Règlement intérieur du 27-5-2026 du Conseil andorran de la statistique, du 27 mai 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 56, any 2026 (03/06/2026) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Nature

Le Conseil andorran de la statistique (ci-après, « CAE ») est un organe à caractère consultatif et de participation sociale des informateurs, producteurs et utilisateurs des statistiques publiques d'Andorre, qui assiste les institutions et les organes du Système statistique de la Principauté en vue de la meilleure gouvernance de la statistique officielle andorrane.

Article 2. Composition, nomination, remplacement des membres du CAE et durée du mandat

1. Le Conseil andorran de la statistique est composé de dix-huit membres titulaires, répartis de la manière suivante :

a) Président : le ministre chargé de la statistique.

b) Secrétaire : le directeur du Département de la statistique.

c) Le secrétaire de séance du Conseil andorran de la statistique : un fonctionnaire, responsable de l'un des services rattachés au Département de la statistique. Ce membre a voix consultative mais non délibérative.

d) Un représentant de l'Université d'Andorre.

e) Un représentant d'Andorra Desenvolupament i Inversió.

f) Un représentant de la Société andorrane des sciences.

g) Un représentant de l'Association des professionnels de la communication.

h) Un représentant du Conseil général.

i) Un représentant du Département de la transformation numérique.

j) Un représentant des sept comuns.

k) Un représentant de l'Autorité financière andorrane.

l) Un représentant des entités parapubliques. Ce représentant est désigné en représentation de la Caisse andorrane de sécurité sociale et du Service andorran de soins de santé.

m) Un représentant de la Chambre de commerce, d'industrie et de services.

n) Un représentant de la confédération des syndicats.

o) Un représentant de la Confédération patronale andorrane.

p) Un représentant de l'Agence de protection des données d'Andorre.

q) Un représentant d'Andorra Recerca i Innovació.

r) Un représentant du Centre de recherche sociologique d'Andorra Recerca i Innovació.

2. Les représentants de l'Université d'Andorre, d'Andorra Desenvolupament i Inversió, de la Société andorrane des sciences et de l'Association des professionnels de la communication sont élus par le Gouvernement.

3. Chaque membre titulaire désigne un membre suppléant, qui le remplace et intègre le CAE, avec la plénitude des droits et devoirs, en cas d'absence, d'empêchement temporaire, d'incompatibilité ou de vacance prolongée du membre titulaire qu'il supplée.

a) Le président du Conseil andorran de la statistique est remplacé par un secrétaire d'État du même ministère, dûment désigné à cet effet.

b) Le secrétaire du Conseil andorran de la statistique est remplacé par un fonctionnaire, responsable de l'un des services rattachés au même Département, dûment désigné à cet effet. La survenance d'une incompatibilité, qu'elle soit survenue en cours de mandat ou constatée à l'égard d'une affaire déterminée, emporte l'obligation pour le membre titulaire de s'abstenir de participer aux délibérations et aux votes concernés, et entraîne son remplacement par le membre suppléant ou, le cas échéant, par la personne désignée pour remplacer le président ou le secrétaire, pour la durée ou dans la mesure nécessaires, conformément à ce qui est mentionné dans la convocation ou, le cas échéant, dans le procès-verbal de la séance. Les noms des membres titulaires et des membres suppléants doivent être communiqués au Gouvernement pour approbation, et doivent figurer dans l'édit de composition du Conseil andorran de la statistique publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . S'agissant des personnes appelées à remplacer le président ou le secrétaire, leur désignation doit être formalisée conformément aux dispositions du présent Règlement et doit être mentionnée dans la convocation ou, le cas échéant, dans le procès-verbal de la séance.

4. Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Absence : la non-participation du membre titulaire à une séance du CAE dûment convoquée, que ce soit en présentiel ou par voie télématique, pour une cause ponctuelle n'entraînant pas d'empêchement de caractère continu. L'absence peut être notifiée préalablement ou survenir de manière imprévue.

b) Empêchement temporaire : la situation temporaire qui empêche le membre titulaire d'exercer ses fonctions en tant que membre du CAE pendant une période limitée, pour cause de maladie, de congé ou de disponibilité, de mise à disposition, de suspension temporaire ou de toute autre circonstance d'une durée déterminée ou prévisiblement limitée.

c) Incompatibilité : la survenance d'une circonstance qui empêche le membre titulaire de participer aux délibérations ou aux votes du CAE avec l'impartialité ou l'indépendance de jugement requises, ou qui compromet objectivement son action à l'égard d'une affaire déterminée, sans préjudice des causes d'abstention et d'incompatibilité prévues par la réglementation administrative applicable. En particulier, il y a incompatibilité lorsque le membre titulaire : (i) Entretient une relation professionnelle, contractuelle ou de conseil en cours avec une personne ou une entité membre du Conseil andorran de la statistique. (ii) A participé directement à l'élaboration de la proposition ou du document soumis à délibération en une qualité autre que la simple représentation institutionnelle. (iii) Entretient un lien familial avec un membre du Conseil andorran de la statistique. On entend par lien familial le conjoint ou la personne unie par une relation stable analogue, ainsi que les parents jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance. La simple qualité de représentant d'un secteur, d'un producteur ou d'un utilisateur du système statistique ne constitue pas, à elle seule, une incompatibilité.

d) Vacance prolongée : la situation dans laquelle le membre titulaire a cessé ses fonctions, a démissionné, est décédé, a perdu la qualité qui justifiait sa nomination ou a été révoqué, et son remplaçant n'a pas encore été nommé ou approuvé formellement.

5. Tous les membres titulaires qui composent le CAE et les suppléants qui les remplacent ont voix délibérative, à l'exception du secrétaire de séance, conformément aux dispositions de l'article 2.1. c . Le secrétaire du Conseil, ou la personne qui le remplace conformément au présent article, exerce les fonctions propres au secrétariat du CAE.

6. La nomination et la cessation de fonctions des membres titulaires et des membres suppléants du CAE doivent être approuvées par le Gouvernement, et l'édit de composition du Conseil andorran de la statistique doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

7. La durée du mandat des membres titulaires et suppléants est liée à la période de validité du Plan statistique correspondant.

8. Lorsqu'un membre du Conseil, pour quelque raison que ce soit, quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, il doit être remplacé dans les meilleurs délais. Les remplaçants sont nommés pour la durée restante du mandat des personnes qu'ils remplacent.

9. Sans modifier la composition du CAE ni la qualité de membres titulaires ou suppléants prévue au présent article, le président du Conseil andorran de la statistique, de sa propre initiative ou sur proposition du secrétaire ou de tout membre du Conseil, peut inviter à participer aux séances ordinaires ou extraordinaires du Conseil les experts, techniciens ou professionnels jugés opportuns en raison de la matière, ainsi que des représentants d'organes, d'organismes, d'entités publiques, parapubliques ou d'autres institutions intégrées ou rattachées au Système statistique de la Principauté, ou disposant d'informations, de compétences, de données, de sources administratives ou de connaissances sectorielles pertinentes pour les affaires inscrites à l'ordre du jour.

La participation de ces personnes peut porter sur l'ensemble de la séance ou uniquement sur les points de l'ordre du jour pour lesquels elles ont été convoquées.

En tout état de cause, leur présence doit être mentionnée dans la convocation, lorsque cela est possible, et dans le procès-verbal de la séance, avec indication de l'entité, de l'organisme ou du domaine qu'elles représentent et du ou des points sur lesquels elles interviennent.

Ces personnes n'acquièrent pas la qualité de membres du CAE, n'ont pas le droit de vote, ne sont pas prises en compte aux fins du quorum de constitution ni des majorités requises pour l'adoption des décisions, et sont soumises aux obligations de réserve et de confidentialité à l'égard des informations non publiques ou confidentielles auxquelles elles peuvent avoir accès dans le cadre des travaux du Conseil.

