Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2019 relative au recours d'amparo 2019-42-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-42-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 64/2019 (24/07/2019)
- Date
- 11/07/2019
TA20190712_13_05_24 Affaire 2019-42-RE (Morante Masa c/ Gouvernement d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2019 relative au recours d'amparo 2019-42-RE Numéro d'enregistrement 273-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 11 juillet 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 juin 2019, par la représentation procédurale de M. David Morante Masa, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 19 mars 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de la décision attaquée et d'ordonner la remise de la procédure judiciaire au stade de l'administration des preuves en première instance aux fins de leur administration et de la poursuite de la procédure. De même, il annonce que, s'il n'est pas fait droit à ses prétentions, il saisira la Cour européenne des droits de l'homme. Et, conformément à l'article 88.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il sollicite la suspension de l'exécution du jugement attaqué ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un échange de renseignements sur demande en matière fiscale, M. David Morante Masa s'est opposé à la remise de la documentation demandée par l'autorité espagnole compétente. 1.2. Cette opposition ayant été rejetée dans la voie administrative, la représentation procédurale de M. David Morante Masa a introduit une demande juridictionnelle devant la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, laquelle, le 14 février 2019, par jugement, a rejeté intégralement la demande et a déclaré que la décision de rejet de l'opposition susmentionnée prise par le Gouvernement était conforme au droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale de M. David Morante Masa a formé un recours en appel contre cette décision et, le 19 mars 2019, la Chambre administrative a rendu un jugement qui rejetait ce recours et confirmait le jugement de première instance. 1.4. La représentation procédurale de M. David Morante Masa a soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle considérait que ses droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. 1.5. Le 16 mai 2019, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. 1.6. Le 6 juin 2019, la représentation procédurale de M. David Morante Masa a formé un recours d'amparo contre le jugement du 19 mars 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - En premier lieu, cette partie expose que, dès le début de la procédure, elle a proposé l'opportunité de soulever une procédure incidente d'inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel concernant les articles 7, 8 et 9 de la Loi 10/2017 , du 25 mai, relative à l'échange de renseignements sur demande et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale. - Elle reproche au Gouvernement de lui avoir refusé la consultation du dossier administratif, l'empêchant ainsi de disposer de ces informations avant de former opposition et d'introduire la demande juridictionnelle, violant, par conséquent, son droit à la défense. - Conformément à l'alinéa 76 des commentaires de la Convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale du 17 juillet 2008, afin de contester le traitement de la demande de renseignements dans le cas où il existe des motifs de croire que les déclarations sur lesquelles se fonde la demande sont inexactes, elle a sollicité l'administration de deux preuves testimoniales : celle de l'inspectrice des Finances 30447 et celle de son désigné auprès de l'Agence fiscale espagnole, dans le but de justifier la violation des standards de l'OCDE dans la demande qui la concernait. - Cette preuve a été refusée à toutes les instances, bien qu'elle fût, selon elle, déterminante pour la résolution de l'affaire, car elle aurait justifié que certaines conditions requises par la Loi 10/2017 , ni par le Règlement qui la développe, n'avaient pas été remplies, ce qui aurait dû conduire au refus du traitement de la demande de renseignements adressée par l'État espagnol. - Elle reproche également à la Loi de soumettre la Chambre administrative à des délais extrêmement brefs pour rendre sa décision d'appel, alors que c'est la seule phase au cours de laquelle la partie demanderesse a pu disposer de la totalité du dossier administratif et présenter ses allégations à cet égard. - Elle constate que le jugement attaqué de la Chambre administrative ne s'est pas prononcé sur le défaut de respect des conditions légales requises pour le traitement de la demande de renseignements, ni sur l'irrecevabilité de la transmission à l'État requérant de toute information différente de celle qui a été demandée, et qu'il ne se serait pas non plus prononcé sur les violations du droit à la juridiction, découlant de l'absence de connaissance préalable de tous les éléments qui composent le dossier administratif. - Elle conclut que l'absence de prononcé alléguée la place dans une situation manifeste d'absence de défense et entache d'incongruité le jugement attaqué. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de la décision attaquée et d'ordonner la remise de la procédure judiciaire au stade de l'administration des preuves en première instance aux fins de leur administration et de la poursuite de la procédure. De même, elle annonce que, s'il n'est pas fait droit à ses prétentions, elle saisira la Cour européenne des droits de l'homme. Et, conformément à l'article 88.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, elle sollicite la suspension de l'exécution du jugement attaqué. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Après avoir rappelé la nature de l'incident de nullité des actes de procédure et son objet, la Chambre administrative considère que le requérant se borne à reproduire les arguments soulevés antérieurement. - En ce qui concerne la proposition d'un procès incident d'inconstitutionnalité, elle expose que l'article 52 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel confère aux organes judiciaires qualité pour son exercice et que, en l'espèce, aucun motif justifiant un procès incident n'est relevé. - Elle considère que les preuves testimoniales demandées n'étaient pas pertinentes pour la décision du litige, lequel portait sur la légalité de la procédure d'échange et non sur la légalité de la procédure suivie en Espagne, dont le contrôle relève de la compétence des tribunaux espagnols. - Elle déclare que le requérant ne se trouve pas en situation d'indéfense et, en ce sens, reprend la jurisprudence constitutionnelle en la matière, selon laquelle il n'y a pas d'inégalité des armes si les requérants connaissent le contenu des informations demandées par les autorités étrangères compétentes et ont pu former opposition et, ultérieurement, saisir la voie juridictionnelle. - En ce qui concerne les lacunes dans le contenu du dossier, la Chambre administrative souligne que la demande de l'autorité compétente espagnole indique que « esta solicitud de información se realiza de acuerdo a las leyes y prácticas administrativas vigentes en España (…) España ha agotado todos los medios disponibles en su jurisdicción para obtener la información que se solicita » et que ces mentions respectent les dispositions de l'article 5, paragraphes g) et h), de la Loi 10/2017. - Enfin, elle affirme que l'Administration andorrane a obtenu uniquement l'information que l'État requérant demandait dans sa demande. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La décision juridictionnelle sur la recevabilité ou l'irrecevabilité d'un recours d'empara constitutionnel implique que le Tribunal examine si, dans le cas d'espèce, sont réunis ou non tous les présupposés, conditions requises et conditions établis par la loi, en particulier au titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et qui sont précisés dans la partie correspondante du chapitre premier - Dispositions communes à toutes les procédures et à tous les procès - et dans le chapitre sixième – Du recours d'empara -. Parmi les conditions requises les plus importantes pour cette recevabilité figure le fait que le recours soit présenté conformément aux dispositions de la Loi, en bonne et due forme et dans le délai établi. L'article 37 de cette Loi qualifiée détermine l'irrecevabilité du recours pour diverses causes d'ordre formel et matériel et l'article 42 se réfère spécifiquement à la violation des délais légaux. Les normes spécifiques au recours d'empara confirment les mêmes critères. 3.2. Le recours ici examiné remplit, en principe, amplement les conditions requises matérielles et formelles établies par la Loi. Il a toutefois été formé hors du délai que fixe la Loi elle-même. En effet, le recours d'empara a été formé le 6 juin 2019, alors que s'étaient déjà écoulés les 13 jours ouvrables prévus par l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, après sa dernière réforme par la Loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile, tant –largement- à l'égard du jugement rendu, le 19 mars 2019, par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, contre lequel le recours est essentiellement dirigé, qu'–ne serait-ce que d'un seul jour- à l'égard de l'ordonnance du 16 mai 2019, qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure, bien qu'elle ait été notifiée le 17 suivant. 3.3. L'acte introductif du recours ne s'étend pas, bien au contraire, il est très succinct sur cette question. Seulement, au milieu du paragraphe I, point n° 1, il indique textuellement « se voyant donc (cette représentation procédurale) contrainte à former le présent recours d'empara, qui est formé dans le délai de quinze jours ouvrables (sic) à compter de la date de notification de la dernière décision de refus ». Dans ce cas, le délai aurait effectivement expiré le 7 juin et le recours aurait été correctement formé. Toutefois, comme il a déjà été exposé et comme cela est connu, le délai pour former le recours d'empara est actuellement de 13 jours ouvrables et, par conséquent, il expirait le 5 juin. Sa formation le 6 est intervenue inéluctablement hors délai. 3.4. D'un point de vue strictement formaliste, il y aurait lieu de déclarer l'irrecevabilité du recours, automatiquement et sans autre considération. Toutefois, sur la base de principes que l'on peut trouver dans la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel elle-même, dans la jurisprudence de ce Tribunal et dans celle de la Cour européenne des droits de l'homme, il convient de soumettre à la pondération requise le caractère préclusif du délai de formation du recours. D'une part, l'article 42 de la Loi qualifiée susmentionnée, après avoir établi que « Les délais déterminés dans la présente Loi pour l'exercice des diverses actions procédurales sont d'observation obligatoire pour les parties et pour le Tribunal constitutionnel », permet dans certains cas une atténuation de cette obligation. Dans cette ligne, l'ordonnance du 17 juin 2019, rendue dans l'affaire 2019-40-RE, a admis qu'« une certaine flexibilité peut être envisagée dans l'examen des normes procédurales relatives aux délais dans des circonstances exceptionnelles » et a cité comme précédents l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 mai 2012 (affaire UTE SAUR-VALLNET c/ Andorre) et l'ordonnance de ce Tribunal du 7 mai 2018, rendue dans l'affaire 2018-2-RE. 3.5. Dans le cas qui nous occupe, il n'existe pas de motifs pertinents justifiant l'atténuation de la rigueur dans le respect du délai. En premier lieu, parce que, dans l'hypothèse de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, la question se pose effectivement en termes de détermination du dies a quo pour la formation d'un recours ; mais il s'agit du délai du recours en nullité devant la juridiction ordinaire et non du recours d'empara lui-même. Les deux ordonnances susmentionnées de ce Tribunal, en revanche, portent directement sur le délai du recours d'empara, mais la première, après avoir appliqué le critère de flexibilité quant au délai, finit par déclarer le recours d'empara irrecevable pour d'autres raisons ; et la seconde estime que, dans ce cas, il n'y avait pas lieu de ne pas considérer que le délai était déjà expiré et qu'il ne pouvait être tempéré. 3.6. Ce Tribunal estime qu'aucune circonstance ne justifie de considérer que le recours d'empara a été formé dans le délai. La violation des droits fondamentaux alléguée, toujours importante pour celui qui, selon lui, la subit, ne peut être qualifiée de nature grave. Même si, dans le calcul du délai entre la notification du jugement et la présentation et l'enregistrement du recours d'empara, le retard est minime –un seul jour- il n'existe pas de raisons sérieuses qui le justifient. Tant le dies a quo que le dies ad quem étaient et sont clairement définis sans l'ombre d'un doute. Il n'a pas été allégué l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, et il n'est pas observé de circonstances justifiant que le précepte légal qui fixe le délai d'introduction du recours ne soit pas appliqué par le Tribunal. 3.7. Selon les normes légales et la doctrine jurisprudentielle et scientifique, la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours a pour finalité d'assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de sécurité juridique (alinéa 36 du jugement de la Cour européenne des droits de l'homme cité précédemment). Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours d'empara pour avoir été introduit hors délai, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments de fond. Par tous ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2019-42-RE introduit par la représentation procédurale de M. David Morante Masa contre le jugement du 19 mars 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 juillet 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat