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Convention internationale en vigueur

Convention entre la Principauté d'Andorre et la République d'Estonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 24/03/2026.
Type
convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
Parties
Estonie
Signature
23/09/2025
Approbation du Conseil général
11/12/2025
Entrée en vigueur
24/03/2026
Langues faisant foi
catalan, anglais, estonià ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
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La Principauté d'Andorre et la République d'Estonie, Désireuses de continuer à développer leurs relations économiques et de renforcer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une convention pour éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou l'élusion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les avantages prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), Sont convenues de ce qui suit :

En vigueur depuis le 24/03/2026 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République d'Estonie en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 1. Personnes visées

1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un ou l'autre État contractant est considéré comme étant le revenu d'un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins d'imposition par cet État, comme le revenu d'un résident de cet État.

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Article 2. Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou entités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a. en ce qui concerne Andorre : i. l'impôt sur les sociétés ; ii. l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; iii. l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; (ci-après dénommés « impôts andorrans »). b. en ce qui concerne l'Estonie, l'impôt sur le revenu.

4. La Convention s'applique aussi à tout impôt de nature identique ou substantiellement analogue qui serait établi après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouterait aux impôts existants ou qui les remplacerait. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

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Article 3. Définitions générales

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. le terme Andorre désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ; b. le terme Estonie désigne la République d'Estonie et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de l'Estonie et toute autre zone adjacente aux eaux territoriales, y compris le fond marin, son sous-sol et leurs ressources naturelles, sur lesquels l'Estonie exerce des droits souverains et sa juridiction conformément à la législation nationale et internationale ; c. les termes État contractant et autre État contractant désigne Andorre ou l'Estonie, selon le contexte ; d. le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ; e. le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; f. le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité d'affaires ; g. les termes entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; h. le terme trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État ; i. le terme autorité compétente désigne : i. dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; ii. dans le cas de l'Estonie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ; j. le terme national désigne : i. toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant ; et ii. toute personne morale, société de personnes ( partnership ) ou association dont le statut découle de la législation d'un État contractant ; k. le terme affaires comprend l'exercice de professions libérales et d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale applicable de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

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Article 4. Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, y compris cet État ainsi que ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ainsi que les fonds d'investissement, y compris les fonds de pension, établis dans cet État et supervisés par cet État. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est résidente des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante : a. cette personne est considérée comme résidente uniquement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme résidente uniquement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme résidente uniquement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; c. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente uniquement de l'État dont elle possède la nationalité ; d. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.

3. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est résidente des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer de déterminer d'un commun accord l'État contractant dont cette personne sera considérée comme résidente aux fins de la Convention, eu égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été créée ou constituée de toute autre manière, ainsi qu'à tout autre facteur pertinent. À défaut d'un tel accord, cette personne ne pourra prétendre à aucune réduction ou exonération d'impôt prévue par la présente Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités dont les autorités compétentes des États contractants pourront convenir.

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Article 5. Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression établissement stable comprend notamment : a. un siège de direction ; b. une succursale ; c. un bureau ; d. une usine ; e. un atelier ; f. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et g. une exploitation agricole, pastorale ou forestière.

3. Un chantier de construction, une construction ou un projet d'installation constitue un établissement stable, mais seulement si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression établissement stable est considérée comme ne comprenant pas : a. l'utilisation d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ; b. le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c. le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d. le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e. le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité ; f. le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres a à e , à condition que cette activité ou, dans le cas de la lettre f , l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 6, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui sont normalement conclus sans modification importante par l'entreprise, et que ces contrats sont a. au nom de l'entreprise, ou b. pour la transmission de la propriété d'un bien appartenant à cette entreprise ou que cette entreprise a le droit d'utiliser, ou pour la concession du droit d'utiliser un tel bien ; ou c. pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle une société qui est un résident de l'autre État contractant ou est contrôlée par celle-ci, ou qu'elle exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière), ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

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Article 6. Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. L'expression biens immeubles a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et l'équipement utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit commun concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables en contrepartie de l'exploitation, ou du droit d'exploiter, des gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, ou tout autre droit de réclamation relatif à des biens immeubles. Les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'exploitation de biens immeubles sous toute autre forme.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.

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Article 7. Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices imputables à l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices imputables, dans chaque État contractant, à l'établissement stable visé au paragraphe 1 sont les bénéfices qu'il serait censé réaliser, notamment dans ses opérations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il constituait une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.

