Accord entre la Principauté d'Andorre et la République d'Autriche sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la première partie aux fins prévues au paragraphe 2. L'autorité compétente de la seconde partie notifie à l'autorité compétente de la première partie la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la première partie à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la seconde partie et à s'entretenir avec des personnes physiques, avec le consentement préalable écrit des personnes concernées.
3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui conduit le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'autre partie la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à mener le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la première partie pour mener le contrôle. Toutes les décisions relatives au déroulement du contrôle sont prises par la partie qui conduit le contrôle.
Art. 6 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République d'Autriche sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-09-17/tiea-austria/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.