Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature et de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0124-2018
- Date
- 20/07/2018
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
Diverses persones físiques residents plantegen dues operacions: aportar a una societat andorrana preexistent les participacions que tenen en una altra entitat andorrana, i fusionar per absorció dues societats andorranes. Consulten si s'hi aplica el règim de neutralitat i com es valoren a l'IRPF les participacions que rebran. L'Administració aplica la Llei 17/2017 de reorganització empresarial, articles 2.1.a, 2.4.b, 3.1, 4.1, 7.1 i 15.2. Conclou que l'aportació, superior al 5% del capital, i la fusió compleixen els requisits. Les rendes no s'integren a l'IRPF i les participacions rebudes conserven el valor fiscal i, en la fusió, també la data d'adquisició. Considera vàlids els motius econòmics adduïts, llevat que hi hagi circumstàncies no esmentades.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature et de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro du rescrit fiscal :
CV0124-2018
Date d'émission :
20/07/2018
Réglementation :
· Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
· Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
· Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Consultation :
Rescrit fiscal relatif à l'application du régime fiscal prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Réglementation :
Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'Impôt sur les Sociétés (ci-après, Loi de l'IS)
Loi 5/2014, du 24 avril, de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (ci-après, Loi de l'IRPF)
Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, Loi de réorganisation d'entreprises)
Questions posées :
Aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises en relation avec certaines opérations sociétaires, les questions suivantes sont posées :
a. Application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises à l'opération consistant en l'apport en nature d'actifs effectué par les consultants à une société préexistante.
b. Évaluation, aux fins de l'IRPF, des actions reçues par les consultants dans le cadre de l'apport en nature envisagé.
c. Application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises à l'opération de fusion envisagée.
d. Évaluation, aux fins de l'IRPF, des actions reçues par les consultants dans le cadre de l'opération de fusion envisagée.
1. DESCRIPTION DES FAITS :
A, B, C, D et E sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale en Andorre, assujetties à l'IRPF.
La société F est une société ayant sa résidence fiscale en Andorre, qui a été constituée par acte authentique et est dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre.
La société F, conjointement avec A, B, C et D, détient la totalité du capital social de la société G, selon le détail suivant
La société G a été constituée par acte authentique est dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre.
Selon les derniers comptes annuels de la société G, parmi les principaux actifs inscrits à son Bilan, se distinguent ceux qui sont détaillés ci-après :
- Participations majoritaires dans le capital social de sociétés constituées conformément au droit andorran et ayant leur résidence fiscale en Andorre. - 100% d'une société à responsabilité limitée domiciliée en Espagne. Ladite société espagnole agit en tant que société tête du Groupe en Espagne et détient des participations dans différentes sociétés espagnoles, toutes pleinement opérationnelles. - Participations minoritaires (entre 4 et 33,33%) dans le capital social de sociétés constituées conformément au droit andorran et ayant leur résidence fiscale en Andorre. - Participation minoritaire dans une société anonyme domiciliée en Espagne, dédiée à à la fourniture de carburants. - Deux terrains situés sur le territoire andorran, ne générant actuellement pas de revenus, bien qu'ils soient destinés au bail (location). - 50,4% du capital social de la société andorrane H.
Conjointement avec la société G, les consultants détiennent la totalité du capital social de de la société H.
La société H a été constituée par acte authentique et est dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre.
Les principaux actifs inscrits au Bilan de la société H, à la date de présentation de la présente consultation, sont ceux qui sont détaillés ci-après :
- Un terrain et une construction situés sur le territoire andorran, affectés à l'activité économique de bail (location) exercée par la société H. À cet égard, la valeur comptable desdits actifs immobiliers dépasse 50% de la totalité de l'actif de la société H.
Par ailleurs, en plus de la participation détenue par les consultants dans le capital social de la sociétés G et H, ceux-ci détiennent également une participation dans le capital social de la société andorrane à responsabilité limitée I.
La société I a été constituée par acte authentique et est dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre.
Selon les comptes annuels de la société I, les principaux actifs composant son Bilan sont ceux qui sont détaillés ci-après :
- Participation majoritaire dans le capital social d'une société constituée conformément au droit andorran et ayant sa résidence fiscale en Andorre, pleinement opérationnelle.
