Rescrit fiscal relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0340-2025
- Date
- 27/03/2025
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
Rescrit fiscal relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro de la demande :
CV0340-2025
Date d'émission :
27/03/2025
Réglementation :
Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Demande
ANTÉCÉDENTS
Demande de rescrit fiscal – Obligations fiscales des parties en relation avec la dissolution de la société A, en liquidation.
Mme X, au nom et pour le compte de la Commission de liquidation de la société andorrane A en liquidation ;
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 Octobre, de Bases de l'Ordre Juridique Fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il y a lieu de formuler la présente Demande de Rescrit Fiscal, relative aux incidences fiscales de l'opération de dissolution de la société A, en liquidation, détenue à 100% par une corporation publique, au cours de la période 2025.
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 Octobre, de Bases de l'Ordre Juridique Fiscal et à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation au Règlement d'application des Impôts et Taxes, il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale des faits exposés dans la demande n'est en cours.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
- Décret législatif du 05-06-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect (« LIGI »).
- Loi 95/2010 de l'impôt sur les sociétés.
DESCRIPTION DES FAITS
La demanderesse, la société A, est une société anonyme unipersonnelle andorrane, constituée devant notaire andorran.
Il s'agit d'une entité commerciale de droit privé intégralement détenue par une corporation publique dotée de la personnalité juridique propre, qui est l'associé unique et fondateur.
Cette société se trouve en situation de liquidation et les premières formalités notariales visant à formaliser la dissolution ont déjà été engagées.
Dans le cadre de la constitution de la société, la corporation publique a effectué divers apports en nature d'actifs à la demanderesse, parmi lesquels ont notamment été inclus les bâtiments où se trouvent les installations de la société. À cet égard, pour lesdits apports en nature, la corporation publique a procédé à la liquidation de l'impôt correspondant sur les transmissions patrimoniales, au moment de l'apport en nature. Concrètement, lors de la constitution, différents éléments du patrimoine ont été apportés, entre autres, divers biens immeubles.
Au cours de ses années d'existence, la société n'a pas eu à réaliser d'investissements significatifs, à l'exception de quelques achats de certains éléments.
S'agissant d'une opération de dissolution d'une société dépendant à 100% d'un organisme public, des doutes se posent quant aux impôts et taxes qui seraient exigibles.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
En premier lieu, il convient d'analyser la possibilité d'inclure cette opération de dissolution dans les cas prévus par la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières :
- L'opération de dissolution de la société A dans laquelle cette société transfère l'ensemble de son patrimoine à titre universel à la corporation publique, en étant éteinte ; est décrite à l'article 2.1 lettre c) et d) de ladite Loi 17/2017.
- L'application de la réglementation fiscale doit avoir un caractère universel, et à plus forte raison dans le cas d'une norme comme celle-ci, qui a été créée pour encadrer et résoudre des situations dans lesquelles certaines opérations sociétaires pouvaient générer un coût fiscal significatif.
- Cette loi n'établit pas d'exonération pour les administrations publiques. Cette éventuelle exonération créerait un préjudice, en l'espèce, à la corporation publique ainsi qu'à la société A, qu'il conviendrait de résoudre et d'équilibrer au moyen d'un régime spécial pour les sociétés à participation publique. En l'absence d'un régime spécial spécifique ou d'une exclusion claire, nous estimons qu'il convient d'inclure les entités publiques dans le champ des dispositions de la présente Loi.
- L'activité économique exercée avec les actifs de la société n'a pas été interrompue.
Compte tenu de ce qui précède, nous soulevons les questions suivantes sur le traitement fiscal de l'opération décrite par la Demanderesse.
QUESTION POSÉE
Demande principale
- Cette opération de dissolution est-elle soumise au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises décrites dans la Loi 17/2017 ?
Demande subsidiaire
À titre subsidiaire, dans le cas où la réponse à la demande principale serait négative, deux demandes supplémentaires sont posées :
- Compte tenu de la nature singulière des actifs de la société cédante et des investissements isolés réalisés ultérieurement, est-il nécessaire, en l'espèce, d'obtenir le certificat de valeur actualisée ? et, dans l'affirmative, quels documents faudrait-il présenter pour que le Département des Impôts et des Frontières puisse le délivrer ?
- Compte tenu des difficultés à obtenir une évaluation réaliste des actifs, la valeur comptable des actifs pourrait-elle être considérée comme juste valeur ? ou, au contraire, faut-il présenter une expertise ?
DEMANDE
Que la présente demande et les documents joints soient tenus pour présentés dans les délais et en la forme requis et que, après les formalités appropriées, il soit procédé à la décision sur celle-ci et à sa notification ultérieure à l'adresse indiquée en en-tête.
Réponse S'agissant de la possibilité que la transmission du patrimoine de la consultante, à la suite de sa dissolution, à son associé unique, qui est un organisme public, puisse bénéficier du régime fiscal de réorganisation d'entreprises, il convient tout d'abord de garder à l'esprit que ce régime ne s'applique qu'à certaines opérations qui sont spécifiquement visées aux articles 1 et 2 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises :
« Article 1. Objet et champ d'application
1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi.
2. Les dispositions de la Loi sont applicables, sous réserve des conditions requises et des conditions prévues par la présente Loi, aux opérations visées au paragraphe précédent, lorsqu'elles sont réalisées par des entités résidentes de la Principauté d'Andorre ou lorsque y interviennent des personnes physiques ou des entités résidentes de la Principauté d'Andorre ou non résidentes dans les cas prévus par la présente Loi.
Article 2. Définitions
1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération de fusion l'opération par laquelle :
a) Une ou plusieurs entités transfèrent à une autre entité déjà existante la totalité de leur patrimoine à titre universel, et sont dissoutes sans liquidation, moyennant l'attribution à leurs associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'autre entité et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres résultant de sa comptabilité.
b) Deux ou plusieurs entités transfèrent à une autre entité nouvellement créée la totalité de leur patrimoine à titre universel, et sont dissoutes sans liquidation, moyennant l'attribution à leurs associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de la nouvelle entité et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres résultant de sa comptabilité.
c) Une entité transfère l'ensemble de son patrimoine à titre universel, et est dissoute sans liquidation, à l'entité qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social.
d) Une entité transfère l'ensemble de son patrimoine à titre universel, et est dissoute sans liquidation, à une autre entité dont elle détient la totalité des titres représentatifs du capital social.
2. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération de scission l'opération par laquelle :
a) Une entité transfère à deux ou plusieurs entités nouvellement créées ou déjà existantes la totalité de son patrimoine à titre universel, et est dissoute sans liquidation, moyennant l'attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social des entités bénéficiaires de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres résultant de sa comptabilité.
b) Une entité transfère à une ou plusieurs entités nouvellement créées ou déjà existantes, sans être dissoute, une ou plusieurs branches d'activité, et conserve au moins une branche d'activité au sein de l'entité cédante, moyennant l'attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'entité ou des entités bénéficiaires de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres résultant de sa comptabilité.
Lorsqu'il existe deux ou plusieurs entités bénéficiaires, l'attribution aux associés de l'entité scindée de titres représentatifs du capital social de l'une des entités bénéficiaires dans une proportion différente de celle qu'ils détenaient dans l'entité scindée n'est possible que lorsque les patrimoines reçus par les entités bénéficiaires constituent des branches d'activité. Toutefois, l'existence de branches d'activité n'est pas exigée lorsqu'au moins 75% du capital social de l'entité scindée appartient, directement ou indirectement, à au moins deux associés unis par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :
- Qu'au moins deux des associés qui détiennent conjointement cette participation directe ou indirecte d'au moins 75% détiennent individuellement une participation directe ou indirecte d'au moins 5% dans le capital social de l'entité scindée.
- Qu'à la suite de la scission, le contrôle d'au moins l'une des entités bénéficiaires de la scission revienne directement ou indirectement à une personne ou à plusieurs personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, différentes de celles qui détenaient le contrôle de l'entité scindée. Aux fins du présent alinéa, une entité est réputée contrôlée lorsque plus de la moitié de ses droits de vote est détenue.
3. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération d'apport en nature de branche d'activité l'opération par laquelle une entité apporte, sans être dissoute, à une autre entité nouvellement créée ou déjà existante la totalité de son activité ou bien une ou plusieurs branches d'activité, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
4. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
a) Une entité apporte, sans être dissoute, un ou plusieurs éléments du patrimoine ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une autre entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. c) Une personne physique apporte un ou plusieurs biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre et non affectés à l'exercice d'une activité économique à une entité résidente de la Principauté d'Andorre dont la totalité du capital social est détenue, directement ou indirectement, par l'apporteur à titre individuel ou conjointement avec des personnes unies à l'apporteur par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclusivement, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
5. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'échange de titres l'opération par laquelle une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'en acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres qui ressort de sa comptabilité.
6. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme un remboursement d'actifs l'opération par laquelle une entité résidente de la Principauté d'Andorre transmet à un ou à certains de ses associés personnes physiques une ou plusieurs branches d'activité à la suite d'une opération de retrait d'associés, de réduction du montant du capital par restitution des apports ou de dissolution moyennant la cession globale d'actifs et de passifs. En tout état de cause, préalablement à la réalisation de l'opération, l'entité cédante doit être intégralement détenue, directement ou indirectement, par des personnes unies entre elles par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Est également considérée comme un remboursement d'actifs l'opération qui remplit les conditions requises décrites à l'alinéa précédent mais dans laquelle les éléments du patrimoine transmis aux associés personnes physiques sont des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre destinés à leur usage résidentiel par les associés de l'entité qui réalise l'opération de remboursement ou par des personnes qui leur sont unies par des liens de parenté dans les termes prévus à l'alinéa précédent.
7. Aux fins de la présente Loi, est considéré comme une branche d'activité l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entité qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. »
Le mécanisme de neutralité fiscale repose sur le fait que les plus-values latentes résultant de ces opérations ne sont pas imposées au moment de leur réalisation mais sont différées, selon le type d'opération, au moment de la transmission effectuée ultérieurement par l'entité acquéreur ou bien lorsque les associés de l'entité bénéficiaire transmettent les parts sociales reçues à la suite des opérations placées sous le régime de neutralité fiscale. Comme il ressort de ces dispositions, le fait qu'une société transmette la totalité de son patrimoine à son associé unique, qui est un organisme public, donnerait lieu à une non-imposition du revenu généré par cette opération et non à un report, étant donné que l'acquéreur est une entité totalement exonérée de l'impôt sur les sociétés.
Ayant constaté que le régime fiscal de réorganisation d'entreprises n'est pas applicable, afin de déterminer l'imposition chez la consultante aux fins de l'impôt sur les sociétés, il convient de faire une référence particulière aux règles d'évaluation prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 15 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés :
« Article 15. Règles d'évaluation
1. Les éléments du patrimoine sont évalués selon le prix d'acquisition ou le coût de production, déterminé conformément aux règles établies par le Plan comptable général.
2. Sont évalués à leur valeur normale de marché les éléments du patrimoine suivants :
a) Ceux transmis ou acquis à titre gratuit.
b) Ceux apportés à des entités et les titres reçus en contrepartie.
c) Ceux transmis aux associés pour cause de dissolution, de retrait de ces associés, de réduction du capital avec remboursement d'apports, de répartition de la prime d'émission et de distribution de bénéfices.
d) Ceux transmis en vertu d'une fusion, d'une absorption et d'une scission totale ou partielle.
e) Ceux acquis par permutation.
f) Ceux acquis par échange ou conversion.
On entend par « valeur normale du marché » celle qui a été convenue dans des conditions normales entre parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires.
3. Dans les cas prévus aux lettres a, b, c et d du paragraphe 2, l'entité cédante intègre dans sa base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur comptable ou fiscale, si cette valeur est différente de celle-là. »
Conformément à ces dispositions, la société consultante doit intégrer dans la base d'imposition de l'impôt la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur comptable ou fiscale, si cette valeur est différente de celle-là.
Par ailleurs, étant donné que les éléments qui feront l'objet de la transmission sont des biens immeubles, il convient de tenir compte de l'obligation de verser un acompte, prévue à l'article 45 bis, de la de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés :
« Article 45 bis. Acomptes sur les transmissions immobilières
1. Les contribuables qui obtiennent des revenus positifs découlant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent verser un acompte de cet impôt et en verser le montant au ministère chargé des finances dans les délais et les conditions établis au présent article.
