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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif au calcul du quotient permettant de déterminer la réduction de la base d'imposition du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0241-2022
Date
28/04/2022
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Règim especial · Base de tributació
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat que explota un programa d'internet, adquirit gratuïtament, planteja si en el càlcul del quocient del règim especial d'explotació de determinats actius intangibles la despesa d'adquisició d'aquest actiu és nul·la. S'aplica l'article 23.1 del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats, que inclou al denominador les despeses d'adquisició d'actius intangibles, i l'article 15, apartats 2.a i 3, sobre la valoració dels elements adquirits a títol lucratiu. L'Administració conclou que aquests actius es valoren pel valor normal de mercat, que l'entitat adquirent integra en la seva base de tributació, i que aquest valor s'ha d'imputar al denominador. Afegeix que els beneficis del règim estan lligats a una activitat de recerca i desenvolupament duta a terme efectivament a Andorra.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif au calcul du quotient permettant de déterminer la réduction de la base d'imposition du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels.

Régime spécial

Base d'imposition

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro de demande de rescrit fiscal :

CV0241-2022

Date d'émission :

28/04/2022

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

Par la présente, la société X, dûment représentée par le soussigné, M. A,

Conformément aux dispositions de l'art. 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, et des art. 24 et suivants du Règlement, du 11 février 2015, d'application des impôts et taxes, formule par la présente la présente Demande de rescrit fiscal écrite adressée à l'Administration fiscale, sur la base des

D É C L A R A T I O N S

suivantes :

1. ANTÉCÉDENTS

La société X exploite une entreprise ayant l'activité commerciale suivante : fourniture d'un programme internet, consistant en une plateforme qui permet aux utilisateurs d'interagir entre eux au moyen de vidéocommunications en direct sur internet et d'échanger des images, du texte et du son au cours de cette interaction.

La société X a demandé et obtenu l'application du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels prévu à l'art. 23 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après la « LIS »).

La société X a acquis en 2008 le programme internet, ci-après le « Programme », auquel se rapporte l'objet de l'entreprise qu'elle exploite.

2. CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

Selon l'art. 5 de la Loi 6/2018, du 19 avril, portant modification de la LIS, l'art. 23 de la LIS est partiellement rédigé comme suit :

« Article 23. Régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels

1. Les contribuables qui se placent sous le régime spécial prévu au présent article appliquent une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux revenus positifs provenant des concessions ou autorisations d'utilisation, cessions, licences ou transmissions de brevets, modèles d'utilité et programmes d'ordinateur protégés par des droits d'auteur, dans la proportion résultant du quotient calculé dans les termes suivants :

(...)

b) Au dénominateur figurent les dépenses (charges) totales engagées en relation avec l'activité destinée à la création de l'actif incorporel, y compris celles de sous-traitance à des personnes liées au contribuable qui ne sont pas résidentes fiscales en Andorre ou qui n'exercent pas l'activité sous-traitée sur le territoire andorran, celles de sous-traitance à des personnes non liées au contribuable d'activités effectuées à l'étranger, pour la partie qui excède la limite de 25 pour cent du numérateur, selon ce qui est indiqué à la lettre a), et celles d'acquisition d'actifs incorporels.

(...) »

Selon le Contrat, le Programme a été acquis à titre gratuit. En outre, ladite acquisition n'a généré aucune dépense d'acquisition dudit actif incorporel.

La société X étudie la possibilité et/ou l'opportunité de demander l'application du nouveau régime spécial prévu à l'art. 23 de la LIS (modifié selon l'art. 5 de la Loi 6/2018).

3. OBJET DE LA DEMANDE DE RESCRIT FISCAL

La société X considère que la dépense d'acquisition de l'actif incorporel consistant en le Programme et acquis selon le Contrat est nulle.

En cas de réponse négative de la part de l'Administration fiscale, nous vous prions de nous préciser comment calculer la dépense d'acquisition de l'actif incorporel consistant en le Programme et acquis selon le Contrat.

4. PÉRIODES CONCERNÉES

Les périodes concernées seraient les exercices à compter de l'exercice au cours duquel la société X demanderait l'application du régime spécial de l'art. 23 de la LIS, jusqu'au dernier exercice au cours duquel ladite société exploiterait l'actif incorporel concerné, à savoir le programme internet mentionné ci-dessus.

5. DÉCLARATION EXPRESSE

La société X déclare expressément qu'aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond et qui fait l'objet de la demande de rescrit fiscal.

