Règlement intérieur du 27-5-2026 du Conseil andorran de la statistique, du 27 mai 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Composition, nomination, remplacement des membres du CAE et durée du mandat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Composition, nomination, remplacement des membres du CAE et durée du mandat
1. Le Conseil andorran de la statistique est composé de dix-huit membres titulaires, répartis de la manière suivante :
a) Président : le ministre chargé de la statistique.
b) Secrétaire : le directeur du Département de la statistique.
c) Le secrétaire de séance du Conseil andorran de la statistique : un fonctionnaire, responsable de l'un des services rattachés au Département de la statistique. Ce membre a voix consultative mais non délibérative.
d) Un représentant de l'Université d'Andorre.
e) Un représentant d'Andorra Desenvolupament i Inversió.
f) Un représentant de la Société andorrane des sciences.
g) Un représentant de l'Association des professionnels de la communication.
h) Un représentant du Conseil général.
i) Un représentant du Département de la transformation numérique.
j) Un représentant des sept comuns.
k) Un représentant de l'Autorité financière andorrane.
l) Un représentant des entités parapubliques. Ce représentant est désigné en représentation de la Caisse andorrane de sécurité sociale et du Service andorran de soins de santé.
m) Un représentant de la Chambre de commerce, d'industrie et de services.
n) Un représentant de la confédération des syndicats.
o) Un représentant de la Confédération patronale andorrane.
p) Un représentant de l'Agence de protection des données d'Andorre.
q) Un représentant d'Andorra Recerca i Innovació.
r) Un représentant du Centre de recherche sociologique d'Andorra Recerca i Innovació.
2. Les représentants de l'Université d'Andorre, d'Andorra Desenvolupament i Inversió, de la Société andorrane des sciences et de l'Association des professionnels de la communication sont élus par le Gouvernement.
3. Chaque membre titulaire désigne un membre suppléant, qui le remplace et intègre le CAE, avec la plénitude des droits et devoirs, en cas d'absence, d'empêchement temporaire, d'incompatibilité ou de vacance prolongée du membre titulaire qu'il supplée.
a) Le président du Conseil andorran de la statistique est remplacé par un secrétaire d'État du même ministère, dûment désigné à cet effet.
b) Le secrétaire du Conseil andorran de la statistique est remplacé par un fonctionnaire, responsable de l'un des services rattachés au même Département, dûment désigné à cet effet. La survenance d'une incompatibilité, qu'elle soit survenue en cours de mandat ou constatée à l'égard d'une affaire déterminée, emporte l'obligation pour le membre titulaire de s'abstenir de participer aux délibérations et aux votes concernés, et entraîne son remplacement par le membre suppléant ou, le cas échéant, par la personne désignée pour remplacer le président ou le secrétaire, pour la durée ou dans la mesure nécessaires, conformément à ce qui est mentionné dans la convocation ou, le cas échéant, dans le procès-verbal de la séance. Les noms des membres titulaires et des membres suppléants doivent être communiqués au Gouvernement pour approbation, et doivent figurer dans l'édit de composition du Conseil andorran de la statistique publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . S'agissant des personnes appelées à remplacer le président ou le secrétaire, leur désignation doit être formalisée conformément aux dispositions du présent Règlement et doit être mentionnée dans la convocation ou, le cas échéant, dans le procès-verbal de la séance.
4. Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Absence : la non-participation du membre titulaire à une séance du CAE dûment convoquée, que ce soit en présentiel ou par voie télématique, pour une cause ponctuelle n'entraînant pas d'empêchement de caractère continu. L'absence peut être notifiée préalablement ou survenir de manière imprévue.
b) Empêchement temporaire : la situation temporaire qui empêche le membre titulaire d'exercer ses fonctions en tant que membre du CAE pendant une période limitée, pour cause de maladie, de congé ou de disponibilité, de mise à disposition, de suspension temporaire ou de toute autre circonstance d'une durée déterminée ou prévisiblement limitée.
