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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt des administrateurs de sociétés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0114-2018
Date
24/05/2018
Impôt
IGI
Thématique
Administrador
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

Es planteja si l'administrador i soci d'una societat andorrana, que podria cobrar retribució i assumir tasques d'alta direcció, té la consideració d'empresari o professional a efectes de l'impost general indirecte. S'aplica el Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012 de l'IGI, articles 5.1, 5.2, 5.4 i 6.5. L'Administració considera que, amb la informació aportada, no es pot determinar que l'administrador actuï per compte aliè en règim de dependència laboral, de manera que no s'aplica la no subjecció de l'article 6.5 i els seus serveis constitueixen activitat econòmica. Si la xifra anual de les prestacions supera els 40.000 euros, l'administrador serà empresari a efectes de l'IGI i haurà de repercutir l'impost.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt des administrateurs de sociétés

Administrateur

IGI - Impôt général indirect

Numéro du rescrit fiscal :

CV0114-2018

Date d'émission :

24/05/2018

Réglementation :

Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Consultation

ANTÉCÉDENTS

En application de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, l'entité consultante formule la demande de rescrit fiscal suivante auprès de l'Administration fiscale et déclare expressément qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale du rescrit fiscal qui sera soumis n'est en cours.

Antécédents du cas

Le consultant est associé d'une société en Andorre avec une participation de 30% dans la société. Il est actuellement président du conseil d'administration, sur nomination de l'Assemblée générale, et accomplit les tâches propres à l'Administrateur, en tant que représentant de la société, en veillant avec la responsabilité et la diligence requises au bon fonctionnement de la société, en informant les autres associés du fonctionnement de celle-ci et en participant activement à son administration (au sens de l'article 49 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée).

Les statuts de la société prévoient que la fonction peut être rémunérée, et l'Assemblée générale a décidé qu'elle le serait en fonction des résultats, à analyser à partir du deuxième exercice économique. À ce jour, elle n'a pas été rémunérée, mais elle le sera très probablement à partir de 2018, en fonction de l'approbation d'un nouveau projet.

En cas d'approbation du nouveau projet, il pourrait être envisagé que le consultant accomplisse des tâches de direction, qu'il pourrait réaliser en raison de sa formation d'économiste et de ses compétences, au-delà de la simple représentation de la société. Il pourrait s'agir de tâches telles que des réunions périodiques avec les responsables de direction des établissements afin d'analyser les résultats, la supervision de la qualité du service, la négociation avec les fournisseurs et la négociation d'accords stratégiques avec les clients. Toutes ces tâches ont en commun d'être, en tout état de cause, des affaires relevant de la haute direction.

QUESTION POSÉE

Doutes en matière fiscale pour l'exercice 2018 et suivants

1- Le doute fiscal porte sur le point de savoir si le simple fait d'exercer la fonction d'administrateur d'une société andorrane peut être considéré, aux fins de l'impôt général indirect (ci-après IGI), comme un service fourni par un entrepreneur ou professionnel, condition nécessaire à l'existence du fait générateur ainsi que le dispose l'article 4 de la Loi de l'IGI (ci-après LIGI).

2- Le second doute fiscal serait de savoir si les revenus obtenus en cas d'exercice des fonctions de direction décrites dans les antécédents pourraient être qualifiés de rémunération d'administrateur ou, au contraire, si, en cas de dépassement de 40.000€ de rémunération annuelle, le consultant serait tenu de facturer avec IGI à la société dont il est administrateur.

L'article 5 de la LIGI dispose que : « Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »

Lorsque le consultant accomplit la tâche d'Administrateur, dans les termes de l'article 49 de la Loi 20/20017, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, nous estimons qu'il ne fournit pas un service professionnel à la société dont il est associé et administrateur, mais qu'il exerce une fonction dûment réglementée par la législation commerciale, cette fonction étant nécessaire au bon fonctionnement des organes sociaux.

