Rescrit fiscal concernant l'imposition des revenus (produits) issus d'obligations et de bons acquis dans une devise autre que l'euro.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0228-2021
- Date
- 15/12/2021
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Rendes íntegres del capital mobiliari · Divisa
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Una persona física resident pregunta com es calcula a l'IRPF el rendiment derivat de la transmissió, l'amortització, el reemborsament, el bescanvi o la conversió de bons de deute públic i privat denominats en una divisa diferent de l'euro, i si l'efecte divisa constitueix un guany o pèrdua de capital separat que es merita en convertir la divisa a euros. S'aplica l'article 22.2 del text refós de la Llei 5/2014, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, juntament amb el comunicat tècnic del 4-3-2015 i la consulta vinculant CV0018-2015. L'Administració conclou que, si l'instrument reuneix les característiques de bons i obligacions, els rendiments són capital mobiliari. El rendiment íntegre es calcula per la diferència entre el valor de transmissió o amortització, convertit al tipus de canvi d'aquella data, i el preu d'adquisició o subscripció, convertit al tipus de canvi de la data de la inversió.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal concernant l'imposition des revenus (produits) issus d'obligations et de bons acquis dans une devise autre que l'euro.
Revenus bruts de capitaux mobiliers
Devise
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro de rescrit :
CV0228-2021
Date d'émission :
15/12/2021
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Demande
ANTÉCÉDENTS
OBJET
Impôt sur le revenu des personnes physiques : qualification fiscale au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques concernant le calcul du revenu (produit) de capitaux mobiliers issu de la transmission (cession), de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion d'instruments de dette publique et privée présentant les caractéristiques d'obligations libellées dans une monnaie autre que l'euro, et qualification fiscale du gain ou de la perte en capital résultant de l'effet de change.
Le demandeur, agissant en son nom propre et pour son propre compte, comparaît et, de la manière la plus conforme au droit,
DÉCLARE
Que, par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 de publication du Texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, TRLBOT) et de l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT), qu'aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui serait applicable, soulevés dans la présente Demande de rescrit fiscal, n'est actuellement en cours.
Par conséquent, la position de cette Administration fiscale est sollicitée concernant les questions mentionnées ci-dessus pour les exercices d'imposition 2020 et suivants.
1. ANTÉCÉDENTS
1.1. Le demandeur est résident fiscal de la Principauté d'Andorre et, par conséquent, contribuable de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, IRPF).
1.2. Le demandeur envisage de réaliser des opérations transmission (cession), amortissement, remboursement, échange ou conversion d'instruments de dette publique et privée. Plus précisément, il s'agirait d'opérations portant sur des obligations dont il est titulaire, libellées dans une monnaie autre que l'euro, qualifiées d'instruments financiers, dont les revenus ont la qualification de revenus de capitaux mobiliers issus de la cession à des tiers de capitaux propres, à intégrer dans la base d'imposition de l'épargne de l'IRPF.
1.3. À la suite de la transmission (cession), de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion d'instruments de dette privée et publique présentant les caractéristiques d'obligations libellées dans une monnaie autre que l'euro, le demandeur se demande si, aux fins du calcul des revenus (produits) de capitaux mobiliers soumis à l'IRPF, il n'y a pas lieu d'actualiser la valeur de la devise au moment de la transmission (cession), de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion des obligations, c'est-à-dire si le revenu (produit) de capitaux mobiliers issu de la transmission (cession), de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion des obligations correspond à la valeur de transmission (cession), d'amortissement, de remboursement, d'échange ou de conversion dans la monnaie autre que l'euro, diminuée de la valeur d'acquisition desdites obligations dans la monnaie autre que l'euro, en appliquant à ce résultat le taux de change en vigueur au moment de la transmission (cession), de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion des obligations. Plus précisément, la conversion en euros du revenu (produit) de capitaux mobiliers déterminé dans la devise autre que l'euro selon ce qui a été exposé ci-dessus.
1.4. Conformément à l'approche précédente, le gain ou la perte en capital résultant de l'effet de change devrait être déterminé au moment ultérieur de la conversion de la devise en euros, et non au moment de la transmission (cession), de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion des obligations, en tenant compte de la valeur d'acquisition initiale au moment de l'acquisition de la devise pour acquérir les obligations, afin de déterminer le futur gain ou la future perte en capital résultant du change de devise.
1.5. À cet égard, le demandeur s'interroge sur la qualification fiscale du gain ou de la perte en capital soumis à l'IRPF résultant de l'effet du change de devise et, par conséquent, sur la question de savoir si ce revenu aurait une nature différente des revenus de capitaux mobiliers, étant donné que le gain ou la perte ne serait pas exigible du fait que la variation patrimoniale n'aurait pas eu lieu, la conversion de la devise en euros n'ayant pas été effectuée.
2. QUALIFICATION JURIDIQUE
Impôt sur le revenu des personnes physiques : qualification fiscale au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques concernant le calcul du revenu (produit) de capitaux mobiliers issu de la transmission (cession), de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion d'instruments de dette publique et privée présentant les caractéristiques d'obligations libellées dans une monnaie autre que l'euro, et qualification fiscale du gain ou de la perte en capital résultant de l'effet de change.
2.1.1. Le Communiqué technique sur l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers, émis par le Service des Impôts et des Douanes, en date du 4 mars 2015, prévoit, au paragraphe III relatif à la dette privée, aux obligations et aux bons, ce qui suit :
« Il n'existe pas de définition légale de ces instruments financiers dans l'ordre juridique andorran. De manière générale, les obligations et les bons émis par des entités privées constituent des formules de financement des entreprises par lesquelles une entité ou un groupe d'entités, dans le but de lever des fonds auprès du public, émet des actifs financiers qui sont souscrits par les investisseurs en échange (et en représentation) de la cession de leurs capitaux, et verse la contrepartie correspondante en faveur des investisseurs.
En tout état de cause, et quelle que soit la dénomination utilisée, la présente analyse s'applique à tous les instruments de financement des entreprises de nature privée qui répondent aux caractéristiques indiquées ici.
Les éléments qui caractérisent les instruments financiers analysés dans le présent paragraphe pourraient se résumer comme suit :
- L'investisseur est titulaire d'un droit de créance, représenté par l'actif financier émis par l'entité, et consistant en le droit au remboursement du montant cédé majoré, le cas échéant, de la rémunération correspondante.
- En aucun cas l'investisseur n'acquiert la qualité juridique d'actionnaire, d'associé ou de participant de l'entité du fait de la souscription des actifs financiers émis par l'entité, indépendamment du fait que la rémunération à percevoir par cet investisseur puisse être subordonnée à une variable financière liée à l'activité de l'entité, telle que son bénéfice comptable ou celui du groupe auquel elle appartient. - La rémunération peut avoir un caractère « explicite », consistant en la perception d'un coupon, lequel peut avoir un caractère périodique ou non ; « implicite », et se matérialiser par la différence entre les sommes décaissées au moment de la souscription et les sommes que l'on s'est engagé à restituer à l'échéance de l'instrument ; ou bien « mixte », c'est-à-dire comprenant à la fois un rendement explicite et un rendement implicite.
- De même, cette rémunération peut avoir une nature fixe ou bien variable, et même être indexée sur les résultats ou sur toute autre variable financière de l'entreprise.
- Les actifs financiers par lesquels se matérialisent ces instruments financiers sont généralement transmissibles, soit sur des marchés de valeurs organisés, soit en dehors de ces marchés. C'est pourquoi l'investisseur peut matérialiser le revenu découlant de l'actif non seulement en vertu de la rémunération établie dans les conditions d'émission du titre, mais aussi par sa transmission à des tiers sur le marché correspondant ou en dehors de ce marché.
- L'instrument financier peut prévoir que, que ce soit de manière volontaire au choix de l'émetteur ou de l'investisseur, ou de manière obligatoire, au moment de l'échéance, au lieu de lui restituer en numéraire les sommes convenues, l'actif soit converti en un autre actif de nature différente (normalement, des actions ou parts sociales de la même entité ou d'une autre entité du groupe).
L'élément essentiel qui détermine la qualification fiscale que méritent les revenus associés à ces instruments financiers est le fait que la position de leur titulaire est équivalente à celle d'un prêteur, lequel détient un droit de créance consistant en la restitution des sommes cédées et, le cas échéant, en la rémunération découlant de la cession, et non à celle d'un actionnaire, associé ou porteur de parts d'une entité, dans la mesure où il n'a pas cette qualité ni les droits politiques et économiques qui en découlent (même si sa rémunération peut être liée aux résultats de l'entité).
