Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Cabinet des ministres d'Ukraine sur la coopération dans le domaine du tourisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- bilatérale · autres
- Parties
- Ukraine
- Signature
- 01/04/2011
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 73/2011 (30/11/2011) · texte · Edicte del 23 de novembre del 2011 pel qual es fa públic l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Gabinet de…
Édit Le 1er avril 2011 a été signé à Kiev l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Cabinet des ministres d'Ukraine de coopération dans le domaine du tourisme.
Vu que l'article 15 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités du 19 décembre 1996 dispose que le Gouvernement doit ordonner la publication des traités énoncés à l'article 64.2 de la Constitution andorrane immédiatement après la manifestation du consentement ; Vu que l'article 19 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités prévoit un délai de 15 jours ouvrables pour considérer l'approbation tacite du Conseil général et des coprinces ; Attendu que le chef du Gouvernement a informé en date du 2 septembre 2011 le syndic général et les coprinces que le Gouvernement avait approuvé l'Accord susmentionné ; Attendu que la Sindicature, lors de sa réunion tenue le 12 septembre 2011, a examiné le document transmis par le Gouvernement, enregistré en date du 5 septembre, et a décidé, conformément à l'article 64.2 de la Constitution et 90 du Règlement du Conseil général, d'ordonner sa publication au Bulletin du Conseil général n° 32/2011, du 17 septembre 2011 ; Est rendu public l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Cabinet des ministres d'Ukraine de coopération dans le domaine du tourisme, dont le texte est annexé ci-après : « Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Cabinet des ministres d'Ukraine de coopération dans le domaine du tourisme Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Cabinet des ministres d'Ukraine, ci-après les parties, Guidés par le désir commun de développer et de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme entre les deux pays, Conscients de l'importance des relations bilatérales dans le domaine du tourisme et du fait qu'il s'agit d'un facteur important de promotion de la compréhension mutuelle et de renforcement de l'amitié entre les citoyens des deux pays, Dans le but d'établir la base juridique pour développer davantage les échanges touristiques entre la Principauté d'Andorre et l'Ukraine selon les principes d'égalité et d'avantage mutuel, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Les parties renforcent et promeuvent la coopération dans le domaine du tourisme conformément à la législation actuelle des deux pays, y compris le présent Accord et les autres accords internationaux en vigueur pour les deux parties, ainsi que dans le cadre des organisations internationales du tourisme.
Article 2.
Les parties encouragent l'échange touristique bilatéral et promeuvent également le développement de la coopération et l'établissement de contacts directs entre leurs autorités touristiques, agences de voyages, autres entreprises et organisations notables de leurs pays opérant dans le domaine du tourisme, dans le but d'accroître les échanges touristiques entre les deux États.
Article 3.
Les parties encouragent la participation mutuelle aux expositions internationales, foires, conférences et séminaires, ainsi qu'aux autres événements internationaux touristiques, promotionnels, d'information et scientifiques, organisés sur le territoire des deux États.
Article 4.
Les parties facilitent, en collaboration avec les autorités compétentes et à titre réciproque, la simplification des formalités documentaires et de procédure dans le domaine du trafic touristique entre leurs pays, conformément à la législation actuelle des États parties, y compris le présent Accord et les autres accords internationaux en vigueur pour les deux parties.
Article 5.
Les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité mutuelle des touristes visitant leurs pays respectifs, conformément aux normes internationales.
Article 6.
Les parties encouragent et soutiennent l'échange d'informations statistiques et d'autres types dans le domaine du tourisme, y compris les informations sur : - les lois et les règlements dans le domaine du tourisme des pays respectifs ; - la législation nationale relative à la protection et à la conservation des ressources naturelles et du patrimoine culturel ayant une valeur touristique ; - les ressources touristiques des pays respectifs ; - la recherche scientifique dans le domaine du tourisme ; - les documents internationaux en rapport avec les intérêts de l'autre partie ; et - le matériel de référence et de publicité.
Article 7.
Les parties encouragent le développement d'infrastructures et d'installations touristiques et les investissements dans l'industrie du tourisme.
Article 8.
Les parties échangent des informations et de la documentation dans le domaine de la formation professionnelle du personnel travaillant dans le secteur touristique et tiennent compte de toutes les possibilités de développer la coopération dans tous les domaines d'activité, y compris la formation professionnelle et l'échange d'étudiants, d'instructeurs et d'experts des écoles de métiers du tourisme respectives, ainsi que l'organisation de séminaires pour les agents touristiques et les professionnels.
Article 9.
Les parties échangent leur expérience avancée et les nouvelles technologies dans l'industrie du tourisme, se fournissent mutuellement des services de conseil et échangent des experts touristiques, des représentants scientifiques et des médias. En outre, elles promeuvent les contacts universels et la coopération entre les organisations impliquées dans la recherche dans le domaine du tourisme.
Article 10.
Les parties confient la mise en œuvre du présent Accord à leurs autorités touristiques nationales respectives :
- Pour l'Andorre : le ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Industrie, ou son successeur ;
- Pour l'Ukraine : le ministère de la Culture et du Tourisme d'Ukraine, ou son successeur.
Article 11.
Les parties, conformément aux budgets destinés à cet objectif, couvrent les dépenses requises pour la mise en œuvre des dispositions du présent Accord.
Article 12.
Afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre du présent Accord, d'évaluer les activités menées conformément aux dispositions du présent Accord, d'en évaluer les résultats, d'en encourager la mise en œuvre et de préparer des recommandations relatives à l'encouragement de la coopération entre les deux pays, les parties créent un groupe de travail sur le tourisme composé de représentants des deux parties. Le nombre de membres et leurs compétences sont déterminés à titre réciproque pour chaque partie avant les réunions, et les partie s'en informent préalablement. Les parties conviennent de la fréquence et du lieu des réunions du groupe de travail. Les chefs de délégation coprésident les réunions du groupe de travail.
Article 13.
L'Accord peut être amendé par écrit, avec le consentement mutuel des parties, au moyen de protocoles qui feront partie intégrante du présent Accord. Les protocoles entreront en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification reçue par l'une des parties, informant de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à leur entrée en vigueur.
Article 14.
Tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord doit être résolu par voie de consultations et de négociations entre les parties.
Article 15.
Le présent Accord entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification reçue par l'une des parties, informant de l'accomplissement des procédures légales internes requises pour son entrée en vigueur.
Toutefois, l'Accord peut être appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
L'Accord sera valable pour une période de cinq ans et sera renouvelé tacitement pour une nouvelle période de cinq ans, sauf si l'une des parties notifie à l'autre, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer, au plus tard six mois avant la fin de la période établie.
La dénonciation du présent Accord n'affecte pas la mise en œuvre des programmes et autres projets dans le domaine du tourisme convenus pendant la période de validité du présent Accord, sauf si les parties en conviennent autrement.
Kiev, 1 avril 2011, fait en deux exemplaires en catalan, ukrainien et anglais.
Tous les textes font également foi.
En cas de divergences dans l'interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Claudi Benet, ministre du Tourisme, du Commerce et de l'Industrie Pour le Cabinet des ministres d'Ukraine Kostyantyn Gryshchenco, ministre des Affaires étrangères“ Considérant que le 19 octobre 2011 le ministère des Affaires étrangères de la Principauté d'Andorre a notifié à l'Ambassade d'Ukraine l'accomplissement des conditions requises internes pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Considérant que le 31 octobre 2011 le ministère des Affaires étrangères de la Principauté d'Andorre a reçu la notification de l'Ambassade d'Ukraine informant de l'accomplissement des conditions requises internes pour l'entrée en vigueur de l'Accord.
Il est rendu public que, conformément au paragraphe 1 de l'article 15, l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Cabinet des ministres d'Ukraine de coopération dans le domaine du tourisme est entré en vigueur le 31 octobre 2011. Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, 23 novembre 2011 Gilbert Saboya Sunyé Ministre des Affaires étrangères