Rescrit fiscal concernant la déductibilité de la dépense découlant d'un accord judiciaire.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0196-2021
- Date
- 02/02/2021
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Base de tributació - Determinació directa
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
Una societat consultant pregunta si són deduïbles en l'impost sobre societats els pagaments fets el 2020 en execució d'un acord transaccional que posa fi a un procediment judicial civil. L'Administració aplica els articles 9.3, 13.1.d i f, 19 i 54.1 del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats. Conclou que, com que no es tracta d'una liberalitat ni d'una sanció, aquestes despeses són deduïbles si estan correlacionades amb els ingressos de l'activitat i compleixen els requisits d'inscripció comptable, meritació i justificació documental. Si la correlació no està justificada o falta algun requisit, no són deduïbles. Cal valorar també si deriven d'obligacions anteriors: si la seva imputació temporal correspon a un període prescrit, no són deduïbles, amb independència de la data del pagament.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal concernant la déductibilité de la dépense découlant d'un accord judiciaire.
Base d'imposition - Régime du réel (détermination directe)
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro de la demande :
CV0196-2021
Date d'émission :
02/02/2021
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Demande
ANTÉCÉDENTS
Par la présente, la société X, inscrite au Registre des sociétés, dûment représentée par le soussigné, M. A.
Conformément aux dispositions de l'art. 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, et des art. 24 et suivants du Règlement, du 11 février 2015, d'application des impôts et taxes, formule par la présente la présente DEMANDE DE RESCRIT FISCAL ÉCRITE adressée à l'Administration fiscale, sur la base des
DÉCLARATIONS suivantes
1. ANTÉCÉDENTS
La demanderesse a reçu une citation à comparaître à la suite d'une procédure judiciaire civile (ci-après la « Procédure »). Les parties à la Procédure sont convenues d'un accord transactionnel afin de transiger sur le litige qui les opposait.
En exécution des accords convenus, la demanderesse a effectué une série de paiements au cours de l'année 2020.
2. CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Selon le paragraphe 1 de l'art. 19 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après la « LIS ») :
« Article 19. Imputation temporelle. Inscription comptable des produits (recettes) et des dépenses (charges)
1. Les produits (recettes) et les dépenses (charges) sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils sont acquis ou exigibles, conformément aux règles établies par le Plan comptable général, en tenant compte du flux réel de biens et de services que ces produits (recettes) et dépenses (charges) représentent, indépendamment du moment où se produit le flux monétaire ou financier, dans le respect de la corrélation appropriée entre les uns et les autres. »
Le Plan comptable général, du 15 février 2012, indique ce qui suit :
« III. Documents et éléments qui constituent les comptes annuels
(...)
B) Éléments qui constituent les comptes annuels
(...)
Les éléments qui, lorsqu'ils remplissent les critères de comptabilisation établis ci-après, sont enregistrés au compte de résultat ou, le cas échéant, directement dans l'état des variations des capitaux propres, sont les suivants :
(...)
- Les dépenses (charges) comprennent les diminutions des capitaux propres survenues au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels du fait d'une diminution de la valeur des actifs ou d'une augmentation de la valeur des passifs, pour autant qu'elles n'aient pas pour origine des distributions aux associés ou propriétaires en leur qualité de tels.
IV. Critères d'enregistrement ou de comptabilisation
(...)
