Rescrit fiscal relatif à la modification de la base d'imposition pour les créances correspondant à l'IGI collecté (taxe d'aval) au titre d'opérations imposables qui sont totalement ou partiellement irrécouvrables.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0293-2023
- Date
- 18/12/2023
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Base de tributació
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
Una societat consultant planteja si pot reduir la base de tributació de l'impost general indirecte d'una factura impagada, gravada al 4,5%, quan té previst sol·licitar diligències preliminars abans d'iniciar la reclamació judicial del pagament. S'aplica l'article 49.3 del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte, que permet reduir la base quan el crèdit és totalment o parcialment incobrable perquè compleix alguna de les condicions previstes a l'apartat 3.a. Una d'aquestes condicions és que les obligacions hagin estat reclamades judicialment. L'Administració conclou que no es compleix aquesta condició i que, per tant, no es pot modificar la base de tributació. El motiu és que les diligències preliminars encara no s'han iniciat i constitueixen una fase prèvia a la reclamació judicial.
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Rescrit fiscal relatif à la modification de la base d'imposition pour les créances correspondant à l'IGI collecté (taxe d'aval) au titre d'opérations imposables qui sont totalement ou partiellement irrécouvrables.
Base d'imposition
IGI - Impôt général indirect
Numéro de rescrit :
CV0293-2023
Date d'émission :
18/12/2023
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Demande
ANTÉCÉDENTS
La Société X, dûment représentée par Mme A,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014 de bases de l'Ordre juridique fiscal du 16 octobre 2014 et de l'article 25 du Règlement, du 11 février 2015, d'application des impôts et taxes, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, aux fins de laquelle elles seront applicables à la déclaration du quatrième trimestre 2023 :
ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES DÉTAILLÉES DU CAS
La société X a émis une facture, soumise à un impôt général indirect de 4,5%, qui est aujourd'hui impayée.
Elle prévoit d'engager une procédure judiciaire en réclamation du paiement de ladite facture et prévoit de solliciter, au préalable, des mesures d'instruction préliminaires conformément aux articles 64 et suivants de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du Code de procédure civile.
L'article 49.3 a) de la Loi 11/2012, du 21 juin de l'impôt général indirect, prévoit ce qui suit : (...) La base d'imposition peut également être réduite lorsque les créances correspondant à l'IGI collecté (taxe d'aval) au titre des opérations imposables sont totalement ou partiellement irrécouvrables. (...) Que les obligations aient fait l'objet d'une réclamation judiciaire ou d'un litige judiciaire de la solution duquel dépend le recouvrement. »
DÉCLARATION EXPRESSE
Il est expressément déclaré que, au moment de la présentation de la présente demande, la société X n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable au cas exposé ici.
Réponse
En ce qui concerne votre demande de rescrit fiscal relative à la possibilité de modifier la base d'imposition d'une opération soumise à l'impôt général, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, à l'article
49, au paragraphe 3, dispose ce qui suit :
« Article 49. Modification de la base d'imposition
3. La base d'imposition peut également être réduite lorsque les créances correspondant à l'IGI collecté (taxe d'aval) au titre des opérations imposables sont totalement ou partiellement irrécouvrables.
a) À cet effet, une créance est considérée comme totalement ou partiel irrécouvrable lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :
- Que le délai de six mois depuis l'échéance de l'obligation se soit écoulé.
- Que le débiteur ait été déclaré en situation de suspension de paiements ou de faillite.
- Que le débiteur soit poursuivi pour le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
- Que les obligations aient fait l'objet d'une réclamation judiciaire ou d'un litige judiciaire de la solution duquel dépend le recouvrement. »
Conformément à cette disposition, la base d'imposition pourra être modifiée dès lors que l'une des conditions mentionnées au paragraphe 3.a est remplie. Selon les informations fournies, la demanderesse a l'intention d'engager des mesures d'instruction préliminaires conformément aux dispositions de la réglementation civile applicable. Compte tenu du stade auquel se trouve cette réclamation et du fait que les mesures d'instruction préliminaires, qui n'ont pas encore été engagées, constituent une procédure menée dans une phase préalable à l'engagement des démarches légales en vue de la réclamation judiciaire, dans le cas exposé la condition pour modifier la base d'imposition de l'impôt ne serait pas remplie.