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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-10-2013 relatif au recours d'amparo 2013-9 et 13-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-9 i 13-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 50/2013 (23/10/2013)
Date
07/10/2013

Document original

Affaire 2013-9 et 13-RE Numéros d'enregistrement : 131-2013 et 147-2013. Recours d'amparo Jugement du 7 octobre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 mars 2013, par la représentation procédurale de la société Tabacs Marfany, SA, par lequel celle-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 1er mars 2013, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la nullité de toutes les ordonnances et décisions de la Batllia qui autorisent et exécutent les commissions rogatoires internationales portant la référence CRI-058-1/13 et, en particulier, de celles qui concernent la société Tabacs Marfany, SA et sont énumérées dans la sixième observation de l'écrit de recours d'amparo, au motif qu'elles ont violé simultanément, d'une part, le droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son double aspect du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, et, d'autre part, le droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. À titre subsidiaire, elle demande en particulier, et sans préjudice de la demande de nullité de tous les actes de procédure qui concernent la requérante, que soit déclarée la nullité expresse de : « (a) l'office transmis par la Batllia à la Police andorrane (Corps de police) en date du 15 octobre 2012 (folios 1427 et 1428) sans décision préalable ni aucune motivation, donnant lieu à la demande d'informations complémentaires sollicitée par complément de la Commission rogatoire internationale en date du 10/10/2012 (consécutive au rapport de l'Agence fiscale de l'État espagnol du 16/08/2012) ; (b) l'office transmis par la Batllia à la Police andorrane (Corps de police) en date du 12 septembre 2012, également sans décision préalable ni aucune motivation, ordonnant le « clonage » en double exemplaire du disque dur de TABACS MARFANY, SA, qui contient les données confidentielles de l'entreprise ». De même, elle demande que la procédure soit reprise au stade antérieur à ces violations, avec la déclaration expresse de la nullité de tous les actes de procédure accomplis par la Batllia qui concernent la société requérante, et que soit ordonnée la destruction des deux copies du disque dur effectuées, ainsi que de toutes les copies de la documentation de cette entreprise qui se trouvent en possession de la Batllia et du Service de police. Enfin, elle demande que soit accordée à la société requérante une indemnisation ou compensation couvrant tant le préjudice moral causé par l'atteinte à ses droits fondamentaux que les préjudices, présents et futurs, susceptibles de découler des informations indûment fournies à l'autorité judiciaire de l'État requérant, à justifier au stade de l'exécution du jugement. Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 mars 2013, par la représentation procédurale de la société Tabacs Marfany, SA, par lequel celle-ci forme un recours d'amparo contre l'acte de procédure de la Batllia du 19 février 2013, contre la décision non motivée de la Batllia de « cloner » le disque dur de la société requérante et contre l'ordonnance du 20 mars 2013, rendue par cette même Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution dans son double aspect du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, et pour une violation du droit substantiel à l'intimité de l'article 14 de la Constitution, dans son aspect de la confidentialité des données d'entreprise, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement faisant droit à la prétention de cette partie, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, de rétablir la société requérante dans la plénitude de ses droits, en déclarant la nullité totale du traitement de la commission rogatoire internationale de référence et de tous les actes et mesures d'instruction accomplis par la Batllia en exécution de celle-ci, et que la procédure soit reprise au stade antérieur à cette violation. Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public des 17 et 22 avril 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 juin 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo joint 2013-9 et 13-RE ; Vu l'écrit d'observations présenté, le 28 juin 2013, par la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la partie requérante et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Faits Premier La Section d'instruction de la Batllia a reçu une commission rogatoire internationale (CRI-144-6/12, actuellement CRI-058-1/13) dans laquelle était demandée l'administration de certaines preuves concernant 14 personnes résidant dans la Principauté, parmi lesquelles figurait la société andorrane Tabacs Marfany, SA. La commission rogatoire émanait du Tribunal d'instruction n° 2 de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui conduisait une enquête sur la commission de différentes infractions. La commission rogatoire a été reçue le 15 mai 2012 et a dû être complétée le 20 juillet de la même année. Le Tribunal requérant avait ordonné le secret de l'instruction et demandait à l'organe juridictionnel andorran la confidentialité dans le traitement de cette commission rogatoire. Deuxième Le 29 juin 2012, dans le cadre de l'exécution de cette demande internationale, la Section d'instruction de la Batllia, par ordonnance, a autorisé l'interception, la surveillance, l'écoute et l'enregistrement des communications, ainsi que l'interception des numéros des appels émis et reçus sur un téléphone de la société Tabacs Marfany, SA. De même, par une ordonnance du 26 juillet 2012, le secret de l'instruction a été ordonné pour une période de 30 jours. L'entrée et la perquisition du siège social de cette société ont également été autorisées. Troisième Ce même 26 juillet 2012, le Service de police a procédé à la perquisition