Règlement portant publication des modèles de statuts pour les clubs sportifs, sections d’action sportive, groupements sportifs et fédérations sportives, du 23 novembre 2022

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 139, any 2022 (30/11/2022) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Le présent Règlement a pour objet de publier les modèles de statuts pour les sections d'action sportive, les clubs sportifs, les groupements sportifs et les fédérations sportives, avec le contenu minimal qu'ils doivent comporter pour pouvoir être inscrits au Registre des associations.

Article 2.

Les modèles de statuts publiés dans le présent Règlement sont ceux qui figurent dans les annexes respectives pour chaque type d'entité sportive concernée. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 23 novembre 2022 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annexe

1. Modèle de statuts de club sportif Le présent document est un modèle de rédaction de statuts d'un club sportif. L'entité peut adapter le contenu du modèle à ses spécificités, en se conformant toujours aux lois applicables. Statuts du Club ... Généralités Article 1. Définition, dénomination et régime juridique Le club sportif …, en abrégé …, est une association privée à but non lucratif, dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir, qui a pour objet l'étude, la promotion et la pratique d'une activité sportive. Le club repose sur des principes démocratiques, de coordination, de transparence, d'efficacité et de coopération loyale et effective, ainsi que sur tous les autres principes prévus par les lois et par les présents statuts. Le club est régi par la législation et la réglementation en vigueur applicables en matière d'Associations, de Sports, d'Antidopage, de prévention du blanchiment d'argent, par les présents status et par les accords valablement adoptés par ses organes Article 2. Siège social Le club a son siège social dans la Principauté d'Andorre, à …, paroisse de ... Le club peut transférer son siège social par accord de l'Assemblée générale.

Article 3. Objet social

Le club a pour objet l'étude, la promotion et la pratique sportive par les personnes associées des disciplines ou spécialités sportives suivantes :

a) ...

b) ... Le club peut exercer des activités économiques à condition qu'elles s'inscrivent dans le cadre de ses finalités statutaires et qu'elles n'aient pas pour objet, explicite ou implicite, l'obtention de bénéfices économiques destinés à être répartis entre les associés. Le club peut exercer toutes les activités licites adaptées à l'objet social qui servent à atteindre les finalités statutaires, conformément, dans chaque cas, aux conditions requises et aux conditions établies par l'ordre juridique.

Article 4. Principes généraux du club

Sans préjudice de la nécessité d'adapter l'activité du club aux principes établis par la réglementation toujours en vigueur :

1. Le club participe aux bonnes pratiques environnementales et à la gestion durable du sport et des événements sportifs.

2. Le club s'engage à prévenir et à combattre tout type de comportement violent, raciste, xénophobe et intolérant, ainsi qu'à promouvoir les valeurs associées en particulier au domaine de la prévention et de la lutte contre le dopage, principalement lors des manifestations sportives qu'il organise.

3. Le club doit se conformer aux règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage et a l'obligation d'informer ledit organisme et de coopérer avec celui-ci en matière de lutte contre le dopage.

4. Le club doit collaborer avec l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, ainsi qu'avec les organisations et entités liées au monde du sport et visées par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre ou par la loi qui la remplace.

Article 5. Durée

Le club est constitué pour une durée indéterminée / de. ans. Les membres

Article 6. Conditions d'admission des membres

1. Peuvent faire partie du club les personnes de nationalité andorrane, les personnes de nationalité étrangère résidant légalement en Andorre ou les personnes de nationalité étrangère non résidentes. Ces dernières, toutefois, ne peuvent pas être élues à ses organes de direction ni les représenter.

2. Les demandes d'admission doivent être adressées au Conseil d'administration, qui accepte ou refuse la demande conformément aux principes d'objectivité et de réglementation.

3. Les membres sont classés en plusieurs catégories :

a) ...

b) ...

c) ... Afin d'obtenir les classifications précédentes, les membres doivent remplir les conditions suivantes :

a) Pour les membres de la catégorie ... : ...

b) Pour les membres de la catégorie ... : ...

c) Pour les membres de la catégorie ... : ...

Article 7. C auses de perte de la qualité de membre

Les membres ont le droit de se retirer du club et ne peuvent pas être contraints d'y demeurer contre leur volonté. En tout état de cause, la qualité de membre se perd dans les cas suivants :

1. Par volonté propre.

2. Par décision judiciaire.

3. Par l'imposition d'une sanction disciplinaire.

4. Pour défaut de paiement de toute cotisation dont il est redevable, après une demande d'en effectuer le versement dans un délai de. jours.

5. Pour toute autre cause prévue par l'ordre juridique en vigueur.

Article 8. Droits et devoirs des membres

I. Les membres du club ont le droit de :

1. Assister aux assemblées générales, personnellement ou par l'intermédiaire de représentants, et y participer.

2. Voter dans les autres organes du club dont ils font partie.

3. Être éligibles aux organes de gouvernement.

4. Être informés des activités du club et y prendre part.

5. Être informés du fonctionnement du club et, en particulier, des décisions des organes de gouvernement, de l'état des comptes et des relations du club avec les pouvoirs publics et avec les tiers. Ce droit peut être exercé en demandant les informations correspondantes au Conseil d'administration ou aux autres organes statutaires de gouvernement et, le cas échéant, en posant des questions lors des assemblées générales.

6. Se retirer du club. Si la personne qui se retire figure au Registre en tant que membre fondateur, elle peut demander au Registre l'inscription de son retrait. II. Les membres du club ont les devoirs suivants :

1. Être loyaux envers les objectifs et les finalités du club et agir pour les atteindre.

2. Contribuer au soutien du club dans la forme déterminée par les statuts.

3. Respecter et exécuter les accords adoptés par les organes du club. Organes du Club

Article 9. Assemblée générale

L'Assemblée générale est l'organe souverain du club et tous les membres en font partie, directement ou par représentation. I. Compétences L'Assemblée générale a les fonctions suivantes :

1. Modifier les statuts.

2. Élire le Comité directeur.

3. Révoquer le Comité directeur ou l'un quelconque de ses membres à la majorité simple des présents et représentés.

4. Approuver le budget annuel, qui doit contenir l'indication des cotisations ou des apports exigibles des associés, et approuver la liquidation du budget précédent.

5. Rattacher le club à une autre association ou à une union d'associations, ainsi que créer une autre association.

6. Exclure définitivement du club ses membres après le dossier disciplinaire correspondant.

7. Dissoudre le club.

8. Les autres fonctions prévues dans les présents statuts et dans la législation toujours en vigueur.

II.

Sessions L'Assemblée générale doit se réunir au moins une fois par an en session ordinaire.

Le Comité directeur ou un dixième des associés peuvent convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée générale.

Lorsque la convocation a lieu à l'initiative des associés, ceux-ci doivent adresser la demande au Comité directeur, qui doit procéder à la convocation dans un délai maximal de vingt jours.

III.

Quorum La constitution valable de l'Assemblée générale requiert, en première convocation, la présence ou la représentation d'au moins la moitié des membres de droit.

En deuxième convocation, doit être présent ou représenté un nombre de membres représentant au moins ... pour cent du total.

IV.

Convocation Le Comité directeur doit convoquer les sessions ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée générale au moins quinze jours à l'avance, et doit indiquer l'ordre du jour ainsi que le lieu, la date et l'heure de la réunion, en première et en deuxième convocation.

Un dixième des membres de droit de l'Assemblée générale peut demander au Comité directeur d'inscrire de nouvelles questions à l'ordre du jour, à condition de le faire au moins huit jours avant la réunion.

Le Comité directeur doit inscrire à l'ordre du jour les questions demandées par ces membres.

V. Décisions Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des présents et des représentés, sauf lorsque la législation toujours en vigueur et les présents statuts en disposent autrement.

Toutefois, les décisions portant sur les matières suivantes doivent être adoptées à la majorité absolue :

a) ...

b) ... Les décisions de l'Assemblée générale sont consignées par écrit dans un procès-verbal qui doit être signé par le secrétaire avec le visa du président. Tout associé a le droit de demander et d'obtenir une copie, totale ou partielle, des procès-verbaux des réunions de l'Assemblée générale. Le secrétaire doit certifier ces copies. Les membres de droit de l'Assemblée peuvent déléguer leur vote à un autre membre du club qui les représente. Nonobstant ce qui précède, un même associé peut recevoir au maximum ... délégations de vote. Les personnes présentes à une session de l'Assemblée générale qui disposent d'une délégation de vote de membres absents doivent faire état de cette circonstance au début de la session. Les membres qui votent contre une décision déterminée peuvent demander, au cours de la même réunion, que leur vote soit consigné au procès-verbal.

Article 10. Comité directeur

Le Comité directeur est l'organe collégial de gouvernement et de gestion du club, qui le représente dans les relations avec les tiers et avec les pouvoirs publics, y compris la représentation en justice. I. Fonctions Le Comité directeur a les fonctions suivantes :

1. Représenter le club.

2. Désigner un secrétaire et un président.

3. Fixer l'ordre du jour des séances de l'Assemblée générale.

4. Toute autre fonction qui n'a été attribuée à aucun organe dans les statuts. II. Composition et structure Les membres du Comité directeur exercent leurs fonctions à titre gratuit et les membres ou affiliés qui exercent une activité rémunérée par l'entité sportive ne peuvent pas en faire partie. Le Comité directeur est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier et d'un minimum de deux membres.

