Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relative au recours d'amparo 2021-96-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-96-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 141/2021 (29/12/2021)
- Date
- 20/12/2021
TA20211220_13_34_39 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relative au recours d'amparo 2021-96-RE. Affaire 2021-96-RE (Rubio García c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 595-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 29 novembre 2021, par le représentant procédural de M. Daniel Rubio García, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 14 octobre 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 15 novembre de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits au recours dans les procès pénaux et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, du droit à la non-discrimination devant la loi, reconnu à « l'article 8 de la Constitution » ( sic ), en relation avec le principe d'égalité, et du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits susmentionnés. De même, il demande l'admission de la présente affaire avec effet suspensif, afin de ne pas causer de préjudice au requérant, lequel purge actuellement la peine imposée, en demandant que soit ordonnée son assignation à résidence sous surveillance électronique ; Il sollicite également que, conformément aux dispositions de l'article 42 bis de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, une consultation soit adressée à la Cour européenne des droits de l'homme sur la question de savoir si la rédaction actuelle de l'article 210 du Code de procédure pénale est conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à ses protocoles, et, plus concrètement : « - Si l'application d'une mesure prédélictuelle (mesure de sûreté) en raison du délit pour lequel il a été condamné, et qui a pour finalité de sanctionner la dangerosité d'un citoyen pour des faits futurs qu'il n'a pas commis, est contraire aux articles 5 (liberté) et 6.2 (présomption d'innocence) de la CEDH. - Si l'impossibilité de former un recours est contraire à l'article 13 CEDH et à l'article 2 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984, qui prévoient le recours effectif en matière pénale. - Si les personnes qui ont été condamnées pour la commission de délits majeurs d'évasion, de comportement sexuel, relatifs à la sécurité intérieure de la Principauté, à la fausse monnaie, au blanchiment d'argent ou de valeurs, à la santé publique ou à la vie, l'intégrité ou la liberté des personnes font l'objet d'un traitement discriminatoire et contraire dans l'exécution des peines privatives de liberté et, par conséquent, contraire à l'article 14 CEDH et article 1 du protocole n° 12 du 4 novembre 2000 (interdiction de la discrimination et traitement égalitaire) » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 27 juillet 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait M. Daniel Rubio García, en tant que complice de la commission d'un délit majeur d'importation de marijuana en grande quantité aux fins de trafic de stupéfiants, à la peine de 2 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 10.000,00 €. 1.2. La défense de M. Daniel Rubio García ayant formé un recours en appel qui a été déclaré irrecevable pour tardiveté, le jugement est devenu définitif, et, après la décision de rejet d'un incident de nullité et du recours d'amparo subséquent (affaire 2020-10-RE), le 19 janvier 2021, M. Daniel Rubio García a été incarcéré au Centre pénitentiaire. 1.3. Outre un recours en révision de jugement qui n'a pas abouti (affaire 2021-49-RE), le 8 octobre 2021, le représentant procédural de M. Daniel Rubio García a présenté une requête devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par laquelle il sollicitait la substitution de la peine d'emprisonnement ferme par l'assignation à résidence sous surveillance électronique, prévue à l'article 210 du Code de procédure pénale, en demandant en même temps que soit soulevée une action incidente d'inconstitutionnalité à l'égard de cet article, lequel, selon lui, serait contraire aux articles 8, 9, et 10 de la Constitution. 1.4. Le 14 octobre 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il ne faisait pas droit à cette substitution, au motif que toutes les conditions requises établies à l'article susmentionné n'étaient pas réunies, ajoutant qu'il ne considérait pas nécessaire l'introduction de l'action incidente demandée, dès lors qu'il n'avait aucun doute sur la constitutionnalité de cette disposition. 1.5. Le représentant procédural de M. Daniel Rubio García a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 15 novembre 2021, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer ce recours irrecevable. 1.6. Le 29 novembre 2021, le représentant procédural de M. Daniel Rubio Garcia a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 14 octobre 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 15 novembre, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits au recours dans les procès pénaux et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, du droit à la non-discrimination devant la loi, reconnu à « l'article 8 de la Constitution » ( sic ), en relation avec le principe d'égalité, et du droit à la liberté reconnu à l'article 9 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant reconnaît qu'il ne remplit pas toutes les conditions requises établies à l'article 210 du Code de procédure pénale, concrètement, parce qu'il a été condamné pour la commission, en tant que complice, d'un délit majeur d'importation de marijuana. - Il considère toutefois qu'il a le droit de bénéficier de la substitution de sa peine d'emprisonnement par l'assignation à résidence. - En premier lieu, il allègue que l'irrecevabilité de son recours en appel prononcée par la Chambre pénale viole le droit au recours en matière pénale, droit qui, conformément à l'article 39.1 de la Constitution, ne peut être limité par la loi. - Il souligne que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejetant sa demande de substitution indiquait la possibilité de former un recours contre cette décision et que ce recours devrait être possible pour toutes les décisions judiciaires qui affectent le droit à la liberté. - En second lieu, le requérant affirme que la rédaction de l'article 210 du Code de procédure pénale viole plusieurs droits fondamentaux. Il considère que la restriction dans l'exécution des aménagements de peine viole le principe d'égalité devant la loi et les droits à la liberté et à la présomption d'innocence, car la finalité de la peine doit être la réinsertion des citoyens condamnés dans la société et non la poursuite de finalités rétributives ou purement punitives. - Il souligne que les aménagements de peine constituent une incitation à la réadaptation des détenus, en étant des droits subjectifs du détenu, mais subordonnés au respect de certaines conditions requises légales. - Selon lui, l'égalité dans son sens matériel, c'est-à-dire l'égalité dans le cadre strict de la loi, ne permet pas d'accorder des avantages en fonction de la nature de l'infraction, car cette différenciation est déjà marquée par la peine imposée en fonction de l'infraction commise. - Il indique qu'il a demandé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de soulever une exception d'inconstitutionnalité à l'égard de l'article 210 susmentionné, ce qui a été refusé. - Pour ces motifs, il considère qu'il a été porté atteinte à son droit à la non-discrimination, reconnu à l'article 8 de la Constitution, du fait d'un traitement discriminatoire dans l'exécution des peines privatives de liberté ; au droit à la liberté, prévu à l'article 9 de la Constitution, car même si l'on se trouve en phase d'exécution de la peine, l'assignation à résidence est moins préjudiciable ; et au droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10 de la Constitution, car on appliquerait une mesure de sûreté, qui aurait pour finalité de punir la dangerosité d'une personne pour des faits qu'elle n'a pas commis. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer la violation des droits susmentionnés. De même, il demande l'admission de la présente affaire avec effet suspensif, afin de ne pas lui causer de préjudice, car il purge actuellement la peine imposée, et il demande que soit ordonnée son assignation à résidence sous surveillance électronique. - Il sollicite également que, conformément aux dispositions de l'article 42 bis de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme soit consultée sur la question de savoir si la rédaction actuelle de l'article 210 du Code de procédure pénale est conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à ses protocoles, selon les précisions exposées en tête de la présente ordonnance. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale transcrit l'article 210 du Code de procédure pénale, qui dispose que le condamné qui se trouve en période d'exécution et qui a purgé au moins la moitié de la peine d'emprisonnement ferme peut demander le remplacement du reste de la peine d'emprisonnement restant à purger par la peine d'assignation à résidence sous surveillance électronique, pourvu que l'emprisonnement n'ait pas été ordonné en raison d'une série d'infractions majeures, parmi lesquelles celles relatives à la santé publique, en ajoutant que la décision du tribunal compétent n'est susceptible d'aucun recours. - Par conséquent, la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui n'a pas fait droit à la demande de remplacement de la peine d'emprisonnement par la peine d'assignation à résidence, au motif que les conditions requises de l'article 210 susmentionné n'étaient pas réunies, n'est pas susceptible de recours. - La Chambre pénale ajoute que l'impossibilité de former un recours contre les décisions rendues en la matière ne viole pas le droit au recours, établi à l'article 10.2 de la Constitution, étant donné que ce droit se limite à l'appel des jugements de condamnation et ne s'étend pas à toute autre décision rendue au cours de la procédure, à l'égard desquelles le législateur peut décider de reconnaître ou non la possibilité de les contester. - En ce sens, elle cite sa propre jurisprudence et le jugement constitutionnel du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE. - Par conséquent, la Chambre pénale a décidé de déclarer irrecevable le recours en appel présenté par la partie requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. Dans l'argumentation de son recours, le requérant dénonce la violation de plusieurs droits fondamentaux reconnus par la Constitution : - le principe d'égalité devant la loi et le principe de non-discrimination, établis à l'article 6 de la Constitution ; - le droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution ; - et le droit à la présomption d'innocence, consacré à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En ce qui concerne les principes établis à l'article 6 susmentionné, il convient de rappeler que le recours d'empara se limite aux droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution. Par conséquent, une éventuelle violation des principes établis à l'article 6 ne peut pas fonder directement un recours d'empara. 3.4. Par ailleurs, les décisions contestées se fondent sur la loi et sur la situation effective du requérant et nullement sur l'un quelconque des critères cités à l'article 6 de la Constitution susceptibles de définir une discrimination. Par conséquent, l'inégalité devant la loi ou la discrimination alléguées par le requérant ne sont nullement constituées et ne peuvent être retenues, même de manière indirecte, comme fondement du présent recours d'empara. 3.5. C'est également de manière inopérante que le requérant invoque la violation de son droit à la présomption d'innocence, car il a été condamné de manière définitive. La décision contestée qui statue sur l'exécution de la peine se fonde également sur la loi et sur la situation du requérant et n'implique ni une nouvelle condamnation, ni une mesure de sûreté. 3.6. En ce qui concerne le droit à la liberté, il convient d'examiner l'équilibre existant entre le respect de ce principe et l'application de la peine à laquelle le requérant a été condamné de manière définitive. 3.7. S'il est clair qu'une peine d'emprisonnement implique une privation de liberté, celle-ci ne viole pas le principe du droit à la liberté dès lors qu'elle a été prononcée de manière fondée en droit et qu'elle est proportionnée aux faits commis. 3.8. En effet, le requérant ne conteste pas la violation de ce droit en raison de sa condamnation, mais en raison de la décision relative à ses modalités d'exécution. 3.9. Le rejet des aménagements de peine sollicités par le requérant est motivé par le fait qu'il ne remplit pas les conditions légales prévues pour leur obtention. Ces conditions reposent notamment sur la nature objective des motifs de sa condamnation. Le requérant reconnaît lui-même ce fait, ce qui prive de toute force son argument relatif à la discrimination ou à la rupture de l'égalité devant la loi. 3.10. Ce rejet ne constitue pas une peine nouvelle, il est fondé en droit, il n'est ni absurde ni illogique, et il ne rompt pas l'équilibre nécessaire entre le droit à la liberté et la nécessité de prononcer des peines privatives de liberté de manière différenciée et proportionnée en fonction du délit commis et des lois applicables. 3.11. De même, le fait que cette décision ne soit pas susceptible d'appel ne porte pas non plus atteinte aux droits fondamentaux du requérant, dès lors que celui-ci peut réitérer sa demande, laquelle sera examinée en fonction du droit et de ses circonstances. 3.12. S'agissant des interrogations du requérant au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une mesure prédélictuelle, que l'impossibilité d'un recours en appel s'analyse en fonction du maintien de la possibilité de demande de réexamen et que la non-discrimination n'exclut pas que la loi puisse tenir compte de situations de fait différentes. 3.13. En ce qui concerne la consultation de la Cour européenne des droits de l'homme, si l'article 42 bis de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel donne à ce Tribunal la possibilité de la mettre en œuvre, il lui appartient exclusivement de se prononcer sur son opportunité ; néanmoins, en l'espèce, les motifs qui viennent d'être exposés démontrent que cette consultation n'est pas nécessaire. 3.14. En conclusion, les arguments du requérant contenus dans ce recours d'empara sont dépourvus de contenu constitutionnel et, par conséquent, ce recours doit être déclaré irrecevable. Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-96-RE introduit par la représentation procédurale de M. Daniel Rubio García contre l'ordonnance du 14 octobre 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 15 novembre de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 décembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat