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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal concernant la qualification et la quantification du revenu découlant de la conversion d'un droit de créance en parts sociales.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0296-2023
Date
18/12/2023
Impôt
IRPF
Thématique
Rendes íntegres del capital mobiliari
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física resident que ha concedit un préstec convertible en participacions socials a una societat no resident en fase de desenvolupament planteja com tributa en l'IRPF la conversió del crèdit en capital. Segons els articles 22.2 i 42.1.a de la Llei 5/2014 de l'IRPF, els interessos són rendes del capital mobiliari i s'imputen quan són exigibles, és a dir, en la data de conversió, segons el tipus pactat. La compensació del crèdit en l'ampliació de capital té la consideració d'aportació dinerària i no genera alteració patrimonial si el valor del préstec equival al de les participacions rebudes. Altrament, el guany o la pèrdua tributa segons les normes generals. D'acord amb els articles 25.1.a i 26.1, els interessos capitalitzats formen part del valor d'adquisició de les participacions.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal concernant la qualification et la quantification du revenu découlant de la conversion d'un droit de créance en parts sociales.

Revenus bruts de capitaux mobiliers

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0296-2023

Date d'émission :

18/12/2023

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Consultation :

Rescrit fiscal relatif à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Réglementation :

Loi 5/2014, du 24 avril, de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques.

1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'Application des Impôts et Taxes, nous déclarons expressément qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification fiscale des faits exposés dans la consultation n'est en cours d'instruction.

Par conséquent, il est demandé l'avis contraignant de cette Administration fiscale concernant les questions référencées pour les périodes d'imposition 2023 et suivantes.

2. DESCRIPTION DES FAITS

M. X (ci-après, le Consultant) est une personne physique ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre et redevable de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, IRPF) au cours de l'année 2023, a signé un contrat de prêt convertible en parts sociales avec une société ayant sa résidence fiscale en Espagne (ci-après, la Société) qui se trouve en phase de développement.

Le Consultant n'entretient avec la Société aucun lien au sens de l'article 16 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'Impôt sur les sociétés.

Les principales caractéristiques du contrat de prêt conclu entre la Consultante et la Société sont celles qui sont détaillées ci-après :

- Le Consultant accorde de manière immédiate un prêt en numéraire à court terme à la Société, arrivant à échéance le 31/12/2023, sans préjudice d'une éventuelle prorogation.

- Le contrat habilite la Société, en sa qualité d'emprunteuse, à convertir le prêt en parts sociales de son capital social à tout moment avant la date d'expiration du contrat.

- Un taux d'intérêt annuel est fixé en faveur du prêteur.

- Le règlement desdits intérêts sera effectué en totalité à la date d'échéance ou à la date de conversion, ceux-ci étant capitalisés en totalité conjointement avec le principal en cas de conversion de ce dernier en capital social.

- Aux fins de procéder à l'éventuelle conversion du prêt en parts sociales de la Société, sera retenue comme base minimale la valorisation pre-money de la Société établie pour le prochain tour d'investissement, dûment indiquée en euros dans le contrat, avec une décote. Cette décote s'applique en tant que multiplicateur du capital restant dû du prêt aux fins de déterminer le nombre de parts sociales à recevoir.

- La conversion du prêt en parts sociales de la Société s'effectuerait au moyen d'une augmentation de capital par compensation de créances et apport en numéraire, le cas échéant.

- Au moment où la capitalisation a lieu, le prêt doit être liquide, échu et exigible.

Ce type de contrats assortis de conditions spéciales est relativement fréquent entre les start-ups et les premiers investisseurs et/ou tiers financeurs qui soutiennent de nouveaux projets d'entreprise comportant une importante composante technologique et dont l'avenir est initialement incertain. À cet égard, comme pour les autres contrats présentant des caractéristiques similaires, les conditions spéciales des contrats de prêt convertible comme celui faisant l'objet de la consultation entraînent, au sein de la société emprunteuse, l'enregistrement comptable d'une réévaluation de ses immobilisations incorporelles en contrepartie de la différence entre la valeur nominale du prêt et la valeur des parts sociales acquises au moment de la conversion en capital. Cette réévaluation est représentative de la confiance accordée par les investisseurs au projet et découle de la valorisation pre-money prévue pour le tour d'investissement.

L'échéance du contrat de prêt approchant, le Consultant s'interroge sur le traitement, aux fins de l'IRPF, d'un éventuel exercice du « droit de conversion » par la Société.

Consultation présentée

Compte tenu des antécédents exposés, le Consultant présente la consultation suivante auprès de cette Administration, sur les implications en matière d'IRPF découlant de l'éventuelle conversion en parts sociales de la Société du prêt consenti.

- Confirmation que la rémunération pour la cession de capitaux propres et, par conséquent, le revenu à intégrer dans la base imposable de l'IRPF du Consultant en tant que revenus de capitaux mobiliers sera constitué des intérêts exigibles au moment de procéder à l'augmentation de capital par compensation de créances.

- Confirmation qu'en aucun cas il ne découle aucun revenu ni aucune variation patrimoniale à intégrer dans l'IRPF du consultant en raison de l'augmentation de capital par compensation de créances réalisée par la société espagnole.

- Confirmation que les parts sociales reçues auront pour valeur d'acquisition le nominal du prêt que le Consultant a accordé à la société espagnole, augmenté des intérêts correspondants courus jusqu'à ce moment.

3. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE

3.1 Rémunération de la cession de capitaux propres.

Le paragraphe 2 de l'article 22 de la Loi de l'IRPF dispose que sont considérés comme revenus bruts de capitaux mobiliers « les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Sont considérés comme tels les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en tant que rémunération de cette cession, ainsi que les revenus qui découlent de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la captation et de l'utilisation de capitaux étrangers ».

Par ailleurs, la Communication technique du 04 mars 2015 sur l'imposition à l'IRPF de certains produits financiers dispose que « l'article 22.2 de la Loi de l'impôt inclut dans la définition des revenus du capital provenant de la cession à des tiers de capitaux propres, « la transmission, le remboursement, l'amortissement, l'échange ou la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la captation et de l'utilisation de capitaux étrangers ». Par conséquent, les revenus provenant de la transmission de ces actifs qui représentent la cession de capitaux étrangers sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers. En outre, l'article 42, paragraphe 1, lettre a), de la Loi de l'IRPF dispose que les revenus du capital sont imputés « à la période d'imposition au cours de laquelle ils deviennent exigibles, ou à celle de leur encaissement si cet encaissement est antérieur ».

Compte tenu de la réglementation transcrite, le Consultant considère qu'il doit intégrer en tant que revenus du capital mobilier les intérêts du prêt conclu avec la Société, pour autant que ceux-ci soient exigibles, en vertu de ce que stipule le contrat formalisé avec la Société, avec laquelle il n'entretient aucun type de lien, ainsi qu'il a été mis en évidence dans les antécédents de la présente consultation.

À cet égard, le contrat de prêt faisant l'objet de la consultation prévoit une période de différé dans la naissance desdits intérêts jusqu'au moment où le prêt est converti en parts sociales. Par conséquent, le Consultant considère que les intérêts stipulés dans le contrat de prêt qui font l'objet d'une capitalisation constitueraient la rémunération de la cession de capitaux propres et doivent être imputés à l'exercice au cours duquel intervient la capitalisation elle-même.

3.2 Approche de l'opération envisagée – Conversion en parts sociales en tant que mécanisme de compensation de créances.

Contrairement à ce qui se produit dans des législations proches de la législation andorrane, la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée (ci-après la « LSASL »), en son article 67, ne détermine pas de manière spécifique les différentes opérations pouvant donner lieu à une augmentation de capital. Pour sa part, ladite loi, en son article 17, lorsqu'elle régit les apports sociaux, se borne à disposer que « les apports, qui peuvent être en numéraire ou en nature, constituent la contrepartie que doit libérer celui qui souscrit des actions ou parts sociales et doivent avoir pour objet des biens ou des droits susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion du travail et des services ».

À cet égard, il est pertinent de déterminer si la compensation de prêts faisant l'objet de la présente consultation revêt, d'un point de vue fiscal, la qualification d'apport en numéraire ou d'apport en nature, afin de déterminer son traitement au regard de l'IRPF du Consultant.

Bien que cette question n'ait pas été développée par les autorités andorranes en matière administrative, elle a été traitée par les autorités administratives de pays voisins dotés de législations similaires à celle actuellement applicable dans la Principauté d'Andorre. Pour ce motif, compte tenu de la volonté du législateur andorran, annoncée dans l'exposé des motifs tant de la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal que de la Loi de l'IRPF, de mettre en place un cadre fiscal homologables avec les pays de l'environnement, il est important d'analyser le traitement que les pays de l'environnement, comme c'est le cas de l'Espagne, réservent aux opérations de même nature.