du siège social susmentionné et a saisi des documents et objets utiles à l'enquête dans cette affaire. Ont notamment été saisis le disque dur du serveur général de l'entreprise et d'autres documents comptables originaux. Quatrième Par office du 19 septembre 2012, la Section d'instruction de la Batllia a demandé au Service de police d'effectuer une copie intégrale des données contenues sur le disque dur. Cinquièmement Le 13 février 2013, la représentation procédurale de la société Tabacs Marfany, SA a formé un incident de nullité des actes de procédure contre les omissions, les décisions et les actes de la Batllia, dans lequel elle alléguait substantiellement que la décision qui autorisait la perquisition effectuée n'avait pas été notifiée, qu'il n'existait aucune décision judiciaire concernant la demande relative au matériel saisi et que tous les délits sur lesquels se fondait la commission rogatoire internationale n'étaient pas pénalement punis par la loi andorrane. Sixièmement Le 1er mars 2013, la Section d'instruction de la Batllia a décidé de ne pas faire droit à cet incident de nullité des actes de procédure, sans préjudice d'une décision ultérieure concernant les prétentions relatives à la restitution du disque dur et de l'original de l'ensemble de la documentation comptable et des autres effets de l'entreprise défenderesse, en empêchant qu'ils soient transmis en Espagne et en réparant l'atteinte au cas où une information aurait été transmise, en détruisant toutes les copies en possession de la Batllia. Septièmement Le 19 mars 2013, la représentation procédurale de la société Tabacs Marfany, SA a introduit un recours d'empara contre l'ordonnance du 1er mars 2013, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, pour une violation présumée des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, en concurrence avec le droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. En premier lieu, s'agissant de la violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, la partie requérante souligne que le traitement de la commission rogatoire internationale a été effectué sans respecter les dispositions légales applicables en la matière. Premièrement, les décisions fondamentales qui permettraient de donner suite à cette commission ne lui auraient pas été notifiées (ordonnance de la Batllia du 31 mai 2012, office de la Batllia du 15 octobre 2012 et office du 12 septembre de la même année). De même, l'article 4 d) de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produit de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme ( ci-après, Loi de coopération pénale internationale) aurait été enfreint, parce que tous les délits sur lesquels se fonde la commission rogatoire ne sont pas pénalement punis par la loi andorrane en tant que délit. Selon l'avis de cette partie, la commission rogatoire attaquée trouve son origine dans la poursuite d'un délit fiscal pour l'évasion d'impôts découlant de la contrebande de tabac communautaire, dont une infime partie serait présumément liée à la société requérante. Cette partie considère que la Batllia aurait dû refuser d'emblée l'exécution de cette commission rogatoire, parce que la législation pénale andorrane ne punit pas le délit fiscal et que le délit de contrebande de marchandises sensibles ne peut pas non plus être un délit d'origine du délit de blanchiment d'argent ou de valeurs. Cette partie déclare qu'il n'est pas exact que l'interprétation systématique des articles 4, 5, 6 et 7 de la Loi de coopération pénale internationale précitée, interprétée à la lumière des conventions internationales, conduisent à conclure que l'entraide internationale est subordonnée au critère de la double incrimination de manière facultative et selon l'appréciation du batlle andorran qui reçoit la demande d'entraide. Il en découlerait que cette décision pourrait être arbitraire, illogique et déraisonnable. Elle insiste, que la réglementation interne de la Principauté oblige à veiller à ce que tous les délits sur lesquels se fonde la commission rogatoire soient pénalement punis en Andorre en tant que délit, faute de quoi l'autorité judiciaire doit décliner la coopération pénale internationale. L'article 4 g) de la Loi de coopération pénale internationale précitée aurait également été enfreint, parce que les faits qui motivent la demande ne revêtent pas une importance suffisante pour justifier l'intervention de la justice andorrane dans la société requérante, en violation du principe de proportionnalité. Elle considère que les faits isolés qui ont conduit à la perquisition de la société ont débouché sur un abus de droit et de procédure qui n'a aucun fondement légal dans le cadre de la Loi précitée, ni dans la législation procédurale pénale andorrane. De même, l'article 4 h) de cette même Loi aurait été enfreint, puisque la communication de l'information obtenue porte effectivement préjudice à la souveraineté, à l'ordre public et à d'autres intérêts essentiels de la Principauté. Il a déjà été dit que c'est un délit contre le Trésor public qui a motivé la délivrance de la commission rogatoire internationale, les autres délits servant de simple passerelle pour tenter de recueillir des informations et de préserver des preuves auxquelles l'État espagnol n'a pas droit dans le cadre de poursuites à caractère fiscal. Cette partie souligne que le consentement donné ou non par les personnes concernées lors de l'exécution des actes d'instruction n'a pas de pertinence constitutionnelle lorsque cette exécution est contraire au droit et s'effectue en violation de droits fondamentaux. Elle reproche, de même, la participation des autorités espagnoles aux actes d'instruction effectués, qui excède l'autorisation accordée par l'article 18 de la Loi de coopération pénale internationale. En second lieu, s'agissant de la violation du droit à l'intimité de la société requérante sous l'aspect de la confidentialité des données de l'entreprise, elle considère également que l'autorité judiciaire a donné suite à toutes les demandes de l'autorité judiciaire requérante sans apprécier, ni même motiver l'opportunité, la pertinence ni le respect de la réglementation, tant matérielle que procédurale, applicable, ce qui a eu pour conséquence l'accomplissement d'actes d'instruction qui ne répondent à aucun critère de proportionnalité, de logique ou de raisonnabilité. L'autorité judiciaire a décidé de cloner, par voie d'office, sans aucune ordonnance motivée, le disque dur qui contient des données réservées à la confidentialité de l'entreprise. Par conséquent, aucune information obtenue dans ces conditions ne peut être utilisée par l'État requérant. Bien qu'il en ait déjà bénéficié, puisque les autorités espagnoles sont intervenues directement dans les actes d'instruction, cette partie demande que soit empêchée la transmission en Espagne des objets de la perquisition afin de préserver la confidentialité des données économiques et comptables de l'entreprise. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer la nullité de toutes les ordonnances et décisions de la Batllia qui autorisent et exécutent les commissions rogatoires internationales portant la référence CRI-058-1/13 et, en particulier, de celles qui concernent la société Tabacs Marfany, SA et qui sont énumérées à la sixième allégation du mémoire de recours d'empara, du fait d'avoir violé simultanément les droits précités. Huitième Le 17 avril 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que ce que prétend la société requérante est une révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par le batlle en relation avec la Loi de coopération pénale internationale et avec les conventions internationales en vigueur en Andorre adoptées tant dans le cadre des Nations Unies que dans celui du Conseil de l'Europe. Il considère que la décision judiciaire faisant l'objet du recours est suffisamment fondée en Droit et que les appréciations de la Loi applicable en la matière ne peuvent en aucun cas être taxées d'arbitraires. Tant la décision que ses argumentations sont conformes à l'opinion commune des juristes et infirment, par conséquent, les observations d'arbitraire, d'absence de logique ou de fondement avancées par la société requérante. Après avoir défini le contenu de l'article 10 de la Constitution, il souligne que la société requérante, comme les personnes qui ont fait l'objet ou qui ont été affectées par l'accomplissement des actes d'investigation sollicités par les autorités espagnoles, ont été assistées par un avocat et ont consenti à leur accomplissement et à la forme concrète de leur exécution. Leur consentement n'est pas dénué de pertinence, mais devrait entraîner à lui seul le rejet de l'intégralité des argumentations de la société requérante sur ce point. Il rappelle que les actes susmentionnés ont été accomplis dans le cadre de la coopération judiciaire pénale internationale et en exécution, premièrement, des obligations assumées par l'État andorran dans le cadre des conventions internationales signées et, deuxièmement, en application de la réglementation d'ordre national telle que la Loi de coopération pénale internationale susmentionnée. Du fait que le batlle instructeur fasse la même interprétation que le Ministère public de la réglementation susmentionnée, il ne peut être déduit de sa décision du 1er mars 2013 que cette interprétation soit arbitraire, illogique ou contraire à l'opinion commune des juristes. En ce sens, il réitère que l'interprétation systématique des articles 4, 5, 6 et 7 de la Loi de coopération pénale internationale susmentionnée, interprétée à la lumière des dispositions des conventions internationales de Palerme et de Strasbourg, en vertu du principe de hiérarchie des normes, conduisent à conclure que l'entraide judiciaire reste subordonnée au critère de la double incrimination de manière facultative et selon l'appréciation du batlle qui reçoit, en tant que représentant de l'État requis, cette demande d'entraide. S'il est vrai que les autorités judiciaires espagnoles enquêtent sur une infraction contre le trésor public, il est également vrai que les faits décrits dans les demandes de coopération pénale internationale constitueraient, entre autres, des délits de faux (art. 435 et suivants du Code pénal), des délits majeurs de contrebande et d'association illicite (art. 245, 359 et suivants du même Code), cette dernière infraction étant considérée comme infraction d'origine du délit de blanchiment d'argent ou de valeurs (art. 409 du Code pénal) lorsqu'il s'agit de sa forme aggravée, comme c'est le cas. Il appartient à l'autorité judiciaire requise d'apprécier les conditions requises par la norme nationale et les instruments internationaux pour donner suite à l'entraide judiciaire sollicitée et, en vertu de cette réglementation, le batlle peut subordonner ou conditionner la collaboration à l'engagement de l'État demandeur de ne pas utiliser l'information en relation avec les infractions contre le trésor public, mais non en relation avec les autres infractions pour lesquelles existe, au degré de délit majeur, le critère de la double incrimination. Ensuite, le Ministère public s'oppose à l'avis de la société requérante concernant le délit d'association illicite et souligne que le délit de blanchiment d'argent est en soi la conséquence d'une infraction d'origine et que celui d'association de malfaiteurs vise la commission de délits, ce qui en fait, par conséquent, des incriminations totalement distinctes quant à leur structure et à leurs éléments constitutifs. Il reproche également à la société requérante de contester l'application de dispositions de la Convention de Palerme (totalement applicables en l'espèce) et, en revanche, de ne pas indiquer pour quel motif ne seraient pas applicables les dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, en vigueur en Andorre depuis 2005, qu'il précise. En ce qui concerne le défaut de proportionnalité avancé par la société requérante, il déclare que les infractions faisant l'objet de l'enquête des autorités espagnoles sont graves et que l'ordonnance du 26 juillet 2012, rendue par la Batllia, exposait de manière détaillée les faits et les considérations de Droit qui la fondaient. En ce qui concerne le défaut de notification de diverses décisions adoptées au cours de l'instruction de la commission rogatoire contestée, il ressort du recours d'empara lui-même qu'il n'y a pas eu d'indéfension matérielle puisque, d'une part, la société requérante connaît non seulement leur existence, mais aussi leur contenu et leur fondement et, d'autre part, si la notification nécessaire était tardive, le délai pour les contester commencerait à courir à compter de la date de la notification. En ce qui concerne la prétendue violation du droit à l'intimité de la société requérante, dans son volet relatif à la confidentialité des données d'entreprise, il convient de souligner qu'elle découlerait de l'entrée, de la fouille et de la perquisition ordonnées dans l'ordonnance du 26 juillet 2012 susmentionnée. Selon l'avis du Ministère public, cette décision est proportionnée, logique et raisonnable, puisque les faits de la cause impliquent non seulement l'existence d'un lien entre la société requérante et les infractions qualifiées de délits majeurs en Andorre, qui constitue en soi le critère de proportionnalité établi à l'article 87 du Code de procédure pénale, mais rendent également nécessaires, adéquates et utiles à l'enquête la réalisation de la perquisition et la saisie de la documentation comptable. Le clonage des objets confisqués est couvert par l'ordonnance susmentionnée et répond à la demande de restitution de la société requérante afin d'éviter son bon fonctionnement actuel. Pour terminer, le Ministère public demande donc l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Neuvième Le 26 mars 2013, la représentation procédurale de la société Tabacs Marfany, SA a formé un second recours d'amparo contre la diligence de la Batllia du 19 février 2013, contre la décision non motivée de la Batllia de « cloner » le disque dur de la société requérante et contre l'ordonnance du 20 mars 2013, rendue par la même Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution dans le double volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, et pour une violation du droit substantiel à l'intimité de l'article 14 de la Constitution, dans le volet de la confidentialité des données d'entreprise. La partie requérante expose que le 12 février 2013, par diligence de la Batllia, le disque dur original lui a été remis, sans qu'il soit fait référence au fait que deux copies avaient été réalisées, l'une en possession de la Batllia et l'autre en possession du Service de police, et sans qu'il soit fait non plus aucune référence aux autres pièces saisies. Cette partie considère que cette décision aurait dû être prononcée au moyen d'une ordonnance motivée et dûment notifiée, dès lors qu'elle affecte le droit à l'intimité de la société requérante. Selon l'avis de la Batllia, la décision attaquée trouve un fondement suffisant dans l'ordonnance du 26 juillet 2012 par laquelle étaient autorisées l'entrée, la visite et la perquisition afin de procéder à la saisie de tous les objets et documents présentant un intérêt pour l'enquête. Cette partie considère que ce que ladite ordonnance permet d'éviter, c'est la violation de l'inviolabilité du domicile, établie à l'article 15 de la Constitution. Toutefois, la décision de desceller le sac contenant le disque dur et d'en effectuer des copies au moyen d'une simple réquisition transmise au Service de police viole ledit droit à l'intimité. De même, cette réquisition est nulle de plein droit, car elle ne respecte pas les articles 40, 87.5 et 87.6 du Code de procédure pénale, pas plus qu'elle ne respecte l'obligation de notification à cette partie, telle que prévue à l'article 20 de la Loi de coopération pénale internationale, ce qui viole également le droit à la juridiction dans ses volets du droit à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. Elle ajoute que la décision de clonage n'est pas non plus conforme, car le traitement de la commission rogatoire est entaché de nullité ab initio , et cette nullité s'étend à tous les actes posterior. Sur ce point, la partie requérante reprend le arguments contenus dans son premier recours d'amparo, dans lequel elle expose les motifs pour lesquels elle considère que les violations alléguées se sont produites. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits allégués, de rétablir la société requérante dans la plénitude de ses droits et de déclarer la nullité desdites décisions. De même, elle demande que la procédure soit reprise au stade antérieur à la violation, avec la déclaration expresse de la nullité demandée, et que soit ordonnée la destruction des deux preuves ou clones du disque dur réalisés qui se trouvent en possession de la Batllia et du Service de police. Dixième Le 22 avril 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il expose qu'il ressort une connexité évidente entre la cause 2013-13-RE et la cause 2013-9-RE ; par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de joindre l'instruction des deux causes afin d'éviter des répétitions inutiles et d'apporter une réponse cohérente à la société requérante. Ensuite, il tient pour reproduites les considérations exposées dans son rapport du 17 avril 2013. En ce qui concerne l'ordonnance du 20 mars 2013 qui rejette l'incident de nullité de la procédure dans le second recours d'amparo, il considère qu'elle est suffisamment fondée en Droit, dès lors qu'elle apporte une réponse concrète, adéquate et logique aux griefs invoqués par la société requérante. Cette décision non seulement souligne l'existence de la décision judiciaire préalable motivée qui ordonnait l'accomplissement des diligences exécutées, mais expose de manière précise les dispositions du Code de procédure pénale (art. 45) qui permettent la délégation de l'exécution de diverses diligences au Service de police en tant qu'auxiliaires de l'organe judiciaire. En ce qui concerne la violation du droit à l'intimité, cette violation ne serait pas actuelle, mais potentielle, au cas où les informations saisies et actuellement en phase d'examen seraient remises aux autorités judiciaires espagnoles, ce qui implique le rejet total de ce point. Enfin, le Ministère public demande donc l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Onzième Le 11 juin 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de joindre le recours d'amparo 2013-9-RE et le recours d'amparo 2013-13-RE, a déclaré cette cause recevable, sans effet suspensif, et a transmis la cause à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Douzième Le 28 juin 2013, la représentation procédurale de la société Tabacs Marfany, SA a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose aux deux rapports du Ministère public et confirme intégralement le contenu de ses recours d'amparo contre le traitement de la commission rogatoire dans cette cause. De même, elle réitère sa demande tendant à ce que l'amparo sollicité lui soit accordé et à ce que toutes les décisions faisant l'objet du recours soient annulées. Treizième Le 5 juillet 2013, le Ministère public et, le 15 juillet de la même année, la représentation procédurale de la société Tabacs Marfany, SA ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Compte tenu des développements substantiels qui caractérisent tant les mémoires de recours d'amparo que les rapports du Ministère public, et des abondants éléments de fait et de droit relatés dans les antécédents, cette cause donne, à première vue, l'impression d'une certaine complexité. Or, cette première impression se dissipe à son examen. En réalité, avec ce recours, le Tribunal constitutionnel se trouve confronté à une situation qu'il a déjà tranchée en d'autres occasions. La société requérante demande que soit déclarée l'atteinte au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans le double volet du droit à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable ; la seule question qui se pose est celle de savoir si, compte tenu des moyens qui la fondent, cette demande a ou n'a pas de contenu constitutionnel. De même, elle allègue également la violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. Dans la présente affaire, pour chacune des observations invoquées, ce qui est mis en cause est l'application par la Batllia de la loi ordinaire, plus précisément de diverses dispositions, d'une part, de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, et, d'autre part, du Code pénal. Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, la sélection, l'interprétation et l'application des règles de procédure sont une question qui relève exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire et n'acquiert de pertinence constitutionnelle que lorsque la décision n'apporte pas de réponse aux questions posées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle est dépourvue de motivation ou lorsqu'elle s'avère arbitraire, au sens de logiquement ou juridiquement déraisonnable (voir p. ex. le jugement du 25 mai 2009, rendu dans l'affaire 2006-24-RE). Ce critère de contrôle constitutionnel est applicable à une partie des droits contenus à l'article 10 de la Constitution, en particulier au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, mais il convient de souligner qu'il n'est pas applicable à tous ces droits ; par exemple, il ne l'est pas en ce qui concerne toutes les facettes du droit à un procès équitable et plus précisément, comme nous le verrons plus loin, au défaut de notification. Dans la présente affaire, le Tribunal constitutionnel doit également rappeler qu'il n'est ni une juridiction d'appel, ni une juridiction de cassation et qu'il n'a pas à trancher entre l'interprétation et l'application effectuées par la juridiction ordinaire et les griefs soulevés par la société requérante. Le fait que la solution adoptée par cette juridiction soit contraire aux prétentions de la société requérante n'est pas, à lui seul, contraire au droit à la juridiction tel qu'il est reconnu à l'article 10 de la Constitution. Par conséquent, il suffit de déterminer si l'interprétation et l'application de la Loi de coopération pénale internationale et du Code pénal effectuées par la Batllia dans l'ordonnance du 1er mars 2013 attaquée rendent ou ne rendent pas cette ordonnance arbitraire au sens de logiquement et juridiquement déraisonnable. Dans la première de ces hypothèses, le recours d'empara aurait un contenu constitutionnel ; dans la seconde, l'absence de contenu constitutionnel ne permettrait pas d'y faire droit. Deuxième Comme il est relevé de manière précise dans les antécédents, les observations de ce recours sont les suivantes : - les décisions fondamentales qui permettaient de donner suite à la commission rogatoire n'auraient pas été notifiées ; - l'article 4 de la Loi de coopération pénale internationale aurait été méconnu, dès lors que les délits sur lesquels se fonde la commission rogatoire ne seraient pas punissables en vertu du Code pénal d'Andorre ; - en outre, l'origine de la commission rogatoire serait un délit fiscal (qui ne serait pas incriminé dans la législation andorrane), de sorte que les autres délits (dont tous ne seraient pas incriminés en Andorre) n'auraient été invoqués qu'afin de permettre aux autorités espagnoles d'obtenir des informations auxquelles elles n'auraient pas droit dans le cadre d'une action de nature fiscale ; - le délit de contrebande de marchandises sensibles ne peut pas être à l'origine du délit de blanchiment d'argent ; - il aurait été donné suite à la commission rogatoire en violation de l'article 4 g) de la Loi de coopération pénale internationale et, par conséquent, en violation du principe de proportionnalité ; - du fait de la violation de l'article 4 h) de ladite Loi, la décision attaquée aurait pour conséquence de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public et à d'autres intérêts essentiels de la Principauté ; - l'autorité judiciaire aurait violé le droit à l'intimité de la société requérante « dans son volet relatif à la confidentialité