1. Le président Le président est élu par le Comité directeur / par l'Assemblée générale. (Note : s'il est élu par l'Assemblée générale, les statuts doivent en fixer les modalités et les conditions.)

a) Il représente le club.

b) Il convoque et préside les réunions du Comité directeur et en fixe l'ordre du jour ainsi que le lieu, la date et l'heure de la réunion.

c) Toutes celles que lui attribuent les présents statuts et qui ne sont pas attribuées par la législation en vigueur, de manière impérative, à d'autres organes du club. En cas d'absence, de maladie ou de toute autre cause l'empêchant temporairement d'exercer ses fonctions, le président est remplacé par le vice-président, si celui-ci a été nommé. Toutefois, en cas d'absence de longue durée, de destitution ou de décès, le Comité directeur élit un nouveau président. S'il a été élu par l'Assemblée générale, il est président par intérim jusqu'à ce qu'une nouvelle Assemblée générale soit convoquée pour élire un nouveau président.

2. Le secrétaire Le Secrétaire peut être rémunéré ; toutefois, dans ce cas, il n'a pas le droit de vote en ce qui concerne les décisions du Comité directeur.

a) Le secrétaire, conjointement avec le président, signe le livre-registre des membres, le livre des procès-verbaux, les livres de comptabilité correspondant aux activités du club, le livre d'inventaire des biens et le livre-registre des bénéficiaires effectifs.

b) Il certifie toute la documentation du club.

c) Il dresse les procès-verbaux des réunions.

d) Il établit des mentions authentiques.

3. Le vice-président Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le remplace en cas d'absence, de maladie ou de toute autre cause.

4. Le trésorier

a) Le trésorier doit veiller au bon fonctionnement économique du club et intervenir chaque fois que le Comité le requiert dans tous les aspects économiques.

b) Il tient un contrôle strict des comptes du club et présente l'état des comptes chaque fois qu'un membre du Comité directeur le demande.

c) Il tient la comptabilité du club, recouvre et conserve ses fonds. III. Mandat et procédure de désignation et de cessation des fonctions des membres du Comité directeur L'Assemblée générale élit au suffrage les membres du Comité directeur à la majorité simple, pour une période de ... ans. Pour être élu, il faut être majeur, de nationalité andorrane ou de nationalité étrangère et résider légalement en Andorre. Toutes les candidatures reçoivent le même traitement de la part du Comité directeur, qui convoque et gère le processus électoral. En particulier, l'accès aux membres du club doit être assuré selon la même procédure pendant la période électorale. Les membres du Comité directeur et, le cas échéant, le président cessent leurs fonctions pour les motifs suivants :

a) Décès.

b) Incapacité grave.

c) Pour infraction disciplinaire.

d) Par décision spécifique de l'Assemblée générale dûment convoquée à cet effet, adoptée à la majorité absolue.

e) ... La nomination et la cessation des fonctions des membres du Comité directeur doivent être communiquées au Registre des associations aux fins de leur inscription. IV. Décisions Les décisions du Comité directeur sont prises à la majorité simple des membres. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité. Toutefois, le quorum pour les matières suivantes est de :

a) ...

b) ...

Toutes les décisions du Comité directeur doivent être consignées par écrit dans un procès-verbal qui doit être signé par le secrétaire avec le visa du président.

Tout associé a le droit de demander et d'obtenir une copie, totale ou partielle, des procès-verbaux des réunions du Comité directeur.

Le secrétaire doit certifier ces copies.

Quiconque vote contre une décision déterminée peut demander, lors de la réunion même au cours de laquelle elle a été prise, que son vote soit consigné au procès-verbal.

V. Convocation Le président convoque le Comité directeur au moins trois jours à l'avance et doit fixer l'ordre du jour, le lieu, le jour et l'heure de la réunion.

Un tiers des membres du Comité peut en demander la convocation au président, qui doit y procéder dans un délai maximal de cinq jours.

Un tiers des membres du Comité directeur peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour quarante-huit heures avant la réunion.

VI.

Quorum Le Comité directeur est valablement constitué lorsque au moins la moitié des membres sont présents.

Le Comité est également valablement constitué sans convocation préalable si tous les membres sont réunis et décident à l'unanimité de se constituer en séance.

Si le quorum indiqué n'est pas atteint lors de trois convocations consécutives, le Comité directeur cesse ses fonctions et convoque l'Assemblée générale pour élire un nouveau Comité directeur.

VII.

Responsabilité Les membres du Comité directeur répondent devant le club, les membres et les tiers des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont contraires à la Loi ou aux statuts, ainsi que des dommages et des préjudices causés par dol ou par négligence.

La responsabilité des membres du Comité directeur est solidaire en ce qui concerne les actes décidés de manière collégiale, sauf s'ils ont fait consigner au procès-verbal leur opposition à la décision.

Elle est également solidaire lorsque l'action ou l'omission qui l'engendre ne peut être imputée à un ou plusieurs membres de manière individuelle et exclusive.

Autres

Article 11. Régime disciplinaire

Les manquements aux statuts et aux devoirs qu'ils imposent ainsi que les agissements contraires au Droit, de la part des associés, des membres du Comité ou des sportifs, peuvent être qualifiés d'infractions légères, graves ou très graves. Ne pourront être sanctionnées des infractions définies après avoir été commises. I. Infractions

1. Constituent des infractions légères :

a) Les observations formulées, de manière incorrecte, aux juges, arbitres, techniciens et dirigeants, ainsi qu'à toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.

b) L'incorrection envers le public, les coéquipiers et les subordonnés.

c) L'attitude passive dans l'exécution des ordres et des instructions reçus des juges, arbitres et de toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.

d) Les conduites manifestement contraires aux règles sportives qui ne sont pas qualifiées de très graves ou de graves dans la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou dans toute autre loi qui la remplace. Autres :

e) Causer des préjudices légers au patrimoine ou à la réputation du club ou en être responsable.

f) Le fait que les membres du Comité directeur n'assistent pas aux réunions sans motif justifié.

g) Le manquement à l'une quelconque des dispositions des statuts et des autres règlements du club, pour autant qu'il ne cause pas de préjudice au club ou aux associés ou que l'infraction n'ait pas été qualifiée de grave ou de très grave.

2. Constituent des infractions graves :

a) Agir publiquement et notoirement contre la dignité ou le respect qu'exige le déroulement de l'activité sportive, pour autant que cet agissement n'ait pas le caractère d'infraction très grave.

b) Les insultes et les offenses graves envers les juges, arbitres, sportifs, techniciens, autorités sportives, le public présent et les autres participants aux événements sportifs.

c) La manipulation et l'altération, que ce soit personnellement ou par personne interposée, du matériel ou de l'équipement sportif en violation des règles techniques de chaque sport lorsque la conduite n'est pas considérée comme une infraction très grave.

d) L'absence de convocation, dans les délais ou les conditions légales, des organes collégiaux sportifs.

e) La violation de la sanction ou de la mesure conservatoire imposée pour une faute légère conformément aux dispositions de la Loi.

f) Le manquement aux règles d'administration et de gestion du budget et du patrimoine prévues dans la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou dans toute autre loi qui la remplace.

g) L'exercice d'activités publiques ou privées déclarées incompatibles avec l'activité ou la fonction sportive exercée.

h) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il ne met pas en danger les personnes et ne constitue pas un risque pour celles-ci.

i) L'utilisation de la dénomination de compétition officielle sans la reconnaissance requise lorsqu'il en résulte des préjudices économiques graves pour des tiers. Autres :

j) Ne pas respecter ou ne pas exécuter de manière délibérée les accords valablement adoptés par les organes du club.

k) Causer, par action ou par omission, des préjudices graves au patrimoine ou à la réputation du club.

l) Ne pas acquitter toute contribution ou cotisation extraordinaire valablement décidée par l'organe compétent au moment où elle est exigée.

m) La récidive de deux infractions légères peut entraîner la qualification du fait infractionnel comme grave par l'organe compétent.

n) Le manquement à l'une quelconque des dispositions des présents statuts s'il cause un préjudice au club ou à l'un quelconque des associés, sauf si l'infraction a été qualifiée de légère ou de très grave.

