Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4. Résident
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, et inclut également cet État ainsi que ses subdivisions politiques ou collectivités locales, de même que les fonds de pension reconnus de cet État. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer de déterminer d'un commun accord l'État contractant dont cette personne sera considérée comme un résident aux fins de la Convention, eu égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée de toute autre manière, ainsi qu'à tout autre facteur pertinent. À défaut d'un tel accord, cette personne n'aura droit à aucune réduction ou exonération fiscale prévue par la présente Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités dont peuvent convenir les autorités compétentes des États contractants.
Art. 4 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lettonie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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