Sont également soumis à l'obligation de verser cet acompte les contribuables qui obtiennent des revenus découlant des actes suivants : a) La transmission d'actions ou de parts sociales dans des entités, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, de manière directe ou indirecte, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou bien lorsque ces droits ou parts sociales confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
b) Les transmissions ou adjudications de biens immeubles effectuées à la suite de toute décision judiciaire ou administrative.
c) Les adjudications de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens en paiement de dettes ou pour le paiement de dettes.
d) La constitution ou la cession de droits réels sur des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
2. Le montant de l'acompte est le résultat de l'application du taux d'imposition général de l'impôt au montant du revenu obtenu, déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi.
3. L'acompte prévu au paragraphe 1 du présent article ne doit pas être effectué lorsque le revenu est exonéré conformément aux dispositions de la présente Loi.
4. S'agissant de transmissions avec paiement différé auxquelles s'applique la règle prévue au paragraphe 3 de l'article 19, l'acompte est calculé sur le montant du revenu correspondant aux encaissements qui, selon les délais de paiement convenus, doivent intervenir à la date de transmission du bien et au cours des douze mois suivants.
5. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont formalisées par contrat sous seing privé, le contribuable doit liquider l'acompte, en le présentant et en en effectuant le versement du montant auprès du ministère chargé des finances dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé.
En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé par acte authentique, la liquidation de l'acompte doit être justifiée au moment de la réitération du contrat par acte authentique.
6. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont passées par acte authentique, le contribuable doit liquider l'acompte simultanément à la passation de l'acte authentique, compte tenu des dispositions de l'article 45 ter.
7. Les délais, les modèles et les modalités de déclaration et de versement de l'acompte, ainsi que les modalités de justification du paiement, doivent être déterminés par voie réglementaire. »
Par conséquent, la société auteur de la consultation devra liquider un acompte simultanément à la passation de l'acte authentique. Cet acompte est déterminé en appliquant 10% à la différence entre la valeur de marché des éléments du patrimoine transmis et leur valeur comptable ou fiscale, si cette valeur est différente de celle-ci.
En ce qui concerne les questions relatives à la justification de la valeur d'acquisition, le Règlement de l'impôt sur les sociétés, en son article 39, développe et précise les conditions requises pour son application pratique :
« Article 39. Justification de la valeur d'acquisition auprès de l'Administration
1. Lorsque le contribuable doit justifier des travaux d'amélioration ou des investissements qui augmentent la valeur d'acquisition ou, dans le cas de nouvelles promotions immobilières, doit justifier auprès de l'Administration fiscale le montant des investissements ou des améliorations effectués qui augmentent la valeur d'acquisition du bien ou du droit faisant l'objet de l'imposition, il doit également fournir les documents suivants :
a) L'autorisation des travaux effectués conformément à la législation en matière d'urbanisme.
b) Les factures justificatives des travaux autorisés, le détail des coûts des travaux et les certificats de travaux.
c) Les documents justificatifs du paiement des factures.
d) L'acte de division en copropriété dans lequel figure l'attribution du coefficient correspondant à chaque unité construite, dans le cas des nouvelles promotions immobilières, et, le cas échéant, le détail de la répercussion des coûts sur chacune de ces unités.
e) Le titre de propriété justifiant la date d'acquisition et le montant.
f) La justification de la valeur fiscale nette.
2. Dans les cas découlant de l'exécution forcée d'une décision judiciaire entraînant l'aliénation de biens immeubles, la valeur d'acquisition peut être justifiée par la production d'une expertise, à condition que soit justifiée l'impossibilité de présenter les documents mentionnés au point précédent.
3. Dans un délai d'un mois, l'Administration doit procéder à la vérification et doit délivrer un certificat de la valeur d'acquisition actualisée qui doit inclure le montant des investissements, des travaux et des améliorations effectués. Dans le cas des promotions immobilières, un certificat doit être délivré pour chaque unité construite. »
Conformément à cet article, la société auteur de la consultation a la possibilité de demander la justification de la valeur d'acquisition auprès de l'Administration, pour autant qu'elle doive justifier des travaux d'amélioration ou des investissements qui augmentent la valeur d'acquisition des éléments faisant l'objet de la transmission.
S'agissant de la question de la justification de la valeur de marché, comme il a été mentionné précédemment, on entend par valeur normale de marché celle qui aurait été convenue dans des conditions normales entre parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires ; cette valeur pourrait être justifiée par une expertise, parmi d'autres moyens de preuve admis en droit. Toutefois, sa valeur nette comptable ne peut être considérée comme telle.