À titre indicatif et non limitatif, peuvent être invités des représentants d'autres entités parapubliques ou organismes du Système statistique de la Principauté, tels qu'Andorra Telecom, Forces Elèctriques d'Andorra ou toute autre entité publique ou parapublique qui, en raison des données, sources administratives, compétences ou activités statistiques concernées, peut apporter un éclairage technique ou sectoriel utile aux travaux du Conseil.

Article 3. Fonctions

Le Conseil andorran de la statistique doit émettre ses avis ou recommandations, non contraignants, sur les plans de statistique et les programmes statistiques annuels, et concernant les matières suivantes :

a) La pertinence des plans de statistique et des programmes statistiques annuels afin d'en valider l'utilité et la pertinence en termes de statistique publique d'intérêt pour Andorre, ainsi que le degré de réalisation des objectifs annuels et quadriennaux.

b) L'inclusion de nouvelles activités statistiques au cours de l'exécution du Plan de statistique en vigueur et leur concrétisation dans les programmes statistiques annuels correspondants.

c) La situation de la statistique publique de la Principauté par rapport à d'autres systèmes statistiques de l'Union européenne et l'analyse de ses besoins.

d) Les normes qui doivent régir les statistiques publiques d'Andorre et les caractéristiques techniques qu'elles doivent présenter.

e) Les nomenclatures et classifications statistiques, les références territoriales, les codes et autres types de métadonnées utilisés dans les statistiques publiques.

f) La charge de réponse associée à la réponse obligatoire aux statistiques publiques et l'équilibre entre la confidentialité de l'information et la promotion de son utilisation.

g) Pour l'accomplissement de ses objectifs, il exerce toute autre fonction statistique qui lui est expressément confiée.

Article 4. Organisation interne

1. Le Conseil andorran de la statistique se réunit en session ordinaire au moins une fois par an et en session extraordinaire chaque fois que le président le convoque, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers de ses membres.

2. Le Conseil andorran de la statistique, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour mener à bien son objet, peut constituer des groupes de travail pour l'étude de matières spécifiques, conformément aux termes établis par l'article 10 du présent Règlement.

3. Les membres du Conseil andorran de la statistique ainsi que les personnes qui participent aux sessions ou aux groupes de travail conformément aux articles 2.9 et 10 du présent Règlement doivent garder le secret sur les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux du Conseil. La participation des membres du Conseil andorran de la statistique, ainsi que des experts, des représentants d'organismes ou d'entités invités et des personnes qui participent aux groupes de travail, n'est pas rémunérée.

Article 5. Fonctions du président

1. Il incombe au président d'exercer les fonctions suivantes :

a) Représenter le Conseil andorran de la statistique auprès des institutions et des organes qui font partie du Système statistique de la Principauté.

b) Fixer l'ordre du jour des sessions et en décider les convocations.

c) Diriger et ordonner les délibérations du Conseil andorran de la statistique.

d) Signer les procès-verbaux, les certificats et les rapports.

e) Toutes les autres fonctions inhérentes à la charge de la présidence du Conseil andorran de la statistique.

2. En cas de remplacement du président conformément à l'article 2, la personne désignée exerce, pendant la session ou pour la période correspondante, toutes les fonctions inhérentes à la présidence du Conseil andorran de la statistique.

3. Le président, ou la personne qui le remplace conformément au présent Règlement, a voix prépondérante.

Article 6. Convocations et quorum

1. La convocation, mentionnant l'ordre du jour, doit être décidée par le président du Conseil andorran de la statistique, et le secrétaire doit la notifier au moins huit jours calendaires avant la date de la tenue de la session ordinaire et vingt-quatre heures à l'avance dans le cas de la session extraordinaire. La convocation doit prévoir une seconde convocation de la session. Le cas échéant, la convocation doit mentionner le remplacement du président ou du secrétaire, conformément aux dispositions de l'article 2, ainsi que la participation des experts ou des représentants d'organismes ou d'entités invités conformément à l'article 2.9, lorsque cette participation est connue au moment de la convocation de la session.

