Règlement relatif aux décorations, distinctions, remerciements et félicitations du Département de police, du 17 avril 2024

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 49, any 2024 (24/04/2024) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Considérations générales

Article 1. Décorations et distinctions

1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et les fonctionnaires ou agents publics qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police, ainsi que d'autres autorités ou personnes qui ne font pas partie de la Police andorrane (Corps de police), nationales ou étrangères, peuvent être distingués ou récompensés si se produit l'une des circonstances ou l'un des cas prévus par le présent Règlement.

2. Sont créées les décorations et distinctions suivantes :

a) Décoration du Mérite policier.

b) Décoration de la Reconnaissance à la Sécurité nationale.

c) Décoration du Dévouement au Service policier.

d) Insigne du Dévouement au Service policier.

e) Remerciements et félicitations.

3. La forme et le dessin des décorations et distinctions sont ceux qui figurent aux annexes 1 et 2 du présent Règlement.

Article 2. Décoration du Mérite policier

Les membres de la Police andorrane (Corps de police) de la Principauté d'Andorre peuvent être distingués par les décorations du Mérite policier suivantes :

a) Décoration dorée.

b) Décoration d'argent.

c) Décoration de bronze.

Article 3. Décoration dorée du Mérite policier

La décoration dorée du Mérite policier est décernée à titre individuel, pour récompenser les interventions policières suivantes :

a) Avec un insigne de couleur rouge, à la suite d'un acte de service ayant entraîné la mort, à condition que la personne intéressée ait eu une conduite exemplaire et extraordinaire, et que celle-ci suppose l'accomplissement d'un service d'une importance reconnue, dont découle un prestige pour la Police andorrane (Corps de police).

b) Avec un insigne de couleur rouge, à la suite d'un acte de service dans les conditions fixées au paragraphe précédent ayant entraîné des lésions ou des blessures graves qui empêchent le fonctionnaire d'exercer le service ou l'en rendent incapable de façon permanente, indépendamment du fait que la personne intéressée puisse se prévaloir de la situation de réforme prévue à l'article 75 de la Loi 8/2004.

c) Avec un insigne de couleur rouge, à la suite d'un acte de service, à condition que la personne intéressée ait eu une conduite exemplaire et extraordinaire, et que celle-ci ait supposé un risque très grave dans l'accomplissement d'un service d'une importance reconnue, dont découle un prestige pour la Police andorrane (Corps de police).

d) Avec un insigne de couleur bleue, à la suite d'un acte de service n'ayant entraîné ni la mort ni une incapacité, à condition que la personne intéressée ait eu une conduite exemplaire et extraordinaire et que celle-ci suppose l'accomplissement d'un service d'une importance reconnue, dont découle un prestige pour la Police andorrane (Corps de police).

Article 4. Décoration d'argent du Mérite policier

1. La décoration d'argent du Mérite policier est décernée à titre individuel pour récompenser les interventions policières suivantes :

a) Avec un insigne de couleur rouge, à la suite d'un acte de service ayant entraîné des blessures graves dont ne découle pas une incapacité permanente pour le service, à condition que la personne intéressée ait eu une conduite exemplaire et extraordinaire, et que celle-ci suppose l'accomplissement d'un service d'une importance reconnue, dont découle un prestige pour la Police andorrane (Corps de police).

b) Avec un insigne de couleur bleue, à la suite d'un acte de service n'ayant pas entraîné de blessures, à condition que la personne intéressée ait eu une conduite exemplaire et extraordinaire, et que celle-ci suppose l'accomplissement d'un service d'une importance reconnue, dont découle un prestige pour la Police andorrane (Corps de police).

2. L'octroi de cette décoration n'entraîne aucune rémunération financière.

Article 5. Décoration de bronze du Mérite policier

1. La décoration de bronze du Mérite policier est décernée à titre individuel ou à titre collectif dans les cas suivants :

a) Avec un insigne rouge, lorsqu'il y a eu une lésion à la suite d'un acte de service méritoire, et à condition qu'elle n'ait pas pour origine un accident ou qu'il n'y ait pas eu d'imprudence ou d'impéritie.

b) Avec un insigne bleu, lorsque des actions de bravoure attestant un mérite pour la Police andorrane (Corps de police) ont été accomplies avec un risque ou un danger personnel, lorsqu'il s'est distingué dans l'accomplissement des obligations professionnelles ou lorsque des études professionnelles ou scientifiques à caractère policier entraînant un prestige pour la Police andorrane (Corps de police) ont été élaborées.

2. L'attribution à titre collectif est soumise aux mêmes conditions requises, mais appliquées à une équipe ou à un groupe de travail.

3. L'octroi de cette distinction n'entraîne aucune rémunération financière.

Article 6. Décoration de Reconnaissance à la Sécurité nationale

1. La décoration de Reconnaissance à la Sécurité nationale est réservée exclusivement aux personnes étrangères à la Police andorrane (Corps de police), à titre individuel ou collectif, nationales, résidentes ou étrangères, qui se sont distinguées dans l'accomplissement des obligations professionnelles, qui ont élaboré des études professionnelles ou scientifiques à caractère policier entraînant un prestige pour la Police andorrane (Corps de police) ou qui ont contribué de façon très significative à la coopération et, par conséquent, à la sécurité de l'État andorran.

2. Les décorations peuvent être les suivantes :

a) Décoration avec un insigne blanc pour les personnes ou institutions civiles.

b) Décoration avec un insigne doré ou d'argent pour les personnes ou institutions policières.

3. L'octroi de cette décoration n'entraîne aucune rémunération financière.

Article 7. Décoration au Dévouement au Service de Police

1. Les décorations au Dévouement au Service de Police dans leurs différentes catégories ont pour objet de reconnaître les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui ont fait preuve d'un bon travail continu, d'une bonne conduite, de loyauté envers le Corps et de professionnalisme dans la prestation du service de police aux citoyens et à la société, pendant les périodes et dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

2. Les catégories de la décoration au Dévouement au Service de Police sont les suivantes :

a) Médaille d'argent.

b) Médaille dorée.

c) Croix bleue.

d) Croix dorée.

3. Les conditions requises indispensables pour l'octroi de la décoration au Dévouement au Service de Police sont :

a) Être fonctionnaire de la Police andorrane (Corps de police) en position administrative d'activité au moment de la reconnaissance de la décoration.

b) Avoir accompli les années de service effectif dans la Police andorrane (Corps de police) dans les conditions indiquées ci-après : i. 20 ans pour l'octroi de la médaille d'argent au Dévouement au Service de Police. ii. 30 ans pour l'octroi de la médaille dorée au Dévouement au Service de Police. iii. 35 ans pour l'octroi de la croix bleue au Dévouement au Service de Police. iv. 40 ans pour l'octroi de la croix dorée au Dévouement au Service de Police.

c) Ne pas avoir de mentions défavorables non effacées dans le dossier personnel pour une faute grave ou très grave, et ne pas faire l'objet de procédures pénales ni de dossiers disciplinaires pour les fautes indiquées à la date à laquelle les conditions requises pour l'octroi sont remplies et pendant l'instruction administrative correspondante. Dans ces derniers cas, l'octroi effectif de la décoration au Dévouement au Service de Police, dans ses différentes catégories, est subordonné au fait que ne soient pas imposées à la personne intéressée des condamnations pénales pour des infractions intentionnelles ou d'imprudence liées à l'exercice de la fonction publique, ni des sanctions disciplinaires pour fautes graves ou très graves dans les procédures correspondantes.

4. L'octroi de la décoration au Dévouement au Service de Police ne comporte aucune rémunération financière et a lieu le jour de la célébration de la fête officielle de la patronne de la Police andorrane (Corps de police).

5. La proposition d'octroi de la décoration au Dévouement au Service de Police est formulée par le directeur de la Police andorrane (Corps de police), qui émet un rapport et le transmet au ministre chargé de l'intérieur.

Article 8. D istinctions pour le Dévouement au Service de Police

1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et les fonctionnaires ou agents publics qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police reçoivent les distinctions suivantes :

a) Pour dix ans de service, un insigne de bronze.

b) Pour vingt ans de service, un insigne d'argent.

c) Pour trente ans de service, un insigne doré.

2. Les fonctionnaires visés au paragraphe précédent qui, lorsqu'ils atteignent l'âge maximal de la retraite, ont accompli de manière effective au moins 25 ans de service actif reçoivent l'insigne doré en reconnaissance du Dévouement au Service de Police.

3. Les membres du Corps général affectés au Département de police reçoivent, pour trente-cinq ans de service effectif reçoivent l'insigne de la Croix dorée en reconnaissance du Dévouement au Service de Police.

4. L'octroi des insignes est automatique et ne comporte aucune rémunération financière, et a lieu le jour de la fête officielle de la patronne de la Police andorrane (Corps de police).

Article 9. Remerciements et félicitations

Octroi et catégories

1. Les personnes de nationalité andorrane ou étrangère extérieures à la Police andorrane (Corps de police) peuvent recevoir des remerciements, tant à titre individuel qu'à titre collectif. Les remerciements sont remis en reconnaissance d'actions et de comportements de personnes physiques ou morales ayant contribué à la sécurité de l'État andorran. Les remerciements sont accordés par le ministre chargé de l'intérieur sur proposition du directeur de la Police. L'octroi de remerciements ne comporte aucune rémunération financière.

2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et les fonctionnaires ou agents publics qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police peuvent recevoir des félicitations. Les félicitations sont remises en reconnaissance d'une intervention policière ou d'une conduite ou d'un travail faisant preuve de professionnalisme. Les félicitations sont accordées par le directeur de la Police. Les félicitations peuvent comporter une gratification financière non consolidable, qui est proposée par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) au ministre chargé de l'intérieur, lequel peut l'accorder ou la refuser. La forme et le dessin des remerciements et des félicitations sont ceux qui figurent à l'annexe 3 du présent Règlement.

Chapitre deuxième. Procédure d'octroi des décorations et distinctions

Article 10. P ropositions ordinaires et extraordinaires d'octroi de décorations et distinctions

1. La proposition ordinaire peut être formulée par le supérieur hiérarchique immédiat ou par le chef de l'unité, de la zone ou de la division à laquelle est affectée la personne ou l'entité directement concernée par les faits faisant l'objet de la proposition, qu'elle soit de caractère individuel ou collectif. La direction du Corps peut formuler directement des propositions extraordinaires.

2. La proposition doit contenir de manière détaillée tous les faits et éléments qui devraient fonder l'octroi de la distinction.

3. Ne peuvent être proposées les personnes ou entités qui, au cours des trois dernières années, ont été récompensées pour une situation identique, ou qui font l'objet d'une procédure judiciaire ou disciplinaire au moment où la proposition est formulée.

4. Les propositions sont traitées par écrit et suivent la voie hiérarchique par la voie réglementaire. Les supérieurs successifs peuvent les compléter jusqu'à leur transmission au directeur de la Police andorrane (Corps de police).

Article 11. D ossier

1. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) valide les propositions qui remplissent les conditions requises pour leur octroi et ouvre un dossier, qui est transmis à un instructeur, lequel doit appartenir au moins à l'échelon exécutif ou à un échelon supérieur.

2. L'instructeur évalue les propositions et, de manière motivée, peut proposer l'accord, le reclassement ou le classement du dossier.

3. Une fois l'instruction achevée, les dossiers sont transmis au Conseil de la Police, qui formule les propositions correspondantes au ministre chargé de l'intérieur.

Article 12. Octroi, retrait et publication

1. Le ministre chargé de l'intérieur accepte ou rejette les propositions des distinctions prévues, au moyen d'un arrêté ministériel.

2. En ce qui concerne la distinction prévue à l'article 3.1. a et au 3.1. b, elle comporte une rémunération pécuniaire non consolidable de 600 €. À cet égard, le ministre chargé de l'intérieur soumet la proposition à l'approbation du Conseil des ministres.

3. La même procédure et les mêmes garanties que celles suivies pour l'octroi sont également adoptées pour retirer une décoration, distinction, insigne, remerciement ou félicitation lorsque la personne ou l'institution publique ou privée a eu un comportement portant atteinte au prestige ou à l'image de toute institution de l'État andorran ou à la législation pénale en vigueur.

Article 13. Remise

1. Les remises et la délivrance des décorations, distinctions et remerciements s'effectuent, en principe, le jour de la célébration de la fête officielle de la patronne de la Police andorrane (Corps de police), sans préjudice de la possibilité de les effectuer à une autre date.

2. Lors de la cérémonie officielle, le curriculum professionnel du personnel qui reçoit la reconnaissance pour avoir atteint la date de la retraite peut être lu publiquement.

Article 14. Délais et recours

1. La décision doit être rendue dans un délai maximal de six mois à compter de l'ouverture de la procédure. L'absence de décision expresse dans la période de six mois vaut rejet, sans que cela exclue l'obligation de la rendre.

2. Les décisions d'octroi ou de retrait de décorations, distinctions ou remerciements peuvent faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions établies par le Code de l'Administration.

Article 15. Registre

1. Les décorations, distinctions et félicitations accordées aux fonctionnaires de la Police andorrane (Corps de police) figurent au dossier personnel et doivent être prises en compte comme mérite dans les concours de pourvoi de postes de travail, selon ce qui est établi par voie réglementaire.

2. Les décorations, distinctions et félicitations accordées aux fonctionnaires de la Police andorrane (Corps de police) par des organismes militaires, policiers ou civils étrangers doivent, pour pouvoir figurer au dossier personnel et être portées sur l'uniforme réglementaire, être préalablement validées par le ministre chargé de l'Intérieur.

Disposition abrogatoire Le.

Décret du 7-10-2020 portant approbation du Règlement sur les décorations, distinctions, remerciements et félicitations de la Police andorrane (Corps de police) est abrogé.