Rescrit fiscal relatif à la localisation des services liés à la commercialisation de forfaits touristiques de navigation fluviale.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0357-2025
- Date
- 05/12/2025
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Localització prestació de serveis
- Réglementation citée
- Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
La consulta tracta la localització a l'IGI dels paquets turístics de navegació fluvial que una societat establerta a Andorra comercialitza a operadors turístics no establerts, i dels serveis de noliejament de vaixells que rep d'entitats estrangeres. S'apliquen els articles 43, 44.2.a, 44.9, 52.1.a, 62 i 63.1 de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte. L'Administració qualifica el servei principal com a transport de passatgers amb fins recreatius i el considera no subjecte, perquè el trajecte no discorre per territori andorrà. El noliejament de vaixells tampoc no se subjecta, ja que la consultant actua com a empresària i els vaixells no es posen a la seva disposició a Andorra. La subjecció dels serveis prestats per tercers dependrà, entre altres aspectes, de si el prestador té la condició d'empresari o professional. La consultant pot deduir les quotes suportades si compleix els requisits formals, encara que els seus serveis no estiguin subjectes.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la localisation des services liés à la commercialisation de forfaits touristiques de navigation fluviale.
Localisation prestation de services
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0357-2025
Date d'émission :
05/12/2025
Réglementation :
Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Objet : Rescrit fiscal, conformément à l'article 65 la Loi 21/2014, relatif au traitement au regard de l'Impôt Général Indirect (IGI) des prestations de services effectuées et reçues par la société à l'extérieur d'Andorre.
La société X, représentée par M. A, en sa qualité d'Administrateur Unique, expose ce qui suit
I. Caractère de la Consultation
Que, conformément à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, les contribuables ont le droit de formuler des consultations écrites auprès de l'Administration fiscale et que la décision rendue sur celles-ci a un caractère contraignant pour l'Administration fiscale en ce qui concerne la situation juridique fiscale du consultant au cours de la même période que celle de l'introduction de la consultation.
À cet égard, il est déclaré qu'au moment du dépôt de la présente demande de rescrit fiscal, aucune procédure ni aucun recours administratif lié au régime ou à la qualification fiscale soulevé dans la demande n'est en cours d'instruction, et il est confirmé que le rescrit fiscal serait applicable par le contribuable pour l'exercice 2025 et les suivants.
II. Description des Faits et Réglementation applicable.
La société consultante, constituée en l'année 2025 et dûment inscrite au Registre des Sociétés, a pour activité principale « Opérateur touristique international ».
À ce titre, la société commercialise des forfaits touristiques de navigation fluviale auprès d'autres opérateurs touristiques internationaux qui sont établis dans d'autres pays tiers non andorrans. Par conséquent, les destinataires de ses services sont des entités non résidentes situées principalement dans des pays de l'Union européenne (UE), mais également en dehors du territoire de l'UE, qui, à leur tour, proposent les forfaits touristiques à leurs clients personnes physiques.
Afin de proposer les forfaits touristiques à d'autres entités prestataires de services de voyages, l'entité contracte différentes prestations de services (principalement des contrats de « Charter » ou d'affrètement de bateaux fluviaux qui incluent des services d'équipage et des services complémentaires relatifs aux bateaux). Ces contrats sont conclus avec des entités résidentes à Chypre, à Malte et en Suisse.
Par conséquent, l'activité opérationnelle d'opérateur touristique de l'entité est réalisée principalement à l'extérieur, bien que la direction et la gestion de l'entité soient exercées depuis le territoire andorran, étant donné que l'administrateur unique de l'entité andorrane est résident en Andorre, et qu'elle contracte également certains services auprès d'entités tierces en Andorre (principalement des services de comptabilité et de gestion administrative et d'autres services liés à la gestion et à la direction de l'activité en Andorre).
L'entité X est également propriétaire d'un immeuble en Andorre qui est en outre son siège social et fiscal et, par conséquent, le lieu d'où est centralisée la direction des activités.
En relation avec l'activité exposée par l'entité consultante, les questions suivantes sont soulevées :
1.- Lieu de réalisation des prestations de services effectuées par la société X
Ce premier paragraphe se réfère aux prestations de services qu'effectue l'entité consultante en ce qui concerne l'offre de forfaits touristiques sur les bateaux fluviaux destinés à des entités tierces (entrepreneurs ou professionnels), toutes établies en dehors d'Andorre (pays UE et non UE). Les pays dans lesquels sont situées les entreprises opératrices touristiques sont, entre autres : l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Norvège, les États-Unis, le Canada, la Chine, le Danemark, la Suède, l'Autriche, la Bulgarie, la Slovénie, la Roumanie, le Brésil le Portugal, l'Australie, la Turquie, l'Argentine, la Belgique et la Pologne.
Il s'agit de services de gros que ces entités proposent ensuite à leurs clients de détail.
L'article 4 de la Loi 11/2012, de l'IGI, prévoit que le fait générateur de l'IGI consiste en la livraison de biens et la prestation de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou professionnels, à titre onéreux, à caractère habituel ou également occasionnel, dans le cadre de l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis par l'activité économique.
Par ailleurs, l'article 9 de la Loi de l'IGI définit les prestations de services comme « toute opération soumise à l'impôt qui, conformément à la présente Loi, n'a pas la qualification de livraison ou d'importation de biens ».
Par conséquent, l'entité consultante considère que les services qu'elle exercera ont la qualité de prestations de services aux fins de l'IGI, et que l'entité X a en outre la qualité d'entrepreneur.
En ce qui concerne la localisation des prestations de services qui constituent l'activité de la consultante, telle qu'indiquée précédemment (services d'opérateur touristique international avec des entités non résidentes en Andorre), l'article article 43 de la Loi11/2012, de l'IGI, dispose que les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas suivants :
a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et qu'il a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, à condition qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.
b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, dans les cas où les services sont fournis par un entrepreneur ou professionnel qui a en Andorre le siège de son activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
En conséquence, l'entité consultante considère que les prestations de services décrites ne sont pas réputées réalisées en Andorre conformément à la réglementation de l'IGI, dès lors que les destinataires ont la qualité d'entrepreneurs non établis sur le territoire andorran et qu'ils ne disposent pas d'un établissement stable sur ledit territoire.
2.- Lieu de réalisation des prestations de services reçues par l'entité X
Conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi de l'IGI, les prestations de services sont localisées en Andorre « Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et qu'il a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, à condition qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle »
Par conséquent, conformément à ce qui a été indiqué, les services que reçoit la société X relatifs au « Charter » ou à l'affrètement de bateaux en provenance d'entité non établies en Andorre (Chypre, Malte et Suisse) sont localisés sur le territoire d'application de l'IGI. Le redevable des prestations de services reçues par le contribuable serait la société andorrane X elle-même, étant donné que l'article 52.1 b) de la Loi de l'IGI dispose que :
« b) Toutefois, sont contribuables les entrepreneurs ou professionnels pour lesquels sont réalisées les opérations soumises à imposition ;
- Lorsque les entrepreneurs ou professionnels qui réalisent les livraisons de biens ou fournissent les services soumis à l'impôt ne sont pas établis dans le champ territorial de l'impôt et que les destinataires des opérations réalisées sont des entrepreneurs ou professionnels établis sur le territoire andorran. »
3.- Prestations de services reçues d'entités résidentes en Andorre
L'entité X reçoit également certaines prestations de services (services de conseil et autres) ainsi que d'éventuelles livraisons de biens de la part d'entreprises résidentes en Andorre. Dans les factures émises par les assujettis, l'IGI correspondant est appliqué conformément à la réglementation en vigueur.
Les quotes-parts d'IGI supporté seront enregistrées et incluses dans les déclarations de l'impôt que présentera l'entité requérante.
4.- Régime de déduction de l'IGI supporté par l'entité X
L'article 61 de la loi de l'IGI établit la déduction des quotes-parts d'impôt en indiquant :
« 1. Les contribuables peuvent déduire les quotes-parts de l'impôt qu'ils ont supportées lors de l'acquisition de biens ou de services reçus liés à l'exercice de leurs activités économiques »
Pour sa part, l'article 62 de ladite Loi dispose que :
« Peuvent faire usage du droit à déduction les contribuables de l'impôt qui ont la qualité d'entrepreneurs ou professionnels conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente Loi »
L'exercice du droit à déduction des quotes-parts d'IGI supportées doit satisfaire aux conditions requises établies aux articles 63 et suivants de ladite norme.
Par conséquent, l'entité requérante considère qu'elle pourra déduire les quotes-parts d'IGI supportées dans l'exercice de son activité économique conformément aux dispositions précitées.
QUESTION POSÉE
1.- Confirmation que les prestations de services conclues par l'entité andorrane X avec d'autres entités non établies sur le territoire andorran pour son activité d'opérateur touristique international ne sont pas réputées réalisées sur le territoire d'application de l'IGI.
2.- Déterminer que les prestations de services que reçoit l'entité andorrane X de la part d'autres entreprises implantées hors du territoire andorran sont réputées localisées en Andorre.
3.- Confirmer que les prestations de services réalisées à l'intérieur de l'Andorre par des entreprises résidentes en Andorre en faveur de l'entité X devra s'appliquer à l'IGI correspondant.
4.- En conséquence des conclusions précédentes, l'entité X pourra déduire les quotes-parts d'IGI supportées dans les opérations réalisées sur le territoire andorran dans la mesure où elles sont destinées à la réalisation de ses activités et où sont remplies les conditions requises matérielles et formelles établies par la Loi 11/2012 de l'IGI.
Réponse
En ce qui concerne ce qui est mentionné dans la première question relative à l'application de l'impôt général indirect à la commercialisation de forfaits touristiques de navigation fluviale que développe la requérante, destinés à des entrepreneurs, ou professionnels agissant en tant que tels, non établis en Andorre, il ressort des informations fournies que la prestation de service principale consiste en le transport par voies navigables effectué exclusivement à des fins de plaisance ou récréatives, complété à titre accessoire par l'hébergement et d'autres services (restauration, nettoyage, entre autres) ; dans ce cas, il convient d'apprécier les règles de localisation applicables aux prestations de services prévues aux articles 43 et 44 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect. Avec une mention spécifique des règles spéciales de localisation applicables au transport de personnes prévues à l'article 44.2.a :
« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales
1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :
a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.
b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de son activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre.
[...]
Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales
Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :
[...]
2. Les services de transport de passagers et de biens, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire andorran, dans les cas suivants :
a) Dans le transport de passagers, qui comprend le transport par câble, quel que soit le destinataire du service.
[...] »
Conformément à cette disposition, considérant que le transport de personnes mentionné dans la consultation ne s'effectue pas sur le territoire andorran, ce service ne sera pas localisé sur le territoire andorran et, par conséquent, ne sera pas soumis à l'impôt général indirect.
En ce qui concerne la deuxième question relative aux services ayant pour destinataire la requérante elle-même et découlant des contrats définis dans le texte de la consultation, tels que des contrats charter ou d'affrètement de bateaux fluviaux comprenant des services de l'équipage et des services complémentaires relatifs aux bateaux, l'article 44.9, sur la localisation des baux (locations) de moyens de transport, prévoit ce qui suit :
« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciale
Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :
[...]
9. Les services de bail (location) de moyens de transport dans les cas suivants :
a) Les baux (locations) de courte durée lorsque les moyens de transport sont effectivement mis à la disposition du destinataire sur le territoire andorran.
b) Les baux (locations) de longue durée lorsque le destinataire n'a pas la qualité d'entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant qu'il soit établi ou ait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire andorran.
Toutefois, lorsque les baux (locations) de longue durée dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ont pour objet des bateaux de plaisance, ils ne sont pas réputés fournis sur le territoire andorran.
[...] » Conformément à cette disposition, étant donné que la consultante agit en tant qu'entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt et que les moyens de transport ne sont pas mis à sa disposition sur le territoire andorran, la location de bateaux, qui comprend entre autres services l'équipage, n'est pas réputée localisée sur le territoire andorran et, par conséquent, il s'agit d'un service qui n'est pas soumis à l'impôt.
En ce qui concerne la troisième question, relative au point de savoir si les opérations effectuées par d'autres personnes sont soumises à l'impôt, cette circonstance dépendra, entre autres aspects, de la qualité ou non d'entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt de la personne qui fournit le service ou livre le bien.
Sur la quatrième question, soulevée au regard du droit de déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) pour l'exercice de l'activité économique développée par la consultante, la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, à l'article 52.1.a, prévoit qui a la qualité de contribuable :
« Article 52. Contribuables dans les livraisons de biens et les prestations de services
1. Sont contribuables de l'impôt :
a) À titre général, les entrepreneurs ou les professionnels qui réalisent les livraisons de biens ou fournissent les services soumis à l'impôt. »
La même Loi, à l'article 62, établit la condition subjective pour l'application de la déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont) :
« Article 62. Conditions requises subjectives de la déduction
Peuvent faire usage du droit à déduction les contribuables de l'impôt qui ont la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente Loi. »
Par ailleurs, la norme prévoit une série de limitations du droit à déduction et d'exclusions du droit à déduction. Concrètement, l'article 63.1 prévoit ce qui suit :
« Article 63. Limitations du droit à déduction
1. Les entrepreneurs ou les professionnels ne peuvent pas déduire l'impôt supporté ou acquitté au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services qui ne sont pas affectés exclusivement à leur activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt. En tout état de cause, ils peuvent déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) en relation avec leur activité entrepreneuriale ou professionnelle effectuée hors du territoire d'application de l'impôt et qui aurait ouvert droit à déduction si elle avait été effectuée dans ce même territoire.
Toutefois, les entrepreneurs ou professionnels peuvent déduire l'impôt supporté ou acquitté au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services qui sont affectés exclusivement aux prestations de services non soumises à l'impôt établies à l'article 6.20. »
Conformément à ces articles, la consultante peut déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) pour le développement de l'activité consistant en la commercialisation de forfaits touristiques de navigation fluviale, pour autant que soient remplies les conditions requises formelles prévues par la réglementation. Cette déduction est applicable même si les services fournis par la consultante ne sont pas soumis à l'impôt en vertu des règles de localisation.