Rescrit fiscal relatif à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux et à l'application de la CDI entre l'Andorre et la France aux revenus issus de l'exercice de l'activité de réassurance obtenus par des entreprises résidentes fiscales en France.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0077-2017
- Date
- 07/03/2017
- Impôt
- IRNR (non-résidents)
- Thématique
- Convenis per evitar la doble imposició internacional · Retenció
- Réglementation citée
- · Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal
Una entitat resident a Andorra que cedeix primes en reassegurança a reasseguradors residents fiscals a Espanya i a França planteja si les rendes obtingudes per aquests reasseguradors estan subjectes a la retenció de l'1,5% de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals. S'apliquen l'article 7 del Conveni amb Espanya i l'article 7 del Conveni amb França per evitar la doble imposició, relatius als beneficis de les empreses, i els articles 4, 8, 9 i 34.4 del text refós de la Llei 94/2010 de l'IRNR. L'Administració conclou que aquests beneficis empresarials estan exempts de l'IRNR i no se sotmeten a retenció, llevat que l'empresa beneficiària operi mitjançant un establiment permanent a Andorra.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux et à l'application de la CDI entre l'Andorre et la France aux revenus issus de l'exercice de l'activité de réassurance obtenus par des entreprises résidentes fiscales en France.
Conventions en vue d'éviter la double imposition internationale
Retenue à la source
IRNR - Impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux en Andorre
Numéro du rescrit fiscal :
CV0077-2017
Date d'émission :
07/03/2017
Réglementation :
· Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale
· Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu
· Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014 de Bases de l'ordre juridique fiscal du 16 octobre 2014, l'entité demanderesse formule la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seront applicables aux déclarations de l'Impôt sur le revenu des non-résidents devant être déposées postérieurement à la réception de la réponse à la présente Demande de rescrit fiscal.
Il est expressément déclaré qu'au moment du dépôt de la présente demande de rescrit fiscal, la demanderesse n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale de la demande de rescrit fiscal soumise soit en cours d'instruction.
Antécédents :
Dans le cadre de son activité, l'entité demanderesse cède des primes en réassurance à des réassureurs non-résidents fiscaux en Andorre, parmi lesquels des réassureurs résidents fiscaux en Espagne et en France.
Demande de rescrit fiscal :
Application de l'article 7 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne ainsi que de l'article 7 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République française en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale afin de déterminer l'assujettissement à la retenue à la source de 1,5% prévue à l'article 29 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'Impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux (ci-après, IRNR).
Réglementation applicable :
L'article 7 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif aux bénéfices des entreprises dispose ce qui suit :
« 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant sont soumis à imposition exclusivement dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
(...)
« 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
Parallèlement, l'article 7 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République française, également relatif aux bénéfices des entreprises, dispose :
« 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont soumis à imposition que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable.
(...)
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Par ailleurs, l'article 8 de la Loi de l'IRNR dispose que le fait générateur de l'impôt est l'obtention de revenus, en numéraire ou en nature, sur le territoire de l'Andorre, par les contribuables de l'impôt. À cet égard, l'article 4 de la Loi dispose que sont contribuables de l'impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire.
À cet égard, l'article 9 de la Loi de l'IRNR dispose que :
« 1. Sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran ceux qui proviennent d'activités exercées sur ledit territoire, ceux qui proviennent de biens situés en Andorre ou ceux qui proviennent de droits pouvant être exercés ou utilisés dans la Principauté.
2. En particulier, sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran tous ceux qui sont versés par des personnes morales résidentes en Andorre, ou par des personnes physiques qui sont des entrepreneurs ou des professionnels résidents en Andorre ; sauf si les revenus correspondent à des droits ou à des prestations contractés, réalisés et utilisés hors du territoire andorran ».
Par ailleurs, les articles 25 et 29 de la Loi de l'IRNR disposent que la base d'imposition correspondant aux revenus (produits) issus d'opérations de réassurance est constituée par les montants des primes cédées, en réassurance, au réassureur non-résident fiscal et que le taux d'imposition applicable à ce type de revenus (produits) est de 1,5%.
