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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt des administrateurs de sociétés.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0123-2018
Date
20/07/2018
Impôt
IGI
Thématique
Administrador
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat consultant planteja si els serveis propis del càrrec que li presten els seus administradors persones físiques residents, que també són socis i professionals liberals, estan subjectes a l'IGI, com es computa el llindar per ser empresari o professional i quines obligacions de facturació en deriven. L'Administració aplica el text refós de la Llei 11/2012 de l'IGI (articles 5.1, 5.2, 5.4, 6.5 i 76.1c) i l'article 37.3 del Reglament de l'impost. Considera que, en no actuar per compte aliè amb dependència, els administradors efectuen una activitat econòmica. La xifra de 40.000 euros es computa globalment, sumant els serveis d'administrador i la resta d'activitats econòmiques de la persona. Si se supera, l'administrador és empresari o professional per totes les seves activitats i ha de repercutir l'impost i emetre factura completa a la societat.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt des administrateurs de sociétés.

Administrateur

IGI - Impôt général indirect

Numéro du rescrit fiscal :

CV0123-2018

Date d'émission :

20/07/2018

Réglementation :

Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Consultation :

Rescrit fiscal relatif à l'Impôt Général indirect

Réglementation :

Loi 11/2012, du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect

Questions soulevées :

Aux fins de l'Impôt Général Indirect, les questions suivantes sont soulevées :

a. Assujettissement à l'Impôt Général Indirect des services fournis par les administrateurs et membres d'organes d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités, propres à leur fonction.

b. Qualité d'entrepreneurs ou professionnels des personnes physiques qui exercent les activités propres d'administrateur de sociétés commerciales ou d'autres entités.

c. Calcul du chiffre annuel de prestations de services et de livraison de biens pour être considéré comme entrepreneur ou professionnel, en cas d'exercice de différents types de prestations de services.

d. Obligations de facturation relatives aux rémunérations perçues par les administrateurs et membres d'organes d'administration de sociétés commerciales, pour l'exercice de leurs fonctions.

1. DESCRIPTION DES FAITS :

Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Fiscal (ci-après, LBOT), développées à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement régissant les obligations de facturation (ci-après, Règlement d'application des Impôts et taxes), nous déclarons expressément :

a) Que, au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la consultation ;

b) Que la consultation que nous vous présentons, se rapporte à la période d'imposition 2018 et suivantes.

La société consultante est constituée conformément au droit andorran, par acte authentique, et est dûment inscrite au Registre des Sociétés du Gouvernement d'Andorre.

Dans le cadre de son fonctionnement normal, la consultante est gérée et représentée par trois administrateurs personnes physiques, ayant leur résidence fiscale en Andorre, et contribuables de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (ci-après, IRPF).

Outre leur qualité d'administrateurs de la société, lesdites personnes physiques détiennent la qualité d'associés de la consultante, ainsi que de professionnels libéraux dans le domaine des spécialités exercées par la Société.

En ce sens, jusqu'à présent les administrateurs de la société ont exercé cette fonction à titre gratuit, les rémunérations reçues consistant en des montants découlant des services fournis à la société en tant que professionnels libéraux, lesquels font l'objet d'une facturation avec répercussion de l'Impôt Général Indirect correspondant (ci-après, IGI), au taux général. Néanmoins, l'augmentation progressive de leur implication dans les tâches propres à leur fonction d'administrateur a conduit la société à envisager de rémunérer la fonction d'administrateur au moyen d'une série d'indemnités et de cotisations périodiques.

Compte tenu de ce qui précède, la société soumet la consultation suivante à cette Administration, relative à l'assujettissement à l'IGI des services fournis à la consultante par ses administrateurs, pour les tâches exercées par ceux-ci, propres à leur fonction. 2. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION SOULEVÉE :

Comme indiqué précédemment, la consultante envisage de structurer la rémunération des administrateurs en vertu de deux titres : d'une part, en tant que rémunération de leurs tâches en tant qu'administrateurs et représentants de la société ; et, d'autre part, afin de rémunérer leurs services fournis en tant que professionnels libéraux.

À la suite des antécédents exposés précédemment, l'objet de la présente consultation est de clarifier les implications fiscales en matière d'imposition indirecte, découlant des services fournis par les associés et administrateurs de la Société, compte tenu des particularités décrites au paragraphe précédent et de la législation à la date de la présente consultation.

a. Assujettissement à l'Impôt et qualification

La Loi 11/2012, du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect (ci-après, Loi de l'IGI), en son article 4, prévoit que « [...] sont assujetties à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ».