3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices imputables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre État, l'autre État doit, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, procéder à un ajustement approprié du montant de l'impôt perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants doivent, si nécessaire, se consulter.

4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne seront pas affectées par les dispositions du présent article.

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Article 8. Transport maritime et aérien international

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant tirés de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un consortium ou groupement d'entreprises ( pool ), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

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Article 9. Entreprises associées

1. Lorsque a. une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que b. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, pourront être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procédera à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États contractants se consulteront si nécessaire.

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Article 10. Dividendes

1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Toutefois, les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a. 7% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique ; b. 0% du montant brut des dividendes dans les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, ou d'autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent, en tout ou en partie, en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

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Article 11. Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Toutefois, les intérêts provenant d'un État contractant peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a. 7% du montant brut des intérêts si le bénéficiaire effectif des intérêts est une personne physique ; b. 0% du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.

3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres, bons ou obligations. Le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes conformément aux dispositions de l'article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce une activité dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ces intérêts sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Article 12. Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Toutefois, les redevances provenant d'un État contractant peuvent aussi être imposées dans cet État conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5% du montant brut des redevances.

3. Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Article 13. Plus-values

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposés dans cet autre État.

3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs utilisés en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne seront imposables que dans cet État.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de parts sociales analogues peuvent être imposés dans l'autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, la valeur de ces actions ou parts sociales analogues provient pour plus de 50%, directement ou indirectement, de biens immeubles, tels que définis à l'article 6, situés dans cet autre État contractant.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes précédents ne seront imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

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Article 14. Revenus du travail

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si toutes les conditions suivantes sont remplies : a. le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, b. les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État ; et c. la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant peuvent être imposées dans cet État.

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Article 15. Rémunérations des administrateurs

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

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Article 16. Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités personnelles exercées par un artiste du spectacle ou un sportif, agissant en cette qualité, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus peuvent être imposés dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque le séjour dans cet État est financé principalement par l'autre État contractant ou par ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.

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Article 17. Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

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Article 18. Fonction publique

1. a. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une entité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État. b. Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et remplit l'une des conditions suivantes : i. posséder la nationalité de cet État ; ou ii. ne pas être devenue un résident de cet État à seule fin de rendre ces services. 2. a. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées à une personne physique par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds constitués, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État. b. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales.

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Article 19. Étudiants

Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.

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Article 20. Autres revenus

1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

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Article 21. Fortune

1. La fortune constituée par des biens immeubles visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.

3. La fortune d'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires et des aéronefs en trafic international, constituée par ces navires et aéronefs ainsi que par des biens meubles affectés à leur exploitation, n'est imposable que dans cet État.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

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Article 22. Élimination de la double imposition

1. Conformément aux dispositions de la législation d'Andorre relatives à l'élimination de la double imposition, qui n'affectent pas le principe général établi, la double imposition est éliminée de la manière suivante : a. lorsqu'un résident d'Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont imposables en Estonie, Andorre accorde sur l'impôt de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Estonie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant aux revenus obtenus en Estonie ou à la fortune possédée en Estonie. b. lorsqu'un résident d'Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont exempts d'impôts en Andorre, Andorre peut prendre en compte les revenus ou la fortune exemptés pour calculer le montant de l'impôt sur les autres revenus ou la fortune restante de ce résident.

2. En Estonie, la double imposition est évitée conformément aux dispositions et sous réserve des limitations de la législation de l'Estonie (telle qu'elle peut être modifiée ultérieurement sans en changer le principe général) de la manière suivante : a. lorsqu'un résident de l'Estonie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, ont été imposés en Andorre, l'Estonie, sous réserve des dispositions des lettres b et c , exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune ; b. lorsqu'un résident de l'Estonie reçoit des revenus qui, conformément au paragraphe 2 des articles 10, 11 et 12 ou aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, sont imposables en Andorre, l'Estonie accorde sur l'impôt sur le revenu de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Andorre. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Andorre. c. lorsque, conformément aux dispositions du présent Convention, les revenus reçus ou la fortune possédée par un résident de l'Estonie sont exempts d'impôts en Estonie, l'Estonie peut néanmoins prendre en compte les revenus ou la fortune exemptés pour calculer le montant de l'impôt sur les autres revenus ou sur la fortune restante de ce résident.

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Article 23. Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. Un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établi être imposé dans cet autre État d'une façon moins favorable que les entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant doivent être déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant doivent être déduites, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident de l'État mentionné en premier lieu.

4. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant ne doivent être soumises, dans le premier État mentionné, à aucune imposition ou obligation y relative qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.