À cet effet, il convient de citer le rescrit fiscal nº0296-98, du 25 février, résolu par la Dirección General Tributaria d'Espagne (ci-après la « DGT »), dans lequel, s'agissant de la conversion d'obligations convertibles en actions émises par une société cotée, la DGT a indiqué qu'il ne peut être considéré que l'on se trouve en présence d'un apport en nature. Concrètement, la DGT a déclaré que « [...] il convient en premier lieu d'apprécier si l'opération de conversion d'obligations en actions constitue un apport en nature.

Or, l'apport est la prestation à laquelle est tenue la personne qui souscrit les actions, celle-ci pouvant l'effectuer au moyen d'apports en numéraire (article 154 TRLSA), d'apports en nature (article 155 TRLSA) et par compensation de créances (article 156 TRLSA), la conversion d'obligations en actions constituant une modalité de l'augmentation par compensation de créances, de sorte que la conversion d'obligations en actions ne constitue pas un apport en nature.

La même conclusion peut être tirée de l'article 168 du Règlement du Registre du commerce, qui distingue entre les apports en numéraire (paragraphe 1), les apports en nature (paragraphe 2) et la compensation de créances (paragraphe 3), en tant que formes ou catégories différentes de contre-valeur de l'augmentation du capital social. Il est vrai que l'article 39.2 du TRLSA qualifie d'apport en nature celui qui consiste en un droit de créance, et sans préjudice de l'adéquation, selon les cas, de tels apports pour faire l'objet de l'application du régime juridique de l'article 108 de la Loi 43/1.995, il convient d'observer qu'il s'agit d'une situation de fait différente de celle visée par la consultation, ce qui se déduit en toute clarté de l'obligation que ladite disposition impose à l'apporteur de répondre de la légitimité de la créance et de la solvabilité du débiteur, obligation qui est dépourvue de sens dans l'hypothèse de la conversion d'obligations en actions.

Dans l'augmentation de capital par conversion d'obligations en actions, les obligataires ont le droit d'acquérir la qualité d'associé par leur seule volonté, conformément aux dispositions de l'article 294 du TRLSA, et non par l'apport d'un droit de créance, mais par l'exercice d'un droit qui naît au moment même de la souscription des obligations convertibles, la contre-valeur de l'augmentation de capital correspondante étant constituée par la prestation réalisée à l'occasion de la souscription desdites obligations convertibles ».

C'est dans un sens similaire que s'est prononcée la DGT dans son rescrit fiscal numéro V1133-12, du 25 mai, dans lequel elle a relevé qu'« il convient de rappeler que l'apport est la prestation à laquelle est tenue la personne ou l'entité qui souscrit des actions lors d'une augmentation de capital d'une entité, celle-ci pouvant être effectuée au moyen d'apports en numéraire, d'apports en nature, par compensation de créances, par conversion d'obligations et par imputation sur les réserves, ainsi que le prévoient, respectivement, les articles 299, 300, 301, 302 et 303 du Real Decreto Legislativo 1/2010, du 2 juillet (BOE du 3 juillet), portant approbation du texte refondu de la Loi sur les sociétés de capitaux. L'opération par laquelle est apporté le prêt octroyé par l'entité I en faveur de l'entité D, avec l'augmentation de capital consécutive de celle-ci pour compenser la créance, ne constitue pas un apport en nature au sens strict et, par conséquent, n'aurait pas non plus la qualification d'apport en nature spécial aux fins des dispositions de l'article 94.1 du TRLIS ».

Conformément aux prises de position précédentes, la DGT établit que, dans le cas d'une conversion d'obligations en actions, les obligataires ont le droit d'acquérir la qualité d'associés par l'exercice d'un droit qui naît au moment même où sont souscrites les obligations convertibles. Ce fait, conclut la DGT, ne peut constituer un apport en nature. Par ailleurs, la DGT indique que, pour traiter l'apport d'un droit de créance comme un apport en nature, l'apporteur de ce droit devrait répondre de la légitimité de la créance et de la solvabilité du débiteur, question qui n'a pas de sens dans des opérations comme celle exposée.

Nous observons donc, conformément aux prises de position antérieures citées, compte tenu de l'absence de prises de position de la part des autorités administratives andorranes dans des cas comme celui exposé, que la législation espagnole et les prises de position des autorités fiscales qui en développent le contenu font une nette distinction entre les apports en nature et les conversions de droits.