- Terrains situés sur le territoire andorran, actuellement affectés à l'activité économique de bail (location). Concrètement, ces terrains sont loués à la société détenue susmentionnée. L'actuelle structure patrimoniale et sociétaire à laquelle participent les consultants, que ce soit de manière directe ou indirecte, engendre une série de difficultés de fonctionnement, administratives et économiques, découlant de l'existence de différentes personnes morales ayant une activité entrepreneuriale similaire. De même, le regroupement dans une seule société, à savoir G, de la totalité des parts sociales du capital social de la société H, dont une partie se trouve actuellement entre les mains des consultants de manière directe, permettrait une gestion plus efficace de l'activité immobilière en Andorre, bénéficiant d'une gestion unique centralisée et professionnalisée.
Pour sa part, le regroupement de tous les actifs immobiliers, actuellement séparés dans différentes sociétés, au sein d'un groupe unique intégralement détenu par les mêmes associés, permettrait d'envisager de futures opérations sociétaires destinées à intégrer lesdits actifs dans une même société, consacrée exclusivement à la gestion de ce type d'actifs.
Compte tenu de la situation actuelle décrite, et eu égard à la récente adoption et publication de la Loi de réorganisation des entreprises, les consultants envisagent une série d'opérations destinées à restructurer la structure sociétaire actuelle, afin de parvenir à une gestion plus efficace des différentes activités exercées par les sociétés présentées dans le présent exposé des faits, tout en garantissant le contrôle ultime conjoint du Groupe et son efficacité financière maximale.
Description des opérations à réaliser
Sont présentées ci-après les opérations au sujet desquelles la présente Administration est consultée. Ces opérations (lesquelles sont présentées dans leur totalité) répondent à une approche globale des motifs économiques et stratégiques des consultants, qui sont également détaillés ci-après :
• Dans un premier temps, il est envisagé l'apport en nature à la société G des parts sociales que A, B, E, D et C détiennent de manière directe dans le capital social de la société H. À cet égard, une fois ladite opération effectuée, H aurait la qualité de société unipersonnelle, son associé unique étant la société G. L'objectif de cette première opération consisterait à ordonner la participation au capital de la société H sous une même entité, sans modifier en aucun cas ses associés ultimes, qui détiennent actuellement lesdites parts sociales de manière indirecte, ainsi qu'il a été exposé dans l'exposé des faits de la présente Consultation.
• Il serait ensuite procédé à la fusion de la société G et de la société I, la totalité du patrimoine de la société I étant transférée à la première (Fusion par absorption de I par la société G), les nouvelles parts sociales résultant de la fusion étant attribuées aux consultants (actuels associés de la société I).
Cette opération simplifie la structure sociétaire du Groupe, en améliorant son fonctionnement, ainsi que ses ressources administratives et économiques, tout en centralisant au sein d'une même personne morale la prise de décisions relatives aux différentes activités qu'exercent lesdites sociétés.
Objectifs des opérations à réaliser
Les motifs économiques et organisationnels qui justifient les opérations indiquées sont ceux détaillés ci-après :
• Simplification et professionnalisation de la structure sociétaire : la concentration entre les mains d'un associé unique de la totalité du capital social de la société H permettrait une simplification de sa gestion. De même, la structure sociétaire résultant des opérations envisagées, dans une optique globale, faciliterait une future concentration de l'activité immobilière dans ladite société, professionnalisant ainsi son fonctionnement.
• Efficacité économique et financière : compte tenu de l'activité actuelle de la société G et de la société I, la structure sociétaire résultant des opérations envisagées permettrait d'engager des dépenses (charges) d'administration et de gestion du groupe moindres, ainsi que d'optimiser le fonctionnement de la société résultante, de telle sorte que, par exemple, les excédents de trésorerie d'une activité puissent être utilisés globalement sans qu'il soit nécessaire de recourir au financement externe.
• Contrôle ultime conjoint : bien qu'il soit considéré qu'il doit exister une certaine indépendance et une séparation des risques entre les différentes activités exercées, il est également nécessaire de disposer d'une direction qui ait une vision globale des différents types d'activités exercées par le Groupe, ce qui lui permettrait de prendre des décisions stratégiques de manière rapide et efficace.
• Entrée de futurs investisseurs : à la suite des opérations envisagées, considérées globalement, l'entrée future d'éventuels nouveaux investisseurs serait facilitée, en rendant plus difficile la perte du contrôle ultime que conservent actuellement les consultants.
Eu égard aux opérations envisagées et aux objectifs poursuivis par celles-ci, les consultants présentent la consultation suivante devant la présente Administration, relative aux aspects détaillés ci-après :
• En ce qui concerne l'opération d'apport en nature de parts sociales envisagée :
a. Application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération consistant en l'apport en nature à la société G des parts sociales du capital social de la société H, effectué par les consultants.
b. Évaluation, aux fins de l'IRPF, des actions reçues par les consultants dans le cadre de l'apport en nature envisagé
• En ce qui concerne l'opération de fusion envisagée :
a. Application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération consistant en la fusion des sociétés G et I, par laquelle la totalité du patrimoine de la société I serait attribuée à la société G, les nouvelles parts sociales résultantes de la société G étant attribuées aux consultants de manière proportionnelle.
b. Évaluation, aux fins de l'IRPF, des actions reçues par les consultants dans le cadre de l'opération de fusion envisagée entre G et I.
2. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE :
Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, il est envisagé une réorganisation du Groupe de sociétés dirigé par les consultants, À cet égard, les différentes opérations envisagées pourraient entraîner des implications fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés (ci-après, IS), de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, IRPF), de l'Impôt sur les transmissions patrimoniales, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, ainsi qu'au titre de l'impôt général indirect. De même, il est pertinent de déterminer l'application du régime spécial de neutralité prévu par la Loi de réorganisation des entreprises aux opérations d'apport en nature et de fusion prévues.
Au vu de l'exposé des faits ci-dessus, l'objet de la présente consultation est de clarifier les implications fiscales découlant des opérations, compte tenu des particularités décrites au paragraphe précédent et de la législation en vigueur à la date de la présente consultation. 2.1. APPORT EN NATURE DE PARTS SOCIALES
L'article 24 du Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, Loi de l'IRPF) dispose que « aux fins du présent impôt, sont considérées comme “plus-values et moins-values” les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus ».
En ce sens, l'article 25 de la Loi de l'IRPF établit le mécanisme de calcul des plus-values et moins-values des contribuables de l'IRPF. Ledit article que « le montant des plus-values ou moins-values est : a) En cas de transmission à titre onéreux ou lucratif, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission des éléments du patrimoine. b) Dans les autres cas, la valeur réelle des éléments du patrimoine ou de leurs parties, le cas échéant. [...] ».
Nonobstant les dispositions générales de la Loi de l'IRPF, la Loi de réorganisation des entreprises a établi, pour certaines opérations sociétaires, parmi lesquelles figurent les apports en nature tels que ceux exposés dans le présent rescrit fiscal, une série de mécanismes destinés à différer l'imposition qui pourrait découler desdites opérations. C'est en ce sens que se prononce le législateur lorsque, dans l'exposé des motifs de ladite Loi de réorganisation des entreprises, il indique que « du point de vue technique, le mécanisme utilisé dans le cadre des impôts directs pour obtenir la neutralité fiscale que la Loi cherche à atteindre est celui du report. Autrement dit, les revenus qui peuvent se manifester chez les personnes ou entités qui interviennent dans une opération de réorganisation d'entreprises ne cessent pas d'être imposés de manière définitive, mais leur imposition est reportée à un moment ultérieur. Plus précisément, le recours technique utilisé pour obtenir ce report est la non-intégration dans les bases d'imposition des revenus générés par les opérations de réorganisation et le maintien des valeurs fiscales du cédant dans le patrimoine de l'acquéreur ».
Conformément au contenu de la Loi de réorganisation des entreprises, l'application du régime de neutralité prévu par ladite Loi requiert le respect d'une série de conditions requises objectives et, d'autre part, de conditions requises subjectives.
a. Apport en nature à la société G par les consultants des parts sociales dans le capital social de la société H - application du régime fiscal spécial de neutralité
Conditions requises objectives
Dans le scénario exposé, les consultants procéderaient à la formalisation d'apports en nature à la société G de la totalité des parts sociales que celui-ci détiennent actuellement dans le capital social de H, soit 49,6%.
Concrètement, les cinq personnes physiques consultantes apporteraient à la société G les parts sociales qu'elles détiennent actuellement dans le capital social de H.
L'article 2.4.b) de la Loi de réorganisation des entreprises dispose que constitue un apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle « une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »
Cependant, l'article 3.1. de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissements stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en des actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre. »
Dans la totalité des opérations exposées, toutes les conditions requises objectives mentionnées dans les article 2.4.b) et 3.1. reproduits seraient remplies :
- Les parts sociales apportées à la société G par les consultants, en tout état de cause, une participation supérieure à 5% du capital social de H.
- La Société acquéreur, soit G, est une entité résident fiscal en Andorre.
- La société H est une entité résidente de la Principauté d'Andorre.
- En échange de l'apport effectué, les personnes physiques apporteuses recevraient des titres représentatifs du capital social de G.
Conditions requises subjectives
Outre les conditions requises de nature objective prévues tout au long du texte de la Loi de réorganisation des entreprises, l'article 15.2 de ladite Loi établit que « toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ».
Comme on peut le constater, il est exigé que les opérations formalisées sous le régime spécial de neutralité fiscale soient réalisées pour des motifs économiquement valables et non uniquement pour des motifs fiscaux. En ce sens, ainsi qu'il a déjà été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, l'opération non monétaire exposée aurait pour objectif la concentration entre les mains d'un associé unique de la totalité du capital social de H, ce qui permettrait une simplification de son fonctionnement et de sa gestion quotidienne. De même, la structure sociétaire résultant des opérations exposées, d'un point de vue global, faciliterait une future concentration de l'activité immobilière dans ladite société, professionnalisant ainsi son fonctionnement.
En conséquence, nous estimons que l'apport en nature exposé remplirait la totalité des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation des entreprises pour bénéficier du régime de neutralité prévu par ladite Loi.
b. Évaluation des parts sociales reçues à la suite de l'apport en nature exposé Conformément aux dispositions de l'article 4.1 de la Loi de réorganisation, « les actions ou parts sociales reçues par la personne physique ou l'entité cédante à la suite des opérations définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'avaient dans leur patrimoine la ou les branches d'activité ou les autres éléments du patrimoine apportés, sauf si l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 est exercée ».
En ce sens, les demandeurs considèrent que, dans les opérations d'apport en nature faisant l'objet de la présente consultation, les parts sociales reçues par les demandeurs devraient être évaluées, à des fins fiscales, à la même valeur fiscale que celle des éléments du patrimoine apportés.
2.2 FUSION PAR ABSORPTION
La Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après, la Loi de l'IS), en son article 9, paragraphe 3, prévoit que « dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux normes prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan général de comptabilité, par l'application des préceptes établis par le chapitre IV de la présente Loi ».
Pour sa part, l'article 15 de la Loi de l'IS dispose que sont évalués à leur valeur normale de marché, entre autres, les éléments du patrimoine apportés à des entités, ainsi que ceux transmis en vertu d'une fusion, d'une absorption et d'une scission totale ou partielle.
Néanmoins, et de la même manière que pour ce qui a été exposé au paragraphe 2.1. précédent, la Loi de réorganisation des entreprises a établi, pour certaines opérations sociétaires, parmi lesquelles figurent les fusions telles que celle envisagée dans le présent rescrit fiscal, une série de mécanismes destinés à différer l'imposition qui pourrait découler desdites opérations. En ce sens, de la même façon que pour les revenus susceptibles d'apparaître aux fins de l'IRPF du fait de l'apport en nature exposé au paragraphe 2.1 précédent, le recours technique utilisé pour obtenir ce report dans la fusion de sociétés (contribuables) est la non-intégration dans les bases d'imposition des revenus générés par les opérations de réorganisation et le maintien des valeurs fiscales historiques.
Conformément au contenu de la Loi de réorganisation des entreprises, l'application du régime de neutralité prévu par ladite Loi exige le respect d'une série de conditions requises objectives et, d'autre part, de conditions requises subjectives.
a. Fusion par absorption de la société I par la société G - application du régime fiscal spécial de neutralité
Conditions requises objectives
L'article 2.1.a) de la Loi de réorganisation des entreprises dispose qu'a la qualité de fusion l'opération par laquelle « une ou plusieurs entités transfèrent à une autre entité déjà existante la totalité de leur patrimoine à titre universel, et sont dissoutes, moyennant l'attribution à leurs associés, selon une règle proportionnelle, de valeurs représentatives du capital social de l'autre entité et, le cas échéant, d'une compensation en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des valeurs qui se déduit de sa comptabilité. »
Dans l'opération envisagée, toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.1.a) et 3.1. reproduits au paragraphe 2.1.a) précédent, auquel nous renvoyons pour éviter des répétitions inutiles, seraient remplies :
- La totalité du patrimoine de la société I serait transférée à la société G, à titre universel, en attribuant à ses associés le nouveau capital social résultant de l'opération.