Pour toutes ces raisons, les revenus découlant d'instruments de dette privée qui réunissent les caractéristiques indiquées dans le présent paragraphe, tels que les bons et obligations, perçus par des contribuables de l'IRPF, ont la qualification de revenus de capitaux mobiliers découlant de la cession à des tiers de capitaux propres, à intégrer dans la base d'imposition de l'épargne. Cela s'applique quelle que soit la forme sous laquelle se matérialise le revenu de l'investisseur, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la perception d'un coupon (rendement « explicite »), d'un revenu « implicite » (matérialisé, par conséquent, au moment de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion), d'une combinaison des deux, ou même d'un revenu obtenu à l'occasion de la transmission à un tiers de l'actif en question.
Le montant du revenu net provenant de ces actifs varie selon la manière dont celui-ci se matérialise : (i) s'agissant d'un rendement explicite, ce montant est déterminé par le montant brut de la rémunération échue (normalement, le montant du coupon) diminué des dépenses qui sont déductibles conformément au paragraphe 2 de l'article 23, mentionné ci-dessus ; et (ii) dans le cas d'un rendement implicite, le revenu brut est calculé comme la différence entre les montants obtenus à l'occasion de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion et ceux versés au moment de la souscription ou de l'acquisition de l'actif ; afin de déterminer le revenu net dans ce cas, il doit également être tenu compte des depenses associées à l'actif qui, conformément à l'article 23.2, sont déductibles à cette fin.
Selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 de la Loi de l'impôt, en règle générale, tous ces revenus sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils deviennent exigibles ou à celle de leur encaissement si cet encaissement est antérieur.
Les revenus découlant de ces instruments sont soumis à retenue ou versement à titre d'acompte. L'entité qui paie ces revenus doit pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte, dans la mesure où elle est l'une des personnes ou entités tenues de le faire conformément à l'article 50 de la Loi de l'impôt et pour autant que le contribuable n'ait pas exercé l'option visée à l'article 23 du Règlement afin d'appliquer la réduction prévue à l'article 37 de la même Loi. Dans ce dernier cas, la personne ou entité payeuse doit adresser au ministère chargé des finances une déclaration selon le formulaire officiel conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 24 du Règlement d'application.
Cela s'applique que le revenu ait un caractère explicite, implicite ou mixte, ou qu'il se matérialise par la transmission de l'actif à un tiers. Conformément à l'article 22.1 du Règlement d'application, la retenue ou le versement à titre d'acompte est calculé sur le montant brut du revenu versé :
- Dans le cas de revenus matérialisés à l'occasion de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion du titre, le revenu est déterminé comme la différence entre le montant remis à son titulaire au moment de l'amortissement ou du remboursement (ou bien, en cas d'échange ou de conversion, la valeur normale de marché de l'actif remis en échange du titre) et sa valeur de souscription ou d'acquisition.
Par « valeur normale de marché », il faut entendre, conformément au renvoi que l'article 28 de la Loi de l'impôt fait à la Loi de l'impôt sur les sociétés, « celle dont seraient convenues des personnes ou entités indépendantes dans des conditions de libre concurrence ». S'agissant d'actions cotées sur un marché organisé, cette valeur devrait normalement coïncider avec la valeur de cotation de l'action à la date de référence.
- Dans le cas de revenus matérialisés en vertu de la transmission de l'actif, comme la différence entre le prix payé lors de la transmission et la valeur de souscription ou d'acquisition.
- Lorsqu'il s'agit du paiement d'un coupon, le montant de ce coupon constitue la base de calcul de la retenue ou du versement à titre d'acompte.
Si le revenu perçu par le contribuable est de source étrangère et a été imposé dans un autre pays, le contribuable peut pratiquer sur l'impôt brut (quota de tributació) la déduction visant à éliminer la double imposition internationale prévue à l'article 48 de la Loi de l'impôt dans la mesure où les conditions de la disposition précitée sont remplies.