3. Constituent des infractions très graves :

a) Les comportements, les attitudes et les gestes agressifs ou antisportifs lorsqu'ils s'adressent à l'arbitre, au juge, aux sportifs ou au public.

b) L'alignement irrégulier ainsi que la non-présentation ou le retrait injustifiés des épreuves, jeux ou compétitions organisés par le club.

c) Le refus injustifié d'assister aux convocations, aux entraînements, aux épreuves ou aux compétitions des sélections sportives nationales.

d) Les modifications frauduleuses du résultat des épreuves ou compétitions, y compris les conduites antérieures à leur tenue qui visent à influer sur le résultat par entente, intimidation, rétribution ou tout autre moyen frauduleux.

e) La manipulation ou l'altération du matériel d'équipement sportif, en violation des règles techniques, lorsqu'elle est susceptible d'altérer le résultat des épreuves ou met en danger l'intégrité des personnes.

f) Les abus d'autorité et l'usurpation d'attributions.

g) Les déclarations publiques d'associés, de dirigeants, de techniciens, de sportifs et d'autres membres du club qui incitent leurs équipes ou les spectateurs à la violence, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance dans le sport.

h) Les actes visant à prédéterminer de manière non sportive le résultat d'un jeu, d'une épreuve ou d'une compétition.

i) La violation de la sanction imposée pour une infraction très grave ou grave conformément aux dispositions du présent titre.

j) L'inexécution des décisions de la Commission juridique sportive.

k) Celles que la fédération correspondante établit avec ce caractère, le cas échéant, en tant qu'infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition et de la conduite sportive.

l) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il met en danger les personnes ou constitue un risque pour celles-ci. Sans préjudice de ce qui précède, et spécifiquement pour les membres du Comité directeur, constituent des infractions très graves :

m) Le manquement aux accords de l'Assemblée générale, ainsi qu'aux dispositions statutaires ou réglementaires.

n) L'absence de convocation de manière systématique et réitérée, dans les délais ou les conditions légales, des organes collégiaux du club.

o) L'utilisation incorrecte des fonds privés du club ou des subventions, crédits, garanties et autres aides que l'Administration publique peut accorder, sans préjudice des réclamations pouvant relever de la voie juridictionnelle compétente. L'appréciation de l'utilisation incorrecte de fonds publics est régie par les critères fixés par la législation en vigueur en ce qui concerne l'utilisation des aides et subventions publiques. Pour apprécier l'utilisation incorrecte de fonds privés, il est tenu compte du caractère fautif ou intentionnel des conduites.

p) L'organisation d'activités ou de compétitions sportives de caractère international sans l'autorisation requise.

q) Contracter des obligations économiques susceptibles d'entraîner un préjudice grave pour l'économie de l'entité sans disponibilité budgétaire préalable.

r) Les actes visant à prédéterminer ou à altérer les résultats des élections aux fonctions de représentation ou de direction du club.

s) La violation des sanctions graves imposées conformément aux dispositions du présent article.

t) La non-délivrance injustifiée de licences fédérales, ainsi que la délivrance frauduleuse de ces mêmes licences. Autres :

u) Mettre en danger le patrimoine ou la réputation du club ou y causer des préjudices très graves, par négligence ou mauvaise foi.

v) Agir dans l'exercice de l'activité professionnelle de manière déloyale envers le club ou l'un quelconque de ses membres.

w) La récidive de deux infractions graves peut entraîner la qualification du fait infractionnel comme très grave par l'organe compétent. II. Sanctions

1. Les sanctions susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :

a) Interdiction, suspension ou retrait de licence sportive, à titre temporaire ou définitif, proportionnellement adaptée à l'infraction ou aux infractions commises.

b) Sanction pécuniaire, pour autant qu'elle figure de manière quantifiée dans le règlement disciplinaire de la fédération. Cette sanction ne peut être imposée qu'aux auteurs d'infractions qui perçoivent une rémunération économique pour leur activité.

c) Fermeture de l'enceinte sportive.

d) Interdiction d'accès à l'enceinte où le sport est pratiqué, perte de la qualité d'associé, ou déroulement de la compétition sportive à huis clos.

e) Avertissement privé ou blâme de caractère public.

f) Interdiction temporaire ou définitive.

g) Révocation de la fonction.

2. Conformément aux principes d'adéquation, de gradation et de proportionnalité, les sanctions qui peuvent être imposées aux associés, dirigeants et autres membres du club pour les infractions commises sont les suivantes :

a) Pour les infractions légères : ...

b) Pour les infractions graves : ...

c) Pour les infractions très graves : ...

3. En cas d'imposition de sanctions pécuniaires, conformément aux principes énoncés à l'alinéa précédent, celles-ci peuvent être appliquées pour les montants suivants :

a) Pour les infractions légères : sanction d'un montant de … euros. (Note : maximum de 1.000 euros)

b) Pour les infractions graves : sanction d'un montant compris entre … euros et … euros. (Note : maximum entre 1.001 et 3000 euros)

c) Pour les infractions très graves : sanction d'un montant compris entre … euros et … euros. (Note : maximum 3.001 et 12.000 euros) III. Circonstances aggravantes, atténuantes et exonératoires de la responsabilité :

1. Constituent des circonstances aggravantes de la responsabilité :

a) La réitération.

b) La récidive.

c) La rémunération ou l'intention lucrative.

d) Le préjudice économique causé.

e) ...

2. Constituent des circonstances atténuantes de la responsabilité :

a) La provocation suffisante, immédiatement antérieure à la commission de l'infraction.

b) Le repentir spontané.

c) Le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas été sanctionné antérieurement au cours de sa carrière sportive.

d) ...

3. Constituent des circonstances exonératoires de la responsabilité :

a) ...

b) ... IV. Procédure de sanction et organe investi du pouvoir disciplinaire. Pour l'ouverture et la décision des dossiers disciplinaires, il sera fait application de la procédure prévue par la réglementation disciplinaire en matière sportive toujours en vigueur. L'organe investi du pouvoir disciplinaire est le Comité directeur / l'Assemblée générale/ ... . V. Extinction de la responsabilité et prescription des infractions et des sanctions

1. La responsabilité disciplinaire s'éteint :

a) Par l'exécution de la sanction.

b) Par la prescription des infractions ou des sanctions.

c) Par le décès de la personne mise en cause ou sanctionnée.

d) Par la levée de la sanction.

2. Prescription des infractions :

a) Légères : au terme d'un mois à compter de leur commission.

b) Graves : au terme d'un an à compter de leur commission.

c) Très graves : au terme de trois ans à compter de leur commission. S'agissant d'infractions continues dans le temps, lesdits délais courent à compter du jour où cesse l'action ou l'omission dont il s'agit.

3. Prescription des sanctions :

a) Imposées pour infraction légère : au terme d'un mois.

b) Imposées pour infraction grave : au terme d'un an.

c) Imposées pour infraction très grave : au terme de trois ans pour autant qu'elles ne soient pas définitives. VI. Recours Contre les sanctions imposées, la personne intéressée peut imposer un recours devant la Commission juridique sportive dans les délais et selon la forme prévus par la réglementation toujours en vigueur. Les décisions de la Commission juridique sportive épuisent la voie administrative et seuls les recours juridictionnels qui s'avèrent appropriés peuvent être formés à leur encontre.

Article 12. Contestation des décisions

Les membres qui ont fait consigner au procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ou du Comité directeur leur vote contraire à une décision, ainsi que ceux qui n'ont pas assisté à la réunion au cours de laquelle elle a été prise et n'ont pas délégué leur vote, peuvent la contester en justice si elle est contraire à la Loi ou aux présents statuts, ou si elle favorise certains membres ou des tiers au détriment d'autres membres ou des intérêts du club, dans le délai de trente jours suivant le jour où la décision a été adoptée. Les membres qui ont contesté une décision peuvent demander au Registre l'inscription en marge de la contestation. L'Assemblée générale peut décider, à la majorité absolue des membres présents et représentés, qu'un différend déterminé soit soumis à la médiation et à l'arbitrage.

Article 13. Procédure de modification des statuts

Les décisions portant modification des statuts sont prises à la majorité absolue et, en particulier, toute modification du système d'élection du Comité directeur, la répartition des compétences entre l'Assemblée et le Comité et les motifs et la procédure de cessation des fonctions du Comité, ainsi que les matières pour lesquelles la législation en vigueur à tout moment le prévoit. Toutefois la modification portant sur les matières suivantes peut être adoptée à la majorité simple :

a) ...

b) ...

Article 14. R égime économique et patrimonial

Constituent les ressources du club les cotisations et, le cas échéant, les contributions exceptionnelles que tous les membres doivent acquitter et que fixe l'Assemblée générale, ainsi que les sommes perçues pour des services spéciaux, au titre des produits et des revenus des biens et des dons, des subventions et des apports qu'il reçoit, et toute autre ressource qu'il peut obtenir conformément à la réglementation en vigueur. Toutes les ressources de l'entité sont destinées à la poursuite des finalités conformément à l'objet social et aux services qu'elle doit fournir aux membres. Le patrimoine du club est constitué de tous les biens et droits qu'il possède au moment de sa constitution et de ceux qu'il acquiert à l'avenir. Les livres d'inventaire des biens, les livres de comptabilité et le livre-registre des bénéficiaires effectifs, que tous les membres peuvent consulter, doivent être visés par le Registre des associations et doivent être signés par le président et le secrétaire. Dans le cadre de ce qu'établit la réglementation relative aux aides publiques de la Principauté d'Andorre, le club met la documentation qui lui est exigée à la disposition de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports chargé de statuer sur l'octroi des aides et d'en assurer le suivi et le contrôle.