- Une fois le transfert des actifs effectué, la société acquise serait dissoute.
- La société acquéreuse attribuera aux associés de la société acquise des parts sociales de son capital social de façon proportionnelle, sans qu'il existe de contrepartie en espèces supérieure à 10% de la valeur de ce qui a été apporté.
- La société acquéreuse est une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre.
En conséquence, nous considérons que l'opération de fusion envisagée remplirait la totalité des conditions requises objectives fixées par la Loi de réorganisation des entreprises.
Conditions requises subjectives
Outre les conditions requises de nature objective prévues tout au long du texte de la Loi de réorganisation des entreprises, l'article 15.2 exige que les opérations formalisées sous le régime spécial de neutralité fiscale soient réalisées pour des motifs économiquement valables et non uniquement pour des motifs fiscaux. En ce sens, ainsi qu'il a déjà été mentionné dans des paragraphes précédents de la présente consultation, l'opération de fusion envisagée serait réalisée pour une série de motifs que nous considérons comme susceptibles de justifier son fondement économique :
• Efficacité économique et financière : compte tenu de l'activité actuelle de la société G et de la société I, la structure sociétaire résultant des opérations envisagées permettrait d'engager des dépenses (charges) d'administration et de gestion du groupe moindres, ainsi que d'optimiser le fonctionnement de la société résultante, de telle manière que, par exemple, les excédents de trésorerie d'une activité puissent être utilisés globalement sans qu'il soit nécessaire de recourir au financement externe.
• Simplification et professionnalisation de la structure sociétaire : la structure résultant de l'opération envisagée simplifierait la structure sociétaire actuelle tout en facilitant, compte tenu de l'apport en nature précédemment envisagé, une future concentration de l'activité immobilière dans une société, professionnalisant ainsi son fonctionnement.
• Contrôle ultime conjoint : s'il est considéré qu'il doit exister une certaine indépendance et une séparation des risques entre les différentes activités exercées, il est également nécessaire de disposer d'une direction ayant une vision globale des différents types d'activités exercées par le Groupe, ce qui lui permettrait de prendre des décisions stratégiques de manière rapide et efficace.
• Entrée de futurs investisseurs : du fait des opérations envisagées, considérées globalement, l'entrée future d'éventuels nouveaux investisseurs serait facilitée, tout en rendant plus difficile la perte du contrôle ultime des demandeurs.
Par conséquent, nous considérons que les motifs précédemment mentionnés devraient être considérés comme « économiquement valables » aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération de fusion envisagée.
b. Évaluation des parts sociales reçues, à la suite de l'apport en nature envisagé L'article 7 de ladite Loi de réorganisation dispose que « les actions ou parts sociales reçues par les associés à la suite des opérations de fusion ou de scission sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération. Les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises ».
En conséquence, les demandeurs considèrent que, si le régime spécial de réorganisation s'applique, les actions qu'ils percevront à l'issue de l'opération de fusion envisagée entre la société G et la société I seront évaluées à la valeur fiscale qu'avaient les parts sociales remises, avant l'opération. De même, à des fins fiscales, lesdites actions conserveront l'ancienneté des parts sociales de la société faisant l'objet de l'acquisition.
QUESTION POSÉE
3. QUESTION POSÉES :
Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale des demandeurs à cet égard, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la consultation ainsi que les critères exposés tout au long de celle-ci, dont nous demandons la confirmation :
• En ce qui concerne l'opération d'apport en nature de parts sociales envisagée :
a. Confirmation de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération consistant en l'apport en nature à la société G des parts sociales du capital social de H effectué par les demandeurs.
b. Évaluation, aux fins de l'IRPF, des actions reçues par les demandeurs, dans l'apport en nature envisagé
• En ce qui concerne l'opération de fusion envisagée :
a. Confirmation de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération consistant en la fusion des sociétés G et I, par laquelle la totalité du patrimoine de la société I serait attribuée à la société G, les nouvelles parts sociales résultantes de la société G étant attribuées aux demandeurs de manière proportionnelle.
b. Évaluation, aux fins de l'IRPF, des actions reçues par les demandeurs dans l'opération de fusion envisagée entre la société G et la société I.
