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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-2-2022 relatif au recours d'amparo 2021-90-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-90-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 25/2022 (23/02/2022)
Date
14/02/2022

Document original

TS20220214_14_26_56 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-2-2022 relatif au recours d'amparo 2021-90-RE. Affaire 2021-90-RE (Obiols Obiols c/ Princip at d'Andorre) Numéro d'enregistrement 561-2021. Recours d'amparo Jugement du 14 février 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 novembre 2021 par la représentation procédurale de Mme Jèssica Obiols Obiols, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 28 avril 2021, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 22 octobre 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la présomption d'innocence, à une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à un tribunal impartial et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, tous en relation avec les principes de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, le principe d'égalité et le principe de légalité, reconnus respectivement aux articles 3.2, 6 et 9.4 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué de la Chambre pénale et de procéder au rétablissement de la requérante dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires à cet effet, en proposant à titre principal la déclaration que le comportement de la requérante n'est pas délictueux et, par conséquent, sa relaxe, et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant la Chambre pénale afin que celle-ci rende une nouvelle décision qui ne viole pas les droits fondamentaux de la requérante et qui prononce sa relaxe. Elle demande également l'admission de l'affaire avec effet suspensif, étant donné que la requérante purge déjà la peine imposée, ce qui affecte non seulement elle-même, mais aussi ses clients ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 6, 9.4, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 novembre 2021 qui a admis, avec effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 13 décembre 2021 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magist rat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 28 avril 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait Mme Jèssica Obiols Obiols en tant qu'auteure d'un délit mineur de déloyauté professionnelle, pour avoir représenté la partie adverse d'un ancien client dans la même procédure qui les opposait, à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne avec sursis, assortie d'un délai de suspension de la condamnation pour une période de 2 ans, et à 18 mois d'interdiction professionnelle d'exercice de la profession d'avocat. 1.2. La représentation procédurale de Mme Jèssica Obiols Obiols a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 22 octobre 2021, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement ce recours et réformait le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en ce sens qu'elle condamnait la requérante en tant qu'auteure d'un délit de déloyauté professionnelle à la peine de 15 jours d'arrêt avec sursis, assortie d'un délai de suspension de la condamnation pour une période de 2 ans, et à 2 mois d'interdiction professionnelle d'exercice de la profession d'avocat. 1.3. Le 11 novembre 2021, la représentation procédurale de Mme Jèssica Obiols Obiols a formé un recours d'amparo contre les décisions qui viennent d'être mentionnées, pour une prétendue violation des droits à la présomption d'innocence, à une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à un tribunal impartial et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, tous en relation avec les principes de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, le principe d'égalité et le principe de légalité, reconnus respectivement aux articles 3.2, 6 et 9.4 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en amparo con sidère que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 28 avril 2021 et celui de la Chambre pénale du 22 octobre 2021 violent ses droits à la présomption d'innocence, à une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à un tribunal impartial et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, tous en relation avec les principes de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire (article 3.2 de la Constitution), avec le principe d'égalité (article 6.2 de la Constitution) et avec celui de légalité (article 9.4 de la Constitution). - Elle estime que le délit de déloyauté professionnelle n'est pas incriminé dans sa forme non intentionnelle (articles 13 et 426.1 du Code pénal). Elle indique que les autorités (deux batlles et le procureur général) qui n'ont pas ouvert d'information et ont rejeté les