QUESTION SOULEVÉE
Conformément aux dispositions normatives transcrites ci-dessus, nous estimons qu'il serait correct d'interpréter que, dès lors que les revenus (produits) issus d'opérations de réassurance ne sont régis de manière spécifique par aucun des articles de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne ni par les articles de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République française, dans les deux cas il pourrait être appliqué appliquer l'article 7 des conventions respectives relatif aux bénéfices des entreprises et que, par conséquent, les revenus (produits) issus d'opérations de réassurance ne sont pas soumis à retenue à la source.
En vertu de l'exposé qui précède, DEMANDE que, la demande de rescrit fiscal ci-dessus étant tenue pour formulée, il soit procédé à sa réponse selon les informations fournies, en sollicitant la confirmation que les revenus (produits) provenant de la cession de primes en réassurance à des réassureurs résidents fiscaux en Espagne et en France ne sont pas soumis à retenue à la source au titre de l'IRNR.
Réponse
En ce qui concerne votre demande de rescrit fiscal, nous vous informons que la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale dispose, à l'article 7, que :
« Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant sont soumis à imposition exclusivement dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette manière, les bénéfices de l'entreprise peuvent être imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des États contractants, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou similaires dans des conditions identiques ou similaires et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, est admise la déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice ne peut être imputé à l'établissement stable du seul fait que cet établissement stable a acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
Par ailleurs, la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu dispose, à son article 7, que :
« Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette manière, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable, dans chacun des États contractants, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant de façon totalement indépendante avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, est admise la déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice ne peut être imputé à l'établissement stable du seul fait qu'il a acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe pas de motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dispose, à son article 4, que :
« Article 4. Contribuables
Sont contribuables de cet impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidents fiscaux en Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la présente Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire.
À ces fins, sont considérées comme résidents fiscaux en Principauté d'Andorre les personnes morales définies à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les sociétés et les personnes physiques définies à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dispose, à son article 8, que :
« Article 8. Fait générateur
1. Constitue le fait générateur l'obtention de revenus, en numéraire ou en nature, sur le territoire d'Andorre, par les contribuables de cet impôt, conformément aux dispositions des articles suivants. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dispose, à son article 9, que :
« Article 9. Revenus obtenus sur le territoire andorran
1. Sont considérés comme revenus obtenus sur le territoire andorran ceux qui proviennent d'activités exercées sur ledit territoire, ceux qui proviennent de biens situés en Andorre ou ceux qui proviennent de droits pouvant être exercés ou utilisés dans la Principauté.
2. En particulier, sont considérés comme revenus obtenus sur le territoire andorran tous ceux qui sont versés par des personnes morales résidant en Andorre, ou par des personnes physiques qui sont des entrepreneurs ou des professionnels résidant en Andorre ; sauf si les revenus correspondent à des droits ou à des prestations contractés, réalisés et utilisés hors du territoire andorran. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dispose, à son article 34, paragraphe 4, que :
« Article 34. Personnes et entités tenues de pratiquer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte
4. Sont tenus de pratiquer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les revenus soumis à cet impôt qu'ils versent ou paient :
a) les entités résidents fiscaux sur le territoire andorran, y compris les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de la lettre a) du paragraphe A) de l'article 15 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996 ;
b) les personnes physiques résidents fiscaux sur le territoire andorran qui exercent des activités économiques, conformément à la définition qu'utilise à cet effet la Loi de l'impôt sur le revenu des activités économiques, en ce qui concerne les revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités ;
c) les contribuables non-résidents fiscaux qui opèrent avec ou sans établissement stable, lorsqu'ils paient des revenus soumis à cet impôt. » Vu le contenu de l'article 7 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale et le contenu de l'article 7 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, nous considérons que les bénéfices des entreprises provenant de l'exercice de l'activité de réassurance obtenus par une entreprise résidente en Espagne ou par une entreprise résidente en France sont exonérés de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux et que, par conséquent, les revenus en question ne sont pas soumis à la retenue à la source, sauf si les entreprises bénéficiaires des revenus exercent leurs activités par l'intermédiaire d'un établissement stable situé sur le territoire andorran.