'autres questions et des alinéas attirant l'attention de l'utilisateur potentiel sur des aspects de la partie du rapport sur la situation financière et la solvabilité préparé

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par l'entité révisée faisant l'objet de la révision qui sont particulièrement significatifs pour la compréhension de l'information. L'inclusion de cet alinéa d'observation n'affecte pas la conclusion du réviseur.

Article 4. Révision par l'auditeur La partie du travail réalisée par l'auditeur a pour objet d'obtenir une assurance raisonnable, telle que définie dans la description de l'objet, sur les aspects suivants : 1. Les différences significatives entre les bases, les méthodes et les principales hypothèses que l'entité révisée utilise pour l'évaluation à des fins comptables et l'évaluation à des fins de solvabilité des différents postes de l'actif et du passif, ainsi que leurs variations par rapport à celles de la période de référence immédiatement antérieure. Le présent paragraphe n'inclut pas les différences affectant les provisions techniques et les montants recouvrables au titre de la réassurance, étant donné que, conformément à l'article 16, leur révision incombe à l'actuaire. 2. Le classement, le montant, la disponibilité et l'éligibilité des capitaux propres, qu'ils soient de base ou complémentaires. 3. La différence significative entre le patrimoine net figurant dans les comptes annuels de l'entreprise et l'excédent des actifs sur les passifs calculés à des fins de solvabilité. 4. Les informations relatives aux matières faisant l'objet de la révision par l'auditeur, déclarées par l'entité révisée au moyen des modèles quantitatifs figurant dans le Communiqué n° 19-2020/A, lorsque le sujet révisé est une entité individuelle, ou un groupe, qui doivent être exemptes d'erreurs significatives et être présentées conformément à toutes les conditions requises légales, réglementaires et techniques applicables. 5. La cohérence des informations faisant l'objet de la révision avec les autres informations publiées dans le rapport sur la situation financière et la solvabilité. 6. Le maintien des conditions requises nécessaires pour conserver les autorisations accordées par l'AFA à l'entité révisée en ce qui concerne les procédures en matière de solvabilité.

Article 5. Révision par l'actuaire La partie du travail réalisée par l'actuaire a pour objet d'obtenir une assurance raisonnable, telle que définie à l'article 1, sur les aspects suivants : 1. Les provisions techniques, y compris la meilleure estimation et la marge de risque, le niveau d'incertitude et, en particulier, les différences significatives entre les bases, les méthodes et les principales hypothèses que l'entité révisée utilise pour l'évaluation à des fins comptables et l'évaluation aux fins de la solvabilité, ainsi que leurs variations par rapport à celles de la période de référence immédiatement antérieure. 2. L'application conformément à la réglementation de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt et de la mesure transitoire sur les provisions techniques, ainsi que le maintien des conditions requises nécessaires pour conserver les autorisations accordées à l'entité révisée par l'AFA en ces matières. 3. Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des entités ad hoc. 4. Le calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis et, en particulier, le fait que ceux-ci sont exempts d'anomalies significatives, sont complets et fiables, et qu'ils respectent les conditions requises légales ou réglementaires applicables. 5. Les composantes du capital de solvabilité requis liées aux paragraphes 1, 2 et 3 et, en particulier, leur montant ventilé par modules de risque de marché, de défaut de la contrepartie, de souscription en assurance vie, de souscription en assurance non-vie, de souscription en assurance maladie, d'actifs incorporels et opérationnel.

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6. Les changements significatifs survenus dans le minimum de capital requis ou dans le capital de solvabilité requis par rapport à la période de référence antérieure. 7. Les simplifications utilisées par l'entité révisée. 8. L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés, y compris son plan de recouvrabilité. 9. Les informations relatives aux matières faisant l'objet de la révision par l'actuaire, déclarées par l'entité révisée au moyen des modèles quantitatifs figurant au dans le Communiqué n° 19-2020/A, lorsque le sujet révisé est une entité individuelle, ou un groupe, et qui doivent être exemptes d'erreurs significatives et être présentées conformément à toutes les conditions requises légales, réglementaires et techniques applicables.

Article 6. Périodicité d'élaboration du rapport spécial de révision 1. Les révisions à réaliser sur les aspects prévus dans le présent Communiqué technique ont une périodicité annuelle. 2. Le réviseur peut utiliser les informations obtenues au cours de périodes antérieures pour réduire l'intensité des vérifications nécessaires à l'émission du rapport spécial de révision de la période de référence, sous réserve de s'assurer que ces informations restent suffisantes, adéquates et pertinentes pour maintenir le niveau d'assurance raisonnable visé dans la description de l'objet. 3. Le rapport spécial de révision doit être élaboré conformément à la structure prévue dans le présent Communiqué technique et remis à l'entité révisée, afin que celle-ci le transmette à l'AFA conjointement avec le rapport sur la situation financière et la solvabilité, avant l'expiration du délai de publication et de transmission établi par les dispositions applicables. Si, dans un délai d'une semaine à compter de l'expiration du délai susmentionné, le réviseur n'a pas la preuve certaine que cette transmission a eu lieu, il doit envoyer directement une copie du rapport spécial de révision à l'AFA. 4. Lorsque, postérieurement à l'émission du rapport spécial de révision, le réviseur a connaissance de l'émission d'un rapport d'audit des comptes annuels de l'exercice de référence comportant une conclusion défavorable, avec réserves ou une impossibilité d'exprimer une conclusion, et pour autant que ledit rapport d'audit ou les motifs sur lesquels se fonde la conclusion qu'il contient justifient une correction du rapport spécial de révision, il doit en informer l'entité révisée, afin que celle-ci puisse apporter les corrections ou ajouts d'informations supplémentaires qu'elle juge appropriés à son rapport sur la situation financière et la solvabilité. Après l'application des procédures de vérification (contrôle) appropriées, le réviseur principal doit transmettre le nouveau rapport spécial de révision à l'entité révisée. L'entité révisée doit communiquer à l'AFA les erreurs ou omissions mises en évidence lors de l'audit des comptes annuels qui affectent le rapport sur la situation financière et la solvabilité, accompagnées du nouveau rapport spécial de révision. 5. Dans les cas où, conformément à l'article 33.2.b) de la Loi 12/2017, l'entité révisée procède à la mise à jour de son rapport sur la situation financière et de solvabilité, l'émission d'un nouveau rapport spécial de révision est nécessaire, lequel doit suivre de manière analogue les termes prévus à l'alinéa précédent. 6. Dans tous les cas où un nouveau rapport spécial de révision est émis, si le réviseur principal n'a pas connaissance de façon probante de sa transmission à l'AFA dans un délai d'une semaine à compter de sa remise à l'entité révisée, il doit en envoyer directement une copie à l'AFA.

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Article 7. Manquement aux obligations Conformément à la Disposition transitoire deuxième de la Loi 12/2017, le manquement aux obligations établies dans le présent Communiqué technique constitue un cas d'infraction très grave aux fins des dispositions du Titre V de la Loi 12/2017. Le présent Communiqué technique entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication et s'applique aux rapports annuels sur la situation financière et de solvabilité des groupes inclus dans le champ d'application relatifs à l'exercice 2021. Le Rapport spécial de révision doit être fourni à la présente Autorité par courrier électronique à l'adresse [email protected] ou via le bureau virtuel de l'AFA. La référence du courrier électronique doit suivre le format suivant : CT26-2021/A_"NomCompanyia".

Andorra la Vella, le 21 octobre 2021

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