De même, l'article 9 de la Loi de l'IGI définit les prestations de services comme « [...] toute opération assujettie à l'impôt qui, conformément à la présente Loi, n'a pas la qualification de livraison ou d'importation de biens ».

En conséquence, la société considère que l'activité exercée par les administrateurs afin de réaliser les fonctions propres à la fonction devrait être qualifiée de prestation de services, conformément aux dispositions de l'article 9.2 de la Loi de l'IGI, celles-ci étant assujetties à l'IGI au taux général, prévu à l'article 57 de la Loi de l'IGI.

b. Qualité d'entrepreneurs ou professionnels

La Loi de l'IGI, en son article 5.2 prévoit que « [...] sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui réalisent des activités économiques », l'activité économique s'entendant comme « [...] celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services ».

Le même article poursuit, en son paragraphe 4, en établissant une limitation quantitative relative à la qualité d'entrepreneur sur la base de « [...] n'ont pas la qualité d'entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels ».

En conséquence, cette partie considère que, dans la mesure où les activités exercées par les personnes physiques qui occupent la fonction d'administrateur de la consultante ont la qualité de prestation de services et dépassent le chiffre annuel de 40.000€, les administrateurs de la Consultante auront la qualité d'entrepreneurs ou professionnels, aux fins de l'IGI. En ce sens, le ministère chargé des finances s'est prononcé, dans son Communiqué technique, en date du 17 mai 2017, « sur l'inscription au recensement dans le Registre des entrepreneurs et professionnels des administrateurs et des membres d'organes d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités », concluant que, en ce qui concerne l'IRPF, « [...] si l'administrateur ou le membre de l'organe d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités est contribuable de l'IRPF, du fait d'avoir sa résidence fiscale sur le territoire andorran, il doit faire partie du Registre des entrepreneurs et professionnels étant donné que, en percevant des revenus qui proviennent d'activités économiques, telles qu'elles sont définies dans la Loi de l'impôt, il doit accomplir les formalités de recensement prévues pour les entrepreneurs et professionnels ».

Sur la base de ce qui précède, la consultante considère que ses administrateurs, en conséquence de leurs fonctions d'administrateurs, et en vertu des dispositions de l'article 5 de la Loi de l'IGI, devraient être considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins dudit impôt.

c. Calcul du chiffre annuel des prestations de services et des livraisons de biens pour être considéré comme entrepreneur ou professionnel

L'article 5.4 de la Loi de l'IGI dispose que « n'ont pas la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de déterminer le montant précédent, les transmissions de biens d'investissement ne sont pas prises en compte et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité. [...] ».

Il ressort de la rédaction actuelle de la Loi de l'IGI que, dans les cas où le législateur a voulu fixer des limites quantitatives globales (incluant conjointement la totalité des prestations de services et des livraisons de biens effectuées par le contribuable), il l'a fait de manière expresse. En ce sens, un exemple clair est l'article 78 de la Loi de l'IGI où, lors de la fixation des limites quantitatives aux fins de déterminer les périodes de liquidation de l'IGI, la loi fait expressément référence au « montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable [...] ».

Par conséquent, la consultante considère que, dans la mesure où la Loi de l'IGI ne fait pas mention expresse du calcul global de la totalité des prestations de services ou de livraison de biens, dans la mesure où la rémunération versée à ses administrateurs ne dépasse pas le montant annuel de 40.000 euros, ceux-ci n'auront pas la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels en ce qui concerne ladite activité, indépendamment de l'exercice d'autres activités soumises à l'IGI, conformément à ce qui est établi à l'article 5.4 de la Loi de l'IGI.

d. Obligations de facturation

Conformément aux dispositions de l'article 76.1.c) de la Loi de l'IGI, « [...] les contribuables doivent remplir les conditions requises, les délais et les conditions déterminés par voie réglementaire pour : c) émettre et remettre des factures pour toutes leurs opérations, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire ».

Pour sa part, l'article 3 du Règlement de facturation dispose que « [...] les entrepreneurs ou professionnels sont tenus d'émettre et de remettre une facture simplifiée pour toutes leurs opérations, livraisons de biens et prestations de services qu'ils réalisent dans l'exercice de leur activité, y compris les opérations non soumises et les opérations exonérées de l'impôt général indirect. Une facture simplifiée doit également être émise et remise pour les acomptes antérieurs aux livraisons de biens et prestations de services, y compris les acomptes des opérations non soumises et des opérations exonérées de l'impôt général indirect ».