Lorsque le revenu provient de valeurs déposées auprès d'entités résidentes de la Principauté d'Andorre ou qui génèrent des revenus dont l'encaissement incombe à ces entités, ces entités doivent pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte correspondant conformément à l'article 50,9 de la Loi de l'impôt, et peuvent appliquer, le cas échéant, la déduction visant à éliminer la double imposition internationale prévue à l'article 48 de la même Loi dans les cas où le revenu a été imposé à l'étranger. » 2.1.2. Le Communiqué technique sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers émis par le Service des Impôts et des Douanes, en date du 4 mars 2015, établit au paragraphe IV relatif à la dette publique ce qui suit :
« Sous différentes dénominations (principalement, de "bons" et de "lettres du trésor"), ces émissions se caractérisent en ce qu'elles constituent des instruments de captation de capitaux propres des investisseurs, lesquels, en contrepartie de la cession de leurs capitaux, reçoivent une rémunération qui peut consister en un intérêt fixe (rendement "explicite"), en une prime d'émission ou de remboursement (rendement "implicite") ou en une combinaison des deux (rendement "mixte").
De même, les titulaires de ces instruments ont droit au remboursement des capitaux apportés une fois arrivé le moment de leur amortissement ou de leur annulation.
Les conditions régissant l'émission peuvent prévoir la possibilité ou l'impossibilité de transmettre ces titres avant leur échéance sur des marchés organisés de valeurs ou en dehors de ces marchés. Dans le cas où cette possibilité se concrétise, l'investisseur pourrait obtenir le revenu correspondant par le biais de la transmission, avant l'échéance.
Le traitement fiscal du revenu obtenu par le titulaire desdits instruments de dette publique est celui de revenu de capitaux mobiliers découlant de la cession à des tiers de capitaux propres. »
2.1.3. L'article 22.2 du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du Texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, TRLIRPF) délimite la notion de revenus de capitaux « mobiliers » par référence aux catégories suivantes :
« Article 22. Revenus bruts de capitaux mobiliers
Sont considérés comme « revenus bruts provenant de capitaux mobiliers » les suivants : (...) 2. Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Sont considérés comme tels les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus qui découlent de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la captation et de l'utilisation de capitaux de tiers. »
2.1.4. Toutefois, l'article 23.1 du TRLIRPF établit ce qui suit concernant les revenus nets de capitaux mobiliers :
« Article 23. Revenus nets de capitaux mobiliers
1. Les revenus nets de capitaux mobiliers sont le résultat de la diminution des revenus bruts du montant des charges déductibles. »
2.1.5. Par ailleurs, l'article 24.1 du TRLIRPF établit ce qui suit concernant la notion de plus-values et moins-values :
« Article 24. Notion
1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. »
2.1.6. Toutefois, l'article 25.1.a) du TRLIRPF établit le calcul pour la détermination des plus-values et moins-values découlant des transmissions à titre onéreux ou à titre gratuit :
« Article 25. Calcul
1. Le montant des plus-values ou moins-values est :
a) Dans les cas de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission des éléments du patrimoine. »
2.1.7. Par ailleurs, les paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du TRLIRPF détermine les éléments qui font partie des valeurs d'acquisition et de transmission dans les transmissions à titre onéreux :
« Article 26. Transmissions à titre onéreux
1. Dans les transmissions à titre onéreux, font partie de la valeur d'acquisition :
a) Le montant réel acquitté lors de l'acquisition.
b) Le montant des investissements ou améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission.
c) Les dépenses et les impôts et taxes inhérents à l'acquisition acquittés par l'acquéreur, à l'exclusion des intérêts et des impôts indirects qui ont été déductibles.
(...)
3. La valeur de transmission est le montant réel acquitté, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à sa valeur normale de marché, auquel cas cette dernière prévaudrait. Sont déduits de la valeur de transmission les dépenses et les impôts et taxes visés à la lettre c) du paragraphe 1, s'ils ont été acquittés par le cédant. »
2.1.8. Le Communiqué technique sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers émis par le Service des Impôts et des Douanes, en date du 4 mars 2015, établit au paragraphe IX relatif aux Opérations sur devises ce qui suit :
« ix. Opérations sur devises
Les revenus obtenus par le contribuable découlant de différences produites par le change d'une devise déterminée en une autre sont considérés comme des plus-values ou des moins-values, dans la mesure où, sans relever d'une autre catégorie de revenus (en supposant, par conséquent, que ces revenus ne sont pas générés dans le cadre de l'exercice d'une activité économique), ces opérations sont susceptibles d'entraîner une variation de la valeur de son patrimoine, conséquence d'une modification de sa composition.
