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Ordonnance relative à la taxe sur les transmissions patrimoniales immobilières à inscrire au cadastre communal, du 7-2-2001

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Nature juridique

1. Le Tribut sur les transmissions patrimoniales immobilières frappe les transmissions patrimoniales à titre onéreux et les transmissions patrimoniales à titre gratuit entre vifs de biens immeubles devant être inscrits au cadastre communal, ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles.

2. Le tribut est exigé selon la véritable nature juridique de l'acte ou du contrat, indépendamment de la dénomination que les parties lui ont donnée.

3. Aux fins du présent tribut, sont également considérées comme des biens immeubles devant être inscrits au cadastre communal les installations de tout type établies à titre permanent, qui ne sont pas transportables en raison de leur mode de construction, et ce même si le terrain sur lequel elles sont situées n'appartient pas au propriétaire des biens immeubles.

En vigueur depuis le 08/02/2001 · texte original · Ordonnance relative à la taxe sur les transmissions patrimoniales immobilières à inscrire au cadastre communal, du… (BOPA 2001-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Champ d'application

1. Ce tribut s'applique à toutes les transmissions de biens immeubles ainsi qu'aux constitutions et aux cessions de droits réels sur ces biens immeubles lorsqu'ils sont situés sur le territoire de la Paroisse d'Andorra la Vella.

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Article 3.

Fait générateur

1. Sont des transmissions patrimoniales soumises au présent tribut les transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, de biens immeubles de toute nature, ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles.

2. Sont également des actes soumis à la présente Ordonnance :

a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins cinquante pour cent de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur les biens immeubles.

b) Les transmissions ou attributions de biens immeubles réalisées à la suite de toute décision judiciaire ou administrative.

c) Les dations en paiement de biens immeubles et les attributions de ces mêmes biens en paiement de dettes.

d) Les procédures de reconnaissance de propriété et les actes de notoriété auxquels la Loi attribue l'effet de reconnaître la propriété de biens immeubles à une personne, à moins qu'il ne soit justifié que le tribut a été acquitté antérieurement.

e) Les reconnaissances de propriété en faveur d'une personne déterminée, avec la même exception que celle prévue au paragraphe précédent.

f) Les concessions administratives qui impliquent l'utilisation privative de biens immeubles.

g) L'extension ultérieure du contenu de droits réels constitués, qui doit faire l'objet d'une liquidation de l'impôt chaque fois qu'elle implique pour son titulaire un accroissement patrimonial, lequel sert de base à l'exigibilité du tribut.

3. Aux fins de la présente Ordonnance, sont également considérés comme soumis au tribut les contrats de promesse et les contrats d'option lorsqu'ils ont pour objet un bien immeuble ou des droits sur les biens immeubles.

4. Aux fins de la présente Ordonnance, sont considérés comme des actes translatifs, et par conséquent soumis au présent tribut, les contrats préparatoires, promesses ou options, dans lesquels est stipulé le paiement d'un prix supérieur à vingt pour cent du prix total convenu pour la vente, ou ceux qui sont conclus pour une durée indéterminée ou pour un délai supérieur à cinq ans, indépendamment du moment où a lieu la remise de la possession. Lors de la formalisation du contrat définitif de vente découlant de ces promesses ou options, il n'est procédé à aucune liquidation de l'impôt, pour autant qu'elles aient initialement fait l'objet d'une liquidation effective au titre du présent tribut. S'il est justifié de la résolution du contrat avant l'expiration dudit délai de cinq ans, le remboursement de la somme versée peut avoir lieu, celle-ci s'entendant comme la différence entre la somme initialement acquittée et celle qui aurait dû être liquidée en raison du contrat préparatoire, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières pour la procédure de remboursement des produits indus, et pour autant que la demande soit présentée avant l'expiration du délai de prescription du tribut

5. Aux fins de la présente Ordonnance, les contrats d'échange sont considérés comme comportant deux transmissions.

6. Aux fins du présent tribut, les résolutions ou annulations de contrats par la volonté des parties sont considérées comme une nouvelle transmission. Dans les ventes à réméré ou assorties d'un pacte de rachat, l'exercice du droit de rachat ou la rétrocession des ventes sont également considérés comme une nouvelle transmission.

