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Convention internationale en vigueur

Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 16/06/2025.
Type
convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
Parties
Lettonie
Signature
21/09/2024
Approbation du Conseil général
23/01/2025
Entrée en vigueur
16/06/2025
Langues faisant foi
catalan, anglais, letó ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 22/2025 (19/02/2025) · texte · Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Letònia per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sob…
  • BOPA n° 80/2025 (02/07/2025) · entrée en vigueur · Edicte del 25-6-2025 pel qual es fa pública la data d’entrada en vigor del Conveni entre Andorra i Letònia per eliminar …
La Principauté d'Andorre et la République de Lettonie, Désireuses de continuer à développer leurs relations économiques mutuelles et de renforcer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une Convention pour éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou l'évitement fiscaux (y compris par des pratiques de chalandage fiscal destinées à obtenir les avantages prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), Sont convenues de ce qui suit :
En vigueur depuis le 16/06/2025 · texte original · Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Letònia per eli (BOPA 2025-02-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 1. Personnes visées
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par une entité ou un dispositif, ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif, considérés comme totalement ou partiellement transparents sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un ou l'autre État contractant, est considéré comme étant le revenu d'un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet État, comme le revenu d'un résident de cet État. Aux fins du présent paragraphe, l'expression fiscalement transparent désigne les situations où, selon la législation fiscale d'un État contractant, le revenu ou une partie du revenu d'une entité ou d'un dispositif n'est pas imposé au niveau de l'entité ou du dispositif, mais au niveau des personnes qui détiennent un intérêt dans cette entité ou ce dispositif, comme si ce revenu ou une partie de celui-ci était perçu directement par ces personnes au moment où ce revenu ou une partie de celui-ci est obtenu, que ce revenu ou une partie de celui-ci soit ou non distribué par l'entité ou le dispositif à ces personnes.
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Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne Andorre : (i) l'impôt sur les sociétés ; (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; (ci-après dénommés « impôts andorrans ») ;
b) en ce qui concerne la Lettonie : (i) l'impôt sur le revenu des sociétés (uzņēmumu ienākuma nodoklis) ; (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (iedzīvotāju ienākuma nodoklis) ; (iii) l'impôt sur les biens immeubles (nekustamā īpašuma nodoklis) ; (ci-après dénommés « impôts lettons »).
4. La Convention s'applique aussi à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouterait aux impôts existants ou qui les remplacerait. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
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Article 3. Définitions générales
1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme Andorre désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;
b) le terme Lettonie désigne la République de Lettonie et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Lettonie et toute autre zone adjacente aux eaux territoriales de la République de Lettonie à l'intérieur de laquelle, en vertu de la législation lettone et conformément au droit international, les droits de la Lettonie peuvent être exercés à l'égard des fonds marins, de leur sous-sol et de leurs ressources naturelles ;
c) le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) les expressions entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
f) l'expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État ;
g) l'expression autorité compétente désigne : (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas de la Lettonie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
h) le terme national, en relation avec un État contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et (ii) toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ;
i) l'expression fonds de pension reconnu d'un État désigne une entité ou un dispositif établi dans cet État, auquel la législation fiscale de cet État confère une personnalité distincte, et (i) qui est établi et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou servir des prestations de retraite ou d'autres prestations complémentaires ou accessoires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ; ou (ii) qui est établi et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour investir des fonds au profit des entités ou dispositifs visés au point (i) précédent.
j) le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité d'affaires ;
k) l'expression activité d'affaires comprend l'exercice de professions libérales et d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
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Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, et inclut également cet État ainsi que ses subdivisions politiques ou collectivités locales, de même que les fonds de pension reconnus de cet État. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer de déterminer d'un commun accord l'État contractant dont cette personne sera considérée comme un résident aux fins de la Convention, eu égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée de toute autre manière, ainsi qu'à tout autre facteur pertinent. À défaut d'un tel accord, cette personne n'aura droit à aucune réduction ou exonération fiscale prévue par la présente Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités dont peuvent convenir les autorités compétentes des États contractants.
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Article 5. Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression établissement stable comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et
g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.