des données d'entreprise. » Par ces observations, ce que la société requérante attaque est l'interprétation effectuée par le juge ordinaire de diverses dispositions législatives andorranes et, ensuite, leur application. Or, comme il a été dit, conformément à la jurisprudence constitutionnelle constante, un recours d'empara fondé sur ces points doit être considéré comme dépourvu de contenu constitutionnel, sauf s'il est constaté que l'interprétation et l'application de la loi par le juge ordinaire sont arbitraires au sens de logiquement ou juridiquement déraisonnables. Par conséquent, pour chacune de ces observations citées, il convient de vérifier si, dans la présente affaire, tel est ou n'est pas le cas. Vérification qui doit procéder d'une analyse des motifs de l'ordonnance du 1er mars 2013 attaquée et qui, par conséquent, doit en partie se référer au contenu du rapport du Ministère public, dès lors que ladite ordonnance « fait siennes toutes les considérations juridiques exposées par le Ministère public, et les tient pour reproduites aux fins du fondement normatif de la présente décision. » Troisième En premier lieu, la société requérante allègue que son droit à la juridiction a été violé, au motif que les décisions fondamentales qui permettaient d'instruire la commission rogatoire ne lui auraient pas été notifiées (ordonnance du 31 mai 2012, et actes du 15 octobre 2012 et du 12 septembre de la même année, pris par la Batllia). En ce qui concerne ce point, il convient de préciser, comme il a déjà été indiqué précédemment, que le problème soulevé n'est pas un problème de caractère logiquement raisonnable, mais d'absence matérielle de défense. Il va sans dire que dans le système procédural andorran, comme dans celui de tout autre ordre juridique démocratique, la meilleure protection des parties à une instance est celle qui découle de l'information. Information qui sert, par conséquent, de garantie des droits de la défense. La notification des décisions du juge participe évidemment de cette information et contribue ainsi au droit à un procès équitable et au droit à la défense qui sont établis dans la Principauté d'Andorre à l'article 10.2 de la Constitution. Par conséquent, du point de vue constitutionnel, ce que l'on entend préserver est la possibilité réelle des justiciables de défendre leurs droits et leurs intérêts. Si le justiciable a pu mettre en œuvre cette possibilité, il ne se produit aucune violation constitutionnelle. Par conséquent, il faut également admettre que, comme tout autre moyen d'information des parties, la notification des décisions du juge n'a de portée et d'intérêt que dans la mesure où elle est utile au droit à la défense et, par voie de conséquence, dans la mesure où son absence porte préjudice à cette défense. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas eu d'absence matérielle de défense, dès lors que la société requérante connaît non seulement l'existence de ces décisions, mais aussi leur contenu et leur fondement. En outre, la considération selon laquelle, si la nécessaire notification s'avérait « tardive », le délai pour attaquer ces décisions commence à courir à compter de la date de leur notification, n'est ni arbitraire, ni illogique, ni déraisonnable. L'allégation relative à l'absence de notification de diverses décisions rendues au cours de l'exécution de la commission rogatoire faisant l'objet du recours ne peut prospérer. Quatrième En ce qui concerne la deuxième allégation, il est demandé de faire droit au recours d'amparo, au motif que la commission rogatoire attaquée trouverait son origine dans un délit fiscal pour l'évasion d'impôts découlant de la contrebande de tabac communautaire, de sorte que les autres délits imputés ne l'auraient été que comme une simple passerelle pour tenter de recueillir des informations et d'obtenir des preuves auxquelles l'État espagnol n'a pas droit dans le cadre d'une procédure de caractère fiscal. Ainsi, selon l'avis de la société requérante, le batlle compétent pour connaître de la commission rogatoire aurait dû raisonner uniquement par référence à une procédure de caractère fiscal. Il aurait dû parvenir à la conclusion du rejet des demandes de la juridiction espagnole, puisque, toujours selon l'avis de la société requérante, « la législation pénale andorrane ne punit pas le délit contre le Trésor public ou le délit fiscal. » Nous examinerons plus loin cette dernière allégation, mais nous devons d'abord nous demander : qu'en est-il de l'argument selon lequel la Batllia se serait prononcée de manière arbitraire en prenant en considération, au-delà du délit fiscal, une série d'autres délits ? La société requérante entend démontrer son allégation en citant l'ordonnance du tribunal d'instruction n° 2 de Saint-Jacques-de-Compostelle du 14 mai 2012 qui, selon elle, exprime « le véritable fait poursuivi, à savoir la commercialisation de tabac sans le paiement des impôts correspondants et le blanchiment ultérieur des sommes d'argent obtenues. » Il s'agit d'une référence incomplète, extraite de son contexte et qui, pour cette raison même, ne donne pas une vision exacte des demandes des juges espagnols, tant par référence à cette ordonnance du 14 mai 2012 que par référence à d'autres décisions, comme par exemple l'ordonnance du 24 juillet 2012 qui figure également au dossier. Pour parvenir à cette conclusion, il suffit d'observer que si l'ordonnance du 14 mai 2012 souligne effectivement « la obtención de importantes ingresos económicos a través de la comercialización de tabaco sin el abono de los correspondientes impuestos, y el posterior “blanqueo” », elle précise également, ce que la société requérante omet de mentionner, « sin excluir cualquier otra (actividad delictiva) que resulte de las comprobaciones pendientes de práctica ». Plus précisément, l'ordonnance du 24 juillet 2013 dispose que des mandats d'arrêt ont été demandés contre plusieurs personnes pour leur implication « en una actividad delictiva organizada y la presunta Comisión de los siguientes delito de Contrabando