plaintes déposées contre elle par son ancien client lui ont fait croire légitimement que son comportement n'était pas délictueux ; par conséquent, le principe de sécurité juridique a été violé et ce fait justifie que la commission dudit délit ne puisse être qu'imprudente ou négligente et non intentionnelle. - Elle ajoute que la Chambre pénale ne s'est pas prononcée sur son imprudence et que cette absence de prononcé méconnaît le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Quant à la preuve illicite, elle affirme que le Ministère public a obtenu de manière illégale la procédure civile, en violant le droit à l'intimité, et que les références à la Loi du Ministère public, qui n'est pas qualifiée, n'ont ni le rang ni la qualité qu'exige l'article 39.1 de la Constitution. S'agissant d'une preuve qui viole les droits et les libertés, celle-ci ne doit produire aucun effet probatoire. - S'agissant de la preuve testimoniale, elle expose que les ordonnances du 10 juin 2020 et du 9 septembre de la même année l'ont refusée en ce qui concerne les membres du Conseil supérieur de la Justice, du Ministère public, la batlle et le greffier de l'affaire civile. Elle indique qu'il s'agit d'un comportement corporatiste de l'Administration de la Justice visant à empêcher que déposent comme témoins des personnes qui ont eu une connaissance directe des faits. Ce refus d'administrer cette preuve a bénéficié de l'appui de l'Ordre des avocats d'Andorre. Toutefois, elle considère qu'il ne s'agit pas de preuves tardives, ni dépourvues d'intérêt, ni dénuées de pertinence. - Elle invoque un traitement discriminatoire à son égard, puisqu'elle ne mérite même pas une sanction disciplinaire. Elle mentionne que, dans une affaire où une plainte pénale avec constitution de partie civile avait été déposée contre un avocat pour le délit de déloyauté professionnelle, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré qu'un conseil extrajudiciaire n'est pas la même affaire, aux fins de l'infraction, lorsque la matière devient l'objet d'un procès judiciaire. Dans un autre cas, dans lequel l'avocat avait représenté les intérêts de la société et de l'associé majoritaire contre l'associé minoritaire, il n'a reçu qu'une sanction disciplinaire et non pénale. - Elle ajoute qu'elle a agi dans le cadre de mandats différents et que, pour insister sur l'exécution du jugement, elle n'a utilisé aucune information révélée par son ancien client. Le principe de subsidiarité pénale exige d'utiliser d'autres moyens moins lourds et, faute de l'avoir fait, les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, le principe d'égalité et le principe de légalité des délits ont de nouveau été enfreints, tandis que la présomption d'innocence est violée dans la mesure où a été établie une interprétation contraire à la jurisprudence antérieure et contraire aux règles disciplinaires de la profession, puisque son action est autorisée. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler le jugement attaqué de la Chambre pénale et de procéder à son rétablissement dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires de la manière exprimée en tête de la requête. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale, dans son jugement du 22 octobre 2021, confirme le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 28 avril 2021, et analyse, en premier lieu, les moyens relatifs au refus de l'administration de preuves et à l'incorporation du procès civil aux actes d'enquête du Ministère public. - Elle relève que les dépositions testimoniales des membres du Conseil supérieur de la justice, de son ancienne secrétaire, du procureur général, de la juge (batlle) chargée de la procédure civile et de son greffier ont été déclarées inutiles par les ordonnances du 30 avril 2019 et du 9 septembre 2020. Toutefois, par une ordonnance (providència) du 11 janvier 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a demandé à l'avocat de la défense de la requérante de préciser, dans un délai de 10 jours, l'intérêt de l'administration de ladite preuve testimoniale. Face au silence de l'avocat, la preuve a été déclarée non pertinente, car les personnes en question n'avaient pas eu une connaissance directe des faits et l'avocat n'avait apporté aucune information en réponse à la demande (mise en demeure). Il ne l'a apportée qu'à l'audience, tandis que l'éventuelle instrumentalisation de la procédure pénale n'influe pas sur la détermination des éléments constitutifs du délit. Et cette même Chambre pénale, par l'ordonnance du 26 juillet 2021, a de nouveau refusé la preuve proposée, parce que la défense n'en avait pas exposé la nécessité et la motivation en temps utile et parce qu'en définitive elle la considérait inutile. Quant à l'illicéité de la preuve, celle-ci a déjà été tranchée par les ordonnances du 9 novembre 2020 et du 26 janvier 2021. Le Ministère public dispose de pouvoirs d'enquête conférés par sa loi organique ; parmi lesquels figure l'incorporation d'une procédure judiciaire à des actes d'enquête, sans que cela puisse porter atteinte à la vie privée de l'avocate qui n'était pas partie à la procédure. - La Chambre pénale estime que les éléments constitutifs du délit de déloyauté professionnelle, prévu à l'article 426 du Code pénal, sont réunis, en exposant l'interprétation qu'il convient de donner au terme « affaire » et au mot « successive ». - Elle ajoute que le rejet, par la juge (batlle) chargée du procès civil, des demandes de l'ancien client de la requérante n'a pas de rapport avec la constitution de l'infraction pénale, et ajoute que ce n'est pas la réglementation déontologique qui doit être appliquée, mais le Code pénal. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public soutient le rejet du recours faute de violation du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution. - En premier lieu, l'allégation consistant à considérer que l'action de la requérante ne peut pas être considérée comme intentionnelle, mais comme négligente, revient à transformer le Tribunal constitutionnel en un troisième degré de juridiction pour apprécier l'élément subjectif de l'infraction pénale. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une appréciation et d'une interprétation absurde, déraisonnable ou illogique, le moyen ne présente pas le contenu constitutionnel nécessaire. Il ajoute que la négligence a été implicitement écartée, puisque les faits relatés démontrent l'action intentionnelle de la requérante, laquelle connaissait parfaitement les observations de son ancien client. - Les pouvoirs d'enquête de ce Ministère public (articles 3.1, 4.2 et 4.4 de la Loi du Ministère public) permettent l'incorporation de toute procédure judiciaire à des actes d'enquête qui ne portent pas atteinte au droit à la vie privée des personnes concernées par la procédure civile, tandis que c'est l'ancien client lui-même qui a dénoncé l'action de l'avocate au Conseil supérieur de la justice, lequel l'a transmise à ce Ministère public. - S'agissant du refus de l'administration de la preuve testimoniale, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale ont apprécié de manière détaillée et motivée les motifs de ce refus. En effet, la preuve testimoniale demandée n'était ni pertinente ni nécessaire pour juger les faits de la cause et déterminer s'ils étaient ou non constitutifs d'une infraction. L'intérêt de la preuve -selon la défense- n'a été connu qu'à l'audience. - En ce qui concerne le traitement discriminatoire subi par la requérante, ce principe n'est appréciable ni en droit pénal ni en droit répressif, étant donné que ce qui doit être apprécié est de savoir si le fait est constitutif d'une infraction ou non, au lieu d'effectuer une comparaison avec d'autres cas, sans qu'il puisse exister de concours de lois ou de normes avec les normes déontologiques, puisque les finalités sont différentes. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en un troisième degré de juridiction ni en une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le premier des moyens de la requérante consiste à soutenir que son comportement n'est pas constitutif d'une infraction, parce que, selon elle, la commission du délit de déloyauté professionnelle ne peut être qu'intentionnelle et non négligente, et elle ajoute que la Chambre pénale ne se serait pas prononcée sur cet aspect. Ce moyen du recours, fondé sur la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10 de la Constitution) et du principe de sécurité juridique (article 3.2 de la Constitution), ce dernier découlant de la confiance envers les autorités qui n'ont engagé aucun type de procès pénal, ne peut être accueilli. Il est de jurisprudence constante de ce Tribunal que les principes contenus à l'article 3.2 de la Constitution -comme l'est celui de sécurité juridique- ne peuvent à eux seuls constituer un moyen du recours d'empara, mais doivent être rattachés à une violation d'un droit fondamental, comme peut l'être en l'espèce le droit à la juridiction. Sous cet angle, c'est également un canon de constitutionnalité constant que l'application et l'interprétation de l'ordre juridique –en l'espèce pénal- relèvent de la juridiction ordinaire, sauf si celles-ci peuvent être considérées comme absurdes, invraisemblables, déraisonnables ou illogiques ; points qui peuvent justifier un recours d'empara et être analysés par le Tribunal constitutionnel. 3.3. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale ont qualifié les faits et les ont subsumés dans le délit de déloyauté professionnelle, prévu à l'article 426.1 du Code pénal. La qualification réalisée, dans laquelle ont été examinés séparément les éléments de l'infraction pénale ; en particulier l'interprétation des mots « successive » et « affaire », et l'intervention de la requérante en tant qu'avocate de la partie défenderesse (une société et son administrateur) dans une demande introduite par une copropriété en réclamation d'une somme et de saisie conservatoire, et, ultérieurement, en tant qu'avocate de la partie demanderesse, la copropriété précitée, en phase d'exécution du jugement qui condamnait la partie défenderesse, son ancien client. La requérante prétend à présent que ce Tribunal constitutionnel examine à nouveau les éléments de l'infraction et, en particulier, soutient que le fait serait atypique, car l'infraction pénale n'admet que la commission intentionnelle, tout en affirmant que cette allégation n'aurait pas été analysée par la Chambre pénale, ce qui violerait le droit à une décision fondée en Droit. L'appréciation des faits et l'interprétation de l'ordre juridico-pénal, selon lesquelles il est considéré que la requérante a commis l'infraction pénale de l'article 426.1 du Code pénal, ne peuvent être considérées comme déraisonnables, arbitraires ou contraires à la logique, puisque, comme il a été exposé, tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en première instance, que la Chambre pénale, en seconde instance, ont analysé de manière approfondie les différents éléments de l'infraction pénale et ont conclu que ceux-ci sont réunis. 3.4. En ce qui concerne l'absence de prononcé sur l'atypicité du comportement de la requérante, s'agissant, selon elle, d'une commission non intentionnelle du délit, il ne peut pas davantage être considéré qu'il s'agit d'une incongruité par omission violant le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, car la doctrine constante de ce Tribunal constitutionnel établit que (voir les affaires 2021-70-RE, 2019-16-RE, 2018-67-RE et 2016-12-RE, entre autres) la congruence exige une corrélation entre les prétentions des parties et ce qui est décidé dans la décision judiciaire, et expose également que le devoir de congruence n'exige pas un prononcé sur chacun des arguments invoqués par les parties. Et il convient d'ajouter que le rejet peut être tacite lorsque les arguments retenus par la décision judiciaire sont incompatibles avec ceux de la partie qui succombe. En ce sens, l'appréciation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale, qui conclut à la réunion des éléments de l'infraction pénale prévue à l'article 426.1 du Code pénal, écarte la commission non intentionnelle –et l'atypicité alléguée du comportement de la requérante- et constitue un rejet implicite des arguments de celle-ci. 3.5. Dans le moyen suivant du recours d'empara, la requérante affirme que le Ministère public a obtenu de manière illégale la documentation du procès civil, en violant son droit à l'intimité, et que les références à la Loi du Ministère public, qui n'est pas une loi qualifiée, n'ont pas le rang ni la qualité que requiert l'article 39.1 de la Constitution. S'agissant d'une preuve qui, selon elle, viole les droits et les libertés, il convient de considérer qu'elle ne peut produire aucun effet probatoire. L'article 39.1 de la Constitution dispose que « Les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du présent Titre lient immédiatement les pouvoirs publics en tant que droit directement applicable. Leur contenu ne peut être limité par la loi et est protégé par les Tribunaux ». En l'espèce, il est soutenu que la preuve obtenue par le Ministère public viole le droit à l'intimité de la requérante (p. 6 de l'acte de recours) et que, par conséquent, celle-ci serait illicite car elle ne repose pas sur le mandat judiciaire correspondant. 3.6. Le droit à l'intimité de la requérante, en tant qu'avocate, ne peut être considéré comme violé par l'incorporation d'une procédure civile à des diligences d'enquête du Ministère public, car la procédure est incorporée à la suite de la transmission de la plainte que l'ancien client dépose devant le Conseil supérieur de la Justice et, en outre, car cette personne est partie à la procédure civile qui est jointe, tandis que son avocate intervenait en cette qualité sans y être partie. Par conséquent, puisqu'aucune ordonnance motivée n'est nécessaire dès lors que le droit à l'intimité de la requérante n'est pas affecté, le Ministère public peut, en vertu des compétences que lui attribue sa loi régulatrice (articles 3.1, 4.2 et 4.4 de la Loi du Ministère public), dans le cadre de diligences d'enquête, incorporer la copie d'une procédure civile, comme le lui permet la faculté de « demander la coopération des autorités et des organismes officiels, de leurs fonctionnaires et agents, qui doit être prêtée, dans les limites légales, et sans excuse ni retard ». 