Ce revenu devrait être calculé par la différence entre les montants reçus au moment de l'annulation de l'opération ou du dénouement de la position et les sommes acquittées afin d'acquérir les devises correspondantes, compte tenu des dépenses associées aux deux opérations.
La plus-value ou la moins-value devient exigible au moment où la position est dénouée ou l'opération est annulée et, par conséquent, où est perçu le remboursement ou l'encaissement des sommes correspondantes. »
2.1.9. L'article 42.1.c) du TRLIRPF établit ce qui suit concernant l'imputation des revenus :
« Article 42. Imputation des revenus
1. Les produits et les dépenses qui déterminent les revenus à inclure dans la base d'imposition sont imputés à la période d'imposition correspondante, de manière générale, conformément aux critères suivants :
(...)
c) Les plus-values et les moins-values sont imputées à la période d'imposition au cours de laquelle a lieu la modification patrimoniale. »
2.1.10 Toutefois, le Service des Impôts et des Douanes (ci-après, DTF) a rendu dans le Rescrit fiscal numéro CV00018-2015, en date du 27 octobre 2015, en relation avec l'imposition de certains produits financiers. Dans ledit rescrit fiscal, le DTF a émis l'avis selon lequel, afin de calculer le revenu de capitaux mobiliers correspondant, les valeurs d'acquisition et d'amortissement, de remboursement, d'échange, de conservation ou de transmission du titre seront déterminées par la conversion en euros du montant acquitté au moment de l'acquisition et du montant obtenu au moment de son amortissement, remboursement, échange, conversion ou transmission respectivement, en prenant les taux de change applicables auxdits moments. Le Rescrit fiscal numéro CV0018-2015 est partiellement reproduit ci-après : « Les règles applicables à la détermination du revenu provenant de l'amortissement d'un titre de dette d'entreprise émis dans une devise autre que l'euro suivent les mêmes principes que ceux énoncés précédemment : afin de calculer le revenu de capitaux mobiliers correspondant, les valeurs d'acquisition et d'amortissement du titre sont déterminées par la conversion en euros du montant versé au moment de l'acquisition et du montant obtenu au moment de son amortissement, respectivement, en retenant les taux de change applicables auxdits moments (c'est-à-dire celui de l'acquisition et celui de l'amortissement du titre).
Le revenu ainsi déterminé a la qualification de revenu de capitaux mobiliers découlant de la cession à des tiers de capitaux propres et, en particulier, de revenus découlant de « la transmission, le remboursement, l'amortissement, l'échange ou la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers »
2.1.11 Toutefois, les Administrations fiscales de pays voisins, comme par exemple la « Dirección General de Tributos Española », qui tranche les questions soulevées par les contribuables avec effets contraignants, retient un critère défini dans le Rescrit fiscal numéro V5169-16, concernant le calcul des revenus découlant de l'amortissement, du remboursement, de la transmission ou de l'échange de valeurs dans une monnaie autre que l'euro. Dans le cas faisant l'objet de la consultation, il s'agit d'une valeur consistant en une note indexée sur certains indices boursiers, libellée dans ladite monnaie, qui a été acquise pour son montant nominal puis annulée par anticipation. La question posée dans ladite consultation portait sur la manière de procéder à l'imposition de ladite note.
À cet égard, le rescrit fiscal V5169-16 est reproduit partiellement ci-après :
« Par conséquent, les revenus découlant de la note faisant l'objet de la consultation doivent être qualifiés de revenus de capitaux mobiliers provenant de la cession à des tiers de capitaux propres, conformément à l'article 25.2 de la Loi 35/2006, et sont soumis au système de retenues et de versements à valoir établi dans le Règlement de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques pour cette catégorie de revenus. »
« (...) l'annulation anticipée de la note donne lieu à un revenu de capitaux mobiliers qui est déterminé par la différence existant entre sa valeur d'amortissement ou de remboursement et la valeur d'acquisition ou de souscription, compte tenu des frais accessoires supportés lors de ces opérations et dûment justifiés.
