Accord entre la Principauté d'Andorre et la République d'Autriche sur l'échange de renseignements en matière fiscale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 10/12/2010.
- Type
- accord d'échange de renseignements fiscaux · fiscal
- Parties
- Autriche
- Signature
- 17/09/2009, Vienne
- Approbation du Conseil général
- 22/04/2010
- Entrée en vigueur
- 10/12/2010
- Langues faisant foi
- catalan, anglais, allemand
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Convention entre la Principauté d'Andorre et la République d'Autriche en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales — El TIEA del 2009 deixa de tenir efecte quan les disposicions del CDI tinguin efecte (art. 28.2 del CDI); el CDI encara no és en vigor. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 29/2010 (19/05/2010) · texte · Acord entre el Principat d’Andorra i la República d’Àustria per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal.
- BOPA n° 72/2010 (22/12/2010) · entrée en vigueur · Edicte del 29 de novembre del 2010 pel qual es fa pública l’entrada en vigor de l’Acord entre el Principat d’Andorra i l…
- Avertissements
- élaboration propre El CDI amb Àustria (BOPA 92/2026, art. 28.2) diu que aquest acord deixa de tenir efecte quan les disposicions del CDI tinguin efecte.
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République d'Autriche, désireux de conclure un accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Objet et champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des parties contractantes conviennent de se prêter assistance aux fins de l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou le recouvrement des impôts à l'égard des personnes soumises à ces impôts, ou pour les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux infractions fiscales commises par ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et sont traités de manière confidentielle, selon les dispositions prévues à l'article 8. Les droits et garanties reconnus aux personnes par la juridiction et la pratique administrative de la partie requise s'appliquent dans la mesure où ils n'empêchent pas ou ne retardent pas indûment l'échange de renseignements.
Article 2.
Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou qui ne sont pas en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa juridiction territoriale.
Article 3.
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants perçus par les parties contractantes :
a) en ce qui concerne Andorre : (i) l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ; (ii) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et les impôts directs existants établis par les lois andorranes.
b) en ce qui concerne l'Autriche : (i) l'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer) ; (ii) l'impôt sur le revenu des sociétés (die Körperschaftsteuer).
2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient, si les parties en conviennent par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes. Les autorités compétentes des parties contractantes notifient à l'autre partie les modifications législatives substantielles affectant les obligations auxquelles cette partie est soumise en vertu du présent Accord.
Article 4.
Définitions
1. Sauf disposition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Andorre », la Principauté d'Andorre ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du pays, conformément à la législation andorrane et au droit international, sur lequel Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
b) « Autriche », la République d'Autriche ;
c) « autorité compétente », (i) en Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) en Autriche, le ministre fédéral des Finances ou son représentant autorisé ;
d) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
e) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que ces actions puissent être aisément achetées ou vendues par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
g) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
h) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
i) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les actions ou autres parts sociales du fonds ou du dispositif peuvent être aisément achetées, vendues ou échangées par le public. Les actions ou autres parts sociales du fonds ou du dispositif peuvent être achetées, vendues ou échangées « par le public » si l'achat, la vente ou l'échange n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
j) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;
k) « partie requérante », la partie contractante au présent Accord qui demande des renseignements ;
l) « partie requise », la partie contractante au présent Accord à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
m) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
n) « renseignement », toute donnée, déclaration ou tout document, quelle que soit sa forme.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par les autres lois de la partie.
Article 5.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, à la demande de la partie requérante, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements sont échangés, que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise si ce comportement a eu lieu sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Conformément aux dispositions de l'article 1 de l'Accord, chaque partie contractante dispose du droit d'obtenir et de fournir sur demande :
a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les prête-noms et les trustees ;
b) les renseignements concernant les propriétaires de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété et sur la position dans une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les membres, les fiduciaires et les bénéficiaires et, dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements concernant les propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans d'investissement collectif public, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela ne suscite de difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la partie requérante fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements conformément à l'Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements au regard de la demande :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;
c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes soupçonnées de détenir les renseignements demandés ;
f) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés dans les meilleurs délais à la partie requérante.
7. Il est entendu que l'échange de renseignements prévu par le présent Accord n'inclut pas les mesures visant exclusivement la recherche préliminaire de preuves compromettantes (fishing expeditions).
8. Il est entendu que, pour l'interprétation du présent Accord, les principes énoncés dans les Commentaires de l'OCDE seront également pris en compte.
Article 6.
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la première partie aux fins prévues au paragraphe 2. L'autorité compétente de la seconde partie notifie à l'autorité compétente de la première partie la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la première partie à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la seconde partie et à s'entretenir avec des personnes physiques, avec le consentement préalable écrit des personnes concernées.
3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui conduit le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'autre partie la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à mener le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la première partie pour mener le contrôle. Toutes les décisions relatives au déroulement du contrôle sont prises par la partie qui conduit le contrôle.
Article 7.
Possibilité de rejeter une demande
1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son droit interne pour l'exécution ou l'application de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à divulguer des secrets commerciaux, d'affaires, industriels ou professionnels, ni des procédés commerciaux. Sous réserve de ce qui précède, les renseignements décrits au paragraphe 4 de l'article 5 ne seront pas considérés comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'ils satisfont aux conditions requises prévues à ce paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas une partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et son avocat, avoué ou tout autre représentant légal lorsque ces communications ont pour objet :
a) de demander ou de fournir un conseil juridique, ou
b) de recourir à des procédures juridiques existantes ou envisagées.
4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements lorsque la divulgation des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public ou aux droits fondamentaux garantis par l'État, notamment en matière de protection des données.
5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la partie requérante demande les renseignements pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'égard d'un ressortissant ou citoyen de la partie requise par rapport à un ressortissant ou citoyen de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Article 8.
Confidentialité Toute information reçue par une partie contractante en vertu du présent Accord est confidentielle et ne peut être communiquée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) relevant de la juridiction de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le contrôle, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les révéler au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Même dans ces cas, il n'est fait abstraction du caractère confidentiel des données personnelles que si cela est nécessaire et que la préservation des intérêts légitimes d'une autre personne ou d'intérêts publics prévaut. Ces informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité, autorité ou juridiction sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Article 9.
Coûts Les coûts découlant de l'assistance fournie sont convenus par les parties contractantes.
Article 10.
Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute survenant entre les parties au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.
Article 11.
Entrée en vigueur
1. Chaque partie notifie par écrit à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la réception de la dernière des notifications et prendra effet à l'égard des périodes d'imposition commençant à compter du premier janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées à cette date ou à compter de cette date.
Article 12.
Dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties. Chaque partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d'une notification de dénonciation écrite adressée à l'autre partie. Dans ce cas, l'Accord cessera de produire ses effets le premier jour du mois suivant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie.
2. En cas de dénonciation, les deux parties demeurent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les informations obtenues en application du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Vienne, le 17 septembre 2009, en deux exemplaires, en langues catalane, allemande et anglaise. Tous les textes font également foi. En cas de divergence, l'interprétation dans la langue anglaise prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Pour la République d'Autriche