Réponse
En ce qui concerne la question relative aux apports de parts sociales que les demandeurs effectueront à une société andorrane dans laquelle l'un d'entre eux détenait une participation directe antérieurement à l'opération de restructuration, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises, au paragraphe 2.4.b, dispose ce qui suit : « Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle : une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés au développement d'une activité économique ou des actions ou parts sociales du capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. » Étant donné que les demandeurs apporteront à une société andorrane une participation représentant plus de 5% des capitaux propres d'une autre entité, la contrepartie étant remise en parts sociales, dans le cas exposé et selon les informations fournies, les conditions requises pour considérer l'opération comme un apport en nature aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises sont remplies.
En ce qui concerne l'imposition susceptible de s'appliquer aux demandeurs du fait de l'apport en nature, le chapitre deuxième de la Loi 17/2017, du 20 octobre, porte sur le régime fiscal des cédants. Plus précisément, l'article 3.1 dispose ce qui suit : « Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en des actions ou parts sociales du capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre.[...] » Par conséquent, le apporteurs ne doivent pas intégrer dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques les revenus susceptibles de découler de cette opération.
Quant à l'évaluation des parts sociales reçues par les demandeurs à la suite des apports en nature effectués à la société, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises, à l'article 4.1, énonce ce qui suit : « Les actions ou parts sociales reçues par la personne physique ou l'entité cédant à la suite des opérations définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale qu'avaient dans son patrimoine la ou les branches d'activité ou les autres éléments du patrimoine apportés, sauf si l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 est exercée. » Par conséquent, les parts sociales reçues à la suite des apports en nature conserveront la valeur fiscale des parts sociales apportées. En ce qui concerne la deuxième question, relative à la transmission du patrimoine d'une société andorrane à une autre entité également andorrane et dans laquelle les consultants détenaient des participations préalablement à l'opération, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, prévoit à l'article 2 les définitions de la fusion aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Plus précisément, le paragraphe 1a de cet article dispose ce qui suit : « 1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération de fusion l'opération par laquelle : a) Une ou plusieurs entités transfèrent à une autre entité déjà existante la totalité de leur patrimoine à titre universel, en étant dissoutes, moyennant l'attribution à leurs associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'autre entité et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres déduite de leur comptabilité. » Étant donné que la société transférera la totalité de son patrimoine à une autre société qui existait déjà avant l'opération, que la société qui transfère sera dissoute une fois l'opération réalisée et que de nouvelles parts sociales seront attribuées aux consultants, dans le cas exposé et selon les informations fournies, les conditions requises pour considérer l'opération comme une fusion aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises sont remplies.
En ce qui concerne l'évaluation des parts sociales reçues par les associés à la suite de la fusion des sociétés, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose à l'article 7.1 ce qui suit : « Les actions ou parts sociales reçues par les associés à la suite des opérations de fusion ou de scission sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération. Les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises. » À des fins fiscales, les parts sociales reçues à la suite de la fusion conserveront la valeur fiscale et la date d'acquisition qu'avaient les parts sociales remises avant l'opération.
Par ailleurs, la finalité du régime de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à la réalisation des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise également à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui ne reposent pas sur une justification solide du point de vue économique ou commercial, mais sont fondées sur des motifs purement fiscaux. Concernant cette condition, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose à l'article 15.2 ce qui suit : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »
Les motifs exposés par les consultants relatifs à la simplification et à la professionnalisation de la structure sociétaire, à l'efficacité économique et financière, au contrôle conjoint et à l'entrée de futurs investisseurs sont considérés comme des motifs économiques valables pour l'application du régime fiscal de restructuration d'entreprises. Toutefois, la présente réponse est donnée sans tenir compte d'autres circonstances non mentionnées par les consultants qui pourraient modifier la détermination de l'objectif principal des opérations mentionnées dans la consultation.