Dans la ligne de ce qui précède, et présentant une similitude particulière avec le cas faisant l'objet du rescrit fiscal, il est pertinent de tenir compte du critère exprimé par la DGT dans le Rescrit fiscal V1824-19, du 15 juillet, où, concernant une augmentation de capital par compensation d'un droit de créance détenu contre la société même qui augmente son capital, cet organisme a indiqué que « [...] Por lo que respecta a la segunda operación consultada, a efectos de la tributación en el socio persona física al que afecta una ampliación de capital por compensación de créditos, considerando que el crédito objeto de compensación es un determinado saldo monetario, debe tenerse en cuenta que la compensación de dicho Crédito como contrapartida de una ampliación de capital es equivalente a la aportación dineraria del saldo correspondiente a dicho crédito, por lo que dicha compensación no genera rendimientos a integrar en el socio, atribuyéndose a efectos de futuras transmisiones como valor de adquisición de las acciones o participacions sociales recibidas, el importe del crédito compensado.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de se référer aux dispositions de l'article 26.1 de la Loi de l'IRPF, qui établit que « dans les transmissions à titre onéreux, font partie de la valeur d'acquisition : a) Le montant réel payé lors de l'acquisition. b) Le montant des investissements ou améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission. c) Les dépenses et les impôts et taxes inhérents à l'acquisition payés par l'acquéreur, à l'exclusion des intérêts et des impôts indirects qui ont été déductibles ».

3.3 Acquisition de parts sociales de la Société – Conditions spéciales découlant d'une réévaluation volontaire d'actifs

Comme il a été exposé dans les antécédents de la présente consultation, les contrats comme celui conclu par le Consultant sont relativement fréquents entre les start-ups et les premiers investisseurs et/ou tiers financeurs.

Dans ce type de relations commerciales, la conversion du droit de créance en parts sociales est réalisée dans le cadre d'un tour d'investissement matérialisé par une augmentation de capital. En ce sens, le Consultant acquerra des parts sociales pour le montant nominal du prêt, sans devoir payer certains montants dont devront s'acquitter les tiers investisseurs ordinaires (effet de décote). C'est-à-dire que les investisseurs ordinaires qui participent à l'augmentation de capital paieront un montant supérieur pour chaque part à celui que paiera le Consultant en vertu du contrat conclu.

En ce sens, les conditions spéciales des contrats de prêt comme celui faisant l'objet de la consultation entraînent, au sein de la société emprunteuse, la comptabilisation d'une réévaluation de ses immobilisations incorporelles en contrepartie de la différence entre la valeur nominale du prêt et la valeur des parts acquises au moment de la conversion en capital (prime d'émission non payée découlant de la mise en évidence d'un actif incorporel représentatif de la valorisation que les investisseurs attribuent à la Société (valeur pre-money).

Par conséquent, les conditions dans lesquelles le Consultant acquiert les parts de la Société découlent directement d'une réévaluation volontaire d'un actif de la Société.

L'ordre juridique fiscal andorran prévoit l'effet des réévaluations dans la Loi de l'IS, qui dispose en son article 56 que « les réévaluations comptables n'ont pas d'effets fiscaux, indépendamment de la date à laquelle elles ont été ou ont été effectuées. [...]. Les réévaluations comptables réalisées par les contribuables doivent être ajustées de la base d'imposition conformément aux dispositions de la présente Loi ».

En vertu de tout ce qui a été exposé tout au long de la présente consultation, le Consultant estime que, dans le cas faisant l'objet de la consultation, la conversion de la créance accordée à la Société ne générera aucun type de revenu (produit) du capital mobilier dans le chef du Consultant, au-delà des intérêts courus depuis sa constitution jusqu'à la date de sa conversion en parts sociales de la Société. En conséquence de ce qui précède, le Consultant estime que la valeur d'acquisition des parts sociales aux fins de futures transmissions des parts reçues sera le montant du prêt accordé, augmenté des intérêts courus.

En résumé, les conclusions atteintes découlent des prémisses suivantes :

- La conversion formalisée contractuellement comme une compensation de dettes configure l'augmentation de capital souscrite comme une augmentation en numéraire.

