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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la vente en ligne de billets pour des événements sportifs, culturels et musicaux qui ont lieu à l'étranger.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0256-2022
Date
04/08/2022
Impôt
IGI
Thématique
Localització prestació de serveis · Base de tributació
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat andorrana vol vendre en línia, a professionals i particulars no establerts a Andorra, entrades d'esdeveniments esportius, culturals o musicals celebrats a l'estranger. Consulta si l'operació està subjecta a l'IGI, sobre quina base, i si l'impost indirecte estranger suportat és deduïble a l'impost sobre societats. L'Administració aplica els articles 9.2.o), 43.1 i 44.3, 44.6 i 44.7.c) de la Llei de l'IGI, i els articles 9.3, 13, 19 i 54.1 de la Llei de l'impost sobre societats. Conclou que, si els esdeveniments tenen lloc fora d'Andorra, el servei no s'hi localitza i no està subjecte a l'IGI, tant si la societat actua com a mediadora en nom aliè com en nom propi. Els impostos indirectes no deduïbles integrats en el preu d'adquisició són fiscalment deduïbles si compleixen els requisits d'inscripció comptable, meritació i justificació documental.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la vente en ligne de billets pour des événements sportifs, culturels et musicaux qui ont lieu à l'étranger.

Localisation de la prestation de services

Base d'imposition

IGI - Impôt général indirect

Numéro du rescrit fiscal :

CV0256-2022

Date d'émission :

04/08/2022

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

Consultation

ANTÉCÉDENTS

La société consultante est une société andorrane.

ANTÉCÉDENTS

Consultation :

Rescrit fiscal concernant l'Impôt général indirect et l'Impôt sur les sociétés de l'exercice 2022.

Réglementation :

Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect et le Règlement qui la développe.

Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés et le Règlement qui la développe.

1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, de Bases de l'Ordre Fiscal (ci-après, LBOT), développées à l'article 25.1.b) du Décret du 11 février 2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT), il déclare expressément :

a) Qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la consultation ;

b) Que la consultation qu'il présente se rapporte à la période d'imposition commencée au cours du présent exercice 2022 et, le cas échéant, aux suivantes.

2. ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES DÉTAILLÉES DU CAS.

La société X a pour objet social, entre autres activités, l'achat-vente, la distribution et l'intermédiation pour la commercialisation de billets d'événements sportifs ou culturels ainsi que la réalisation et l'organisation d'événements, de foires et de congrès.

Ladite société souhaiterait, de manière sporadique, se consacrer à la vente, par Internet, de billets d'événements sportifs, culturels ou musicaux se tenant, en tout état de cause, hors de la Principauté d'Andorre. À cet égard, le demandeur dispose de contrats à cet effet avec les organisateurs, qui l'autorisent expressément à les vendre, à des particuliers et à des professionnels, avec une marge par rapport à leur prix d'acquisition.

Évidemment, à la valeur nominale de ces billets, s'applique l'impôt indirect applicables au lieu où se tient l'événement : « Impuesto sobre el Valor añadido » (IVA), « Value added Tax » (VAT), « Taxe sur la valeur ajoutée » (TVA)... etc.

3. RÉGLEMENTATION APPLICABLE

- Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect et ses modifications ultérieures.

- Règlement d'application de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.

- Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal.

- Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

- Décret du 14-5-2019 portant approbation du règlement de l'impôt sur les sociétés.

QUESTION SOULEVÉE

Au vu du cas exposé et compte tenu du fait que le consultant vendra ses billets tant à des professionnels (travailleurs pour compte propre ou sociétés du monde entier, en tout état de cause situés hors de la Principauté) qu'à des particuliers (consommateurs finaux du monde entier, en tout état de cause situés hors de la Principauté), des doutes essentiels se posent en ce qui concerne l'application de l'Impôt général indirect, ci-après IGI, et de l'impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne l'IGI :

1.- Dans le cas de la vente de billets à des professionnels établis hors de la Principauté, l'Impôt général indirect doit-il être appliqué ?

À cet égard, le consultant vend généralement ses billets à des plateformes intermédiaires professionnelles établies hors de la Principauté qui, à leur tour, revendent les billets.

1.A.- L'article 41.1.a) de la Loi de l'IGI dispose : « Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :

a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et qu'il a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle ».

A contrario, compte tenu du fait qu'en l'espèce : (1), l'événement se tient hors de la Principauté d'Andorre et (2), le destinataire est un entrepreneur/professionnel établi hors de la Principauté d'Andorre, nous considérons que cette opération mentionnée, l'opération serait réputée réalisée hors du territoire andorran et que, par conséquent, elle ne sera pas soumise à l'impôt général indirect.

En conséquence, la facture émise devra comporter toutes les conditions requises prévues à l'article 37.5 du Règlement de l'impôt général indirect et, en particulier, la mention : « cette opération n'est pas soumise à l'IGI en vertu des dispositions de l'article 41.1.a) de la Loi de l'IGI ».

Cette interprétation est-elle correcte ?

1.B.- S'il est considéré que cette opération est soumise à l'IGI, celui-ci devrait-il être appliqué sur la totalité du prix payé par le professionnel ou uniquement sur la marge du consultant ?

Selon le consultant, le cas échéant, l'IGI devrait être appliqué uniquement sur la marge du consultant car, dans le cas contraire, il se produirait une double imposition.

À titre d'exemple, supposons que le demandeur vend à un professionnel non établi dans la Principauté d'Andorre, pour un montant de 200 €, un billet pour un événement dont la valeur nominale est de 121 € (100 € + 21 € de « impuesto sobre el valor añadido »).

Dans l'exemple exposé, le soussigné considère que, si l'IGI est applicable à l'opération mentionnée, celui-ci ne devrait être appliqué que sur la marge du consultant.

En conséquence, le consultant considère que l'IGI doit être appliqué sur sa marge, c'est-à-dire sur 79 € (200 € moins 121 €) car, dans le cas contraire, il se produirait une double imposition de « impuesto sobre el valor añadido » et d'Impôt général indirect. Par conséquent, sur la facture émise, l'IGI devrait être appliqué sur la base imposable de 79 € et, en conséquence, l'IGI sera de 3,56 € (79 € x 4,5%) et, en aucun cas, sur la totalité de 200 €, car cela supposerait une « double imposition » en matière d'impôts indirects : l'andorran -IGI- et l'étranger -IVA ou celui qui correspond-.

Cette interprétation est-elle correcte ?

2.- Dans le cas de la vente de billets à des particuliers non établis dans la Principauté d'Andorre, l'Impôt général indirect doit-il être appliqué ? 2.A.- Selon le consultant, cette opération est réputée localisée dans la Principauté d'Andorre, en vertu des dispositions de l'article 41.1.a) transcrit ci-dessus et, par conséquent, doit être soumise à l'IGI.

Cette interprétation est-elle correcte ?

2.B.- Dans l'affirmative, le doute d'interprétation du consultant porte sur la base à laquelle l'IGI doit être appliqué, dans le même sens que ce qui est exposé au point « 1.B. » du présent écrit.

Dans le même ordre d'idées, supposons que le demandeur vend à un particulier non établi dans la Principauté d'Andorre, pour un montant de 200 €, un billet pour un événement dont la valeur nominale est de 121 € (100 € + 21 € de « impuesto sobre el valor añadido »).

Laquelle des deux alternatives exposées ci-après est correcte en ce qui concerne l'application de l'IGI ?

ALTERNATIVE 1 :

MONTANT ENCAISSÉ (IGI INCLUS)

200€

BILLET (HORS TVA)

100€

TVA DU BILLET

21€

MARGE DU CONSULTANT (IGI INCLUS)

79€

MARGE DU CONSULTANT HORS IGI

75,60€

IGI À RÉPERCUTER (75,60€ x 4,5%)

3,40€

ALTERNATIVE 2 :

MONTANT ENCAISSÉ (IGI INCLUS)

200€

MONTANT ENCAISSÉ (HORS IGI)

191,39€

IGI À RÉPERCUTER (191,39€ x 4,5%)

8,61€

Selon le consultant, l'alternative correcte, parmi les deux exposées, est l'alternative 1 car, dans le cas contraire, il se produirait une double imposition de TVA et d'IGI.

