Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2026 relatif à l'affaire 2025-1-PI.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-1-PI
- Publication
- BOPA n° 31/2026 (25/03/2026)
- Date
- 13/03/2026
TS_2026_03_16_10_49_14 Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2026 relatif à l'affaire 2025-1-PI. Affaire 2025-1-PI (Articles 6.1 et 6.2 de la Loi 33/2018, du 6 décembre, qualifiée de mesures de conflit collectif) Numéro d'enregistrement 617-2025. Action incidente d'inconstitutionnalité Jugement du 13 mars 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'action incidente d'inconstitutionnalité introduite, le 20 novembre 2025, par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par laquelle elle soumet au Tribunal constitutionnel la question de savoir si les articles 6.1 et 6.2 de la Loi 33/2018, du 6 décembre, qualifiée de mesures de conflit collectif, sont conformes ou non aux articles 1.1, 10.1, 19 et 85.1 de la Constitution ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 1.1, 10.1, 19, 85.1 et 100 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment son titre IV, chapitre deuxième ; Vu les articles 6.1 et 6.2 de la Loi 33/2018, du 6 décembre, qualifiée de mesures de conflit collectif ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 janvier 2026 qui a déclaré recevable la présente action incidente d'inconstitutionnalité ; Par une ordonnance de procédure de la même date, le magistrat rapporteur a transmis une copie de l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice au syndic général et au Ministère public, ainsi qu'aux parties ayant comparu dans la procédure judiciaire a quo afin que, le cas échéant, elles puissent se constituer en tant qu'intervenants dans la présente action incidente d'inconstitutionnalité, et a ouvert un délai de quinze jours calendaires afin que toutes les parties présentent leurs mémoires en réponse ; Vu le mémoire en réponse présenté, le 3 février 2026, par le Ministère public ; Vu le mémoire en réponse présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 février 2026, par la représentation procédurale de l'UTE COOPALSA ; Vu le mémoire en réponse présenté, le 4 février 2026, par le syndic général ; Vu le mémoire en réponse présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 février 2026, par la représentation procédurale du Comité d'entreprise de l'UTE COOPALSA ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par les parties, par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 13 décembre 2024, le Comité d'entreprise et les travailleurs de l'UTE COOPALSA ont présenté au Gouvernement une demande de conflit collectif. 1.2. Le 19 décembre suivant s'est tenu l'acte de conciliation, qui n'a pas abouti à un accord, à l'exception du point trois (consistant à établir la fixation des horaires avec un préavis supérieur à 9 jours) et du point 7.2 (10 minutes de temps de positionnement du service en tant que temps de travail effectif), qui ont, eux, abouti à un accord. 1.3. Le 27 décembre 2024, le Département de l'Emploi et du Travail a désigné l'arbitre dans le cadre de la procédure de conflit collectif ; toutefois, le 31 décembre suivant, cette personne a présenté sa démission au motif qu'elle avait été médiatrice lors de l'acte de conciliation ; le même jour, ledit Département a désigné Mme Gemma Ruiz Ramírez en tant qu'arbitre. 1.4. Après avoir entendu les parties, le 22 janvier 2025, Mme Gemma Ruiz Ramírez a rendu la sentence arbitrale de règlement du conflit collectif, dans le dispositif de laquelle elle décidait : « L'entreprise doit rétablir pour les conducteurs la journée de travail de 40 heures hebdomadaires et leurs horaires existant antérieurement au 4 novembre 2.024, en ce sens qu'elle doit instaurer des horaires journaliers de 8 heures, en continu le matin ou l'après-midi, cinq jours par semaine, avec deux jours de repos, de préférence consécutifs. L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente Sentence pour rendre effective, de manière graduelle, cette modification des conditions de travail, à l'exception des travailleurs qui, individuellement et en vertu de leur contrat de travail, ont formalisé ou souhaitent formaliser des clauses les obligeant à effectuer des journées en horaire fractionné, dans le respect du repos minimal entre deux journées de douze heures quotidiennes conformément à l'article 60.2 du Code des relations de travail. Afin de pouvoir faire face aux imprévus dans l'activité de l'entreprise qui exigeraient de travailler à des moments ponctuels ou à titre temporaire, l'entreprise doit, en premier lieu, procéder à une offre d'acceptation volontaire auprès des conducteurs qu'elle estime les plus aptes à