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Article 4.

Exonérations

1. Sont exonérées du tribut les transmissions et constitutions de droits réels sur des biens immeubles réalisées en faveur du Conseil général, du Gouvernement, des comuns et des quarts.

2. Sont exonérées du tribut les transmissions de biens et droits réalisées par les conjoints à la communauté conjugale, celles que réalise l'un des conjoints en faveur de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale et, en général, les attributions de biens et droits réalisées dans le cadre de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial.

3. Sont exonérées du tribut les constitutions ou cessions de droits réels de garantie.

4. Sont exonérées :

a) Les donations de biens immeubles et les transmissions ou constitutions de droits réels sur les biens immeubles réalisées entre conjoints ou personnes physiques ayant un lien de parenté par consanguinité en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré.

b) Les donations d'actions de sociétés dont plus de cinquante pour cent de l'actif est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, réalisées entre époux ou personnes physiques ayant un lien de parenté par consanguinité en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré.

c) Les donations de biens immeubles entre sociétés ou les apports de biens immeubles à des sociétés dont tous les actionnaires ont entre eux un lien de parenté par consanguinité en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré ou sont conjoints, et dont, à la suite de la transmission ou de l'apport, plus de cinquante pour cent de l'actif est composé de biens immeubles ou de droits réels sur les biens immeubles.

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Article 5.

Exigibilité

1. Le tribut devient exigible au moment de la transmission, de la constitution ou de la cession des biens ou droits qui en font l'objet, selon le cas.

2. Pour toute transmission de biens, constitution ou cession de droits réels dont l'efficacité est suspendue par l'existence d'une condition ou d'un terme, le tribut ne devient exigible qu'à leur réalisation. Il n'en va pas ainsi dans le cas des conditions résolutoires, pour lesquelles le tribut devient exigible au moment de la transmission.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, pour les actes visés au paragraphe 4 de l'article 3 de la présente Ordonnance, le tribut devient exigible au moment de la formalisation de l'acte. La formalisation ultérieure de la transmission définitive ne rend pas le tribut exigible.

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Article 6.

Contribuable

1. Aux fins du présent tribut, sont contribuables les acquéreurs des biens ou droits faisant l'objet de la transmission, ou ceux en faveur desquels un droit réel est constitué ou cédé.

2. Dans les procédures de reconnaissance de propriété et les actes de notoriété auxquels la Loi attribue l'effet de reconnaître la propriété de biens immeubles à une personne, est contribuable la personne qui les engage.

3. Dans les reconnaissances de propriété en faveur d'une personne déterminée, cette personne est le contribuable.

4. Dans les concessions administratives, est contribuable le concessionnaire.

5. Le contribuable doit acquitter le tribut indépendamment des stipulations établies par les parties.

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Article 7.

Base d'imposition

1. La base d'imposition est constituée par la valeur réelle des biens transmis ou du droit qui est constitué ou cédé.

2. Seules les charges qui diminuent la valeur réelle des biens réduisent la base d'imposition, mais jamais les dettes, même si elles sont garanties par un gage ou une hypothèque.

3. Aux fins de la présente Ordonnance, la transmission de droits réels est évaluée de la manière suivante :

a) Si l'usufruit est temporaire, à 2 pour 100 de la valeur totale du bien pour chaque période d'un an, sans pouvoir excéder la limite de 70 pour 100. Si l'usufruit a une durée inférieure à un an, il est évalué à 2 pour 100 de la valeur totale du bien.

b) Si l'usufruit est viager, à 70 pour 100 de la valeur totale du bien lorsque l'usufruitier a moins de 20 ans ; ce pourcentage est réduit de 1 pour 100 pour chaque année supplémentaire de l'usufruitier, avec une limite minimale de 10 pour 100 de la valeur totale du bien.

4. La valeur de la nue-propriété est déterminée par la différence entre la valeur de l'usufruit et la valeur totale du bien.