- La différence entre le montant du prêt accordé et le montant à inscrire par acte notarié des parts sociales acquises découlent d'une réévaluation volontaire d'actifs de la Société, sans impact fiscal

QUESTION POSÉE

Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale du Consultant à cet égard, sont détaillées ci-après les questions posées de manière générique au début de la consultation ainsi que son interprétation conformément aux critères exposés tout au long de celle-ci, dont nous demandons la confirmation en ce qui concerne l'IRPF :

- Confirmation que la rémunération pour cession de capitaux propres et, par conséquent, le revenu à intégrer dans la base imposable de l'IRPF du Consultant en tant que revenus (produits) du capital mobilier sera constituée par les intérêts exigibles au moment de procéder à l'augmentation de capital par compensation de créances.

- Confirmation qu'en aucun cas il ne découle aucun revenu ni aucune variation patrimoniale à intégrer à l'IRPF du consultant en raison de l'augmentation de capital par compensation de créances réalisée par la société espagnole.

- Confirmation que les parts reçues auront comme valeur d'acquisition le nominal du prêt que le Consultant a accordé à la société espagnole, augmenté des intérêts correspondants courus jusqu'à ce moment.

Réponse

En ce qui concerne la question relative à l'imposition des intérêts découlant du prêt avec la société, pour qualifier ce revenu aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, prévoit ce qui suit à son article 22.2 :

« Article 22. Revenus bruts du capital mobilier

Sont considérés comme des “revenus bruts provenant du capital mobilier” les suivants :

[…] 2. Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont cette qualification les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus qui découlent de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers.

[...]”

La même Loi, concernant l'imputation des revenus de capitaux, à l'article 42.1.a, dispose ce qui suit :

“Article 42. Imputation des revenus

1. Les produits et les dépenses qui déterminent les revenus devant être inclus dans la base d'imposition sont imputés à la période d'imposition correspondante, à titre général, conformément aux critères suivants :

a) Les revenus du travail et des capitaux sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils deviennent exigibles, ou à celle de leur encaissement si cet encaissement est antérieur.”

Conformément à ces dispositions, le revenu au titre des intérêts perçus par le consultant agissant en qualité de prêteur a la qualification de revenu de capitaux mobiliers. De même, compte tenu du fait que le contrat de prêt se matérialise en 2023 et que, selon les informations fournies, les intérêts sont exigibles au 31 décembre ou à la date de conversion, le montant des intérêts courus entre la date de conclusion du contrat et la date de conversion doit être imputé au moment où il devient exigible, c'est-à-dire à la date de conversion. Pour le calcul du revenu de capitaux, il est pris comme référence le taux d'intérêt convenu par les deux parties.

Étant donné que le débiteur du prêt est la société même qui augmente son capital et que le paiement du prix des actions souscrites s'effectue par compensation de cette créance, cette opération a, sur le plan fiscal, la qualification d'apport en numéraire. Par conséquent, cette opération ne génère pas de variation patrimoniale chez le consultant, à condition qu'au moment de la conversion la valeur du prêt soit équivalente à la valeur des parts sociales reçues. Lorsque cette équivalence n'est pas respectée, la plus-value ou la moins-value découlant de cette opération est calculée et soumise à imposition conformément aux règles générales prévues à la Section cinquième. Détermination des plus-values et des moins-values.

Par ailleurs, pour déterminer la plus-value susceptible de résulter d'une future transmission des parts sociales reçues par le consultant, il convient de tenir compte des dispositions de la norme, aux articles 25.1.a et 26.1, relatives au calcul du montant des plus-values ou moins-values et aux éléments faisant partie de la valeur d'acquisition dans les transmissions à titre onéreux :

“Article 25. Calcul

1. Le montant des plus-values ou moins-values est :

a) En cas de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission des éléments du patrimoine.

[…]

Article 26. Transmissions à titre onéreux

1. Dans les transmissions à titre onéreux, font partie de la valeur d'acquisition :

a) Le montant réel payé lors de l'acquisition.

b) Le montant des investissements ou des améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission.

c) Les dépenses et les impôts et taxes inhérents à l'acquisition payés par l'acquéreur, à l'exclusion des intérêts et des impôts indirects qui ont été déductibles.

[...]”

Conformément à ces dispositions, la plus-value est déterminée par la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de transmission des parts sociales. Selon les informations fournies, en cas de conversion du prêt en capital social, les intérêts sont capitalisés conjointement avec le capital. Par conséquent, en cas d'éventuelle transmission de ces parts sociales, les intérêts courus entre la date de conclusion du contrat et la date de conversion font partie de la valeur d'acquisition.

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