exécuter le service correspondant ou requis, compte tenu du caractère accessoire, avec leur repos proportionnel ultérieur sur des temps initialement prévus comme temps de travail, ou bien en considérant ces temps comme des heures supplémentaires et volontaires. Le caractère volontaire s'entend pour les deux parties, ce qui signifie que l'on ne peut ni obliger l'entreprise à les offrir ni obliger les travailleurs à les effectuer. Lorsque les modifications de la journée de travail ou des horaires revêtent un caractère essentiel et/ou un caractère de permanence dans le temps, la direction de l'entreprise doit consulter préalablement le Comité d'entreprise sur le changement, à titre obligatoire mais non contraignant. Il n'y a pas lieu d'imposer à l'une ou l'autre des parties une condamnation aux dépens compte tenu de la bonne collaboration et coopération durant la procédure d'arbitrage, et parce qu'elles n'ont pas fait obstacle au prononcé de la présente Sentence, ayant également fourni la documentation requise jugée opportune ». 1.5. L'UTE COOPALSA (composée de la société Cooperativa Interurbana Andorrana, SA et de la société Transports dels Pirineus, SLU) a présenté une demande d'action en nullité, une requête de question préalable d'inconstitutionnalité (sic) et une requête de suspension conservatoire urgente de l'exécution. 1.6. Après avoir rejeté la suspension de l'exécution pour défaut de compétence, et une fois accomplies les formalités appropriées, le 20 novembre 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de soumettre au Tribunal constitutionnel la question de savoir si les articles 6.1 et 6.2 de la Loi 33/2018, du 6 décembre, qualifiée de mesures de conflit collectif, étaient conformes ou non aux articles 1.1, 10.1, 19 et 85.1 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile considère que les article 6.1 et 6.2 de la Loi 33/2018 sont indispensables pour résoudre le litige soumis à sa connaissance et qu'il n'est pas possible d'en faire une interprétation conforme à la Constitution ; de même, elle constate qu'il n'existe aucune décision du Tribunal constitutionnel sur l'interprétation et l'application de l'article 19 de la Constitution, développé par la Loi 33/2018. - En premier lieu, elle considère que l'imposition d'un arbitre aux parties et le fait que celui-ci rende une décision non susceptible de recours peuvent être étrangers à la négociation collective, de sorte que cette imposition n'est pas constitutionnelle et viole l'article 19 de la Constitution. - En deuxième lieu, elle soutient que l'article 6.1 suscite des doutes raisonnables de constitutionnalité, dès lors qu'il prévoit qu'en cas d'absence d'accord lors de la conciliation, les parties doivent se soumettre à une sentence arbitrale obligatoire lorsque les conditions de travail sont modifiées, rendue par un arbitre désigné par une Administration étrangère à celle de la justice, et qui empêche l'accès aux tribunaux. Il s'agit d'un arbitrage forcé et la restriction de l'accès à la juridiction est inconstitutionnelle. - Ainsi, la juridiction est exclue de la connaissance de l'affaire et il n'est pas permis de contester le fond de la matière, de sorte que, selon les articles 1.1 et 85.1 de la Constitution, la compétence exclusive du pouvoir judiciaire pour rendre la justice lui est soustraite et la compétence est attribuée à un organe du pouvoir exécutif qui statue au moyen d'un arbitre choisi par le ministère lui-même. - Pour ces motifs, elle décide d'introduire l'action d'inconstitutionnalité à l'égard des articles 6.1 et 6.2 de la Loi 33/2018 précitée et suspend la procédure jusqu'au prononcé du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public rappelle dans ses réponses que la Loi 33/2018 , du 6 décembre, qualifiée de mesures de conflit collectif, prévoit -article 6- que si les parties ne parviennent pas à un accord, elles doivent se soumettre à une procédure arbitrale qui s'achève par une sentence arbitrale obligatoire et que, à défaut d'accord sur la nomination de l'arbitre ou des arbitres, le ministère compétent en matière de travail est compétent pour procéder à ces nominations. - La question se pose de savoir si cet arbitrage forcé viole les articles 1.1, 10.1, 19 et 85.1 de la Constitution ; et le Ministère public considère qu'il convient de partir du principe de la présomption de légitimité constitutionnelle et d'analyser si les articles contestés admettent une lecture compatible avec la Charte fondamentale. - À son avis, il estime que les articles 6.1 et 6.2 de la Loi 33/2018 ne peuvent pas être interprétés conformément à la Constitution, dès lors qu'ils sont contraires à son article 10. - En premier lieu, il déclare que l'existence