4. La comptabilisation d'une dépense (charge) intervient du fait d'une diminution des ressources de l'employeur, et pour autant que son montant puisse être évalué ou estimé de manière fiable. Par conséquent, elle entraîne la comptabilisation simultanée ou l'augmentation d'un passif, ou la disparition ou la diminution d'un actif et, dans certains cas, la comptabilisation d'un versement (paiement) ou d'un poste de capitaux propres. »
Selon le paragraphe 1 de l'art. 13 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après la « LIS ») :
« Article 13. Dépenses (charges) non déductibles
1. Ne sont pas déductibles de la base d'imposition les postes suivants :
a) Ceux qui représentent une rémunération des capitaux propres. Sont assimilés à ceux-ci les paiements effectués aux participants non gérants dans les contrats de comptes en participation. b) Ceux découlant de la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés. N'ont pas non plus le caractère de produits (recettes) ceux provenant de cette comptabilisation. c) Les cotisations d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus (produits) locatifs, de l'impôt communal d'établissement des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, et de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. d) Les amendes et sanctions pénales et administratives, les majorations pour dépôt tardif et les majorations de recouvrement forcé régies par les articles 24 et 25 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal. e) Les pertes au jeu. f) Les dons et les libéralités. Ne sont pas comprises dans le présent alinéa les dépenses (charges) de relations publiques avec les clients ou les fournisseurs, ni celles qui, conformément aux us et coutumes, sont effectuées à l'égard du personnel de l'entreprise, ni celles réalisées pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente de biens et la prestation de services, ni celles qui sont corrélées aux produits (recettes). En tout état de cause, ces charges déductibles fiscalement ne peuvent excéder 1% de la base d'imposition positive moyenne de l'exercice correspondant et des deux exercices précédents, calculée avant l'application de la présente limitation. En tout cas, ne sont pas considérés comme des dons ni comme des libéralités ceux effectués au profit d'organismes sans but lucratif inscrits au Registre officiel correspondant. g) Nonobstant les dispositions de la lettre f), les dons effectués par les contribuables au profit d'entités reconnues comme organismes sans but lucratif sont déductibles pour la détermination de la base d'imposition à concurrence de 10% du résultat comptable. h) Les dépenses (charges) correspondant à des opérations réalisées, directement ou indirectement, avec des entités liées au contribuable au sens de l'article 16, lorsque, dans le chef de l'entité avec laquelle lesdites opérations sont effectuées, le revenu qui en découle est exonéré ou non assujetti aux fins d'un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt, ou est assujetti audit impôt à un taux nominal inférieur à 40% du taux général d'imposition prévu par l'article 41. À ces fins, il est présumé qu'il existe un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt avec un taux nominal supérieur au minimum exigé lorsque l'entité détenue (filiale) est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables dans les cas où l'exonération, le non-assujettissement ou l'assujettissement des revenus à un taux nominal inférieur à 40% du taux général d'imposition prévu par l'article 41 résulte d'une qualification fiscale différente de ces revenus dans le chef de l'entité avec laquelle les opérations sont réalisées. i) Les dépenses (charges) liées à des actes contraires à l'ordre juridique. »
La demanderesse a comptabilisé dans sa comptabilité, pour l'exercice allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la Dépense relative au paiement qu'elle a effectué, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus. Selon l'avis de nos conseillers juridiques et fiscaux sur le contenu des extraits légaux reproduits ci-dessus, la demanderesse considère que ladite Dépense remplit toutes les conditions requises légales pour être considérée comme fiscalement déductible aux fins de la détermination de sa base d'imposition, conformément aux dispositions du Chapitre IV de la LIS, pour l'exercice allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Compte tenu du montant considérable de ladite Dépense et du fait que la demanderesse a pour politique de conformité réglementaire d'effectuer, par prudence, toutes les démarches nécessaires et possibles afin d'obtenir la confirmation de ladite conformité, il convient de présenter la présente demande de rescrit fiscal écrite, aux fins de solliciter la confirmation de ce qui suit.
3. OBJET DE LA DEMANDE
La demanderesse estime que la Dépense est fiscalement déductible aux fins de la détermination de sa base d'imposition, conformément aux dispositions du Chapitre IV de la LIS, pour l'exercice allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
4. PÉRIODES CONCERNÉES
La période concernée est l'exercice allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
5. DÉCLARATION EXPRESSE
La demanderesse déclare expressément qu'aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui est applicable et qui est soulevé dans la demande.
