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Département des impôts et des frontières

Rescrit contraignant relatif à l'application du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou qui interviennent dans le commerce international et à l'application du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0143-2019
Date
30/01/2019
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Règim especial
Réglementation citée
· Decret legislatiu de l'1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat que explota una plataforma d'internet de videocomunicació entre usuaris, acollida des del 2012 al règim especial d'explotació internacional d'intangibles, pregunta si el model de negoci descrit en la sol·licitud d'aquell any identifica prou els actius preexistents per aplicar el règim transitori. S'hi apliquen la disposició transitòria primera, apartats 1 i 2, de la Llei 6/2018, i l'article 23.1 del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats, aprovat pel Decret legislatiu de l'1-08-2018. L'Administració conclou que a l'actiu intangible exposat hi podrà ser aplicable el règim transitori, sempre que es compleixin les formalitats establertes. Afegeix que, si l'actiu està protegit per drets d'autor, tindrà la consideració de programa d'ordinador i s'hi podrà aplicar el nou règim especial, si es compleixen la resta de requisits de l'article 23.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit contraignant relatif à l'application du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou qui interviennent dans le commerce international et à l'application du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels.

Régime spécial

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro de rescrit :

CV0143-2019

Date d'émission :

30/01/2019

Réglementation :

· Décret législatif du 1-08-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés · Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

Demande de rescrit fiscal

La société requérante, conformément aux dispositions de l'art. 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, et des art. 24 et suivants du Règlement du 11 février 2015, d'application des impôts et taxes, formule la présente demande de rescrit fiscal écrite adressée à l'Administration fiscale, sur la base des

MANISFESTATIONS suivantes

1. ANTÉCÉDENTS

La société requérante exploite une entreprise ayant l'activité commerciale suivante : fourniture d'un programme internet, consistant en une plateforme qui permet aux utilisateurs d'interagir entre eux au moyen de communications vidéo en direct par internet et d'échanger des images, du texte et du son au cours de cette interaction.

La société requérante a demandé et obtenu l'application du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels prévu à l'art. 23 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après la « LIS »)

Dans le cadre de la demande correspondante présentée au cours de l'année 2012, la société a exposé son modèle d'affaires, en précisant les actifs, biens, droits ou prestations de services pour lesquels l'application du régime spécial était demandée, lequel n'a pas varié jusqu'à ce jour.

2. CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

Le paragraphe 2 de la Disposition transitoire première intitulée « Régime transitoire applicable aux entités relevant du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou qui interviennent dans le commerce international » de la Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, prévoit ce qui suit :

« 2. Le régime transitoire décrit au paragraphe précédent ne peut s'appliquer qu'aux actifs, biens, droits ou prestations de services pour lesquels le régime spécial s'appliquait avant le 1er juillet 2017. Les contribuables doivent présenter au ministère chargé des finances une communication dans laquelle ils identifient les actifs, biens, droits ou prestations de services préexistants pour lesquels ils optent pour l'application du régime transitoire. »

La société requérante étudie la possibilité et/ou l'opportunité de demander l'application du nouveau régime spécial prévu à l'art. 23 de la LIS (modifié conformément à l'art. 5 de la Loi 6/2018).

L'art. 23 de la LIS prévoit à plusieurs reprises qu'un Règlement doit développer certains aspects de son application.

Toutefois, à ce jour, aucun Règlement n'a été approuvé à cet égard.

Cette circonstance oblige la société requérante à formuler la présente demande de rescrit fiscal écrite, afin de solliciter la confirmation de ce qui suit.

3. OBJET DE LA DEMANDE DE RESCRIT FISCAL

La société requérante considère que, avec son modèle d'affaires détaillé dans sa demande de l'année 2012, les actifs, biens, droits ou prestations de services préexistants pour lesquels ils optent pour l'application du régime transitoire sont suffisamment détaillés, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la Disposition transitoire première intitulée « Régime transitoire applicable aux entités relevant du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou qui interviennent dans le commerce international » de la Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

4. PÉRIODES CONCERNÉES

Les périodes concernées seraient les exercices à compter de l'exercice au cours duquel la société requérante demande l'application du régime spécial de l'art. 23 de la LIS.

5. DÉCLARATION EXPRESSE

La société requérante déclare expressément qu'aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la demande de rescrit fiscal.

