Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocol
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. En ce qui concerne la lettre i du paragraphe 1 de l'article 3 (« Définitions générales ») : Il est entendu que le terme fonds de pension reconnu comprend également une société de gestion d'investissements qui gère des fonds de plans d'investissement de plans de pension financés par l'État, y compris les fonds investis par ces sociétés, sous réserve des exigences des points (i) et (ii) de l'alinéa susmentionné.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 (« Revenus de biens immeubles ») : Il est entendu que le terme options comprend les accords qui confèrent un droit, sans imposer aucune obligation, d'acheter ou de vendre des biens immeubles à un prix déterminé dans un délai déterminé.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6 (« Revenus de biens immeubles ») et le paragraphe 1 de l'article 13 (« Plus-values ») : Il est entendu que tous les revenus et gains provenant de l'aliénation de biens immeubles visés à l'article 6 et situés dans un État contractant sont imposables dans cet État conformément aux dispositions de l'article 13.
4. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 10 (« Dividendes ») et le paragraphe 2 de l'article 11 (« Intérêts ») : Il est entendu que les dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 10 et de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 11 s'appliquent également aux dividendes et intérêts payés à un fonds de pension reconnu.
5. En ce qui concerne l'article 24 (« Procédure amiable ») : Si, en vertu d'un accord ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions signé après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, une disposition d'arbitrage est incorporée, les autorités compétentes d'Andorre et de Lettonie se consultent sur la possibilité d'engager des négociations en vue d'insérer une disposition d'arbitrage dans la présente Convention.
6. En ce qui concerne l'article 25 (« Échange de renseignements ») : Sans préjudice de l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements peuvent être formulées :
a) à l'égard des affaires fiscales impliquant un comportement intentionnel susceptible de poursuites en vertu de la législation pénale de la partie requérante, pour les périodes d'imposition commençant le premier jour de janvier 2013 ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts exigibles le premier jour de janvier 2013 ou à partir de cette date ; et
b) à l'égard des autres cas, pour les périodes d'imposition commençant le premier jour de janvier 2017 ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts exigibles le premier jour de janvier 2017 ou à partir de cette date. En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en double exemplaire original, à New York, le 21 septembre 2024, en langues catalane, lettone et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères Pour la République de Lettonie Baiba Braže Ministre des Affaires étrangères
Protocol de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2024-09-21/cdi-letonia/protocol
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.