Convention entre la Principauté d'Andorre et la République d'Estonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3. Définitions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions générales
1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. le terme Andorre désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ; b. le terme Estonie désigne la République d'Estonie et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de l'Estonie et toute autre zone adjacente aux eaux territoriales, y compris le fond marin, son sous-sol et leurs ressources naturelles, sur lesquels l'Estonie exerce des droits souverains et sa juridiction conformément à la législation nationale et internationale ; c. les termes État contractant et autre État contractant désigne Andorre ou l'Estonie, selon le contexte ; d. le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ; e. le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; f. le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité d'affaires ; g. les termes entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; h. le terme trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État ; i. le terme autorité compétente désigne : i. dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; ii. dans le cas de l'Estonie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ; j. le terme national désigne : i. toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant ; et ii. toute personne morale, société de personnes ( partnership ) ou association dont le statut découle de la législation d'un État contractant ; k. le terme affaires comprend l'exercice de professions libérales et d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale applicable de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Art. 3 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République d'Estonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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