3.7. En ce qui concerne le refus de la preuve proposée, consistant en la déclaration testimoniale des membres du Conseil supérieur de la Justice, de son ancienne secrétaire générale, du procureur général, de la batlle et de son greffier, qui constitue également l'un des moyens du recours d'empara, il convient d'exposer ce qui suit : le canon de constitutionnalité de ce Tribunal en ce qui concerne le refus de la preuve consiste à exiger de l'organe judiciaire qu'il explicite les arguments pour lesquels il refuse la preuve et que cette motivation ne soit pas purement formelle ou sommaire, mais qu'elle expose les raisons pour lesquelles la preuve n'est pas nécessaire ou utile à la cause et que ce raisonnement ne devienne pas contraire à la raison ou à la logique. 3.8. Si l'on examine les pièces de la procédure et que l'on part du fait que la preuve sollicitée doit être utile et nécessaire au regard des faits constitutifs de l'éventuelle infraction prévue à l'article 426.1 du Code pénal, et non à d'autres fins, le refus de la preuve, à plusieurs reprises, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale est conforme à l'ordre juridique et sa motivation est raisonnable, cohérente et logique. En effet, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fait valoir que la preuve testimoniale devait être sollicitée préalablement à l'audience (article 136 du Code de procédure pénale) et que, à titre exceptionnel, elle pouvait être demandée à l'ouverture du procès lorsqu'elle n'avait pas pu être proposée auparavant (article 133 du même Code). Et ce n'est qu'à l'audience que l'avocat de la requérante a fait état de l'intérêt de la preuve administrée, consistant en ce que le Conseil supérieur de la Justice utiliserait la procédure pénale pour empêcher la requérante d'accéder à la magistrature. Ladite preuve a été refusée par les ordonnances du 30 avril 2019 et du 9 septembre 2020 au motif qu'elle a été jugée inutile. Toutefois, afin de s'assurer de la nécessité de la preuve proposée, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a demandé, par décision du 11 janvier 2021, que soit explicité l'intérêt de procéder à cette preuve. Aucune réponse ni explication n'ayant été présentée, le 25 janvier 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ladite preuve. La Chambre pénale, à l'instar du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), exposent qu'ils n'ont eu connaissance de la motivation et de l'intérêt de la preuve qu'à l'audience, de sorte qu'ils l'ont à juste titre déclarée tardive à ce moment-là. Par ailleurs, les deux juridictions ont fait valoir que l'éventuelle « instrumentalisation » du procès pénal n'influe pas sur la juridiction de jugement, puisque celle-ci doit examiner la réunion des éléments constitutifs du délit et, partant, la commission ou non de l'infraction pénale. Par une ordonnance du 26 juillet 2021, la Chambre pénale elle-même a également refusé la preuve, au motif que la défense n'avait exposé en temps utile ni la nécessité ni la motivation de la preuve. 3.9. L'argumentation employée par les deux juridictions pour refuser la preuve sollicitée doit être qualifiée de logique et de raisonnable, dès lors qu'elle a été jugée non nécessaire parce que les témoins proposés n'avaient pas une connaissance directe des faits jugés, sans que la défense apporte d'informations quant à la pertinence de cette preuve. Et, postérieurement à l'audience, lorsque la motivation de la défense pour la proposer devient manifeste, il ressort que la prétention est déjà tardive et, en outre, que les arguments fournis ne justifient pas l'administration de la preuve demandée. Conformément aux considérations qui précèdent, le refus de la preuve est conforme au canon de constitutionnalité et il n'existe aucune violation des droits fondamentaux de la requérante. 3.10. En dernier lieu, la requérante invoque un traitement discriminatoire, puisque, selon elle, elle ne mérite même pas une sanction disciplinaire. Elle mentionne que, dans une affaire où une plainte pénale avait été déposée contre un avocat pour un délit de déloyauté professionnelle, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré qu'un conseil extrajudiciaire n'était pas la même affaire, aux fins de l'infraction, lorsque la matière devient l'objet d'une procédure judiciaire. Dans un autre cas, où l'avocat avait représenté les intérêts de la société et de l'associé majoritaire contre l'associé minoritaire, celui-ci n'a reçu qu'une sanction disciplinaire et non pénale. La requérante ajoute qu'elle a agi dans le cadre de mandats différents et que, pour insister sur l'exécution du jugement, elle n'a utilisé aucune information révélée par son ancien client. Le principe de subsidiarité pénale exige de recourir à d'autres moyens moins rigoureux et, faute de l'avoir fait, les principes de sécurité juridique, d'interdiction de l'arbitraire, d'égalité et de légalité des délits ont été enfreints, la présomption d'innocence étant en même temps violée parce qu'une interprétation contraire à la jurisprudence antérieure et contraire aux règles disciplinaires de la profession est établie, puisque son action est autorisée. S'agissant des principes de légalité des délits et de sécurité juridique, nous nous y sommes déjà référés à l'occasion de l'examen du premier moyen du recours d'empara, de sorte qu'il suffit de renvoyer aux déclarations faites précédemment. 