QUESTION POSÉE

Que l'Administration fiscale confirme que, pour les périodes concernées et conformément aux antécédents et circonstances susmentionnés, la société requérante, avec son modèle d'affaires détaillé dans sa demande de 2012, les actifs, biens, droits ou prestations de services préexistants pour lesquels ils optent pour l'application du régime transitoire sont suffisamment détaillés, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la Disposition transitoire première intitulée « Régime transitoire applicable aux entités relevant du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou qui interviennent dans le commerce international » de la Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

En cas de réponse négative de la part de l'Administration fiscale, nous vous prions de bien vouloir nous préciser pour quel motif il est considéré que, avec son modèle d'affaires détaillé dans sa demande de 2012, les actifs, biens, droits ou prestations de services préexistants pour lesquels ils optent pour l'application du régime transitoire ne seraient pas suffisamment détaillés, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la Disposition transitoire première intitulée « Régime transitoire applicable aux entités relevant du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou qui interviennent dans le commerce international » de la Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

EN OUTRE, JE DÉCLARE

La société requérante formule cette demande de rescrit fiscal afin d'évaluer la possibilité et/ou l'opportunité de demander l'application du nouveau régime spécial prévu à l'art. 23 de la LIS (modifier conformément à l'art. 5 de la Loi 6/2018), ou à défaut le Régime transitoire spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels, ce qu'elle devrait faire au cours de l'exercice 2018 pour que ledit régime spécial lui soit applicable audit exercice.

La société requérante se trouve toutefois dans une situation d'incertitude en raison de la non-approbation d'un Règlement permettant d'appliquer les dispositions prévues audit art. 23 de la LIS. Pour ce motif, la société consultante demande à l'Administration fiscale de répondre à la présente consultation dans les meilleurs délais, afin de pouvoir disposer du temps matériel nécessaire pour évaluer la possibilité et/ou l'opportunité de demander l'application du nouveau régime spécial prévu à l'art. 23 de la LIS, et en tout état de cause au cours du présent exercice, afin de ne pas perdre la possibilité de demander l'application du régime spécial dont il est constamment question cette année.

Réponse

S'agissant de la question relative à l'application de la disposition transitoire première prévue par la Loi 6/2018, du 19 avril, portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés :

Selon les informations fournies, la société consultante a été autorisée à appliquer le régime spécial des sociétés qui exercent une activité d'exploitation internationale d'incorporel avant l'entrée en vigueur de la Loi 6/2018, du 19 avril, et le régime spécial s'applique aux revenus dérivés de l'actif faisant l'objet de la consultation depuis la période d'imposition 2012. De même, en ce qui concerne les conditions requises pour pouvoir appliquer le régime transitoire, la disposition transitoire première dispose, en ses articles 1 et 2, que :

« Disposition transitoire première. Régime transitoire applicable aux entités relevant du régime spécial des sociétés qui exercent une activité d'exploitation internationale d'actifs incorporels ou qui interviennent dans le commerce international

1. Les contribuables qui appliquent le régime spécial des sociétés qui exercent une activité d'exploitation internationale d'actifs incorporels ou qui interviennent dans le commerce international à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et qui ont demandé l'autorisation de l'appliquer avant le 1er juillet 2017 peuvent continuer de le faire, en ce qui concerne les revenus obtenus au cours de périodes d'imposition se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, dans les conditions suivantes : [...]

2. Le régime transitoire décrit au paragraphe précédent ne peut s'appliquer qu'aux actifs, biens, droits ou prestations de services pour lesquels le régime spécial était appliqué avant le 1er juillet 2017. Les contribuables doivent présenter au ministère chargé des finances une communication dans laquelle ils identifient les actifs, biens, droits ou prestations de services préexistants pour lesquels ils optent pour l'application du régime transitoire. »

Compte tenu des dispositions susmentionnées et des données fournies par la société consultante, le régime transitoire pourra être applicable à l'actif incorporel exposé dans la consultation, pour autant que les formalités établies par la réglementation soient respectées.

En ce qui concerne l'application du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels, prévu par le Décret législatif du 1-08-2018 portant publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés :

Pour déterminer si la réduction établie par le régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels peut être applicable aux revenus positifs dérivés de l'exploitation de cet actif, il convient en premier lieu d'examiner si l'actif exploité par la société consultante remplit les conditions requises prévues par le Décret législatif du 1-08-2018 portant publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, en son article 23.1 : « 1. Les contribuables qui relèvent du régime spécial prévu au présent article appliquent une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux revenus positifs provenant des concessions ou autorisations d'utilisation, cessions, licences ou transmissions de brevets, modèles d'utilité et programmes d'ordinateur protégés par des droits d'auteur, dans la proportion résultant du quotient calculé dans les conditions suivantes : [...] »

Compte tenu de la disposition susmentionnée, si l'actif incorporel exploité par la société consultante est protégé par un droit d'auteur, l'actif en question sera considéré comme un programme d'ordinateur aux fins de l'application du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels. Par conséquent, si les autres conditions requises mentionnées à l'article 23 sont remplies, le régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels sera applicable.

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