En ce sens, en vertu des dispositions contenues dans l'article 76.c) précité de la Loi de l'IGI et dans l'article 3 du Règlement de facturation, la consultante considère que ses administrateurs, dans la mesure où ils ont la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels en ce qui concerne l'activité propre à leur mandat, devraient émettre les factures correspondantes pour les services rendus à la société en répercutant l'IGI au taux général.

QUESTION POSÉE

Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale de la société à cet égard, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la consultation, ainsi que les critères exposés tout au long de celle-ci, dont nous demandons la confirmation :

Du point de vue de l'impôt général indirect, les questions suivantes sont posées :

a. Confirmation de l'assujettissement à l'impôt général indirect des services rendus par les administrateurs et membres d'organes d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités, propres à leur mandat.

b. Confirmation de la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels des personnes physiques qui exercent les activités propres d'administrateur de sociétés commerciales ou d'autres entités.

c. Confirmation du calcul individualisé du chiffre annuel des prestations de services et de livraison de biens pour être considéré comme entrepreneur ou professionnel, en cas d'exercice de différents types de prestations de services.

d. Obligations de facturation en ce qui concerne les rémunérations perçues par les administrateurs et membres d'organes d'administration de sociétés commerciales, pour l'exercice de leurs fonctions.

C'est pourquoi nous soumettons la consultation correspondante afin de clarifier et de convenir avec le ministère chargé des finances de l'interprétation des articles de la Loi en ce qui concerne l'application de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.

Réponse

En ce qui concerne votre consultation, le Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, prévoit à l'article 6 les opérations qui ne sont pas soumises à l'impôt. Concrètement, le paragraphe 5 de l'article en question prévoit que ne sont pas soumis à l'impôt « les services rendus par des personnes physiques dans le cadre d'un lien de subordination ». La même réglementation, à l'article 5.1, prévoit ce qui suit : « Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. » Il ressort des informations fournies que les associés percevront une contrepartie économique liée à leur activité en tant qu'administrateurs et que ceux-ci ne sont pas soumis aux critères d'organisation de la société ; par conséquent, compte tenu des dispositions précitées et du fait que les consultants n'agissent pas pour le compte d'autrui dans un lien de subordination, dans le cas exposé dans la consultation, les administrateurs exercent une activité économique. Pour déterminer si les demandeurs de la consultation sont considérés comme des entrepreneurs ou professionnels aux fins de l'impôt général indirect, il convient de tenir compte du fait que le Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect dispose ce qui suit à l'article 5.2 : « Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme des entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui exercent des activités économiques. » De même, le paragraphe 4 de l'article en question prévoit ce qui suit : « N'ont pas la qualité d'entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précédent, les transmissions de biens d'investissement ne sont pas prises en compte et, le cas échéant, l'impôt général indirect est exclu. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité [...]. »

En conséquence, si le chiffre annuel découlant de l'ensemble des prestations de services effectuées par la personne dépasse 40.000 €, cette personne a la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect pour toutes les activités économiques qu'elle exerce, y compris l'activité d'administrateur. Le chiffre annuel des prestations de services est déterminé en tenant compte des services fournis en qualité d'administrateur et des autres activités économiques exercées par la personne. Par conséquent, si l'administrateur a la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt, il doit répercuter l'impôt sur la société.

En ce qui concerne les obligations formelles (déclaratives), le Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, à l'article 76.1c, énonce ce qui suit : « Les contribuables doivent respecter les conditions requises, les délais et les modalités déterminés par voie réglementaire pour : c) Émettre et remettre des factures pour toutes leurs opérations, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire. » De même, le Règlement de l'impôt général indirect, à l'article 37.3, prévoit ce qui suit :

« Article 37 Conditions requises des factures [...]

3. Les contribuables doivent, à titre général, documenter leurs transactions au moyen de l'émission d'une facture simplifiée. Toutefois, ils doivent émettre une facture complète chaque fois que :

a) le destinataire de la transaction est un entrepreneur ou professionnel ;

b) le destinataire de la transaction le demande ;

c) il s'agit d'opérations exonérées conformément aux articles 14 à 17 de la Loi de l'impôt.

d) il s'agit d'opérations non localisées sur le territoire andorran. »

Ainsi, si l'administrateur a la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt, il doit émettre une facture complète à la société.

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