Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Activités exercées sans autorisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Activités exercées sans autorisation
1. Sans préjudice des conséquences pénales et administratives qui s'imposent, les contrats d'assurance ou de réassurance souscrits par une entité qui ne dispose pas de l'autorisation requise sont nuls de plein droit. En conséquence, les parties doivent restituer les prestations fournies et il y a lieu à réparation des dommages et préjudices causés conformément aux dispositions du droit civil. Si, avant le remboursement de la prime, survenait un sinistre qui aurait été couvert par le contrat si celui-ci avait été valable, l'entité serait, en outre, tenue de verser une indemnité qui devrait être fixée conformément au régime qui aurait été applicable si le contrat d'assurance avait été valable.
2. L'exercice d'activités sans l'autorisation requise, ou excédant le champ de l'autorisation accordée, entraîne l'imposition de la sanction correspondante à l'entité responsable desdites activités, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales responsables de la direction effective de l'entité. Dans le cas des entités domiciliées hors de la Principauté d'Andorre, la responsabilité peut également être engagée à l'égard du délégué de l'entité, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci y a collaboré.
3. Lorsque les activités exercées sans l'autorisation requise, ou qui excèdent le champ de l'autorisation accordée, sont imputables, en tout ou en partie, à des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au paragraphe précédent, la responsabilité pour les infractions doit incomber à ces personnes.
4. Outre les dispositions des paragraphes précédents du présent article, l'Autorité de surveillance des assurances et réassurances a le pouvoir d'enjoindre, en adoptant les mesures de publicité nécessaires, à toute personne physique et morale qui exerce des activités soumises à la présente Loi sans disposer de l'autorisation requise ou en excédant les limites de cette autorisation, de cesser immédiatement l'exercice de ces activités.
Art. 16 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Informe especial de revisió de l’informe sobre la situació financera i de solvència dels grups d’entitats asseguradores i reasseguradores
· AFA · 2021-10-25 · méthode : article de l'única llei que cita el document
«…s tècniques i els recuperables de la reassegurança atès que, segons s'estableix a l'article 16, la seva revisió correspon a l'actuari. 2. La classificació, l’import, la disponibilitat i l’admissibilitat dels fons …»
- Memòria d'activitats AFA 2021
· AFA · · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…l sobre la situació financera i de solvència S CT 10-2019/A 12/02/2019 Pilar 3 Article 16. Govern corporatiu N Pilar 2 Article 17. Principis bàsics de la gestió de riscos Article 18. Auditoria interna Article…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.