MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5. Établissement stable

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière
Article 5. Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression établissement stable comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et
g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.
3. L'expression établissement stable comprend également :
a) un chantier de construction, une construction ou un projet d'installation, mais seulement si sa durée dépasse douze mois ;
b) un chantier de construction, une construction ou un projet d'installation qui commence au cours d'une période de dix ans suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, seulement si sa durée est supérieure à neuf mois. À l'expiration de ce délai de dix ans, les dispositions de la lettre a s'appliqueront ;
c) les activités exercées à l'étranger dans un État contractant en relation avec l'exploration ou l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol et de leurs ressources naturelles situés dans cet État, si ces activités sont exercées pendant une ou plusieurs périodes excédant au total 30 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'exercice fiscal considéré.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère que l'expression établissement stable ne comprend pas :
a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 6, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon habituelle, sont conclus sans modification importante par l'entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l'entreprise ; ou
b) pour la transmission de la propriété, ou pour la concession du droit d'utiliser, d'un bien appartenant à cette entreprise ou que cette entreprise a le droit d'utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle une société qui est un résident de l'autre État contractant, ou est contrôlée par celle-ci, ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière), ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
En vigueur depuis le 16/06/2025 · texte original · Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Letònia per eli (BOPA 2025-02-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2024-09-21/cdi-letonia/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.