Il importe de souligner que les revenus perçus pour l'exercice de la fonction d'Administrateur ne relèvent pas de la définition de l'article 14.1 de la Loi de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, relatif aux revenus bruts d'activités économiques (ci-après LIRPF). C'est pourquoi les législateur, par disposition légale expresse de l'article 14.3 de la LIRPF, inclut la rémunération des administrateurs dans les dispositions de la section des revenus d'activités économiques.

En considérant que la définition « d'activités économiques de l'article 14.1 de la LIRPF et la définition « revenus d'activités économiques » de l'article 5.1 de la LIGI sont pratiquement identiques, et en considérant que la LIGI n'applique en aucun cas une disposition légale expresse permettant de considérer que les tâches propres à la fonction d'administrateur doivent être entendues comme une activité économique, nous estimons qu'elles ne peuvent en aucun cas être considérées, aux fins de l'IGI, comme une activité économique.

Par ailleurs, il convient de souligner qu'il n'est pas nécessaire que la définition d'entrepreneur ou professionnel ou d'activité économique coïncide dans la LIGI et dans la LIRPF, puisqu'il existe, par exemple, une exonération de la qualité d'entrepreneur pour ceux qui facturent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40.000€. Nous serions donc face à un précédent selon lequel les revenus (produits) obtenus seraient imposés comme revenus (produits) d'activités économiques à l'IRPF (art.14.3 LIRPF) et ne seraient pas soumis à l'IGI faute de considérer la personne comme entrepreneur ou professionnel (art.5.4 LIGI).

Par conséquent, à notre sens, la rémunération d'un administrateur pour l'accomplissement des tâches prévues à l'article 49 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, ne pourrait en aucun cas être qualifiée de revenu soumis à l'IGI, dès lors que la tâche d'administrateur ne pourrait être considérée comme une activité économique aux fins de l'IGI et que, par conséquent, l'administrateur n'aurait pas la qualité d'entrepreneur ou professionnel ni l'ensemble des obligations attachées à ladite qualité.

En cas d'approbation du nouveau projet exposé dans la présente consultation, et si le consultant accomplit finalement les tâches exposées dans les antécédents du cas, nous estimons que les tâches de direction font partie de la nature des responsabilités d'un administrateur, en considérant que l'article 49 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée dispose que « Le devoir de diligence oblige l'administrateur à consacrer, dans l'activité d'administration, le temps, l'effort et les connaissances que l'on peut attendre d'un entrepreneur ».

Il importe de souligner que, du point de vue du consultant, il ne fournit pas un service à sa société, mais dirige sa société comme pourrait le faire tout entrepreneur avec sa société unipersonnelle, dès lors que les autres associés sont des apporteurs de capitaux et ne participent pas à la gestion de la société.

Étant donné qu'il s'agit d'une question que la réglementation ne résout pas de manière claire, je sollicite du Service des Impôts et des Douanes la décision des cas ainsi que la détermination des critères applicables.

Réponse En ce qui concerne la première question, relative à la possibilité de considérer le consultant comme entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect pour les tâches qu'il effectuera en qualité d'administrateur, les informations fournies ne permettent pas d'établir que le consultant agira pour le compte d'autrui dans un lien de dépendance. À cet égard, le Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, prévoit à l'article 6 les opérations qui ne sont pas soumises à l'impôt. Plus précisément, le paragraphe 5 de l'article en question prévoit que ne sont pas soumis à l'impôt « les services fournis par des personnes physiques dans le cadre d'une relation de dépendance salariale ».

En conséquence, dans le cas exposé, la disposition susmentionnée n'est pas applicable et, par conséquent, les services que l'administrateur effectuera sont considérés comme une activité économique aux fins de l'impôt général indirect, ainsi que le prévoit l'article 5.1 : « Constituent des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »

Par ailleurs, la même réglementation dispose à l'article 5.2 ce qui suit : « Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou les entités qui exercent des activités économiques. » De même, le paragraphe 4 de l'article en question prévoit ce qui suit : « Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précité, les transmissions de biens d'investissement ne sont pas prises en compte et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité [...] » En conséquence, si le chiffre annuel découlant des prestations de services effectuées par le consultant dépasse 40.000 €, l'administrateur sera considéré comme entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect et, par conséquent, il devra répercuter l'impôt.

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