QUESTION POSÉE

J E D E M A N D E

Que l'Administration fiscale confirme que, pour les périodes concernées et conformément aux antécédents et circonstances mentionnés ci-dessus, la dépense d'acquisition de l'actif incorporel consistant en le Programme et acquis selon le Contrat est nulle.

En cas de réponse négative de la part de l'Administration fiscale, nous vous prions de nous préciser comment calculer la dépense d'acquisition de l'actif incorporel consistant en le Programme acquis selon contrat.

Réponse

En ce qui concerne votre demande de rescrit fiscal relative à l'application du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, en son article 23, paragraphe 1, dispose ce qui suit :

« Article 23. Régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels

1. Les contribuables qui se placent sous le régime spécial prévu au présent article appliquent une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux revenus positifs provenant des concessions ou autorisations d'utilisation, cessions, licences ou transmissions de brevets, modèles d'utilité et programmes d'ordinateur protégés par des droits d'auteur, dans la proportion résultant du quotient calculé dans les termes suivants :

a) Au numérateur figurent les dépenses (charges) engagées par le contribuable directement liées à son activité destinée à la création de l'actif incorporel, les dépenses (charges) découlant de la sous-traitance de cette activité à des personnes ou entités liées au contribuable au sens de l'article 16 qui sont résidentes fiscales en Andorre et exercent les activités sous-traitées sur le territoire andorran, et les dépenses (charges) engagées en relation avec la sous-traitance de cette activité à des personnes ou entités non liées au contribuable, sans que, dans ce dernier cas, la valeur des activités sous-traitées exercées à l'étranger puisse dépasser 25 pour cent des dépenses (charges) incluses au numérateur, avant l'augmentation de 30 pour cent visée ci-après. Les dépenses (charges) incluses au numérateur sont augmentées de 30 pour cent, sans qu'en aucun cas le montant résultant puisse dépasser le montant du dénominateur. b) Au dénominateur figurent les dépenses (charges) totales engagées en relation avec l'activité destinée à la création de l'actif incorporel, y compris celles de sous-traitance à des personnes liées au contribuable qui ne sont pas résidentes fiscales en Andorre ou qui n'exercent pas l'activité sous-traitée sur le territoire andorran, celles de sous-traitance à des personnes non liées au contribuable d'activités effectuées à l'étranger, pour la part qui excède la limite de 25 pour cent du numérateur, selon ce qui est indiqué à la lettre a), et celles d'acquisition d'actifs incorporels.

Ne sont pas incluses dans ce quotient, ni au numérateur ni au dénominateur, les dépenses (charges) générales, y compris, entre autres, les intérêts, les amortissements d'immeubles ou autres dépenses (charges) non directement liées à la création de l'actif incorporel. Pour calculer le quotient, sont prises en compte uniquement les dépenses (charges) engagées dans les termes des alinéas précédents, indépendamment de leur traitement comptable et fiscal.

La réduction visée au présent paragraphe 1 est calculée de manière séparée et individuelle pour chaque actif faisant l'objet d'une exploitation par les contribuables. »

Par ailleurs, pour déterminer la valeur des logiciels acquis à titre lucratif auprès de tiers qui doivent figurer au dénominateur pour calculer le quotient nécessaire à l'établissement de la réduction de la base d'imposition, il convient de faire une référence particulière aux règles d'évaluation applicables aux acquisitions d'actifs à titre gratuit, prévues à l'article 15, paragraphes 2.a et 3 :

« Article 15. Règles d'évaluation

[…]

2. Sont évalués à leur valeur normale de marché les éléments du patrimoine suivants :

a) Ceux transmis ou acquis à titre lucratif.

[…]

3. Dans les cas prévus aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe précédent, l'entité cédante intègre dans sa base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur à des fins comptables ou fiscales, si cette valeur est différente de celle-là.

Dans les cas prévus aux lettres e) et f) du paragraphe précédent, les entités intègrent dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale du marché des éléments acquis et la valeur comptable ou fiscale de ceux remis.

En cas d'acquisition à titre lucratif, l'entité acquéreur intègre dans sa base d'imposition la valeur normale de marché de l'élément du patrimoine acquis. »

Conformément à ces dispositions, aux fins de l'impôt sur les sociétés, les actifs acquis à titre lucratif doivent être évalués à leur valeur normale de marché et l'entité acquéreur doit intégrer cette valeur dans sa base d'imposition. Par conséquent, la valeur de marché du logiciel acquis doit être imputée au dénominateur.

Toutefois, il convient de souligner que les avantages découlant de ce régime spécial sont liés au développement d'activités économiques fondées sur une activité de recherche et développement effectivement exercée en Andorre.

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