Cette interprétation est-elle correcte ?

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

3.- Au vu de l'activité du consultant, nous souhaitons confirmer que, en toute hypothèse, tout impôt indirect étranger supporté lors de l'acquisition des différents billets pour les événements est considéré comme une dépense déductible dans sa totalité, car il est inhérent au développement de l'activité du consultant.

Cette interprétation est-elle correcte ?

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne vos questions relatives à la vente en ligne de billets pour des événements sportifs, culturels ou musicaux qui se dérouleront hors d'Andorre, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, prévoit ce qui suit à l'article 9 quant à la qualification de prestation de services :

« Article 9. Notion de prestation de services

1. Aux fins du présent impôt, on entend par prestation de services toute opération soumise à l'impôt qui, conformément à la présente Loi, n'a pas la qualification de livraison ou d'importation de biens.

2. Sont notamment considérées comme des prestations de services :

[…]

o) Les opérations de médiation et d'agence ou de commission lorsque l'agent ou le commissionnaire agit au nom d'autrui. Lorsqu'il agit en son nom propre et intervient comme intermédiaire dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni lui-même les services correspondants.

[…] »

Conformément à ce précepte, pour l'application des règles de localisation des prestations de service prévues par la réglementation, il est important de distinguer si, dans la vente des billets, la consultante agit en son nom propre ou au nom d'autrui en contrepartie d'une commission.

Si la consultante agit dans la vente des billets comme intermédiaire au nom d'autrui en contrepartie d'une commission, sont applicables dans ce cas les règles générales prévues à l'article 43.1 et la règle spéciale prévue à l'article 44.6 du Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect :

« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales

1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas exposés ci-après, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :

a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.

b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de l'activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre.

[…]

Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :

[…]

6. Les services de médiation, au nom et pour le compte d'autrui, dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que les opérations dans lesquelles il est intervenu soient réputées réalisées en Andorre conformément aux dispositions de la Loi.

[…] »

Conformément à ce précepte, lorsque le destinataire du service de médiation est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel non établi sur le territoire d'application de l'impôt, le service n'est pas localisé sur le territoire andorran et, par conséquent, n'est pas soumis à l'impôt. De même, si le destinataire du service de médiation n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que l'événement n'ait pas lieu sur le territoire andorran, le service de médiation n'est pas non plus localisé sur le territoire andorran et, par conséquent, n'est pas soumis à l'impôt.

Dans l'hypothèse où la consultante agit en son nom propre dans la vente de billets, sont applicables les règles spéciales prévues à l'article 44, paragraphes 3 et 7.c, qui dispose ce qui suit :

« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :

[…]

3. L'accès aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que foires ou expositions, et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.

[…]

7. Ceux énoncés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement fournis sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel :

[…]

c) Les services liés aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, aux jeux de hasard ou similaires, telles que foires ou expositions, y compris les services d'organisation et autres services accessoires.

[…] »

Conformément à cet article, pour autant que les événements ne se déroulent pas sur le territoire andorran, indépendamment de la qualité du destinataire (entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ou non) et du lieu où ce destinataire est établi, le service n'est pas localisé sur le territoire andorran et, par conséquent, n'est pas soumis à l'impôt. En ce qui concerne la question de la déductibilité de la charge découlant des impôts indirects supportés lors de l'acquisition des différentes entrées, il convient de tenir compte du fait que le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, établit à l'article 9.3 la manière de déterminer la base d'imposition de l'impôt selon la méthode du régime du réel (détermination directe). L'article en question dispose ce qui suit : « 3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux normes prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des préceptes établis au chapitre IV de la présente Loi, sans préjudice des dispositions de l'article 26. »

La même norme, à l'article 13, établit les dépenses (charges) qui ne sont pas considérées comme fiscalement déductibles :

« Article 13. Charges non déductibles

1. Ne sont pas déductibles de la base d'imposition les postes suivants :

a) Ceux qui représentent une rémunération des capitaux propres. Sont assimilés à ceux-ci les paiements effectués aux participants non gérants dans les contrats de comptes en participation.

