Rescrit fiscal relatif au calcul du quotient permettant de déterminer la réduction de la base d'imposition du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0240-2022
- Date
- 28/04/2022
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Règim especial · Base de tributació
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
Una societat que explota una plataforma d'internet de videocomunicació i que es planteja acollir-se al règim especial d'explotació de determinats actius intangibles pregunta si les despeses d'adquisició d'actius intangibles que s'han d'incloure al denominador del quocient corresponen només a les despeses accessòries (advocat, notari) o també al preu pactat. S'aplica l'article 23.1, lletres a) i b), de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats, modificat per l'article 5 de la Llei 6/2018. L'Administració recorda que els beneficis del règim estan lligats a una activitat de recerca i desenvolupament efectuada a Andorra. Conclou que el denominador inclou el preu d'adquisició dels actius adquirits a tercers i, a més, els costos directament relacionats amb l'adquisició, com els honoraris professionals, si no formen part del preu.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif au calcul du quotient permettant de déterminer la réduction de la base d'imposition du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels.
Régime spécial
Base d'imposition
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro du rescrit fiscal :
CV0240-2022
Date d'émission :
28/04/2022
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Par la présente, la société X, dûment représentée par le soussigné, M. A,
Conformément aux dispositions de l'art. 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, et des art. 24 et suivants du Règlement, du 11 février 2015, d'application des impôts et taxes, formule par la présente la présente Demande de rescrit fiscal écrite adressée à l'Administration fiscale, sur la base des
D É C L A R A T I O N S
suivantes :
1. ANTÉCÉDENTS
La société X exploite une entreprise ayant l'activité commerciale suivante : fourniture d'un programme internet, consistant en une plateforme qui permet aux utilisateurs d'interagir entre eux au moyen de communications vidéo en direct sur internet et d'échanger des images, du texte et du son au cours de cette interaction.
La société X a demandé et obtenu l'application du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels prévu à l'art. 23 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après la « LIS »).
2. CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Selon l'art. 5 de la Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la LIS, l'art. 23 de la LIS est partiellement rédigé comme suit :
« Article 23. Régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels
1. Les contribuables qui se placent sous le régime spécial prévu au présent article appliquent une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux revenus positifs provenant des concessions ou autorisations d'usage, cessions, licences ou transmissions de brevets, modèles d'utilité et programmes d'ordinateur protégés par des droits d'auteur dans la proportion résultant du quotient calculé dans les termes suivants :
(...)
b) Au dénominateur figurent les dépenses totales engagées en relation avec l'activité destinée à la création de l'actif incorporel, y compris celles de sous-traitance à des personnes liées au contribuable qui ne sont pas résidentes fiscales en Andorre ou qui n'exercent pas l'activité sous-traitée sur le territoire andorran, celles de sous-traitance à des personnes non liées au contribuable d'activités effectuées à l'étranger, pour la part excédant la limite de 25 pour cent du numérateur, selon ce qui est indiqué à la lettre a), et celles d'acquisition d'actifs incorporels.
(...) »
L'acquisition d'actifs incorporels peuvent être réalisées à titre gratuit ou pour le prix d'acquisition qui a été convenu. Pour réaliser ladite acquisition, l'acquéreur peut engager des dépenses d'acquisition de l'actif (comme par exemple des frais d'avocat, de notaire, etc.).
La société X étudie la possibilité et/ou l'opportunité de demander l'application du nouveau régime spécial prévu à l'art. 23 de la LIS (modifié selon l'art. 5 de la Loi 6/2018).
3. OBJET DE LA DEMANDE DE RESCRIT FISCAL
La société X considère que les dépenses totales engagées auxquelles fait référence l'extrait suivant : « ...b) Au dénominateur figurent les dépenses totales engagées (...) et celles d'acquisition d'actifs incorporels... » de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'Art. 23 de la LIS correspondent aux dépenses liées à l'acquisition de l'actif (comme par exemple des frais d'avocat, de notaire, etc.) et non à l'éventuel prix convenu d'acquisition dudit actif incorporel.
En cas de réponse négative de la part de l'Administration fiscale, nous vous prions de nous préciser à quelles dépenses d'acquisition d'actifs incorporels fait référence l'alinéa b) du paragraphe 1. de l'Art. 23 de la LIS.
4. PÉRIODES CONCERNÉES
Le périodes concernées seraient les exercices à compter de l'exercice au cours duquel la société X demande l'application du régime spécial de l'art. 23 de la LIS.