QUESTION POSÉE
Que l'Administration fiscale confirme que, pour la période concernée et conformément aux antécédents et circonstances susmentionnés, la Dépense est fiscalement déductible aux fins de la détermination de la base d'imposition de la demanderesse, conformément aux dispositions du chapitre IV de la LIS, pour l'exercice allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
EN OUTRE, JE DÉCLARE
La demanderesse est soumise à des obligations de confidentialité contenues dans la Transaction.
Pour ce motif, il est expressément demandé que :
- Dans la publication que l'Administration fiscale effectuera du résultat de la présente demande de rescrit fiscal, ne figure aucune mention de l'identité des parties à la Transaction ni aucune des indications économiques contenues dans le présent document ; - Le caractère hautement confidentiel de la Transaction soit respecté et que, en conséquence, son contenu ne soit communiqué à personne.
Réponse
En ce qui concerne la question relative à la possibilité de déduire les montants découlant des accords conclus, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, à l'article 9.3, établit comment la base d'imposition de l'impôt doit être déterminée selon la méthode du régime du réel (détermination directe). L'article en question dispose ce qui suit : « Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des commerçants et par le Plan comptable général, par l'application des préceptes établis par le chapitre IV de la présente Loi, sans préjudice des dispositions de l'article 26. »
La même norme, à l'article 13, établit les dépenses (charges) qui ne sont pas considérées comme fiscalement déductibles. Concrètement, le paragraphe 1.d prévoit que ne sont pas déductibles de la base d'imposition les dépenses (charges) suivantes : « d) Les amendes et sanctions pénales et administratives, les majorations pour dépôt tardif et les majorations de recouvrement forcé régies par les articles 24 et 25 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ». Par ailleurs, ce même article 13, au paragraphe f, dispose que ne sont pas considérés comme déductibles « les dons et les libéralités. Ne sont pas comprises dans le présent alinéa les dépenses (charges) de relations publiques avec les clients ou les fournisseurs, ni celles qui, conformément aux us et coutumes, sont effectuées à l'égard du personnel de l'entreprise, ni celles réalisées pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente de biens et la prestation de services, ni celles qui sont en corrélation avec les produits (recettes). En tout état de cause, ces charges déductibles fiscalement ne peuvent excéder 1% de la base d'imposition positive moyenne de l'exercice correspondant et des deux exercices précédents, calculée avant l'application de la présente limitation. En tout état de cause, ne sont pas considérés comme dons ni libéralités ceux effectués au profit d'organismes sans but lucratif inscrits au Registre officiel correspondant. »
De même, en ce qui concerne l'imputation des produits (recettes) et des dépenses (charges), la même Loi, à l'article 19, prévoit ce qui suit : « 1. Les produits (recettes) et les dépenses (charges) sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils sont courus, conformément aux règles établies par le Plan comptable général, en tenant compte du flux réel de biens et de services que ces produits et dépenses représentent, indépendamment du moment où se produit le flux monétaire ou financier, en respectant la corrélation adéquate entre les uns et les autres. 2. Ne sont pas fiscalement déductibles les dépenses (charges) qui n'ont pas été imputées comptablement au compte de résultat ou à un compte de réserves si une norme légale ou réglementaire le prévoit, sauf dans les cas où la présente Loi prévoit expressément des incitations ou des dépenses (charges) ayant des effets fiscaux qui ne doivent pas être reflétées comptablement, sans préjudice de la nécessité de mentionner l'incitation spécifique dans l'annexe des comptes de l'entité. Les produits (recettes) et les dépenses (charges) imputés comptablement au compte de résultat ou à un compte de réserves au cours d'une période d'imposition différente de celle à laquelle correspond leur imputation temporelle, conformément aux dispositions des paragraphes précédents, sont imputés à la période d'imposition correspondante conformément aux dispositions desdits paragraphes. Toutefois, s'il s'agit de dépenses (charges) imputées comptablement à ces comptes au cours d'une période d'imposition postérieure à celle à laquelle correspond leur imputation temporelle ou de produits (recettes) imputés au compte de résultat au cours d'une période d'imposition antérieure, l'imputation temporelle des uns et des autres est effectuée à la période d'imposition au cours de laquelle l'imputation comptable a été réalisée, pour autant qu'il n'en résulte pas une imposition inférieure à celle qui aurait résulté de l'application des règles d'imputation temporelle prévues aux paragraphes précédents. »
En ce qui concerne les obligations comptables, la norme, à l'article 54.1, dispose ce qui suit : « Les contribuables de cet impôt doivent tenir leur comptabilité conformément aux dispositions de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des commerçants ou aux dispositions des normes qui les régissent. » Conformément à ces préceptes, compte tenu du fait que, dans le cas d'espèce, il ne s'agit ni d'une donation ou libéralité ni d'un montant que la consultante doit acquitter à la suite d'une sanction pour l'infraction à une norme déterminée, dès lors que les dépenses découlant de cet accord sont corrélées aux produits de l'activité économique de l'entité et que les conditions légalement établies en matière d'inscription comptable, d'exigibilité et de justification documentaire sont remplies, elles sont considérées comme déductibles pour déterminer la base d'imposition de l'impôt. Lorsque la corrélation entre les dépenses et les produits de l'activité économique du consultant n'est pas dûment justifiée ou que l'une des conditions requises mentionnées n'est pas remplie, les dépenses découlant de ces accords ne sont pas considérées comme déductibles.
Outre ce qui a été exposé à l'alinéa précédent, dans le cas d'espèce, il convient d'apprécier si la somme convenue découle d'obligations antérieures à la date d'exécution de l'accord et si, en application du principe d'exigibilité, elles auraient dû être imputées à des périodes antérieures. Cette nuance revêt une importance considérable, car, lorsqu'il s'agit de dépenses imputées comptablement à une période d'imposition postérieure à celle à laquelle correspond leur imputation temporelle selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, l'imputation temporelle s'effectue à la période au cours de laquelle l'imputation comptable a été réalisée, à condition qu'il n'en découle pas une imposition inférieure. Par conséquent, indépendamment de la date de paiement des montants découlant des accords, si, en application du paragraphe 1 de l'article 19, l'imputation temporelle de ces dépenses correspond à une période prescrite, ces dépenses ne sont pas considérées comme déductibles.
En ce qui concerne la publication de la présente réponse contraignante, il convient de faire spécialement référence aux dispositions du Décret législatif du 7-2-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, à l'article 64, relatives au devoir d'information et d'assistance aux contribuables :
« Article 64. Devoir d'information et d'assistance aux contribuables
1. L'Administration a l'obligation d'informer et d'assister les contribuables en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations. 2. Les moyens par lesquels elle informe sont les suivants : a) Publication de textes actualisés et consolidés des normes fiscales. b) Publicité des critères administratifs relatifs aux normes et aux formulaires fiscaux. c) Réponses aux consultations écrites qui sont communiquées aux consultants, lesquelles sont publiées en préservant leur confidentialité. d) Actions et accords préalables d'évaluation de certaines opérations. e) Accords spéciaux relatifs à certains investissements stratégiques. f) Information verbale, par communication téléphonique ou rendez-vous en présentiel. g) Publicité des critères généraux qui constituent le plan annuel de contrôle fiscal. h) Campagnes d'information et de diffusion. i) Autres moyens déterminés par voie réglementaire. 3. L'Administration assiste les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. »
Ainsi qu'il ressort de ce précepte, l'Administration fiscale a le devoir d'informer et d'assister les contribuables. L'un des moyens par lesquels elle informe des critères applicables est la publication des réponses aux consultations écrites, en préservant toujours la confidentialité du consultant. Par conséquent, dans la mesure où la loi ne prévoit aucune exception à la publication des réponses contraignantes, la présente réponse est publiée dans les termes prévus par la norme.