Article 15. Dissolution du club

Le club est dissous :

1. Par décision de l'Assemblée générale.

2. Lorsque le nombre d'associés devient inférieur à trois. Dans ce cas, le président du club doit présenter au Registre des associations le livre des membres mis à jour afin de certifier, sous sa responsabilité, sa conformité à la réalité.

3. Par jugement judiciaire définitif, dans les conditions prévues par le Code pénal.

4. Par l'expiration de la durée fixée, l'épuisement de l'objet social ou l'impossibilité de réaliser la finalité pour laquelle il a été constitué.

5. Par une insolvabilité déclarée conformément à la législation commerciale en vigueur à tout moment, à laquelle il n'a pas pu être remédié conformément aux dispositions de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou de la loi qui la remplace.

6. Par la radiation de son inscription au Registre des associations. Dans le cas du paragraphe 4 du présent article, l'Assemblée générale doit décider la dissolution du club. Si elle n'est pas convoquée conformément aux dispositions des présents statuts, un dixième des membres peut demander au Comité directeur de la convoquer, lequel doit le faire dans un délai de trente jours. L'Assemblée générale doit se prononcer expressément sur la question de la dissolution. Dans le cas du paragraphe 5 ci-dessus, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut assumer directement l'exercice des fonctions déléguées jusqu'à ce que la situation d'insolvabilité prenne fin, afin d'éviter la cessation ou l'interruption de l'activité sportive.

Article 16. Liquidation

Une fois adoptée la décision de dissolution, le Comité directeur ou les personnes désignées par l'Assemblée ou par l'autorité compétente doivent se constituer en liquidateurs du club. L'administration du club incombe aux liquidateurs à compter de leur nomination. Aux fins de la liquidation du club, les liquidateurs doivent :

1. Recouvrer les créances en suspens.

2. Veiller sur le patrimoine du club et l'administrer avec diligence jusqu'à sa liquidation.

3. Liquider le patrimoine et payer les créanciers.

4. Affecter le patrimoine ou le solde net restant aux finalités prévues par les statuts, et ils ne peuvent en aucun cas en autoriser la répartition entre les membres ni le céder à des personnes ou entités à but lucratif.

5. Demander au Registre des associations la radiation du club.

6. Réaliser les opérations de liquidation nécessaires à la dissolution du club. Les présents statuts du club ... ont été approuvés par les membres fondateurs / présents à l'Assemblée générale convoquée à cet effet, en date du ....

Annexe 2. Modèle de statuts de section d'action sportive

Le présent document est un modèle de rédaction de statuts d'une section d'action sportive. L'entité peut adapter le contenu du modèle à ses spécificités, en se conformant toujours aux lois applicables. Statuts de la Section d'Action Sportive ... Article 1. Définition, dénomination et régime juridique La section d'action sportive …, en abrégé …, est une entité sportive à but non lucratif, qui a pour objet l'étude, la promotion et la pratique d'une activité sportive La section d'action sportive repose sur des principes démocratiques, de coordination, de transparence, d'efficacité et de coopération loyale et effective, ainsi que sur tous les autres principes prévus par les lois et par les présents statuts. La section d'action sportive et, le cas échéant, l'entité promotrice, sont régies par la législation et la réglementation en vigueur applicables en matière d'Associations, de Sports, d'Antidopage, de prévention du blanchiment d'argent, par ces status et par les accords valablement adoptés par leurs organes Article 2. Siège social La section d'action sportive a son siège social en Principauté d'Andorre, à …, paroisse de .... Article 3. Objet social La section d'action sportive, dans le cadre de l'objet social de l'entité promotrice, a pour finalité l'étude, la promotion et la pratique sportive par ses membres des disciplines ou spécialités sportives suivantes, tant de loisir que de compétition, que ce soit au niveau national ou international :

a) ...

b) ...

c) Et autres disciplines connexes. La section d'action sportive peut exercer des activités économiques pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre de ses finalités statutaires et n'aient pas pour objet, explicite ou implicite, l'obtention de bénéfices économiques destinés à être répartis entre les membres. Par ailleurs, la section d'action sportive peut exercer toutes les activités licites adaptées à son objet social et à celui de l'entité promotrice, qui servent à atteindre les finalités statutaires, conformément, dans chaque cas, aux conditions requises et aux conditions établies par l'ordre juridique. Pour la réalisation de ses finalités, la section d'action sportive doit respecter à tout moment l'ordre juridique en vigueur et les présents statuts, sans préjudice de la possibilité d'élaborer des règlements, dispositions ou normes de caractère interne. Article 4. Principes généraux de la section d'action sportive Sans préjudice de la nécessité d'adapter l'activité de la section d'action sportive aux principes établis par la réglementation en vigueur à tout moment :

1. La section d'action sportive et son entité promotrice adhèrent aux bonnes pratiques environnementales et à la gestion durable du sport et des événements sportifs.

2. La section d'action sportive et son entité promotrice s'engagent à prévenir et à combattre tout type de comportement violent, raciste, xénophobe et intolérant, ainsi qu'à promouvoir les valeurs associées en particulier au domaine de la prévention et de la lutte contre le dopage, principalement lors des manifestations sportives qu'elle organise.

3. La section d'action sportive et son entité promotrice doivent se conformer aux règles antidopage de l'Agence Andorrane Antidopage et ont l'obligation d'informer ledit organisme et de coopérer avec lui en matière de lutte contre le dopage.

4. L'association doit collaborer avec l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, ainsi qu'avec les organisations et entités liées au monde du sport et visées dans la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre ou dans la loi qui la remplace. Article 5. Durée La section d'action sportive est constituée pour une durée indéterminée / de ... ans. Article 6. Membres Sont membres de la section d'action sportive les personnes physiques qui, ayant sollicité leur admission, ont été acceptées par l'organe de direction de la section. Peuvent faire partie de la section d'action sportive les personnes de nationalité andorrane, les personnes de nationalité étrangère résidant légalement en Andorre ou les personnes de nationalité étrangère non résidentes. Ces dernières, toutefois, ne peuvent être élues à son organe de direction, ni la représenter. Les membres se répartissent en plusieurs catégories :

a) ...

b) ...

c) ... Les membres de la section d'action sportive ont les droits et les obligations suivants :

1. Droits :

a) Participer à la pratique de …, ainsi que participer à d'autres activités sportives, récréatives, culturelles ou de toute autre nature que la section d'action sportive peut organiser.

b) Être informés des activités de la section d'action sportive et y prendre part.

c) Être informés du fonctionnement de la section d'action sportive et, en particulier, des décisions de l'organe de direction, de l'état des comptes et des relations de la section avec les fédérations, avec les pouvoirs publics et avec les tiers.

d) Les membres ont le droit de se retirer de la section d'action sportive et ne peuvent être contraints d'y demeurer contre leur volonté.

2. Obligations :

a) Collaborer en tant que de besoin dans l'intérêt du bon fonctionnement de la section d'action sportive.

b) Être loyaux envers les objectifs et les finalités propres à la section d'action sportive, et s'engager à agir pour pouvoir les atteindre.

c) Respecter et exécuter les accords valablement adoptés par l'organe de direction.

d) Acquitter les cotisations sociales établies dans les délais correspondants.

e) Contribuer au soutien et à la diffusion des activités sportives faisant l'objet de la section d'action sportive.

3. Causes de radiation des membres : Les membres ont le droit de se retirer de la section d'action sportive et ne peuvent être contraints d'y demeurer contre leur volonté. En tout état de cause, la qualité de membre se perd dans les cas suivants :

a) Par volonté propre.

b) Par décision judiciaire.

c) Par l'imposition d'une sanction disciplinaire.

d) Pour défaut de paiement de toute cotisation dont le membre est redevable, après une demande (mise en demeure) d'en effectuer le versement dans un délai de ... jours.

e) Pour toute autre cause prévue par l'ordre juridique en vigueur.

Article 7. Organe de direction La direction et la représentation de la section d'action sportive incombent à une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'organe de gouvernement de l'entité promotrice de la section d'action sportive, et il se compose d'un minimum d'une personne et d'un maximum de ... personnes.

Elles peuvent également être confiées à un organe collégial qui doit désigner un président et un secrétaire.

Le président représente la section d'action sportive devant l'Administration et toute tierce personne.

D'autres responsables peuvent également être nommés, qui ne font pas partie de l'organe de direction, sauf si l'organe de gouvernement de l'entité promotrice en décide autrement.

La durée du mandat des membres de l'organe de direction est indéterminée / de ... ans.

Les membres de l'organe de direction ne peuvent en aucun cas percevoir de rémunération pour cette fonction, sans préjudice du droit au remboursement des dépenses engagées dans l'exercice de leurs fonctions, dûment justifiées par des documents.

Article 8. Régime disciplinaire Les manquements aux statuts et aux devoirs qu'ils imposent ainsi que les agissements contraires au Droit, de la part des membres de la section d'action sportive, des membres de l'organe de direction ou des sportifs, peuvent être qualifiés d'infractions légères, graves ou très graves.

Aucune sanction ne peut être imposée pour des infractions qualifiées comme telles après avoir été commises.

I. Infractions

1. Constituent des infractions légères :

a) Les observations formulées, de manière incorrecte, à l'égard des juges, arbitres, techniciens et dirigeants, et de toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.

b) L'incorrection envers le public, les membres, les coéquipiers et les subordonnés.

c) L'attitude passive dans l'exécution des ordres et des instructions reçus des juges, arbitres et de toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.

d) Les conduites manifestement contraires aux règles sportives qui ne sont pas qualifiées de très graves ou de graves dans la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou dans toute autre loi qui la remplace. Autres :

e) Occasionner des préjudices légers au patrimoine ou à la bonne réputation de la section d'action sportive ou de l'entité promotrice.

f) Le fait que les membres de l'organe de direction n'assistent pas aux réunions sans motif justifié.

g) Le non-respect de l'un quelconque des statuts et autres règlements la section d'action sportive, pour autant qu'il ne cause pas de préjudice à la section d'action sportive, à l'entité promotrice ou aux membres et que l'infraction n'ait pas été qualifiée de grave ou de très grave.

2. Constituent des infractions graves :

a) Agir publiquement et notoirement contre la dignité ou le respect qu'exige l'exercice de l'activité sportive, pour autant que cet agissement n'ait pas le caractère d'infraction très grave.

b) Les insultes et les offenses graves envers les juges, arbitres, sportifs, techniciens, autorités sportives, le public présent et les autres participants aux événements sportifs.

c) La manipulation et l'altération, que ce soit personnellement ou par personne interposée, du matériel ou de l'équipement sportif en violation des règles techniques de chaque sport lorsque la conduite n'est pas considérée comme une infraction très grave.

d) La violation de la sanction ou de la mesure conservatoire imposée pour une faute légère conformément aux dispositions de la Loi.

e) Le non-respect des règles d'administration et de gestion du budget et du patrimoine prévues dans la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre ou dans toute autre loi qui la remplace.

f) L'exercice d'activités publiques ou privées déclarées incompatibles avec l'activité ou la fonction sportive exercée.

g) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il ne met pas en danger les personnes ni ne constitue un risque pour elles.

h) L'usage de la dénomination de compétition officielle sans la reconnaissance obligatoire lorsqu'il en résulte des préjudices économiques graves pour des tierces personnes. Autres :

i) Ne pas respecter ou ne pas exécuter de manière délibérée les accords valablement adoptés par les organes de la section d'action sportive ou de l'entité promotrice.

j) Causer, par action ou par omission, des préjudices graves au patrimoine ou à la bonne réputation de la section d'action sportive ou de l'entité promotrice.

k) Ne pas acquitter toute contribution exceptionnelle ou cotisation extraordinaire valablement décidée par l'organe compétent au moment où elle est exigée.

l) La récidive de deux infractions légères peut conduire l'organe compétent à qualifier de grave le fait constitutif de l'infraction.

m) Le non-respect de toute disposition des présents statuts s'il cause un préjudice de la section d'action sportive, de l'entité promotrice ou à l'un quelconque des membres, sauf si l'infraction a été qualifiée de légère ou de très grave.

3. Constituent des infractions très graves :

a) Les comportements, les attitudes et les gestes agressifs ou antisportifs lorsqu'ils sont dirigés contre l'arbitre, le juge, des sportifs ou le public.

b) L'alignement irrégulier ainsi que la non-présentation ou le retrait injustifiés lors des épreuves, des matchs ou des compétitions organisés par la section d'action sportive.

c) Le refus injustifié de répondre aux convocations, de participer aux entraînements, aux épreuves ou aux compétitions des sélections sportives nationales.

d) Les modifications frauduleuses du résultat des épreuves ou des compétitions, y compris les conduites antérieures à leur déroulement qui visent à influer sur le résultat au moyen d'un accord, d'une intimidation, d'un prix ou de tout autre moyen frauduleux.

e) La manipulation ou l'altération du matériel d'équipement sportif, en violation des règles techniques, lorsqu'elle peut altérer le résultat des épreuves ou met en danger l'intégrité des personnes.

f) Les abus d'autorité et l'usurpation d'attributions.

g) Les déclarations publiques de membres, dirigeants, techniciens, sportifs et autres membres de la section sportive qui incitent leurs équipes ou les spectateurs à la violence, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance dans le sport.

h) Les actes visant à prédéterminer de manière non sportive le résultat d'un match, d'une épreuve ou d'une compétition.

i) La violation de la sanction imposée pour une infraction très grave ou grave conformément aux dispositions du présent titre.

j) L'inexécution des décisions de la Commission Juridique Sportive.

k) Celles qui sont établies comme telles par la fédération correspondante, le cas échéant, en tant qu'infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition et à la conduite sportive.

l) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il met en danger les personnes ou constitue un risque pour elles. Sans préjudice de ce qui précède, et spécifiquement pour les membres de l'organe de direction, constituent des infractions très graves :

m) Le non-respect des accords de l'entité promotrice de la section d'action sportive ainsi que des dispositions statutaires ou réglementaires.

n) L'utilisation incorrecte des fonds privés de la section d'action sportive ou des subventions, crédits, garanties et autres aides que l'Administration publique peut octroyer, sans préjudice des réclamations susceptibles d'être formées par la voie juridictionnelle compétente. L'appréciation de l'utilisation incorrecte de fonds publics est régie par les critères fixés par la législation en vigueur en ce qui concerne l'usage des aides et subventions publiques. Pour apprécier l'utilisation incorrecte de fonds privés, il est tenu compte du caractère fautif ou dolosif des conduites.

o) L'organisation d'activités ou de compétitions sportives de caractère international sans l'autorisation obligatoire.

p) Contracter des obligations économiques susceptibles de causer un préjudice grave à l'économie de la section d'action sportive ou de l'entité promotrice sans disponibilité budgétaire préalable.

q) Les actes visant à prédéterminer ou à altérer les résultats des élections aux fonctions de représentation ou de direction de la section d'action sportive ou de l'entité promotrice.

r) La violation des sanctions graves imposées conformément aux dispositions du présent article.

s) La non-délivrance injustifiée de licences fédérales, ainsi que la délivrance frauduleuse de ces mêmes licences. Autres :

t) Mettre en danger le patrimoine ou la bonne réputation de la section d'action sportive ou de son entité promotrice ou leur causer des préjudices très graves, par négligence ou mauvaise foi.

u) Agir dans l'exercice de l'activité professionnelle de manière déloyale envers la section d'action sportive, l'entité promotrice ou l'un quelconque de leurs membres.

v) La récidive de deux infractions graves peut conduire l'organe compétent à qualifier de très grave le fait constitutif de l'infraction. II. Sanctions

1. Les sanctions susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :

a) Interdiction, suspension ou retrait de licence sportive, à titre temporaire ou définitif, proportionnellement adapté à l'infraction ou aux infractions commises.

b) Sanction pécuniaire, pour autant qu'elle figure de manière quantifiée dans le règlement disciplinaire de la fédération. Cette sanction ne peut être imposée qu'aux auteurs d'infractions qui perçoivent une rémunération économique pour leur activité.

c) Fermeture de l'enceinte sportive.

d) Interdiction d'accès à l'enceinte où le sport est pratiqué, perte de la qualité de membre, ou déroulement de la compétition sportive à huis clos.

e) Avertissement privé ou blâme public.

f) Interdiction temporaire ou définitive.

g) Destitution de la fonction.

2. Conformément aux principes d'adéquation, de graduation et de proportionnalité, les sanctions qui peuvent être imposées aux associés, dirigeants et autres membres de la section sportive pour les infractions commises sont les suivantes :

a) Pour les infractions légères : ...

b) Pour les infractions graves : ...

c) Pour les infractions très graves : ...

3. En cas d'imposition de sanctions pécuniaires, conformément aux principes énoncés à l'alinéa précédent, celles-ci peuvent être appliquées pour les montants suivants :

a) Pour les infractions légères : sanction d'un montant de … euros. (Note : maximum de 1.000 euros)

b) Pour les infractions graves : sanction d'un montant compris entre … euros et … euros. (Note : maximum entre 1.001 et 3000 euros)

c) Pour les infractions très graves : sanction d'un montant compris entre … euros et … euros. (Note : maximum 3.001 et 12.000 euros) III. Circonstances aggravantes, atténuantes et exonératoires de la responsabilité :

1. Constituent des circonstances aggravantes de la responsabilité :

a) La réitération.

b) La récidive.

c) La rémunération ou le but lucratif.

d) Le préjudice économique occasionné.

e) ...

2. Constituent des circonstances atténuantes de la responsabilité :

a) La provocation suffisante, immédiatement antérieure à la commission de l'infraction.

b) Le repentir spontané.

c) Le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas été sanctionné antérieurement au cours de sa carrière sportive.

d) ...

3. Constituent des circonstances exonératoires de la responsabilité :

a) ...

b) ... IV. Procédure de sanction et organe investi du pouvoir disciplinaire. Pour l'ouverture et la décision des dossiers disciplinaires, il est fait application de la procédure prévue par la réglementation disciplinaire en matière sportive en vigueur à tout moment. L'organe investi du pouvoir disciplinaire est l'organe de direction / l'organe de gouvernement de l'entité promotrice. V. Extinction de la responsabilité et prescription des infractions et des sanctions

1. La responsabilité disciplinaire s'éteint :

a) Par l'exécution de la sanction.

b) Par la prescription des infractions ou des sanctions.

c) Par le décès de la personne mise en cause ou sanctionnée.

d) Par la levée de la sanction.

2. Prescription des infractions :

a) Légères : au bout d'un mois à compter de leur commission.

b) Graves : au bout d'un an à compter de leur commission.

c) Très graves : au bout de trois ans à compter de leur commission. S'agissant d'infractions continues dans le temps, lesdits délais courent à compter du jour où cesse l'action ou l'omission en cause.

3. Prescription des sanctions :

a) Imposées pour une infraction légère : au bout d'un mois.

b) Imposées pour une infraction grave : au bout d'un an.

c) Imposées pour une infraction très grave : au bout de trois ans pour autant qu'elles ne soient pas définitives. VI. Recours Contre les sanctions imposées, la personne intéressée peut imposer un recours devant la Commission Juridique Sportive dans les délais et selon la forme prévus par la réglementation en vigueur à tout moment. Les décisions de la Commission Juridique Sportive épuisent la voie administrative et ne peuvent faire l'objet que des recours juridictionnels appropriés. Article 9. P rocédure de modification des statuts La modification des statuts doit être proposée par l'organe de direction de la section d'action sportive et doit être approuvée par l'organe de gouvernement de l'entité promotrice. La modification ainsi décidée doit être communiquée au Registre des Associations et aux autres organes administratifs correspondants, dans les délais et selon les formes prévus par la législation en vigueur à tout moment. Article 10. Dissolution de la section d'action sportive La section d'action sportive est dissoute :

1. Par accord de l'organe de gouvernement de l'entité promotrice.

2. Par jugement judiciaire définitif, dans les termes prévus par le Code pénal.

3. Par l'expiration de la durée fixée, l'épuisement de l'objet social ou l'impossibilité de réaliser la finalité pour laquelle elle a été constituée.

4. Par une insolvabilité déclarée conformément à la législation commerciale en vigueur à tout moment, qui n'a pas pu être résorbée conformément aux dispositions de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou de la loi qui la remplace.

5. Par l'annulation de son inscription au Registre des Associations. Article 11. Liquidation Une fois la dissolution décidée ou les circonstances qui la provoquent survenues, la section d'action sportive entre en liquidation. Les membres de l'organe de direction deviennent liquidateurs de la section d'action sportive et doivent :

1. Recouvrer les créances en souffrance.

2. Veiller sur le patrimoine social et l'administrer avec diligence jusqu'à sa liquidation.

3. Liquider le patrimoine et payer les créanciers.

4. Affecter le patrimoine ou le solde liquide restant aux finalités prévues dans les statuts, et ils ne peuvent en aucun cas en autoriser la répartition entre les associés ni le céder à des personnes ou entités à but lucratif.

5. Demander au Registre des Associations l'annulation de l'inscription de la section d'action sportive.

6. Accomplir les opérations nécessaires à la liquidation de la section d'action sportive. Les présents statuts de la section d'action sportive ... ont été approuvés par l'organe de gouvernement de l'entité ... convoqué à cet effet, par accord en date du ... .

Annexe 3. Modèle de statuts de groupement sportif

Le présent document est un modèle de rédaction de statuts d'un groupement sportif. L'entité peut adapter le contenu du modèle à ses spécificités, en se conformant toujours aux lois applicables. Statuts du Groupement ... Généralités Article 1. Définition, dénomination et régime juridique Le groupement sportif …, en abrégé …, est une association privée sans but lucratif, dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir, qui a pour objet l'étude, la promotion et la pratique d'activités physiques et sportives et qui n'ont pas une finalité essentiellement compétitive. Le groupement repose sur les principes démocratiques, de coordination, de transparence, d'efficacité et de coopération loyale et effective, ainsi que sur tous les autres principes prévus par les Lois et par les présents statuts. Le groupement est régi par la législation et la réglementation en vigueur applicables en matière d'Associations, de Sports, d'Antidopage, de prévention du blanchiment d'argent, par les présents status et par les accords valablement adoptés par ses organes Article 2. Siège social Le groupement a son siège social dans la Principauté d'Andorre, à …, paroisse de. Il peut transférer le siège social par accord de l'Assemblée générale. Article 3. Objet social Le groupement a pour objet l'étude, la promotion et la pratique sportive, par les personnes associées, des disciplines ou spécialités sportives suivantes :

a) ...

b) ... Il peut exercer des activités économiques pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre de ses finalités statutaires et qu'elles n'aient pas pour objet, explicite ou implicite, l'obtention de bénéfices économiques en vue de leur répartition entre les associés. Le groupement peut exercer toutes les activités licites adaptées à l'objet social qui servent à atteindre les finalités statutaires, conformément, dans chaque cas, aux conditions requises et aux conditions établies par l'ordre juridique. Article 4. Principes généraux du groupement Sans préjudice de la nécessité d'adapter l'activité du groupement aux principes établis par la réglementation toujours en vigueur :

1. Il adhère aux bonnes pratiques environnementales et à la gestion durable du sport et des événements sportifs.

2. Il s'engage à prévenir et à combattre tout type d'acte violent, raciste, xénophobe et intolérant, ainsi qu'à promouvoir les valeurs associées, notamment dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le dopage, principalement lors des manifestations sportives qu'il organise.

3. Le groupement doit se conformer aux règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage et a l'obligation d'informer ledit organisme et de coopérer avec lui en matière de lutte contre le dopage.

4. Il doit collaborer avec l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, ainsi qu'avec les organisations et entités liées au monde du sport et visées par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou par la loi qui la remplace. Article 5. Durée Le groupement est constitué pour une durée indéterminée / de ... ans. Les associés Article 6. Conditions d'admission des associés

1. Peuvent faire partie du groupement les personnes de nationalité andorrane, les personnes de nationalité étrangère résidant légalement en Andorre ou les personnes de nationalité étrangère non résidentes. Ces dernières, toutefois, ne peuvent être élues à ses organes directeurs ni les représenter.

2. Les demandes d'admission doivent être adressées au Comité directeur, qui accepte ou refuse la demande conformément aux principes d'objectivité et de réglementation.

3. Les associés sont répartis en plusieurs catégories :

a) ...

b) ...

c) ... Afin d'obtenir les classements ci-dessus, les associés doivent remplir les conditions suivantes :

a) Pour les associés de la catégorie ... : ...

b) Pour les associés de la catégorie ... : ...

c) Pour les associés de la catégorie ... : ... Article 7. Causes de perte de la qualité d'associé Les membres ont le droit de se retirer du groupement et ne peuvent être contraints d'y demeurer contre leur volonté. En tout état de cause, la qualité de membre se perd dans les cas suivants :

1. Par volonté propre.

2. Par décision judiciaire.

3. Par l'imposition d'une sanction disciplinaire.

4. Par défaut de paiement de toute cotisation dont il est redevable, après une demande préalable d'en effectuer le versement dans un délai de. jours.

5. Pour toute autre cause prévue par l'ordre juridique en vigueur. Article 8. Droits et devoirs des associés I. Les membres du groupement ont le droit :

1. D'assister aux assemblées générales, personnellement ou par l'intermédiaire de représentants, et d'y participer.

2. De voter au sein des autres organes dont ils font partie.

3. D'être éligibles aux organes de gouvernement.

4. D'être informés des activités du groupement et d'y prendre part.

5. D'être informés du fonctionnement du groupement et, en particulier, des décisions des organes de gouvernement, de l'état des comptes et de ses relations avec les pouvoirs publics et avec les tiers. Ce droit peut être exercé en demandant les informations correspondantes au Comité directeur ou aux autres organes statutaires de gouvernement et, le cas échéant, en posant des questions lors des assemblées générales.

6. De se retirer du groupement. Si la personne qui se retire figure au Registre en tant que membre fondateur, elle peut demander au Registre l'annotation de son retrait. II. Les membres ont les devoirs suivants :

1. Être loyaux envers les objectifs et les finalités du groupement et agir pour les atteindre.

2. Contribuer au soutien du groupement selon les modalités déterminées par les statuts.

3. Respecter et exécuter les accords adoptés par les organes du groupement. Organes du Groupement Article 9. Assemblée générale L'Assemblée générale est l'organe souverain du groupement et tous les membres en font partie, directement ou par représentation. I. Compétences L'Assemblée générale a les fonctions suivantes :

1. Modifier les statuts.

2. Élire le Comité directeur.

3. Révoquer le Comité directeur ou l'un quelconque de ses membres à la majorité simple des présents et représentés.

4. Approuver le budget annuel, qui doit indiquer les cotisations ou les apports exigibles des associés, et approuver la liquidation du budget précédent.

5. Intégrer le groupement dans une autre association ou dans une union d'associations, ainsi que créer une autre association.