3. L'expression établissement stable comprend également :
a) un chantier de construction, une construction ou un projet d'installation, mais seulement si sa durée dépasse douze mois ;
b) un chantier de construction, une construction ou un projet d'installation qui commence au cours d'une période de dix ans suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, seulement si sa durée est supérieure à neuf mois. À l'expiration de ce délai de dix ans, les dispositions de la lettre a s'appliqueront ;
c) les activités exercées à l'étranger dans un État contractant en relation avec l'exploration ou l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol et de leurs ressources naturelles situés dans cet État, si ces activités sont exercées pendant une ou plusieurs périodes excédant au total 30 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'exercice fiscal considéré.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère que l'expression établissement stable ne comprend pas :
a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 6, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon habituelle, sont conclus sans modification importante par l'entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l'entreprise ; ou
b) pour la transmission de la propriété, ou pour la concession du droit d'utiliser, d'un bien appartenant à cette entreprise ou que cette entreprise a le droit d'utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle une société qui est un résident de l'autre État contractant, ou est contrôlée par celle-ci, ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière), ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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Article 6. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. L'expression biens immeubles a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et l'équipement utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, toute option ou tout droit similaire d'acquérir des biens immeubles, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables en contrepartie de l'exploitation, ou du droit d'exploiter, des gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, les droits sur des actifs devant être produits par l'exploration ou l'exploitation du fond de la mer et du sous-sol et de leurs ressources naturelles, y compris les droits d'intérêt dans ces actifs ou au profit de ces actifs ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation des biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.
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Article 7. Bénéfices des activités économiques
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices de l'entreprise peuvent être imposés dans cet autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, doivent être imputés, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il est censé réaliser s'il constituait une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable dans un État contractant, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Les dépenses qu'un État contractant doit admettre en déduction ne comprennent que les dépenses déductibles selon la législation interne de cet État.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable doivent être déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
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Article 8. Transport maritime et aérien international
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant tirés de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un consortium ou groupement d'entreprises ( pool ), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
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Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être obtenus par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et, par conséquent, être imposés.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été obtenus par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
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Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 0 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes - partnership ) ;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, des actions ou bons de jouissance, des parts de mine, des parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, les intérêts provenant d'un État contractant peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 0 pour cent du montant brut des intérêts si ces intérêts sont payés par une entreprise qui est un résident d'un État contractant à une société (autre qu'une société de personnes - partnership ) qui est un résident de l'autre État contractant et qui est le bénéficiaire effectif des intérêts ;
b) 10 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.
3. Sans préjudice des dispositions de la lettre b du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant, perçus et détenus effectivement par le gouvernement de l'autre État contractant, y compris ses collectivités locales, la Banque centrale ou toute entité financière détenue en totalité par ce gouvernement, ou les intérêts perçus au titre de prêts garantis par ce gouvernement, sont exonérés d'impôts dans le premier État mentionné.
4. Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Le terme intérêts ne comprend aucun revenu considéré comme un dividende conformément aux dispositions de l'article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, qui est un résident d'un État contractant, exerce une activité d'entreprise dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ces intérêts sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Convention.
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Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, les redevances provenant d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un des États contractants un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, de la cession de droits ou des informations pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Article 13. Plus-values
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6, situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de participations analogues, telles qu'une participation dans une société de personnes ( partnership ) ou dans une fiducie ( trust ), sont imposables dans l'autre État si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, la valeur de ces actions ou participations analogues provient pour plus de 50 pour cent, directement ou indirectement, de biens immeubles, tels que définis à l'article 6, situés dans cet autre État contractant.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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Article 14. Revenus du travail
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné lorsque :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée ; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État ; et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet État.
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Article 15. Rémunérations des administrateurs
Les rémunérations en qualité d'administrateur et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
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Article 16. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque le séjour dans cet État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.
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Article 17. Pensions
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations analogues payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article et du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne peuvent être imposables que dans cet État.
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Article 18. Fonction publique
1.
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une entité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) possède la nationalité de cet État ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services. 2.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations analogues payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations analogues payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales.
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Article 19. É tudiants
Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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Article 20. Autres revenus
1. Les éléments du revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, dont il n'est pas traité dans les articles précédents du présent Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immeubles au sens du paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
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Article 21. Fortune
1. La fortune constituée par des biens immeubles, au sens de l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. La fortune d'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires et des aéronefs en trafic international, constituée par ces navires et aéronefs ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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Article 22. Élimination de la double imposition
1. En Andorre, la double imposition est éliminée de la manière suivante : Conformément aux dispositions de la législation d'Andorre relative à l'élimination de la double imposition, qui n'affectent pas le principe général établi, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont imposables en Lettonie, Andorre accorde sur l'impôt de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Lettonie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant aux revenus perçus en Lettonie ou à la fortune possédée en Lettonie ;
b) lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont exempts d'impôts en Andorre, Andorre peut prendre en compte les revenus ou la fortune exemptés pour calculer le montant de l'impôt sur les autres revenus ou la fortune restante de ce résident.
2. En Lettonie, la double imposition est éliminée de la manière suivante : Lorsqu'un résident de Lettonie perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont imposables en Andorre, à moins que sa législation nationale ne prévoie un traitement plus favorable, la Lettonie accorde :
a) sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Andorre,
b) sur l'impôt sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Andorre. Cette déduction ne peut toutefois, en aucun cas, excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune en Lettonie, calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en Andorre.
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Article 23. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui ne soit pas exigée ou qui soit plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui ne soit pas exigée ou qui soit plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de leur situation ou de leurs charges de famille.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant doivent être déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant doivent être déduites, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État mentionné.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne doivent être soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative qui ne soit pas exigée ou qui soit plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
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Article 24. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités elles-mêmes ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
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Article 25. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par la liquidation de l'impôt ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant leur non-respect, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par la supervision activités des fonctions précédentes. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins en vertu de la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui les fournit en autorise l'utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation de :
a) prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre État contractant ;
c) fournir des renseignements qui révèlent un secret commercial, d'affaires, industriel, marchand ou professionnel ou une procédure liée à une activité économique, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux dispositions du paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser l'échange de renseignements uniquement en raison de l'absence d'intérêt national pour les renseignements demandés.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser l'échange de renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par une banque, un autre établissement financier ou toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
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Article 26. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Les dispositions du présent Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu des principes généraux du droit international ou en vertu des dispositions d'accords particuliers.
En vigueur depuis le 16/06/2025 · texte original · Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Letònia per eli (BOPA 2025-02-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 27. Droit aux avantages de l'Accord
Nonobstant les autres dispositions du présent Accord, les avantages accordés en vertu de celui-ci ne sont pas accordés au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était l'un des objets principaux de l'instrument ou de la transaction ayant permis, directement ou indirectement, de bénéficier de cet avantage, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes du présent Accord. Avant qu'un résident d'un État contractant se voie refuser ces avantages dans l'autre État contractant pour les raisons énoncées dans la phrase précédente, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter mutuellement.
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Article 28. Entrée en vigueur
1. Les États contractants se notifient mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. L'Accord entre en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions prennent effet dans les deux États contractants :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus obtenus le premier jour ou à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle l'Accord entre en vigueur ;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, pour les impôts exigibles au titre de tout exercice fiscal commençant à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle l'Accord entre en vigueur.
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Article 29. Dénonciation
Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer l'Accord, par la voie diplomatique, au moyen d'une notification de dénonciation écrite avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l'Accord cesse de produire ses effets pour les deux États contractants :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus obtenus le premier jour ou à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la notification a été remise ;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, pour les impôts exigibles au titre de tout exercice fiscal commençant le premier jour ou à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la notification a été remise.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait en double exemplaire, en deux exemplaires originaux, à New York, le 21 septembre 2024, en langues catalane, lettone et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères Pour la République de Lettonie Baiba Braže Ministre des Affaires étrangères
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PROTOCOLE Au moment de la signature, ce jour, de la Convention conclue entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie tendant à éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne la lettre i du paragraphe 1 de l'article 3 (« Définitions générales ») : Il est entendu que le terme fonds de pension reconnu comprend également une société de gestion d'investissements qui gère des fonds de plans d'investissement de plans de pension financés par l'État, y compris les fonds investis par ces sociétés, sous réserve des exigences des points (i) et (ii) de l'alinéa susmentionné.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 (« Revenus de biens immeubles ») : Il est entendu que le terme options comprend les accords qui confèrent un droit, sans imposer aucune obligation, d'acheter ou de vendre des biens immeubles à un prix déterminé dans un délai déterminé.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6 (« Revenus de biens immeubles ») et le paragraphe 1 de l'article 13 (« Plus-values ») : Il est entendu que tous les revenus et gains provenant de l'aliénation de biens immeubles visés à l'article 6 et situés dans un État contractant sont imposables dans cet État conformément aux dispositions de l'article 13.
4. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 10 (« Dividendes ») et le paragraphe 2 de l'article 11 (« Intérêts ») : Il est entendu que les dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 10 et de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 11 s'appliquent également aux dividendes et intérêts payés à un fonds de pension reconnu.
5. En ce qui concerne l'article 24 (« Procédure amiable ») : Si, en vertu d'un accord ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions signé après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, une disposition d'arbitrage est incorporée, les autorités compétentes d'Andorre et de Lettonie se consultent sur la possibilité d'engager des négociations en vue d'insérer une disposition d'arbitrage dans la présente Convention.
6. En ce qui concerne l'article 25 (« Échange de renseignements ») : Sans préjudice de l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements peuvent être formulées :
a) à l'égard des affaires fiscales impliquant un comportement intentionnel susceptible de poursuites en vertu de la législation pénale de la partie requérante, pour les périodes d'imposition commençant le premier jour de janvier 2013 ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts exigibles le premier jour de janvier 2013 ou à partir de cette date ; et
b) à l'égard des autres cas, pour les périodes d'imposition commençant le premier jour de janvier 2017 ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts exigibles le premier jour de janvier 2017 ou à partir de cette date. En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en double exemplaire original, à New York, le 21 septembre 2024, en langues catalane, lettone et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères Pour la République de Lettonie Baiba Braže Ministre des Affaires étrangères
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