5. DÉCLARATION EXPRESSE
La société X déclare expressément qu'aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en relation avec le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la demande de rescrit fiscal.
QUESTION POSÉE
Que l'Administration fiscale confirme que, pour les périodes concernées et conformément aux antécédents et circonstances susmentionnés, les dépenses totales engagées auxquelles fait référence l'extrait suivant : « ...b) Au dénominateur figurent les dépenses totales engagées (...) et celles d'acquisition d'actifs incorporels... » de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'Art. 23 de la LIS correspondent aux dépenses liées à l'acquisition de l'actif (comme par exemple des frais d'avocat, de notaire, etc.) et non à l'éventuel prix convenu d'acquisition dudit actif incorporel.
En cas de réponse négative de la part de l'Administration fiscale, nous vous prions de nous préciser à quelles dépenses d'acquisition d'actifs incorporels fait référence l'alinéa b) du paragraphe 1. de l'Art. 23 de la LIS.
Réponse
En référence à votre demande de rescrit fiscal relative aux dépenses qui doivent être imputées au dénominateur pour calculer le quotient permettant de déterminer la réduction de la base d'imposition des sociétés placées sous le régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels, l'article 23, en son paragraphe 1, prévoit ce qui suit :
« Article 23. Régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels
1. Les contribuables qui se placent sous le régime spécial prévu au présent article appliquent une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux revenus positifs provenant des concessions ou autorisations d'usage, cessions, licences ou transmissions de brevets, modèles d'utilité et programmes d'ordinateur protégés par des droits d'auteur dans la proportion résultant du quotient calculé dans les termes suivants :
a) Au numérateur figurent les dépenses engagées par le contribuable directement liées à son activité destinée à la création de l'actif incorporel, les dépenses découlant de la sous-traitance de cette activité à des personnes ou entités liées au contribuable au sens de l'article 16 qui sont résidentes fiscales en Andorre et qui exercent les activités sous-traitées sur le territoire andorran et les dépenses engagées en relation avec la sous-traitance de cette activité à des personnes ou entités non liées au contribuable, sans que, dans ce dernier cas, la valeur des activités sous-traitées exercées à l'étranger puisse dépasser 25 pour cent des dépenses incluses au numérateur, avant l'augmentation de 30 pour cent à laquelle il est fait référence ci-après. Les dépenses incluses au numérateur sont augmentées de 30 pour cent, sans qu'en aucun cas le montant résultant ne puisse dépasser le montant du dénominateur. b) Au dénominateur figurent les dépenses totales engagées en relation avec l'activité destinée à la création de l'actif incorporel, y compris celles de sous-traitance à des personnes liées au contribuable qui ne sont pas résidentes fiscales en Andorre ou qui n'exercent pas l'activité sous-traitée sur le territoire andorran, celles de sous-traitance à des personnes non liées au contribuable d'activités effectuées à l'étranger, pour la part qui excède la limite de 25 pour cent du numérateur, selon ce qui est indiqué à la lettre a), et celles d'acquisition d'actifs incorporels.
Ne sont pas incluses dans ce quotient, ni au numérateur ni au dénominateur, les dépenses générales, y compris, entre autres, les intérêts, les amortissements d'immeubles ou d'autres dépenses non directement liées à la création de l'actif incorporel. Pour calculer le quotient, seules sont prises en compte les dépenses engagées dans les conditions prévues aux alinéas précédents, indépendamment de leur traitement comptable et fiscal.
La réduction visée au présent paragraphe 1 est calculée de manière séparée et individuelle pour chaque actif faisant l'objet d'une exploitation par les contribuables. »
Il convient de tenir compte du fait que les avantages découlant de ce régime spécial sont liés au développement d'activités économiques fondées sur une activité de recherche et développement effectivement exercée en Andorre.
Par ailleurs, ainsi que le prévoit le paragraphe b, sont imputées au dénominateur les dépenses engagées en relation avec l'activité destinée avec la création de l'actif incorporel. Cette valeur comprend, entre autres éléments, le prix d'acquisition de l'actif susceptible de bénéficier de ce régime qui n'a pas été développé par le contribuable lui-même et qui a été acquis auprès d'un tiers. De même, les coûts directement liés à l'acquisition de ces actifs incorporels acquis auprès de tiers, tels que les honoraires professionnels que vous mentionnez dans la consultation, sont également imputés au dénominateur, à condition qu'ils ne soient pas inclus dans le prix d'acquisition de cet actif.