6. Exclure définitivement du groupement ses membres à l'issue du dossier disciplinaire correspondant.

7. Dissoudre le groupement.

8. Les autres fonctions prévues par les présents statuts et par la législation toujours en vigueur.

II.

Séances L'Assemblée générale doit se réunir au moins une fois par an en séance ordinaire.

Le Comité directeur ou un dixième des associés peuvent convoquer une séance extraordinaire de l'Assemblée générale.

Lorsque la convocation a lieu à l'initiative des associés, ceux-ci doivent adresser la demande au Comité directeur, qui doit procéder à la convocation dans un délai maximal de vingt jours.

III.

Quorum La constitution valable de l'Assemblée générale requiert que, en première convocation, au moins la moitié des membres de droit soient présents ou représentés.

En seconde convocation, doit être présent ou représenté un nombre de membres représentant au moins ... pour cent du total.

IV.

Convocation Le Comité directeur doit convoquer les séances ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée générale au moins quinze jours à l'avance et doit indiquer l'ordre du jour ainsi que le lieu, la date et l'heure de la réunion, en première et en seconde convocation.

Un dixième des membres de droit de l'Assemblée générale peut demander au Comité directeur d'inscrire de nouvelles questions à l'ordre du jour, à condition de le faire au moins huit jours avant la réunion.

Le Comité directeur doit inscrire à l'ordre du jour les questions demandées par ces membres.

V. Accords Les accords de l'Assemblée générale sont adoptés à la majorité simple des présents et des représentés, sauf lorsque la législation toujours en vigueur et les présents statuts en disposent autrement.

Toutefois, les accords portant sur les matières suivantes doivent être adoptés à la majorité absolue :

a) ...

b) ... Les accords de l'Assemblée générale sont consignés par écrit dans un procès-verbal qui doit être signé par le secrétaire avec le visa du président. Tout associé a le droit de demander et d'obtenir une copie, totale ou partielle, des procès-verbaux des réunions de l'Assemblée générale. Le secrétaire doit certifier ces copies. Les membres de droit de l'Assemblée peuvent déléguer leur vote à un autre membre du groupement qui les représente. Nonobstant ce qui précède, un même associé peut recevoir au maximum. délégations de vote. Les personnes présentes à une séance de l'Assemblée générale qui disposent d'une délégation de vote de membres absents doivent faire état de cette circonstance au début de la séance. Les membres qui votent contre un accord déterminé peuvent demander, au cours de la même réunion, que leur vote soit consigné au procès-verbal. Article 10. Comité directeur Le Comité directeur est l'organe collégial de gouvernement et de gestion du groupement, qui le représente dans les relations avec les tiers et avec les pouvoirs publics, y compris la représentation en justice. I. Fonctions Le Comité directeur a les fonctions suivantes :

1. Représenter le groupement.

2. Désigner un secrétaire et un président.

3. Fixer l'ordre du jour des séances de l'Assemblée générale.

4. Toute autre fonction que les statuts n'ont attribuée à aucun organe. II. Composition et structure Les membres du Comité directeur exercent leurs fonctions à titre gratuit et ne peuvent en faire partie les associés ou affiliés qui exercent une activité rémunérée par l'entité sportive. Le Comité directeur est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier et d'au moins deux membres.

1. Le président Le président est élu par le Comité directeur / par l'Assemblée générale. (Note : s'il est élu par l'Assemblée générale, les statuts doivent en fixer les modalités et les conditions.)

a) Il représente le groupement.

b) Il convoque et préside les réunions du Comité directeur et en fixe l'ordre du jour ainsi que le lieu, la date et l'heure de la réunion.

c) Toutes celles que lui attribuent les présents statuts et qui ne sont pas attribuées par la législation en vigueur, de manière impérative, à d'autres organes du groupement. En cas d'absence, de maladie ou de toute autre cause l'empêchant temporairement d'exercer ses fonctions, le président est remplacé par le vice-président, s'il a été nommé. Toutefois, en cas d'absence de longue durée, de révocation ou de décès, le Comité directeur élit un nouveau président. S'il a été élu par l'Assemblée générale, il est président par intérim jusqu'à ce qu'une nouvelle Assemblée soit convoquée pour élire un nouveau président.

2. Le secrétaire Le Secrétaire peut être rémunéré, toutefois, dans ce cas, il n'a pas le droit de vote en ce qui concerne les accords du Comité directeur.

a) Le secrétaire, conjointement avec le président, signe le livre-registre des associés, le livre des procès-verbaux, les livres de comptabilité correspondant aux activités du groupement, le livre d'inventaire des biens et le livre-registre des bénéficiaires effectifs.

b) Il certifie toute la documentation du groupement.

c) Il dresse les procès-verbaux des réunions.

d) Il établit les diligences.

3. Le vice-président Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le remplace en cas d'absence, de maladie ou de toute autre cause.

4. Le trésorier

a) Le trésorier doit veiller au bon fonctionnement économique du groupement et intervenir chaque fois que le Comité le requiert pour tous les aspects économiques.

b) Il tient un contrôle strict des comptes et présente l'état des comptes chaque fois qu'un membre du Comité le demande.

c) Il tient la comptabilité, perçoit et conserve ses fonds. III. Mandat et procédure de désignation et de cessation des fonctions des membres du Comité directeur L'Assemblée générale élit au suffrage les membres du Comité directeur à la majorité simple, pour une période de ... ans. Pour être élu, il faut être majeur, de nationalité andorrane ou de nationalité étrangère et résider légalement en Andorre. Toutes les candidatures reçoivent le même traitement de la part du Comité directeur, qui convoque et gère le processus électoral. En particulier, il convient d'assurer l'accès aux membres du groupement sportif selon la même procédure pendant la période électorale. Les membres du Comité directeur et, le cas échéant, le président, cessent leurs fonctions pour les motifs suivants :

a) Décès.

b) Incapacité grave.

c) Pour infraction disciplinaire.

d) Par accord spécifique de l'Assemblée générale dûment convoquée à cet effet, adopté à la majorité absolue.

e) ... La nomination et la cessation des fonctions des membres du Comité directeur doivent être communiquées au Registre des associations en vue de leur inscription. IV. Accords Les accords du Comité directeur sont adoptés à la majorité simple des membres. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité. Toutefois, le quorum pour les matières suivantes est de :

a) ...

b) ...

Tous les accords du Comité directeur doivent être consignés par écrit dans un procès-verbal qui doit être signé par le secrétaire avec le visa du président.

Tout associé a le droit de demander et d'obtenir une copie, totale ou partielle, des procès-verbaux des réunions du Comité directeur.

Le secrétaire doit certifier ces copies.

Quiconque vote contre un accord déterminé peut demander, lors de la réunion au cours de laquelle il a été adopté, que son vote soit consigné au procès-verbal.

V. Convocation Le président convoque le Comité directeur au moins trois jours à l'avance et doit fixer l'ordre du jour, le lieu, le jour et l'heure de la réunion.

Un tiers des membres du Comité peut en demander la convocation au président, qui doit y procéder dans un délai maximal de cinq jours.

Un tiers des membres du Comité directeur peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour quarante-huit heures avant la réunion.

VI.

Quorum Le Comité directeur est valablement constitué lorsque au moins la moitié des membres sont présents.

Le Comité est également valablement constitué sans convocation préalable si tous les membres sont réunis et décident à l'unanimité de se constituer en séance.

Si le quorum indiqué n'est pas atteint lors de trois convocations consécutives, le Comité directeur cesse ses fonctions et convoque l'Assemblée générale afin d'élire un nouveau Comité directeur.

VII.

Responsabilité Les membres du Comité directeur répondent devant le groupement sportif, les associés et les tiers des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions qui sont contraires à la Loi ou aux statuts, ainsi que des dommages et préjudices causés par dol ou négligence.

La responsabilité des membres du Comité directeur est solidaire à l'égard des actes décidés de manière collégiale, sauf s'ils ont fait consigner au procès-verbal leur opposition à l'accord.

Elle est également solidaire lorsque l'action ou l'omission qui l'engendre ne peut être attribuée à un ou plusieurs membres de manière individuelle et exclusive.

Autres Article 11. Régime disciplinaire Les manquements aux statuts et aux devoirs qu'ils imposent ainsi que les actes contraires au Droit, de la part des associés, des membres du Comité ou des sportifs, peuvent être qualifiés d'infractions légères, graves ou très graves.

Les infractions qualifiées après avoir été commises ne pourront être sanctionnées.

I. Infractions

1. Constituent des infractions légères :

a) Les observations formulées, de manière incorrecte, à l'égard des juges, arbitres, techniciens et dirigeants, et de toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.

b) L'incorrection envers le public, les coéquipiers et les subordonnés.

c) L'attitude passive dans l'exécution des ordres et des instructions reçus des juges, arbitres et de toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.

d) Les comportements manifestement contraires aux règles sportives qui ne sont pas qualifiés de très graves ou de graves par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre ou par toute autre loi qui la remplace. Autres :

e) Causer des préjudices légers au patrimoine ou à la réputation du groupement ou en être responsable.

f) Le fait que les membres du Comité directeur n'assistent pas aux réunions sans cause justifiée.

g) Le non-respect de l'un quelconque des statuts et autres règlements du groupement, pour autant qu'il ne cause pas de préjudice au groupement ou aux associés ou que l'infraction n'ait pas été qualifiée de grave ou de très grave.

