MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3. Définitions générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3. Définitions générales

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme Andorre désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;

b) le terme Lettonie désigne la République de Lettonie et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Lettonie et toute autre zone adjacente aux eaux territoriales de la République de Lettonie à l'intérieur de laquelle, en vertu de la législation lettone et conformément au droit international, les droits de la Lettonie peuvent être exercés à l'égard des fonds marins, de leur sous-sol et de leurs ressources naturelles ;

c) le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

d) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

e) les expressions entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

f) l'expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État ;

g) l'expression autorité compétente désigne : (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas de la Lettonie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

h) le terme national, en relation avec un État contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et (ii) toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ;

i) l'expression fonds de pension reconnu d'un État désigne une entité ou un dispositif établi dans cet État, auquel la législation fiscale de cet État confère une personnalité distincte, et (i) qui est établi et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou servir des prestations de retraite ou d'autres prestations complémentaires ou accessoires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ; ou (ii) qui est établi et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour investir des fonds au profit des entités ou dispositifs visés au point (i) précédent.

j) le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité d'affaires ;

k) l'expression activité d'affaires comprend l'exercice de professions libérales et d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

En vigueur depuis le 16/06/2025 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie en vue d'éliminer la double imposition en… (BOPA 2025-02-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2024-09-21/cdi-letonia/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration