Rescrit fiscal relatif à la déduction des pertes pour dépréciation des créances résultant de l'insolvabilité éventuelle des débiteurs.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0292-2023
- Date
- 18/12/2023
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Base de tributació
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
La qüestió és si una societat que té una factura impagada, i que preveu sol·licitar diligències preliminars abans d'interposar una demanda judicial de reclamació, pot deduir fiscalment la provisió comptable corresponent sense haver presentat encara la demanda. S'apliquen els articles 9.3 i 11, apartats 1 i 2, del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats, i els articles 64 i següents de la Llei 22/2021, del Codi de Procediment Civil. L'Administració entén que les diligències preliminars, que encara no s'han iniciat, són un procediment previ a la reclamació judicial. Per tant, no es compleix la circumstància que les obligacions hagin estat reclamades judicialment, i la pèrdua no és deduïble en la base de tributació.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la déduction des pertes pour dépréciation des créances résultant de l'insolvabilité éventuelle des débiteurs.
Base d'imposition
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0292-2023
Date d'émission :
18/12/2023
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
La Société X, dûment représentée par Mme A,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014 de Bases de l'Ordre Fiscal du 16 octobre 2014 et de l'article 25 du Règlement, du 11 février 2015, d'application des impôts et taxes, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, aux fins de laquelle seront applicables dans le calcul de l'IS de l'exercice 2023 :
ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES DÉTAILLÉES DU CAS
La société X a émis une facture qui est à ce jour impayée, pour laquelle il sera procédé à la provision comptable correspondante.
Elle prévoit d'engager une procédure judiciaire en réclamation du paiement de ladite facture et prévoit de demander au préalable des mesures d'instruction préliminaires conformément aux articles 64 et suivants de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du Code de procédure civile.
L'article 11, paragraphes 1 et 2.d), de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés prévoient ce qui suit : « (...) 1. Sont fiscalement déductibles les pertes pour dépréciation de valeur prévues par la réglementation comptable, dans les conditions indiquées, le cas échéant, aux points suivants du présent article. 2. Les pertes pour dépréciation des créances résultant de l'insolvabilité éventuelle des débiteurs, lorsqu'au moment de l'exigibilité de l'impôt l'une des circonstances suivantes est réunie : (...) d) Que les obligations aient fait l'objet d'une réclamation judiciaire ou fassent l'objet d'un litige judiciaire dont la solution conditionne le recouvrement. »
DÉCLARATION EXPRESSE
Il est expressément déclaré que, au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, la société X n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours d'instruction concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable au cas ici exposé.
QUESTION POSÉE
Nous vous saurions gré de bien vouloir confirmer que :
La demande de mesures d'instruction préliminaires conformément aux articles 64 et suivants de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du Code de procédure civile, préalablement à l'introduction d'une demande en justice en réclamation du paiement de la facture susmentionnée, permet la déduction fiscale de la dotation comptable correspondante en application de l'article 11, paragraphes 1 et 2. d), de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, même si la demande en justice susmentionnée n'a pas été introduite.
DEMANDE :
Que la présente demande de rescrit fiscal soit tenue pour présentée et que, après accomplissement des formalités appropriées, il soit procédé à sa décision et à sa notification ultérieure à l'adresse indiquée en en-tête,
Réponse
En référence à votre demande de rescrit fiscal relative à la possibilité de déduire une perte pour dépréciation des créances résultant de l'insolvabilité éventuelle des débiteurs, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, à l'article 9.3, relatif à la détermination de la base d'imposition selon la méthode du régime du réel (détermination directe), prévoit ce qui suit :
« Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition
3. Selon la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux normes prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi, sans préjudice des dispositions de l'article 26. »
Par ailleurs, en ce qui concerne la déduction des pertes pour dépréciation des créances résultant de l'insolvabilité éventuelle des débiteurs, la même Loi, à l'article 11, dispose ce qui suit :
« Article 11. Corrections de valeur : pertes pour dépréciation de la valeur des éléments du patrimoine
1. Sont fiscalement déductibles les pertes pour dépréciation de valeur prévues par la réglementation comptable, dans les conditions indiquées, le cas échéant, aux points suivants du présent article.
2. Les pertes pour dépréciation des créances résultant de l'insolvabilité éventuelle des débiteurs, lorsqu'au moment de l'exigibilité de l'impôt l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Que le délai de six mois depuis l'échéance de l'obligation soit écoulé.
b) Que le débiteur soit déclaré en situation de suspension de paiements ou de faillite.
c) Que le débiteur soit poursuivi pour le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
d) Que les obligations aient fait l'objet d'une réclamation judiciaire ou fassent l'objet d'un litige judiciaire dont la solution conditionne le recouvrement.
[...] »
Conformément à cette disposition, les pertes pour dépréciation des créances résultant de l'insolvabilité éventuelle des débiteurs dûment comptabilisées sont fiscalement déductibles à condition que soient remplies certaines des conditions requises prévues au paragraphe 2 de l'article 11. Selon les informations fournies, la demanderesse a l'intention d'engager des mesures d'instruction préliminaires conformément aux dispositions de la réglementation civile applicable. Compte tenu du stade auquel se trouve cette réclamation et du fait que les mesures d'instruction préliminaires, qui n'ont pas encore été engagées, constituent une procédure menée dans une phase préalable à l'engagement des démarches légales en vue de la réclamation judiciaire, dans le cas exposé la circonstance selon laquelle les obligations ont fait l'objet d'une réclamation judiciaire ne serait pas remplie et, par conséquent, cette perte n'est pas déductible aux fins de la détermination de la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés.