Ordonnance générale du 31-7-92
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Pour les secteurs de la construction, les industries en général, les bureaux et les établissements bancaires, sont des jours fériés obligatoires, rémunérés et non récupérables, les jours suivants :
a) 2e semestre 1992 Août 15 l'Assomption (samedi) Septembre 8 N.-D. de Meritxell (mardi) Novembre 1 Toussaint (dimanche) Décembre 8 L'Immaculée Conception (mardi) 25 Noël (vendredi) 26 Saint-Étienne (samedi)
b) 1er semestre 1993 Janvier 1 Jour de l'An (vendredi) 6 Épiphanie (mercredi) Février 22 Carnaval (lundi) Mars 19 Saint-Joseph (vendredi) Avril 9 Vendredi saint (vendredi) 12 Lundi de Pâques (lundi) Mai 1 Fête du Travail (samedi) 31 Lundi de Pentecôte (lundi)
Article 2.
Les travailleurs des autres secteurs bénéficient du même nombre de jours fériés, rémunérés et non récupérables, mais, en raison des particularités du secteur, les fêtes peuvent être reportées à tout autre jour, par accord entre les parties, à l'exception des trois fêtes suivantes : 1er janvier (Jour de l'An) 8 septembre (N.-D. de Meritxell) 25 décembre (Noël) Dans le cas où, durant ces trois jours, et en raison des nécessités du secteur, le salarié fournit ses services à l'entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur, l'employeur doit compenser cette activité en reportant le jour férié à un autre jour et, en outre, en accordant à l'employé un autre jour de congé supplémentaire rémunéré. Dans le cas où les jours fériés du Calendrier du travail travaillés par les salariés ne peuvent pas être compensés par d'autres jours de repos supplémentaires, ils doivent être rémunérés comme des jours de travail effectif, c'est-à-dire selon le salaire de base de l'heure ordinaire, celui-ci s'entendant comme la huitième partie de la rémunération convenue pour la durée légale du travail de huit heures, et non comme des jours calendaires.
Article 3.
En outre, sont des fêtes obligatoires, rémunérées et non récupérables, les jours fixés par les Comuns des Paroisses, jusqu'à un maximum de quatre. Dans les Paroisses où il existe des Quarts, il est entendu que les quatre jours incluent les jours spécifiques de chaque Quart et les jours communs à toute la Paroisse.
Article 4.
Lorsque le jour férié coïncide avec le jour de repos hebdomadaire habituel de l'employé, ce jour ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire. Il est interdit de déplacer le jour de repos hebdomadaire habituel afin de le faire coïncider avec le jour férié du Calendrier du travail.
Article 5.
Dans les secteurs visés à l'article 2, les jours fériés reportables le sont à un jour différent du jour de repos hebdomadaire habituel de l'employé, pour autant que ce jour férié ne corresponde pas à son jour de repos hebdomadaire.
Article 6.
Dans les secteurs où, par usage, la rémunération est faite à l'heure, les jours fériés sont payés conformément au nombre d'heures ordinaires qui ont été travaillées ce jour-là.
Article 7.
Le non-respect des dispositions de la présente ordinació est sanctionné d'une amende de 15.000 PTA par employé et par jour.
En cas de récidive au cours de la même année, une sanction du double de celle précédemment imposée est appliquée. 2. établissement de l'obligation de présenter un projet de sécurité et d'hygiène au travail.
Avant de commencer à construire, il convient de présenter au Département du travail du Ministère du Bien-être, de la Santé et du Travail, qu'il s'agisse de constructions destinées au logement, de bâtiments publics et commerciaux ou de bâtiments industriels, un « projet de mesures de sécurité et d'hygiène au travail » pour les ouvrages pour lesquels la Direction des travaux à la charge d'un technicien autorisé est obligatoire, conformément à l'Ordinació en date du 29 juillet 1981 (Direction des travaux obligatoire).
Le « projet de mesures de sécurité et d'hygiène au travail » doit prévoir toutes les mesures de protection extérieure à l'ouvrage, les protections individuelles et/ou collectives, pour préserver la sécurité des travailleurs, ainsi que les installations prévues sur le plan de l'hygiène et sanitaire.
Vu l'Avis du Très Illustre Conseil général, approuvé lors de la séance en date du 5 septembre 1977, et l'article 57 du Règlement du travail en vigueur, le Très Illustre Gouvernement est habilité à développer, par voie réglementaire, la réglementation spécifique de sécurité et d'hygiène au travail dans le secteur économique de la construction.
Cette réglementation est applicable à toutes les entreprises qui effectuent, même occasionnellement, des travaux de terrassement, de construction, de travaux publics, d'installation, de démolition, de conservation, de réparation ou de restauration, de nettoyage ainsi que toutes les opérations annexes et tous les travaux réalisés sur des immeubles par nature ou par destination.
Casa de la Vall, 31 juillet 1992 P.O. du Très Illustre Conseil général Le Secrétaire adjoint Vu et approuvé Le Síndic général