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Ordonnance générale du 31-7-92 · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Le non-respect des dispositions de la présente ordinació est sanctionné d'une amende de 15.000 PTA par employé et par jour.

En cas de récidive au cours de la même année, une sanction du double de celle précédemment imposée est appliquée. 2. établissement de l'obligation de présenter un projet de sécurité et d'hygiène au travail.

Avant de commencer à construire, il convient de présenter au Département du travail du Ministère du Bien-être, de la Santé et du Travail, qu'il s'agisse de constructions destinées au logement, de bâtiments publics et commerciaux ou de bâtiments industriels, un « projet de mesures de sécurité et d'hygiène au travail » pour les ouvrages pour lesquels la Direction des travaux à la charge d'un technicien autorisé est obligatoire, conformément à l'Ordinació en date du 29 juillet 1981 (Direction des travaux obligatoire).

Le « projet de mesures de sécurité et d'hygiène au travail » doit prévoir toutes les mesures de protection extérieure à l'ouvrage, les protections individuelles et/ou collectives, pour préserver la sécurité des travailleurs, ainsi que les installations prévues sur le plan de l'hygiène et sanitaire.

Vu l'Avis du Très Illustre Conseil général, approuvé lors de la séance en date du 5 septembre 1977, et l'article 57 du Règlement du travail en vigueur, le Très Illustre Gouvernement est habilité à développer, par voie réglementaire, la réglementation spécifique de sécurité et d'hygiène au travail dans le secteur économique de la construction.

Cette réglementation est applicable à toutes les entreprises qui effectuent, même occasionnellement, des travaux de terrassement, de construction, de travaux publics, d'installation, de démolition, de conservation, de réparation ou de restauration, de nettoyage ainsi que toutes les opérations annexes et tous les travaux réalisés sur des immeubles par nature ou par destination.

Casa de la Vall, 31 juillet 1992 P.O. du Très Illustre Conseil général Le Secrétaire adjoint Vu et approuvé Le Síndic général

En vigueur depuis le 12/08/1992 · texte original · Ordonnance générale du 31-7-92 (BOPA 1992-08-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de Ordonnance générale du 31-7-92, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/1992-07-31/ordinacio-general/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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