Convention entre la Principauté d'Andorre et la République d'Estonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24. Procédure amiable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent Convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme au présent Convention. L'accord obtenu doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par le présent Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités elles-mêmes ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque, a. en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un État contractant en se fondant sur le fait que les actions d'un État contractant ou des deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions du présent Convention, et b. les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les informations requises par celles-ci pour résoudre le cas ont été fournies aux deux autorités compétentes, toute question non résolue soulevée par ce cas sera soumise à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Toutefois, ces questions non résolues ne seront pas soumises à arbitrage si un tribunal ou un tribunal administratif de l'un des deux États a déjà rendu une décision sur ces questions. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est mise en œuvre, cette décision liera les deux États contractants et sera appliquée nonobstant les délais prévus par la législation interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
Art. 24 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République d'Estonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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