5. Le droit d'usage et le droit d'habitation sont liquidés comme s'il s'agissait d'un usufruit.

6. L'usufruit constitué en faveur d'une personne morale pour une durée indéterminée ou pour un délai supérieur à trente ans est considéré fiscalement comme une transmission de pleine propriété, soumise à condition résolutoire.

7. Dans le cas de promesses de vente ou d'options d'achat qui n'ont pas la qualité de transmission de biens selon la présente Ordonnance, la base imposable est le prix stipulé pour la promesse ou l'option, avec un minimum de dix pour cent de la valeur du bien.

8. Dans le cas de concessions administratives, la base d'imposition est déterminée selon les règles suivantes :

a) Si l'Administration fixe un montant total au titre de prix ou de redevance que le concessionnaire doit acquitter, la base est ce montant.

b) Lorsque la règle précédente n'est pas applicable, la valeur déclarée par les intéressés, sans préjudice du droit de l'Administration en matière de vérification des valeurs.

9. Aux fins de la liquidation de l'impôt, lorsqu'il s'agit de transmissions à titre gratuit ou de transmissions à titre onéreux sans intervention de prix, les parties doivent faire figurer dans l'acte ou dans le document de liquidation la valeur qu'elles attribuent aux biens faisant l'objet de la transmission.

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Article 8.

Taux d'imposition Le taux d'imposition communal sera de 1'25 pour 100.

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Article 9.

Cotisation fiscale La cotisation fiscale communale est déterminée en appliquant à la base d'imposition le taux d'imposition établi à l'article précédent

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Article 10.

Garantie de paiement Les biens ou droits transmis répondent, quel qu'en soit le possesseur, de la dette fiscale découlant du présent tribut, à moins que le possesseur ne soit un tiers protégé par la foi publique ou que l'acquisition des biens de bonne foi et en vertu d'un juste titre ne soit justifiée.

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Article 11.

Prescription

1. Le présent tribut se prescrit dans le délai établi par la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.

2. La prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'acte authentique notarié est formalisé ou, s'il s'agit d'actes sous seing privé, à compter du moment où le document est présenté à la liquidation.

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Article 12.

Gestion et liquidation

1. La compétence pour la gestion et la liquidation du tribut pour la part de la dette fiscale qui revient au Commun appartient au Commun ; toutefois, en vertu des dispositions de l'art 12, paragraphe 3 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, la gestion et la liquidation de ce tribut sont déléguées au Gouvernement par la signature d'une convention dans les termes suivants : 1.1. Le Gouvernement perçoit la totalité des produits (recettes) générés par l'impôt et verse au Commun la part qui lui revient au moyen de liquidations qui comprennent toutes les transmissions (cessions) dont le fait générateur est intervenu au cours d'un trimestre civil, et qui sont acquittées dans le délai de trente jours suivant le dernier jour du trimestre civil précédent. 1.2. Sauf convention contraire, le paiement est effectué par virement bancaire sur le compte préalablement indiqué par le Commun. Dans le même délai de trente jours établi au paragraphe 1.1 précédent, le Gouvernement doit adresser au Commun une communication détaillée précisant le détail des transmissions (cessions) réalisées, le nombre total de liquidations effectuées et le montant total perçu au titre de l'impôt.

2. Aux effets des dispositions du paragraphe précédent, le système de gestion et de liquidation de l'impôt déterminé aux articles 13 et 15 de la loi sur les transmissions patrimoniales immobilière approuvée par le Conseil général le 29 décembre 2000 est également applicable à la dette fiscale revenant au Commun régie par la présente Ordonnance.

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Disposition transitoire première.

Aux effets de l'application de ce tribut, la date de transmission (cession) des biens ou droits est déterminée conformément aux dispositions de l'art. 11.2 de la présente Ordonnance.

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Disposition transitoire deuxième.

Les actes et les contrats relatifs à des transmissions (cessions) de biens ou de droits portant sur des biens immeubles réalisés avant l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance doivent être régis par le contenu de l'art. 18.2 de l'Ordonnance générale fiscale du Commun, pour autant qu'il soit établi qu'ils ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance. Andorra la Vella, le 7 février 2001

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