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← Ordonnance relative à la taxe sur les transmissions patrimoniales immobilières à inscrire au cadastre communal, du 7-2-2001

Ordonnance relative à la taxe sur les transmissions patrimoniales immobilières à inscrire au cadastre communal, du 7-2-2001 · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Base d'imposition

1. La base d'imposition est constituée par la valeur réelle des biens transmis ou du droit qui est constitué ou cédé.

2. Seules les charges qui diminuent la valeur réelle des biens réduisent la base d'imposition, mais jamais les dettes, même si elles sont garanties par un gage ou une hypothèque.

3. Aux fins de la présente Ordonnance, la transmission de droits réels est évaluée de la manière suivante :

a) Si l'usufruit est temporaire, à 2 pour 100 de la valeur totale du bien pour chaque période d'un an, sans pouvoir excéder la limite de 70 pour 100. Si l'usufruit a une durée inférieure à un an, il est évalué à 2 pour 100 de la valeur totale du bien.

b) Si l'usufruit est viager, à 70 pour 100 de la valeur totale du bien lorsque l'usufruitier a moins de 20 ans ; ce pourcentage est réduit de 1 pour 100 pour chaque année supplémentaire de l'usufruitier, avec une limite minimale de 10 pour 100 de la valeur totale du bien.

4. La valeur de la nue-propriété est déterminée par la différence entre la valeur de l'usufruit et la valeur totale du bien.

5. Le droit d'usage et le droit d'habitation sont liquidés comme s'il s'agissait d'un usufruit.

6. L'usufruit constitué en faveur d'une personne morale pour une durée indéterminée ou pour un délai supérieur à trente ans est considéré fiscalement comme une transmission de pleine propriété, soumise à condition résolutoire.

7. Dans le cas de promesses de vente ou d'options d'achat qui n'ont pas la qualité de transmission de biens selon la présente Ordonnance, la base imposable est le prix stipulé pour la promesse ou l'option, avec un minimum de dix pour cent de la valeur du bien.

8. Dans le cas de concessions administratives, la base d'imposition est déterminée selon les règles suivantes :

a) Si l'Administration fixe un montant total au titre de prix ou de redevance que le concessionnaire doit acquitter, la base est ce montant.

b) Lorsque la règle précédente n'est pas applicable, la valeur déclarée par les intéressés, sans préjudice du droit de l'Administration en matière de vérification des valeurs.

9. Aux fins de la liquidation de l'impôt, lorsqu'il s'agit de transmissions à titre gratuit ou de transmissions à titre onéreux sans intervention de prix, les parties doivent faire figurer dans l'acte ou dans le document de liquidation la valeur qu'elles attribuent aux biens faisant l'objet de la transmission.

En vigueur depuis le 08/02/2001 · texte original · Ordonnance relative à la taxe sur les transmissions patrimoniales immobilières à inscrire au cadastre communal, du… (BOPA 2001-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de Ordonnance relative à la taxe sur les transmissions patrimoniales immobilières à inscrire au cadastre communal, du 7-2-2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2001-02-07/ordinacio-tribut-transmissions-patrimonials-immo/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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