2. Le quorum requis pour la constitution valable du Conseil andorran de la statistique est la majorité de ses membres, à condition que le président et le secrétaire, ou les personnes qui les remplacent valablement conformément au présent Règlement, figurent parmi eux. En seconde convocation, la présence du tiers de ses membres suffit, à condition que le président et le secrétaire, ou les personnes qui les remplacent valablement conformément au présent Règlement, figurent parmi eux. Les personnes invitées conformément à l'article 2.9 ne sont pas prises en compte aux fins du quorum de constitution.

Article 7. Ordre du jour

1. L'ordre du jour doit comprendre l'approbation du procès-verbal de la dernière session, ainsi que tous les points à traiter.

2. Seules peuvent être traitées les questions figurant à l'ordre du jour, sauf si le Conseil andorran de la statistique accepte au début de la session d'en inclure d'autres, sur proposition de la majorité des membres du Conseil présents.

Article 8. Procès-verbaux

Il est dressé un procès-verbal de chaque session, qui doit contenir la liste des membres présents, la liste des experts ou des représentants d'organismes ou d'entités invités qui y ont participé, avec l'indication du ou des points de l'ordre du jour sur lesquels ils sont intervenus, les circonstances de lieu et de temps, les points principaux de la délibération, les décisions et, le cas échéant, les réserves formulées.

Article 9. Décisions

1. Les décisions du Conseil andorran de la statistique sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative.

2. Les membres en désaccord avec les décisions adoptées peuvent faire consigner leur désaccord au procès-verbal.

3. Les décisions du Conseil andorran de la statistique sont publiques et sont diffusées sur le site web www.estadistica.ad.

Article 10. Groupes de travail

1. Le Conseil andorran de la statistique peut décider la création de groupes de travail lorsqu'il l'estime nécessaire pour préparer, étudier ou analyser des questions concrètes liées à ses fonctions. Les groupes de travail ont un caractère instrumental et ne se substituent pas aux délibérations ni aux décisions du Conseil.

2. La décision de création du groupe de travail doit déterminer, au minimum, l'objet des travaux, la personne qui en assume la coordination, la composition et, le cas échéant, le délai indicatif pour soumettre les conclusions, propositions ou documents au Conseil.

3. Les groupes de travail peuvent intégrer des membres du Conseil, des experts et des représentants d'organes, d'organismes, d'entités publiques, parapubliques ou d'autres institutions liées au Système statistique de la Principauté, lorsque leur participation est utile en raison de la matière. Les personnes qui y participent restent soumises aux devoirs de discrétion et de confidentialité prévus par le présent Règlement.

Article 11. Dépenses et soutien du Conseil andorran de la statistique

Les dépenses relatives au Conseil andorran de la statistique sont imputées au budget du ministère compétent en matière statistique, lequel doit fournir le soutien administratif et logistique nécessaire au fonctionnement du Conseil andorran de la statistique.

Article 12. Faculté d'auto-organisation

1. Afin d'atteindre un fonctionnement aussi opérationnel que possible, le Conseil andorran de la statistique peut établir des critères et des règles internes d'organisation et de fonctionnement pour régir les aspects non prévus par le présent Règlement.

2. Les critères et les règles internes visés au paragraphe précédent doivent être adoptés par décision du Conseil, doivent figurer au procès-verbal et ne peuvent ni contredire ni modifier les dispositions du présent Règlement ni la réglementation applicable.

