Accord entre la Principauté d'Andorre et la République d'Autriche sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Confidentialité Toute information reçue par une partie contractante en vertu du présent Accord est confidentielle et ne peut être communiquée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) relevant de la juridiction de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le contrôle, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les révéler au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Même dans ces cas, il n'est fait abstraction du caractère confidentiel des données personnelles que si cela est nécessaire et que la préservation des intérêts légitimes d'une autre personne ou d'intérêts publics prévaut. Ces informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité, autorité ou juridiction sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Art. 8 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République d'Autriche sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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