Étant donné que la note faisant l'objet de la consultation est libellée dans une unité monétaire autre que l'euro, sa souscription et son annulation anticipée ayant été effectuées dans cette monnaie, pour calculer le revenu visé à l'alinéa précédent, il convient de déterminer la différence entre les valeurs d'amortissement ou de remboursement et de souscription dans la monnaie de libellé de l'actif et de convertir la différence obtenue en euros au taux de change en vigueur au moment où ladite annulation anticipée a été réalisée. »
QUESTION POSÉE
Compte tenu de tout ce qui précède, il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de ce qui a été exposé précédemment et conformément aux dispositions de l'article 65 du TRLBOT, de rendre un critère contraignant sur les questions suivantes :
1. Confirmation, telle que proposée, que le revenu de capitaux mobiliers soumis à l'IRPF découlant des opérations portant sur les obligations susmentionnées serait la différence entre les montants obtenus lors de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion des obligations dans la devise correspondante et la valeur d'acquisition dans la devise correspondante, en appliquant à ce résultat le taux de change du moment de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion des obligations. Concrètement, la conversion en euro porte sur le revenu de capitaux mobiliers déterminé dans la devise autre que l'euro selon ce qui a été exposé précédemment.
2. Confirmation, telle que proposée, qu'aux fins de l'IRPF, le gain et la perte en capital découlant de l'effet de change constitueraient un revenu distinct des revenus de capitaux mobiliers susmentionnés et que, par conséquent, ce gain ou cette perte en capital ne serait pas exigible au moment des opérations susmentionnées, puisque l'altération patrimoniale n'aurait pas eu lieu, le change de la devise en euro ne s'étant pas produit. À cet égard, le gain et la perte en capital seraient exigibles au moment de la conversion de la devise autre que l'euro en euro.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne votre consultation relative à l'imposition des revenus obtenus de certains produits acquis dans une devise autre que l'euro, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, s'agissant de la qualification de revenus bruts de capitaux mobiliers, prévoit à l'article 22.2 ce qui suit :
« Article 22. Revenus bruts de capitaux mobiliers
Ont la qualification de « revenus bruts provenant de capitaux mobiliers » les suivants :
[...]
2. Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont cette qualification les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus découlant de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers. »
Par ailleurs, la communication technique émise par le Service des Impôts et des Douanes en date du 4-3-2015, relative à l'imposition de certains produits financiers dans le cadre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, prévoit, au paragraphe iii, « Dette privée. Bons et obligations », les caractéristiques de ce type d'instruments financiers.
En outre, en ce qui concerne la détermination du revenu découlant d'un titre de dette émis dans une devise autre que l'euro, le Service des Impôts et des Douanes, par le rescrit fiscal CV0018-2015, émis en date du 27 octobre 2015, a déclaré ce qui suit :
« […]
3. Dette d'entreprise d'une entité commerciale des États-Unis.
Les règles applicables à la détermination du revenu provenant de l'amortissement d'un titre de dette d'entreprise émis dans une devise autre que l'euro suivent les mêmes principes que ceux énoncés précédemment : afin de calculer le revenu de capitaux mobiliers correspondant, les valeurs d'acquisition et d'amortissement du titre sont déterminées par la conversion en euros du montant versé au moment de l'acquisition et du montant obtenu au moment de son amortissement, respectivement, en retenant les taux de change applicables auxdits moments (c'est-à-dire celui de l'acquisition et celui de l'amortissement du titre). Le revenu ainsi déterminé a la qualification de revenu du capital mobilier dérivé de la cession à des tiers de capitaux propres et, en particulier, de revenus dérivés de « la transmission, le remboursement, l'amortissement, l'échange ou la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la captation et de l'utilisation de capitaux étrangers » (article 22.2 de la Loi de l'impôt).
[...] »
En conséquence, si l'instrument financier qui fait l'objet de la présente consultation réunit les caractéristiques prévues dans le communiqué technique susmentionné sur les bons et les obligations, les revenus générés par la transmission ou l'amortissement de l'instrument ont la considération de capital mobilier. Le revenu intégral est calculé par la différence entre la valeur de transmission ou d'amortissement, en prenant comme taux de change celui correspondant à la date à laquelle cette transmission ou cet amortissement a eu lieu, et le prix d'acquisition ou de souscription des bons qui sont transmis ou amortis, en prenant également comme taux de change celui correspondant à la date à laquelle cet investissement a eu lieu.