de Tabaco continuado, Blanqueo de Capitales, Delito Contra la Hacienda Pública, Contra la propiedad Industrial, Falsificación documental, Grupo Criminal Organizado y otros. » Au vu de ces éléments, nous devons constater que l'objet de la commission rogatoire mise en cause ne se limitait pas au seul délit fiscal et que, pour ce même motif, il est contraire à toute évidence de prétendre que la juridiction ordinaire avait rendu sur ce point une décision arbitraire au sens de logiquement ou juridiquement déraisonnable. Cinquième Comme nous venons de le dire, la société requérante prétend que « la législation pénale andorrane ne punit pas le délit contre le Trésor public ou délit fiscal. » Au-delà de cette allégation, elle ajoute, de manière plus large, que tous les délits sur lesquels se fonde la commission rogatoire ne sont pas pénalement punis par la loi andorrane en tant que délit. La société requérante entend démontrer que le juge ordinaire aurait violé l'article 4 d) de la Loi de coopération pénale internationale, qui dispose que l'entraide judiciaire est subordonnée à la condition que « tous les délits sur lesquels se fonde la commission rogatoire soient pénalement punis par la loi andorrane en tant que délit. » Sur ce point, elle déclare, en premier lieu, qu'il n'est pas exact que l'interprétation systématique des articles 4, 5, 6 et 7 de la Loi de coopération pénale internationale précitée, interprétée à la lumière des conventions internationales, conduise à conclure que l'entraide internationale est subordonnée au critère de la double incrimination de façon facultative et selon l'appréciation du batlle andorran qui reçoit la demande d'entraide. Elle ajoute qu'il en découlerait que cette décision pourrait être arbitraire, illogique et déraisonnable. Il convient de souligner, d'abord, que cette formulation est quelque peu surprenante, en ce sens qu'il est prétendu que l'interprétation des articles de la Loi précitée ne serait pas exacte et que les caractères arbitraire, illogique et déraisonnable de la décision attaquée le seraient de manière conditionnelle. En effet, il est contradictoire d'attendre du juge constitutionnel qu'il considère qu'une interprétation de la loi est logiquement ou juridiquement déraisonnable (ce qui supposerait à tout le moins, de la part de la société requérante, d'en être convaincue) et, ensuite, de se borner à alléguer que cette interprétation serait discutable, ce qui reviendrait à admettre qu'elle pourrait être exacte et que, par conséquent, son caractère logiquement ou juridiquement déraisonnable ne serait pas évident. De la même manière, utiliser le conditionnel revient à admettre l'absence d'évidence du caractère arbitraire, illogique et déraisonnable de la décision attaquée. Cela étant dit, pour répondre à l'argument selon lequel aurait été violé le principe en vertu duquel l'entraide judiciaire serait subordonnée de manière obligatoire à l'exigence de la double incrimination, l'ordonnance du 1er mars 2013 (qui fait siennes les conclusions du Ministère public) déclare que « la lecture non biaisée de l'article 4.d) de la Loi nationale de coopération internationale mis en relation avec la possibilité d'appréciation du juge andorran (article 5) qui peut subordonner à conditionner la coopération à l'engagement de l'État requérant (article 6) de n'utiliser les informations fournies que pour les infractions pour lesquelles la collaboration a été prêtée (article 7), conduisent à conclure que les actes accomplis dans le cadre de ladite commission rogatoire internationale l'ont été conformément à la Loi nationale andorrane. » Il s'agit d'une analyse qui pourrait effectivement être discutée mais qui ne peut être qualifiée, objectivement, d'arbitraire, d'illogique ou de déraisonnable. Néanmoins, ce que nous venons de dire ne serait que subsidiaire s'il se confirmait que, contrairement à ce que prétend la société requérante, les délits invoqués dans cette affaire font l'objet d'une incrimination pénale non seulement en Espagne, mais aussi en Andorre. Or, pour répondre aux observations de la société requérante, l'ordonnance qui a statué sur l'incident de nullité de procédure a affirmé ce qui suit : - l'observation relative à l'inexistence du délit fiscal dans la Principauté d'Andorre est contredite par le contenu de l'article 248 du Code pénal et par les dispositions de la Loi 11/2005 du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. - « il est nécessaire de souligner que les faits décrits dans les demandes de coopération pénale internationale constituaient dans la Principauté, entre autres, les délits de faux prévus aux articles 433 et suivants du Code pénal, ainsi que les délits majeurs de contrebande et d'association illicite, incriminés aux articles 245, et 359 et suivants du Code pénal, cette dernière infraction pénale étant considérée comme délit d'origine du délit de blanchiment d'argent ou de valeurs incriminé et puni à l'article 409 du Code pénal lorsqu'il s'agit de sa forme aggravée, comme c'est le cas. » Sans écarter, une fois de plus, l'hypothèse d'un éventuel débat juridique au sujet de ces points, nous devons admettre que la motivation développée par la juridiction ordinaire ne peut être qualifiée d'objectivement déraisonnable. Sixième Ensuite, en raisonnant abondamment et parfois de manière confuse sur les notions de contrebande de marchandises sensibles (article 245 du Code pénal), d'association illicite (article 359 du Code pénal), de blanchiment d'argent et de valeurs (article 409 du Code pénal), la société requérante reproche à la Batllia de ne pas avoir pris en considération : - que le délit de contrebande de marchandises ne peut être délit d'origine du délit de blanchiment d'argent ou de valeurs ; - que le délit d'association illicite ne peut subsister de manière autonome, mais seulement en relation avec le délit principal qui, en l'espèce, est le délit de contrebande, lequel n'a pas la qualification de grave au regard de la Convention de Palerme, de sorte que le délit d'association illicite