3.11. La requérante considère qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, parce qu'elle ne mérite même pas une sanction disciplinaire, et ajoute que, dans d'autres cas, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que l'infraction pénale n'était pas constituée ou a tranché l'affaire par une sanction disciplinaire. Elle affirme que, dans son cas, il s'agit de mandats différents et que sa condamnation enfreint les principes susmentionnés : subsidiarité pénale, présomption d'innocence, interdiction de l'arbitraire et égalité. À titre préalable, il convient d'indiquer que la requérante altère les faits prouvés, puisqu'elle remet en cause l'appréciation de la preuve effectuée par la juridiction ordinaire lorsqu'elle affirme que les mandats étaient différents ; alors qu'après avoir procédé à une appréciation motivée et logique, la Chambre pénale a conclu que les actes de la requérante s'inscrivaient dans la même affaire. En outre, le canon de constitutionnalité relatif à la présomption d'innocence requiert qu'une condamnation ait été prononcée sans preuve à charge, alors que, dans le cas d'espèce, les faits qui constituent les éléments de l'infraction pénale ont été tenus pour établis par le double degré de juridiction pénale. 3.12. S'agissant de la violation alléguée du principe d'égalité et du principe d'interdiction de l'arbitraire, la requérante fait valoir que le contenu du jugement de condamnation, ainsi que sa confirmation par la Chambre pénale, s'écartent d'une jurisprudence antérieure. Si elle indique que, dans deux cas, l'un a été tranché par une sanction disciplinaire, le présent Tribunal constitutionnel analyse l'action de la juridiction ordinaire dans la présente affaire, et non le champ d'application des règles déontologiques et, le cas échéant, du principe non bis in idem entre sanctions pénales et déontologiques. Il s'agit d'analyser si les décisions judiciaires rendues violent les droits fondamentaux de la requérante. Indépendamment du jugement de la Chambre administrative qui a confirmé une sanction disciplinaire, il existe une décision de la juridiction ordinaire pénale qui interprète ce qu'il faut entendre par une même affaire. Il est évident qu'aucune violation de la jurisprudence ne peut exister lorsqu'il n'est fait référence qu'à une seule décision pénale – et non deux – sans que la ratio decidendi des décisions antérieures soit contraire à l'actuelle. En définitive, pour mettre en évidence une violation de la jurisprudence, il faut citer au moins deux décisions, présentant une similitude d'antécédents factuels, tout en indiquant comment, quand et de quelle manière celle-ci a été enfreinte ; éléments que la partie requérante n'établit pas pour justifier son moyen tiré de la violation du principe d'égalité. Mais, en outre, ce que prétend la requérante est de modifier à nouveau les faits établis, puisqu'elle insiste sur le caractère atypique de son comportement, alors qu'en matière de recours d'amparo la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel impose à ce Tribunal de considérer comme faits établis ceux qui figurent dans la cause attaquée (article 91.1) et que le double degré de juridiction pénale a estimé que les faits déclarés établis constituent l'infraction de déloyauté professionnelle prévue à l'article 426.1 du Code pénal, de sorte qu'aucune violation du principe de subsidiarité pénale ne peut être considérée comme intervenue au regard des droits à la défense et à la juridiction (article 10 de la Constitution). 3.13. Bien que l'en-tête du recours d'amparo énonce la violation du droit à un tribunal impartial, ce droit n'est pas mentionné dans le petitum du recours parmi les droits et principes éventuellement violés ; en outre, ce droit ne fait pas non plus l'objet d'un développement dans le corps de l'écrit quant à sa violation, de sorte que cette prétendue violation doit également être rejetée. 3.14. Le rejet du recours d'amparo justifie la condamnation de la partie requérante aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Jèssica Obiols Obiols contre le jugement du 28 avril 2021, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 22 octobre 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De condamner la requérante aux dépens découlant du rejet de son recours. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 février 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat

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