5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de leur situation ou de leurs charges de famille.

6. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.

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Article 24. Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent Convention.

2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme au présent Convention. L'accord obtenu doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par le présent Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités elles-mêmes ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Lorsque, a. en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un État contractant en se fondant sur le fait que les actions d'un État contractant ou des deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions du présent Convention, et b. les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les informations requises par celles-ci pour résoudre le cas ont été fournies aux deux autorités compétentes, toute question non résolue soulevée par ce cas sera soumise à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Toutefois, ces questions non résolues ne seront pas soumises à arbitrage si un tribunal ou un tribunal administratif de l'un des deux États a déjà rendu une décision sur ces questions. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est mise en œuvre, cette décision liera les deux États contractants et sera appliquée nonobstant les délais prévus par la législation interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.

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Article 25. Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par la liquidation de l'impôt ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant le non-respect relatif à ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par leur contrôle. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins selon la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui les fournit en autorise l'utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation de : a. prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ; b. fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre État contractant ; c. fournir des renseignements qui révèlent un secret de caractère mercantile, entrepreneurial, industriel, commercial ou professionnel ou une procédure liée à une activité économique, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les mesures dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux dispositions du paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme un motif pour refuser l'échange de renseignements uniquement en raison de l'absence d'intérêt national pour les renseignements demandés.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser l'échange de renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par des banques, d'autres institutions financières, ou toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

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Article 26. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions du présent Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu des principes généraux du droit international ou en vertu des dispositions d'accords particuliers.

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Article 27. Limitation des avantages

1. Nonobstant les autres dispositions du présent Convention, les avantages accordés en vertu de celle-ci ne sont pas octroyés au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était l'un des objets principaux de l'instrument ou de l'opération ayant permis, directement ou indirectement, de bénéficier de cet avantage, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes du présent Convention. Avant qu'un résident d'un État contractant se voie refuser ces avantages dans l'autre État contractant pour les raisons énoncées dans la phrase précédente, l'autorité compétente de l'autre État contractant le notifie à l'autorité compétente du premier État mentionné.

2. Lorsqu'un avantage prévu par le présent Convention est refusé à une personne en vertu du paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé cet avantage doit néanmoins traiter cette personne comme ayant droit à cet avantage, ou à des avantages différents eu égard à un élément spécifique de revenu ou de fortune, si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, établit que ces avantages auraient été accordés à cette personne en l'absence de l'opération ou de l'instrument visé au paragraphe 1. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a été présentée consulte l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter une demande présentée en vertu du présent paragraphe par un résident de cet autre État.

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Article 28. Entrée en vigueur

1. Les États contractants se notifient mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Convention.

2. La Convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Ses dispositions sont applicables : a. en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus perçus le premier jour de janvier ou à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur ; b. en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts exigibles pour tout exercice fiscal commençant le premier jour de janvier ou à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.

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Article 29. Dénonciation

1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre État contractant au plus tard le 30 juin de toute année civile après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse d'être applicable : a. à l'égard des impôts retenus à la source, sur les revenus perçus le premier jour de janvier ou après le premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la notification a été remise ; b. à l'égard des autres impôts sur le revenu et des impôts sur la fortune, aux impôts exigibles pour tout exercice fiscal commençant le premier jour de janvier ou après le premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la notification a été remise.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire, en deux exemplaires originaux, à New York, le 23 septembre 2025, en langues catalane, estonienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Pour la République d'Estonie

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Protocole Au moment de la signature, ce jour, de la Convention conclue entre la Principauté d'Andorre et la République d'Estonie tendant à éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention : I. En ce qui concerne l'article 25 (Échange de renseignements) : Sans préjudice de l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements ne peuvent être formulées qu'à l'égard des périodes commençant le 1er janvier 2017 ou après cette date.

II.

En ce qui concerne l'assistance au recouvrement des impôts : Si, conformément à un accord ou à une convention tendant à éviter les doubles impositions conclu avec un autre pays après la date de signature de la présente Convention, Andorre s'engage à inclure un article similaire à l'article 27 du modèle de l'OCDE dans cet accord ou cette convention, les mêmes dispositions s'appliquent alors à l'assistance au recouvrement des impôts entre les États contractants de la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait en double exemplaire, en deux exemplaires originaux, à New York, le 23 septembre 2025, en langues catalane, estonienne et anglaise, tous les textes faisant également foi.

En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour la Principauté d'Andorre Pour la République d'Estonie

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