d'un arbitrage forcé est compatible avec l'article 19 de la Constitution et avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. - En deuxième lieu, il indique que le fait d'empêcher la connaissance du litige par les tribunaux ou d'empêcher de pouvoir former un recours contre la sentence arbitrale viole bien l'accès à la justice. L'accès à la juridiction peut être limité, mais selon la Cour européenne des droits de l'homme, la restriction doit poursuivre un but légitime, être adéquate et proportionnée. En ce sens, l'imposition obligatoire d'un arbitrage et l'exclusion de l'accès à la justice dans les conflits collectifs n'ont aucune justification légale. - Ainsi, la modification des conditions de travail est exclue de la connaissance des tribunaux, mais non l'interprétation d'une loi, d'une convention collective ou d'un accord. Elle n'est exclue que si le litige est présenté comme collectif et non s'il est individuel. Ou, dans d'autres cas, comme dans le cadre d'une grève, l'arbitrage forcé est réservé à des situations exceptionnelles. Le Ministère public affirme que ce Tribunal constitutionnel, dans le jugement rendu dans l'affaire jointe 2013-25 et 26-RE, a considéré comme contraire au droit à la juridiction une hypothèse d'arbitrage prévu volontairement. - Il conclut que l'article 6 de la Loi précitée, qui soumet à une procédure arbitrale assortie d'une sentence arbitrale obligatoire, viole le droit d'accès à la juridiction -article 10.1 de la Constitution- dès lors qu'il empêche l'accès aux tribunaux ou, à tout le moins, la révision de la sentence arbitrale, sans aucun motif ni but légitime qui justifie la restriction. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit à la présente action incidente d'inconstitutionnalité soulevée par la Chambre civile et de déclarer que l'article 6 de la Loi 33/2018 , du 6 décembre, qualifiée de mesures de conflit collectif, dans les termes dans lesquels il est rédigé, viole le droit d'accès à la juridiction des parties et, par conséquent, est contraire à l'article 10 de la Constitution. 2.3. Argumentation de l'UTE COOPALSA - L'UTE COOPALSA se constitue partie intervenante au soutien de la déclaration favorable à l'inconstitutionnalité. - Elle partage les raisonnements de la Chambre civile dans l'ordonnance de saisine de l'action incidente d'inconstitutionnalité. - En premier lieu, elle affirme que l'article 19 de la Constitution reconnaît le droit des travailleurs et des employeurs à la défense de leurs intérêts économiques et sociaux, qui se concrétisent au moyen de la négociation collective. Elle considère que l'article 6 de la Loi 33/2018 anéantit cette liberté en ce qu'il impose un arbitrage obligatoire assorti d'une sentence arbitrale d'exécution impérative. Et cette circonstance est aggravée lorsque, à défaut d'accord, l'arbitre est désigné par une autorité administrative. - En deuxième lieu, s'agissant des articles 10.1 et 85.1 de la Constitution, elle estime que l'article 6.5 limite le recours aux vices de procédure et empêche de réviser le fond, tandis que la Loi 33/2018 délègue la fonction de trancher le conflit portant sur des droits du travail à un arbitre désigné par le pouvoir exécutif. Par conséquent, il est porté atteinte à la réserve exclusive de la fonction juridictionnelle aux batlles et aux tribunaux, établie à l'article 85.1 de la Constitution. - En troisième lieu, elle ajoute que la réglementation contestée estompe la séparation des pouvoirs, dès lors qu'elle crée un « réservoir de conflits » qui demeurent hors du contrôle de la juridiction ordinaire. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'inconstitutionnalité et la nullité consécutive des article 6.1 et 6.2 de la Loi 33/2018 , du 6 décembre, qualifiée de mesures de conflit collectif, comme étant contraires aux article 1.1, 10.1, 19 et 85.1 de la Constitution. 2.4. Argumentation du syndic général - Le mémoire de la Sindicatura General analyse l'éventuelle conformité des articles 6.1 et 6.2 de la Loi 33/2018 aux articles 1.1, 10.1, 19 et 85.1 de la Constitution. - En premier lieu, il expose qu'il convient de partir de la présomption de légitimité de la Loi et de la liberté de la fonction législative et que, s'agissant de l'article 1.1, selon la doctrine du Tribunal constitutionnel -voir le jugement du 11 juillet 2019, rendu dans l'affaire 2019-2-L- le caractère général de la disposition fait que sa violation est davantage la conséquence d'une autre violation constitutionnelle qu'une violation propre. - En deuxième lieu, s'agissant de l'article 19 de la Constitution, il explicite les considérations précédentes, dès lors qu'il estime que cette disposition agit comme un objectif à valeur constitutionnelle qui s'impose au législateur -voir le jugement du 14 mai 2019, rendu dans l'affaire 2019-1-L. Cet article ne peut être considéré comme violé tant qu'il n'est pas considéré que les articles ayant une plus grande portée constitutionnelle -tels que les articles 10.1 et 85.1- sont enfreints. - En troisième lieu, en ce qui concerne les articles 10.1 et 85.1, elle expose ce qui suit. Elle indique que l'arbitrage en tant que procédure de règlement des conflits est largement admis en droit européen et, en particulier, en droit du travail, et que la Cour européenne des droits de l'homme le reconnaît comme une forme alternative aux juridictions classiques. Cette Cour a même admis l'institution de l'arbitrage forcé pour autant que les garanties de l'article 6 de la Convention soient respectées -voir le jugement du 28 novembre 2010, Suda c/ République tchèque. La désignation subsidiaire de l'arbitre par l'Administration vise à éviter le blocage de la procédure et l'Administration ne présente aucun lien fonctionnel et hiérarchique avec l'arbitre, ni n'a aucun intérêt spécifique dans le règlement du conflit. Par conséquent, les articles 6.1 et 6.2 ne portent pas atteinte à l'impartialité de l'arbitre. - Cette partie soutient également que le double degré de juridiction ne fait pas partie des garanties de l'article 6 de la Convention susmentionnée, mais relève de la marge d'appréciation des États et de la liberté de la fonction législative. Elle ajoute que le caractère obligatoire de l'exécution de la sentence arbitrale n'exclut pas la possibilité d'engager tout autre mécanisme de négociation collective. - Elle conclut que la lettre des dispositions n'empêche pas une interprétation conforme à la Constitution, de sorte que les articles 6.1 et 6.2 de la Loi 33/2018 ne violent pas les articles constitutionnels indiqués par la Chambre civile. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que les articles contestés de la Loi 33/2018 sont conformes à la Constitution. 2.5. Argumentation du Comité d'entreprise de l'UTE COOPALSA - Le Comité d'entreprise de l'UTE COOPALSA soutient, en premier lieu, qu'il a demandé l'ouverture de la procédure arbitrale, dès lors qu'il existait un conflit collectif en raison d'une modification unilatérale des conditions de travail par l'entreprise et qu'il ne servirait à rien d'imposer le caractère obligatoire de la sentence arbitrale si l'employeur pouvait ensuite remettre la question en cause devant la juridiction ordinaire. - Il expose que la Loi 33/2018 développe l'article 19 de la Constitution et régit diverses mesures de conflit collectif. Le conflit collectif lui-même permet l'existence d'un acte de conciliation préalable et, si celui-ci échoue, un arbitrage est nécessaire, lequel s'achève par une sentence arbitrale d'exécution obligatoire, qui respecte le droit à une protection juridictionnelle effective, tout en permettant le contrôle formel et externe de la sentence arbitrale. - En ce qui concerne la validité de l'arbitrage obligatoire, il déclare que la nécessité de l'arbitrage doit être appréciée en tant que mesure destinée à empêcher ou à résoudre une grève. La Loi 33/2018 qui instaure cet arbitrage obligatoire bénéficie de la présomption de constitutionnalité et satisfait au contrôle de proportionnalité qui requiert une finalité légitime (l'arbitrage assure la continuité des services essentiels), elle est appropriée, nécessaire et proportionnée, tout en ne supprimant pas la protection juridictionnelle effective, car elle est susceptible de contrôle pour vices essentiels. - Il indique que la pratique européenne comparée montre l'admissibilité de mécanismes d'arbitrage obligatoire dans les conflits collectifs, surtout lorsque des services essentiels sont affectés. Il indique que le jugement du Tribunal constitutionnel espagnol (11/1981) a considéré que l'arbitrage obligatoire n'est pas inconstitutionnel per se , pour autant qu'il respecte l'impartialité des arbitres. Ainsi, l'arbitrage obligatoire ne peut être utilisé de manière automatique, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles. - Il conclut que l'arbitrage obligatoire prévu par la Loi 33/2018 -article 6- protège l'intérêt général et la garantie du fonctionnement des services essentiels, tout en étant conçu comme une mesure proportionnée, car il cherche à protéger la partie la plus faible -les travailleurs- et établit une procédure souple et efficace pour résoudre les conflits avec un sacrifice raisonnable du principe d'autonomie de la volonté. Cet arbitrage est pleinement compatible avec la Constitution, puisqu'il fonctionne comme un équivalent juridictionnel et ne viole pas le droit à une protection juridictionnelle effective, puisqu'il n'exclut pas complètement l'intervention judiciaire, mais la limite à certains points de la sentence arbitrale. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la pleine constitutionnalité du régime d'arbitrage obligatoire dans les conflits collectifs du travail, établi à l'article 6 de la Loi 33/2018 . 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les articles 52 à 58 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, conformément aux prévisions de l'article 100 de la Constitution, régissent la procédure dite incidente d'inconstitutionnalité, dont la recevabilité requiert que l'organe judiciaire -en l'occurrence le Tribunal supérieur de justice- saisi d'une procédure ordinaire estime, d'office ou à la demande d'une partie, qu'une des normes dont l'application est indispensable à la solution de l'affaire principale ou d'un incident est contraire à la Constitution. 3.2. L'article 53.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel exige que l'inconstitutionnalité alléguée soit fondée sur l'impossibilité d'interpréter la norme conformément à la Constitution, sur le raisonnement et l'explication de son caractère de norme indispensable à la solution de l'affaire, et, sur l'inexistence d'une décision du Tribunal constitutionnel en ayant déclaré la constitutionnalité. 3.3. Il convient de souligner, à titre de question préalable, que ce Tribunal constitutionnel ne s'est prononcé dans aucune affaire antérieure sur l'éventuelle inconstitutionnalité de l'article 6 de la Loi 33/2018 , du 6 décembre, qualifiée de mesures de conflit collectif. De même, il ne fait aucun doute -comme l'expose la Chambre civile- que l'article 6, en ce qu'il régit l'arbitrage obligatoire, constitue la norme indispensable pour résoudre l'affaire, dès lors qu'une action a été intentée contre la sentence arbitrale du 22 janvier 2025 et qu'il était soutenu que celle-ci pouvait être contraire aux articles 1.1, 19, 85.1 et 10 de la Constitution. Toutefois, en ce qui concerne la dernière condition, à savoir que l'article 6 de la Loi 33/2018 susmentionnée puisse être interprété conformément à la Constitution, l'analyse exige de distinguer entre les diverses dispositions de la Constitution que la Chambre civile considère comme violées. 3.4. Comme l'a souligné ce Tribunal constitutionnel (voir les jugements du 7 avril 2000 -affaire 99-1-L-, et du 11 juillet 2019 -affaire 2019-2-L-), le contrôle abstrait de constitutionnalité doit partir de la présomption de légitimité constitutionnelle des lois, et, le Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur le contenu de la loi par rapport à la Constitution et non sur d'éventuelles attitudes extérieures aux mandats normatifs de l'une et de l'autre. Sous cet angle, l'article 1.1 de la Constitution définit le modèle d'État lorsqu'il affirme que « L'Andorre est un État indépendant, de Droit, Démocratique et Social. Sa dénomination officielle est Principauté d'Andorre ». Ce précepte constitutionnel contient la définition du modèle d'État et les principes généraux et ouverts, de sorte que son éventuelle violation doit être la conséquence ou l'accessoire d'un autre précepte constitutionnel ; par conséquent, aucune tache d'inconstitutionnalité ne peut être relevée dans l'article 6 de la Loi 33/2018 au regard de ce précepte, étant donné que le fait d'accueillir un arbitrage, même assorti d'une sentence arbitrale d'exécution obligatoire, ne porte pas atteinte au modèle d'État de la Principauté d'Andorre. Et l'on peut parvenir à la même conclusion en ce qui concerne l'article 19 de la Constitution. L'article 19 dispose que « Les travailleurs et les employeurs ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La loi réglemente les conditions d'exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement des services essentiels de la communauté ». Ce Tribunal constitutionnel a indiqué – voir le jugement du 14 mai 2019 – affaire 2019-1-L – que l'article 19 constitue un objectif qui doit être atteint par le législateur. Et, en ce sens, l'article 6 de la Loi 33/2018 constitue un précepte qui développe l'un des mécanismes de conflit collectif, de sorte qu'il représente une concrétisation de cet article 19, sans que, pour ce seul fait, aucun reproche de constitutionnalité ne puisse non plus lui être adressé. Et la même conclusion peut également être tirée à l'égard de l'article 85.1 de la Constitution. Cet article établit que « Au nom du peuple andorran, la Justice est administrée exclusivement par des juges indépendants, inamovibles et, dans le cadre de leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution et à la loi ». La Chambre civile soutient que l'instauration d'un arbitrage obligatoire, assorti d'une sentence arbitrale d'exécution obligatoire, revient à soustraire la connaissance du fond de l'affaire à la juridiction ordinaire, ce qui peut contrevenir au mandat constitutionnel qui attribue au pouvoir judiciaire l'administration exclusive de la justice. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a admis l'arbitrage comme mode alternatif de règlement des conflits – voir les arrêts du 28 octobre 2010, Suda c/ République tchèque, et du 1er mars 2016, Tabane c/ Suisse – et l'a considéré compatible avec le mandat de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et, plus encore. Ladite Cour européenne a estimé que, dans certaines circonstances, et pour autant que les garanties de l'article 6 de la Convention précitée soient respectées, il est également possible d'instaurer un arbitrage à caractère obligatoire – voir l'arrêt précité Suda c/ République tchèque. Par conséquent, l'instauration en elle-même d'un arbitrage, même obligatoire, assorti d'une sentence arbitrale d'exécution obligatoire, ne porte pas atteinte, à la lumière de la doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme, à un mandat constitutionnel – tel que celui de l'article 85.1 de la Constitution – qui réserve exclusivement à l'Administration de la Justice le fait de rendre celle-ci, étant donné que le règlement alternatif des conflits au moyen de l'institution de l'arbitrage, même obligatoire, est admis. 3.5. Enfin, il reste à examiner si les dispositions des articles 6.1, 6.2 et 6.5 se heurtent au droit à la juridiction consacré par l'article 10.1 de la Constitution, lorsqu'il affirme que « Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial préalablement établi par la loi ». L'article 6 de la Loi 33/2018, en ses deux premiers paragraphes, dispose que : « 1. Si les parties ne parviennent pas à un accord, dans le délai maximal de trois jours ouvrables, elles doivent se soumettre à une procédure arbitrale qui se termine par une sentence arbitrale d'exécution obligatoire, par l'intermédiaire de l'arbitre ou des arbitres désignés conjointement, ou par l'arbitre ou les arbitres que le ministère compétent en matière de travail nomme en l'absence d'accord des parties pour le désigner. L'arbitre ou les arbitres désignés par le ministère compétent en matière de travail doivent remplir les conditions requises d'impartialité exigibles. 2. Seuls les conflits collectifs visant la modification des conditions de travail existantes peuvent être soumis à une procédure arbitrale. Lorsque le différend porte sur l'interprétation d'une norme légale ou d'un accord ou d'une convention collective en vigueur, le ministère compétent en matière de travail doit inviter les parties à porter l'affaire devant l'organe juridictionnel compétent ». Et, au cinquième, il ajoute que : « Entre la convocation des parties à la comparution initiale et la fin de la deuxième comparution, il ne peut s'écouler plus de trois jours ouvrables. Une fois la deuxième comparution terminée ou, à défaut, une fois la comparution initiale terminée, l'arbitre ou les arbitres doivent rendre la sentence arbitrale dans le délai maximal des trois jours ouvrables suivants. Cette sentence arbitrale ne peut être contestée qu'en cas de violation des règles de procédure établies par le présent article ». Nous avons déjà exposé précédemment que la doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme admet la compatibilité de l'arbitrage, même obligatoire, avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Mutu et Pechstein c/ Suisse – 2018 – et Suda c/ République tchèque – 2010 –), à condition toutefois qu'il respecte les garanties qui y sont contenues. Et cela nous oblige à examiner si cet arbitrage obligatoire, assorti d'une sentence arbitrale d'exécution obligatoire, prévu à l'article 6.1 de la Loi 33/2018, tandis que le deuxième paragraphe prévoit le champ d'application matériel de cette procédure arbitrale, viole ou non le droit à la juridiction. 3.6. Le droit à la juridiction se structure en différentes phases et celle qui pourrait ici être compromise par la prévision d'un arbitrage obligatoire assorti d'une sentence arbitrale d'exécution obligatoire, qui limite le contrôle par la juridiction ordinaire, serait celle de l'accès à la juridiction – article 10.1 de la Constitution. Il est de jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel que le droit d'accès à la juridiction n'est pas absolu et peut être limité ou exclu en certaines occasions, mais toujours à condition que, dans ces cas, il existe une finalité légitime, adéquate et proportionnée. Les articles 6.1 et 6.2 de la Loi 33/2018 délimitent une série de matières qui doivent être soumises à une procédure arbitrale. Il s'agit des conflits collectifs portant sur la modification des conditions de travail, tandis que si le différend réside dans l'interprétation d'une norme légale, d'un accord ou d'une convention collective en vigueur, celui-ci doit être tranché par la juridiction. La matière faisant l'objet de la procédure arbitrale étant délimitée -article 6.2-, lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, l'arbitre ou les arbitres sont désignés conjointement et, à défaut d'accord, il ou ils sont désignés par le ministère compétent en matière de travail. Et cette procédure arbitrale s'achève par une sentence arbitrale d'exécution obligatoire -article 6.1. En l'espèce, nous ne nous trouvons pas face à un arbitrage volontaire, dans lequel les parties, en vertu de leur autonomie de la volonté, optent pour un mode alternatif de règlement des conflits et soustraient la connaissance de l'affaire à la juridiction ; question qui ne pose aucun problème de constitutionnalité au regard de l'article 10.1 de la Constitution. 3.7. En revanche, en l'espèce, l'article 6.1 établit une procédure d'arbitrage forcé, avec désignation des arbitres par le ministère compétent en matière de travail, à défaut d'accord, et qui s'achève par une sentence arbitrale d'exécution obligatoire à l'égard des matières visées à l'article 6.2 de la Loi 33/2018 . La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré la compatibilité de ce type d'arbitrages avec l'article 6 de la Convention, pourvu toutefois que certaines garanties et exigences soient respectées. Le jugement susmentionné du 2 octobre 2018, Mutu et Pechstein c/ Suisse, citant deux jugements antérieurs du 15 septembre 2009 Eiffage SA et autres c/ Suisse, et du 28 octobre 1998 Osman c/ Grande-Bretagne, dispose (&93) que : « Le droit d'accès aux tribunaux, reconnu aux articles 6 et 1, n'est toutefois pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État. Les États membres jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, il appartient à la Cour européenne de statuer en dernier ressort sur le respect des conditions requises par la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que son droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, une telle limitation ne se concilie avec les articles 6 et 1 que si elle poursuit un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Cette doctrine s'aligne parfaitement sur la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel, qui admet la limitation de l'accès à la juridiction, établi à l'article 10.1 de la Constitution, pourvu qu'elle soit dûment fondée et réponde à une finalité légitime, adéquate et qu'elle soit proportionnée. 3.8. Il convient à présent de déterminer si les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Loi 33/2018 poursuivent une finalité légitime et si celle-ci est adéquate et proportionnée aux moyens employés. La Loi 33/2018 se présente comme le développement du droit à la négociation collective énoncé à l'article 19 de la Constitution. Ainsi, on peut lire dans l'exposé des motifs de la norme que « Toutefois, il restait encore à développer par voie légale le droit fondamental établi à l'article 19 de la Constitution, selon lequel les salariés et les employeurs ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et qui renvoie à une loi la réglementation des conditions d'exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement des services essentiels de la communauté. (…) Cette dernière Loi a pour finalité de développer ce droit fondamental, par la réglementation des diverses mesures de conflit collectif susceptibles d'être engagées, à savoir le conflit collectif proprement dit, le droit de grève et le droit de lock-out, autant d'instruments qui permettent d'exercer la défense des intérêts économiques et sociaux des salariés et des employeurs avec la sécurité juridique nécessaire et exigible ». S'agissant de l'instauration de l'arbitrage comme forcé et assorti d'une sentence arbitrale d'exécution obligatoire, ni les débats parlementaires ni l'exposé des motifs n'expliquent pourquoi cette procédure a été retenue ; De fait, l'exposé des motifs se borne à en énoncer la prévision : « Le chapitre premier de la présente Loi, qui comprend les articles 1 à 6, porte sur le conflit collectif, défini comme le différend qui survient au sein des relations de travail entre un collectif de salariés et un ou plusieurs employeurs. À cet égard, il en réglemente le champ d'application, les personnes ou les organisations ayant qualité pour l'engager et les conditions requises de forme à remplir à cet effet. Il prévoit également l'existence d'un acte de conciliation préalable et, en cas d'échec de celui-ci, la résolution du conflit au moyen d'une procédure arbitrale qui s'achève par une sentence arbitrale d'exécution obligatoire ». Ainsi, en premier lieu, l'imposition d'un arbitrage forcé qui soustrait certains conflits collectifs à la connaissance de la juridiction est dépourvue de justification (à tout le moins explicite). Le législateur ne justifie pas quelle serait la finalité légitime qui motiverait la restriction de l'accès à la juridiction. Les parties soutiennent que la finalité pourrait être l'obtention d'une décision extraprocessuelle plus rapide que la décision judiciaire ou la garantie des services essentiels pour la communauté. En tout état de cause, même si l'on part du principe que la finalité poursuivie par la loi, bien qu'elle ne soit pas explicitée, est de garantir les services essentiels de la communauté, comme l'affirme l'exposé des motifs en relation avec le développement du contenu de l'article 19 de la Constitution par la Loi régissant les conflits collectifs, il convient d'examiner si les moyens employés sont proportionnés à la finalité indiquée. Et dans cette optique, il y a lieu d'affirmer que la réglementation des articles 6.1 et 6.2 de la Loi 33/2018 , qui empêche l'accès à la juridiction par l'instauration, pour certains conflits collectifs, d'un arbitrage forcé, ne satisfait ni au contrôle de proportionnalité ni à celui d'adéquation. En effet, la restriction de l'accès à la juridiction par l'instauration d'un arbitrage forcé est adoptée comme une mesure qui anéantit la négociation collective sans établir quelles alternatives moins attentatoires pourraient exister ni pourquoi l'accès à la juridiction est empêché pour les conflits collectifs portant uniquement sur la modification des conditions de travail, sans que soit justifié le motif pour lequel la garantie des services essentiels de la communauté exige l'éradication de l'accès à la juridiction. L'arbitrage forcé est imposé au détriment de la négociation collective et anéantit l'accès à la juridiction, en éradiquant l'autonomie des parties, sans que l'on discerne le fondement légal de l'existence d'un danger réel pour les services essentiels de la communauté. Ajouter que la sentence arbitrale d'exécution obligatoire permet sa révision juridictionnelle et il semblerait que l'imposition d'un arbitrage qui s'achève par une sentence arbitrale d'exécution obligatoire soit ainsi rendue compatible avec le droit à la juridiction. La lecture de l'article 6.5 montre que l'accès à la juridiction n'est pas non plus respecté de ce point de vue. Le contrôle que prévoit l'article 6.5 est purement procédural et dépourvu d'une véritable analyse au fond, dès lors que l'article 6 lui-même, en son paragraphe cinquième, contient une limitation expresse : « Cette sentence arbitrale ne peut être contestée qu'en cas d'infraction aux règles de procédure établies par le présent article ». Par conséquent, la limitation du contrôle juridictionnel de la sentence arbitrale obligatoire aux seules infractions à la procédure régie par l'article 6 est dépourvue des raisons de proportionnalité et d'adéquation susceptibles de motiver cette restriction, ainsi que de celles qui pourraient justifier que le fond de la négociation collective soit soustrait à la connaissance de la juridiction et que la connaissance juridictionnelle se limite à l'appréciation d'éventuelles infractions procédurales, de sorte que, de ce point de vue également, le droit d'accès à la juridiction, prévu à l'article 10.1 de la Constitution, a été violé. 3.9. Des fondements de droit qui précèdent, il découle que la procédure incidente d'inconstitutionnalité formée par la Chambre civile, au motif que l'article 6 de la Loi 33/2018 , du 6 décembre, qualifiée de mesures de conflit collectif, est contraire aux articles 1.1, 19, 85.1 et 10.1 de la Constitution, doit être accueillie seulement en partie en ce qui concerne les paragraphes 1, 2 et 5, en ce qu'ils sont contraires à l'article 10.1 de la Constitution, puisqu'ils restreignent sans justification légitime ni proportionnée l'accès à la juridiction. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De déclarer l'inconstitutionnalité et, par conséquent, la nullité absolue des paragraphes 1 et 2 et, par connexité, du paragraphe 5, de l'article 6 de la Loi 33/2018 , du 6 décembre, qualifiée de mesures de conflit collectif, en ce qu'ils restreignent sans justification licite ni proportionnée le droit d'accès à la juridiction, prévu à l'article 10.1 de la Constitution. 2. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, à la Sindicatura, au Ministère public, à l'UTE COOPALSA et au Comité d'entreprise de l'UTE COOPALSA, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torres de Silva López de Letona Magistrat Magistrat