b) Ceux découlant de la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés. Ne sont pas non plus considérés comme des produits (recettes) ceux provenant de cette comptabilisation.

c) Les cotisations d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus (produits) locatifs, de l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, et de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

d) Les amendes et sanctions pénales et administratives, les majorations pour présentation tardive et les majorations de recouvrement forcé régies par les articles 24 et 25 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.

e) Les pertes au jeu.

f) Les dons et les libéralités. Ne sont pas comprises dans le présent alinéa les dépenses (charges) de relations publiques avec les clients ou fournisseurs, ni celles qui, conformément aux us et coutumes, sont effectuées à l'égard du personnel de l'entreprise, ni celles réalisées pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente de biens et la prestation de services, ni celles qui sont corrélées avec les produits (recettes). En tout état de cause, ces charges déductibles fiscalement ne peuvent excéder 1% de la base d'imposition positive moyenne de l'exercice correspondant et des deux exercices précédents, calculée avant l'application de cette limitation. En tout cas, ne sont pas considérés comme des dons ni des libéralités ceux effectués au profit d'organismes sans but lucratif inscrits au Registre officiel correspondant.

g) Nonobstant les dispositions de la lettre f), les dons effectués par les contribuables au profit d'entités reconnues comme organismes sans but lucratif sont déductibles pour la détermination de la base d'imposition jusqu'à un maximum de 10% du résultat comptable.

h) Les dépenses (charges) correspondant à des opérations réalisées, directement ou indirectement, avec des entités liées au contribuable au sens de l'article 16, lorsque, au niveau de l'entité avec laquelle lesdites opérations sont effectuées, le revenu qui en découle est exonéré ou non soumis à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt, ou est soumis audit impôt à un taux nominal inférieur à 40% du taux général d'imposition prévu à l'article 41. À ces fins, il est présumé qu'il existe un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt avec un taux nominal supérieur au minimum exigé lorsque l'entité détenue (filiale) est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a signé une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables dans les cas où l'exonération, la non-soumission ou la soumission des revenus à un taux nominal inférieur à 40% du taux général d'imposition prévu à l'article 41 résulte d'une qualification fiscale différente de ces revenus au niveau de l'entité avec laquelle les opérations sont réalisées.

i) Les dépenses (charges) liées à des actes contraires à l'ordre juridique.

2. Les rémunérations des conseillers et administrateurs liées spécifiquement à l'exercice de ces fonctions ne sont déductibles que lorsqu'elles sont prévues dans les statuts de la société, et elles constituent pour le bénéficiaire des revenus soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les activités économiques, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou de personnes physiques, selon le cas. »

De même, en ce qui concerne l'imputation des produits (recettes) et des dépenses (charges), la même Loi, à l'article 19, prévoit ce qui suit : « 1. Les produits (recettes) et les dépenses (charges) sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle intervient leur exigibilité, conformément aux règles établies par le Plan comptable général, en fonction du flux réel de biens et de services que ces produits et charges représentent, indépendamment du moment où se produit le flux monétaire ou financier, en respectant la corrélation adéquate entre les uns et les autres. 2. Ne sont pas fiscalement déductibles les dépenses (charges) qui n'ont pas été imputées comptablement au compte de résultat ou à un compte de réserves si une norme légale ou réglementaire le prévoit, sauf dans les cas où la présente Loi prévoit expressément des incitations ou des dépenses à effets fiscaux qui ne doivent pas être reflétées comptablement, sans préjudice de la nécessité de mentionner l'incitation spécifique dans l'annexe de l'entité. [...] »

En ce qui concerne les obligations comptables, la norme, à l'article 54.1, dispose ce qui suit : « 1. Les contribuables du présent impôt doivent tenir leur comptabilité conformément aux dispositions de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs ou aux dispositions des normes qui les régissent. »

Compte tenu des préceptes mentionnés, les impôts indirects supportés qui ne sont pas déductibles et qui font partie prix d'acquisition des services en application de la réglementation comptable sont fiscalement déductibles aux fins de l'impôt sur les sociétés pour autant qu'ils remplissent les conditions légalement établies en termes d'inscription comptable, d'exigibilité et de justification documentaire.

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