Article 13. Droits des membres du CAE

Les membres du Conseil andorran de la statistique (CAE) ont le droit de :

a) Participer aux séances du Conseil avec voix délibérative, à l'exception du secrétaire de séance, conformément aux dispositions de l'article 2.1. c , et sans préjudice du fait que le membre suppléant ou, le cas échéant, la personne désignée pour remplacer le président ou le secrétaire exerce ces droits et fonctions lorsqu'il agit en remplacement du membre titulaire correspondant.

b) Recevoir la convocation aux séances dans le délai prévu et disposer, préalablement à leur tenue, de l'ordre du jour et de la documentation nécessaire à la délibération des affaires inscrites, dans des conditions permettant une participation éclairée et effective.

c) Proposer au président l'inscription de points à l'ordre du jour, formuler des propositions et des observations sur les matières soumises à délibération et demander les éclaircissements qu'ils jugent nécessaires au cours des séances, conformément aux indications de la présidence visant à garantir le bon ordre des débats.

d) Demander que figurent au procès-verbal leurs interventions essentielles, le sens de leur vote ainsi que, le cas échéant, les réserves ou désaccords à l'égard des décisions adoptées.

e) Demander au secrétaire la délivrance de certificats des décisions adoptées, lorsque cela est opportun pour l'accomplissement des fonctions du Conseil, conformément au régime des procès-verbaux et des décisions prévu dans le présent Règlement.

f) Proposer la création de groupes de travail et y participer, dans les conditions prévues à l'article 10, ainsi que proposer, lorsque cela est justifié en raison de la matière, la participation d'experts ou de représentants d'organismes ou d'entités liés au Système statistique de la Principauté, conformément à l'article 2.9, ainsi que recevoir le soutien administratif et logistique nécessaire au bon exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 11.

Article 14. Devoirs des membres du CAE

Les membres du CAE ont les obligations suivantes :

a) Ils doivent exercer leurs fonctions avec diligence, loyauté institutionnelle et dans le respect des principes de la statistique officielle, en contribuant à la finalité consultative du Conseil et au bon fonctionnement des séances et des groupes de travail qui, le cas échéant, sont constitués.

b) Ils doivent assister aux séances auxquelles ils sont convoqués et participer aux délibérations, et ils doivent communiquer, dans les meilleurs délais, toute circonstance d'absence ou d'empêchement temporaire les empêchant d'y assister, afin de permettre, le cas échéant, l'activation de la suppléance.

c) Ils doivent observer la réserve et la confidentialité concernant les informations confidentielles ou non publiques dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux du Conseil, dans les conditions établies à l'article 4.3 du présent Règlement, et ils doivent éviter d'en faire usage à des fins étrangères à l'activité du CAE.

d) Ils doivent agir avec impartialité et indépendance de jugement. En particulier, ils doivent communiquer au président et au secrétaire toute situation d'incompatibilité les concernant et ils doivent s'abstenir de participer aux délibérations et aux votes relatifs à l'affaire correspondante, conformément au régime des suppléances et aux définitions prévus dans le présent Règlement.

e) Ils doivent respecter les indications de la présidence relatives à l'ordre et à la conduite des délibérations et ils doivent entretenir des rapports respectueux avec les autres membres, avec le personnel de soutien et avec les personnes qui, le cas échéant, sont convoquées pour participer aux travaux du Conseil.

f) Ils doivent tenir à jour leurs coordonnées et ils doivent faciliter les communications nécessaires pour convoquer et organiser correctement les séances, ainsi que pour formaliser et mettre à jour, le cas échéant, leur qualité de membre titulaire ou suppléant auprès du Gouvernement.

Disposition additionnelle Afin.

d'atteindre un fonctionnement aussi opérationnel que possible, il est reconnu au Conseil andorran de la statistique la faculté d'auto-organisation pour d'autres affaires non régies par le présent Règlement.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Règlement intérieur du Conseil andorran de la statistique en date du 23 mars 2018 et le Règlement en date du 4 octobre 2023 portant modification de l'article 2.4 du Règlement intérieur, ainsi que toute autre disposition de rang égal ou inférieur qui s'oppose aux dispositions du présent Règlement, les contredit ou est incompatible avec celles-ci.

Disposition finale. Entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).