rapporté à ce délit dans les termes exprimés par l'autorité judiciaire espagnole ne permet pas non plus à l'autorité judiciaire andorrane d'exécuter la commission rogatoire internationale. Afin de répondre à ces observations, l'ordonnance du 1er mars 2013, lorsqu'elle incorpore le contenu du rapport du Ministère public, admet qu'« il n'est pas contestable que la forme aggravée de l'association délictueuse, qui est applicable aux actes examinés ou faisant l'objet d'une enquête au moyen de la Commission rogatoire internationale n° CRI-58-1/13 (…), prévoit une peine de 1 à 4 ans d'emprisonnement ». De sorte que « le critère du requérant en amparo ne pouvant par conséquent être partagé, selon lequel le délit d'association illicite ne pourrait subsister de manière autonome, mais seulement en relation avec le délit principal, dès lors que la requérante en amparo semble confondre le délit autonome d'association illicite en vue de commettre des délits, indépendamment de sa peine, avec celui de blanchiment d'argent qui, lui, exige un seuil de punissabilité pour considérer l'existence d'un délit d'origine de l'infraction autonome de blanchiment. » En effet, la rédaction de l'article 409 du Code pénal relative à l'incrimination du blanchiment d'argent ou de valeurs ne correspond en rien à celle prévue à l'article 359 du même texte répressif afin de définir la notion d'association illicite, laquelle peut parfaitement découler tant du délit majeur de contrebande, prévu à l'article 245 du Code pénal, que des divers délits de faux prévus aux articles 435 et suivants du Code pénal, étant précisé que le délit de blanchiment d'argent est en soi la conséquence d'un délit d'origine et que celui d'association délictueuse vise la commission de délits, ces figures étant par conséquent des incriminations totalement distinctes quant à leur structure et à leurs éléments constitutifs. Nous nous trouvons, par conséquent, en présence d'analyses divergentes, sans toutefois que les points de vue de la société requérante soient de nature à faire considérer que ceux de la juridiction ordinaire sont arbitraires au sens de logiquement ou juridiquement déraisonnables. Septième La société requérante allègue également que l'article 4 g) de la Loi de coopération pénale internationale aurait été violé, parce que les faits qui motivent la demande n'ont pas une importance suffisante pour justifier l'intervention de la justice andorrane à l'égard de la société requérante, contrairement au principe de proportionnalité. L'ordonnance attaquée répond à cette question en développant une argumentation qui affirme concrètement que : - s'agissant de l'interception des communications de plusieurs personnes faisant l'objet d'enquêtes judiciaires de la part de l'autorité requérante, il ressort de l'article 87.2 du Code de procédure pénale que l'autorisation de ce type de mesure requiert la réunion d'éléments objectifs et un jugement d'appréciation spécial relatif à la proportionnalité de la part de l'autorité judiciaire saisie de la demande ; - cette appréciation spéciale doit évaluer l'opportunité et l'adéquation de la mesure au regard de l'ingérence qu'elle peut représenter à l'égard du droit fondamental au secret des communications ; - cette appréciation nécessaire a effectivement été réalisée pour chacune des mesures adoptées ; - dans le cadre de cette appréciation, il a été tenu compte de l'imprécision de l'article 4 g) quant aux modalités d'appréciation des notions de cette cause. Dans tout ce que nous venons de mentionner, la motivation est substantielle ; elle pourrait peut-être aussi être discutée, toutefois, cette motivation n'est en aucune manière logiquement ou juridiquement déraisonnable. Huitième Quant à la violation du droit à l'intimité de la société requérante, elle découlerait, selon elle, du fait que l'autorité judiciaire andorrane aurait rendu publiques des données affectant son intimité en satisfaisant toutes les demandes de la juridiction espagnole sans apprécier, ni même motiver, la pertinence, l'opportunité ou le respect de la réglementation tant matérielle que procédurale applicable. Il convient de déclarer, en premier lieu, que le droit à l'intimité, avec les spécificités correspondantes, peut être attribué à une personne morale, mais que, comme tout droit fondamental, il peut toutefois connaître des limitations, qui doivent répondre à des biens constitutionnellement protégés, comme peut l'être, en outre, la poursuite de la commission de délits. Néanmoins, ces limitations doivent être adéquates pour atteindre ces biens et doivent être proportionnées. L'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes justifie la limitation du droit à l'intimité par la protection d'un bien constitutionnellement pertinent tel que la poursuite de la commission de délits ; la mesure adoptée est adéquate pour la protection de ce bien et le sacrifice du droit à l'intimité ne peut être considéré comme disproportionné par rapport au bénéfice obtenu. Neuvième Enfin, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle la violation de l'article 4 h) précité aurait porté atteinte à la souveraineté de l'État andorran, à l'ordre public et à d'autres intérêts essentiels de la Principauté, nous ne pouvons que rappeler que ces prétendues atteintes ne sont pas régies par des préceptes constitutionnels susceptibles de faire l'objet d'un recours d'amparo. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter le recours d'amparo 2013-9 et 13-RE formé par la représentation procédurale de la société Tabacs Marfany, SA contre l'ordonnance du 1er mars 2013, contre l'acte de procédure du 19 février 2013, contre la décision non motivée de « cloner » le disque dur de la société requérante et contre l'ordonnance du 20 mars 2013, tous rendus par la Batllia. Deuxièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société Tabacs Marfany, SA, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 octobre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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