c) Incompatibilité : la survenance d'une circonstance qui empêche le membre titulaire de participer aux délibérations ou aux votes du CAE avec l'impartialité ou l'indépendance de jugement requises, ou qui compromet objectivement son action à l'égard d'une affaire déterminée, sans préjudice des causes d'abstention et d'incompatibilité prévues par la réglementation administrative applicable. En particulier, il y a incompatibilité lorsque le membre titulaire : (i) Entretient une relation professionnelle, contractuelle ou de conseil en cours avec une personne ou une entité membre du Conseil andorran de la statistique. (ii) A participé directement à l'élaboration de la proposition ou du document soumis à délibération en une qualité autre que la simple représentation institutionnelle. (iii) Entretient un lien familial avec un membre du Conseil andorran de la statistique. On entend par lien familial le conjoint ou la personne unie par une relation stable analogue, ainsi que les parents jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance. La simple qualité de représentant d'un secteur, d'un producteur ou d'un utilisateur du système statistique ne constitue pas, à elle seule, une incompatibilité.
d) Vacance prolongée : la situation dans laquelle le membre titulaire a cessé ses fonctions, a démissionné, est décédé, a perdu la qualité qui justifiait sa nomination ou a été révoqué, et son remplaçant n'a pas encore été nommé ou approuvé formellement.
5. Tous les membres titulaires qui composent le CAE et les suppléants qui les remplacent ont voix délibérative, à l'exception du secrétaire de séance, conformément aux dispositions de l'article 2.1. c . Le secrétaire du Conseil, ou la personne qui le remplace conformément au présent article, exerce les fonctions propres au secrétariat du CAE.
6. La nomination et la cessation de fonctions des membres titulaires et des membres suppléants du CAE doivent être approuvées par le Gouvernement, et l'édit de composition du Conseil andorran de la statistique doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
7. La durée du mandat des membres titulaires et suppléants est liée à la période de validité du Plan statistique correspondant.
8. Lorsqu'un membre du Conseil, pour quelque raison que ce soit, quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, il doit être remplacé dans les meilleurs délais. Les remplaçants sont nommés pour la durée restante du mandat des personnes qu'ils remplacent.
9. Sans modifier la composition du CAE ni la qualité de membres titulaires ou suppléants prévue au présent article, le président du Conseil andorran de la statistique, de sa propre initiative ou sur proposition du secrétaire ou de tout membre du Conseil, peut inviter à participer aux séances ordinaires ou extraordinaires du Conseil les experts, techniciens ou professionnels jugés opportuns en raison de la matière, ainsi que des représentants d'organes, d'organismes, d'entités publiques, parapubliques ou d'autres institutions intégrées ou rattachées au Système statistique de la Principauté, ou disposant d'informations, de compétences, de données, de sources administratives ou de connaissances sectorielles pertinentes pour les affaires inscrites à l'ordre du jour.
La participation de ces personnes peut porter sur l'ensemble de la séance ou uniquement sur les points de l'ordre du jour pour lesquels elles ont été convoquées.
En tout état de cause, leur présence doit être mentionnée dans la convocation, lorsque cela est possible, et dans le procès-verbal de la séance, avec indication de l'entité, de l'organisme ou du domaine qu'elles représentent et du ou des points sur lesquels elles interviennent.
Ces personnes n'acquièrent pas la qualité de membres du CAE, n'ont pas le droit de vote, ne sont pas prises en compte aux fins du quorum de constitution ni des majorités requises pour l'adoption des décisions, et sont soumises aux obligations de réserve et de confidentialité à l'égard des informations non publiques ou confidentielles auxquelles elles peuvent avoir accès dans le cadre des travaux du Conseil.
À titre indicatif et non limitatif, peuvent être invités des représentants d'autres entités parapubliques ou organismes du Système statistique de la Principauté, tels qu'Andorra Telecom, Forces Elèctriques d'Andorra ou toute autre entité publique ou parapublique qui, en raison des données, sources administratives, compétences ou activités statistiques concernées, peut apporter un éclairage technique ou sectoriel utile aux travaux du Conseil.
Art. 2 du Règlement intérieur du 27-5-2026 du Conseil andorran de la statistique, du 27 mai 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-05-27/reglament-intern-consell-andorra-estadistica/art-2
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