2. Constituent des infractions graves :

a) Agir publiquement et notoirement contre la dignité ou le respect qu'exige le déroulement de l'activité sportive, pour autant que cet acte n'ait pas le caractère d'infraction très grave.

b) Les insultes et les offenses graves envers les juges, arbitres, sportifs, techniciens, autorités sportives, le public présent et les autres participants aux événements sportifs.

c) La manipulation et l'altération, soit personnellement, soit par personne interposée, du matériel ou de l'équipement sportif en violation des règles techniques de chaque sport, lorsque le comportement n'est pas considéré comme une infraction très grave.

d) La non-convocation, dans les délais ou les conditions légales, des organes collégiaux sportifs.

e) La violation de la sanction ou de la mesure conservatoire imposée pour une faute légère conformément aux dispositions de la Loi.

f) Le non-respect des règles d'administration et de gestion du budget et du patrimoine prévues par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre ou par toute autre loi qui la remplace.

g) L'exercice d'activités publiques ou privées déclarées incompatibles avec l'activité ou la fonction sportive exercée.

h) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il ne met pas en danger les personnes ni ne constitue un risque pour elles.

i) L'utilisation de la dénomination de compétition officielle sans la reconnaissance requise lorsqu'il en résulte des préjudices économiques graves pour des tiers. Autres :

j) Ne pas respecter ou ne pas exécuter de manière délibérée les accords valablement adoptés par les organes du groupement.

k) Causer, par action ou par omission, des préjudices graves au patrimoine ou à la réputation du groupement.

l) Ne pas acquitter toute contribution exceptionnelle ou cotisation extraordinaire valablement décidée par l'organe compétent au moment où elle est exigée.

m) La récidive de deux infractions légères peut conduire l'organe compétent à qualifier de grave le fait constitutif de l'infraction.

n) Le non-respect de toute disposition des présents statuts s'il cause un préjudice au groupement ou à l'un quelconque des associés, sauf si l'infraction a été qualifiée de légère ou de très grave.

3. Constituent des infractions très graves :

a) Les comportements, les attitudes et les gestes agressifs ou antisportifs lorsqu'ils s'adressent à l'arbitre, au juge, aux sportifs ou au public.

b) L'alignement irrégulier ainsi que la non-présentation ou le retrait injustifiés lors des épreuves, des jeux ou des compétitions organisés par le groupement.

c) Le refus injustifié de répondre aux convocations, d'assister aux entraînements, aux épreuves ou aux compétitions des sélections sportives nationales.

d) Les modifications frauduleuses du résultat des épreuves ou compétitions, y compris les comportements antérieurs à leur tenue visant à influer sur le résultat par accord, intimidation, rémunération ou tout autre moyen frauduleux.

e) La manipulation ou l'altération du matériel d'équipement sportif, en violation des règles techniques, lorsqu'elle peut altérer le résultat des épreuves ou met en danger l'intégrité des personnes.

f) Les abus d'autorité et l'usurpation d'attributions.

g) Les déclarations publiques des associés, dirigeants, techniciens, sportifs et autres membres du groupement qui incitent leurs équipes ou les spectateurs à la violence, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance dans le sport.

h) Les actes visant à prédéterminer de manière non sportive le résultat d'un jeu, d'une épreuve ou d'une compétition.

i) La violation de la sanction imposée pour infraction très grave ou grave conformément aux dispositions du présent titre.

j) L'inexécution des décisions de la Commission juridique sportive.

k) Celles qu'établit avec ce caractère la fédération correspondante, le cas échéant, en tant qu'infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition et de la conduite sportive.

l) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il met en danger les personnes ou constitue un risque pour elles. Sans préjudice de ce qui précède, et spécifiquement pour les membres du Comité directeur, constituent des infractions très graves :

m) Le non-respect des accords de l'Assemblée générale, ainsi que des dispositions statutaires ou réglementaires.

n) La non-convocation de manière systématique et réitérée, dans les délais ou es conditions légales, des organes collégiaux du groupement.

o) L'utilisation incorrecte des fonds privés du groupement ou des subventions, crédits, cautions et autres aides que peut octroyer l'Administration publique, sans préjudice des réclamations pouvant être formées par la voie juridictionnelle compétente. L'appréciation de l'utilisation incorrecte de fonds publics est régie par les critères fixés par la législation en vigueur en ce qui concerne l'utilisation des aides et subventions publiques. Pour apprécier l'utilisation incorrecte de fonds privés, il est tenu compte du caractère fautif ou intentionnel des comportements.

p) L'organisation d'activités ou de compétitions sportives à caractère international sans l'autorisation requise.

q) Contracter des obligations économiques susceptibles de causer un préjudice grave à l'économie de l'entité sans disponibilité budgétaire préalable.

r) Les actes visant à prédéterminer ou à altérer les résultats des élections aux fonctions de représentation ou de direction du groupement.

s) La violation des sanctions graves imposées conformément aux dispositions du présent article.

t) La non-délivrance injustifiée de licences fédérales, ainsi que la délivrance frauduleuse de ces mêmes licences. Autres :

u) Mettre en danger le patrimoine ou la réputation du groupement ou leur causer des préjudices très graves, par négligence ou mauvaise foi.

v) Agir dans l'exercice de l'activité professionnelle de manière déloyale envers le groupement ou l'un quelconque de ses membres.

w) La récidive de deux infractions graves peut conduire l'organe compétent à qualifier de très grave le fait constitutif de l'infraction. II. Sanctions

1. Les sanctions susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :

a) Interdiction, suspension ou retrait de licence sportive, à titre temporaire ou définitif, proportionnellement adaptée à l'infraction ou aux infractions commises.

b) Sanction pécuniaire, pour autant qu'elle figure de manière quantifiée dans le règlement disciplinaire de la fédération. Cette sanction ne peut être imposée qu'aux auteurs d'infractions qui perçoivent une rémunération économique pour leur activité.

c) Fermeture de l'enceinte sportive.

d) Interdiction d'accès à l'enceinte où le sport est pratiqué, perte de la qualité d'associé, ou déroulement de la compétition sportive à huis clos.

e) Avertissement privé ou blâme public.

f) Interdiction temporaire ou définitive.

g) Révocation des fonctions.

2. Conformément aux principes d'adéquation, de graduation et de proportionnalité, les sanctions pouvant être imposées aux associés, dirigeants et autres membres du groupement pour les infractions commises sont les suivantes :

a) Pour les infractions légères : ...

b) Pour les infractions graves : ...

c) Pour les infractions très graves : ...

3. En cas d'imposition de sanctions pécuniaires, conformément aux principes énoncés à l'alinéa précédent, celles-ci peuvent être appliquées pour les mon tants suivants :

a) Pour les infractions légères : sanction d'un montant de … euros. (Note : maximum de 1.000 euros)

b) Pour les infractions graves : sanction d'un montant compris entre … euros et … euros. (Note : maximum entre 1.001 et 3000 euros)

c) Pour les infractions très graves : sanction d'un montant compris entre … euros et … euros. (Note : maximum 3.001 et 12.000 euros) III. Circonstances aggravantes, atténuantes et exonératoires de la responsabilité :

1. Constituent des circonstances aggravantes de la responsabilité :

a) La réitération.

b) La récidive.

c) La rémunération ou le but lucratif.

d) Le préjudice économique causé.

e) ...

2. Constituent des circonstances atténuantes de la responsabilité :

a) La provocation suffisante, immédiatement antérieure à la commission de l'infraction.

b) Le repentir spontané.

c) Le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas été sanctionné antérieurement au cours de sa vie sportive.

d) ...

3. Constituent des circonstances exonératoires de la responsabilité :

a) ...

b) ... IV. Procédure de sanction et organe investi du pouvoir disciplinaire. Pour l'ouverture et la décision des dossiers disciplinaires, la procédure prévue par la réglementation disciplinaire en matière sportive toujours en vigueur est appliquée. L'organe investi du pouvoir disciplinaire est le Comité directeur / l'Assemblée générale/ ... . V. Extinction de la responsabilité et prescription des infractions et des sanctions

1. La responsabilité disciplinaire s'éteint :

a) Par l'exécution de la sanction.

b) Par la prescription des infractions ou des sanctions.

c) Par le décès de la personne mise en cause ou sanctionnée.

d) Par la levée de la sanction.

2. Prescription des infractions :

a) Légères : un mois après avoir été commises.

b) Graves : un an après avoir été commises.

c) Très graves : trois ans après avoir été commises. En cas d'infractions continues dans le temps, lesdits délais sont décomptés à partir du jour où cesse l'action ou l'omission concernée.

3. Prescription des sanctions :

a) Imposées pour infraction légère : au bout d'un mois.

b) Imposées pour infraction grave : au bout d'un an.

c) Imposées pour infraction très grave : au bout de trois ans, pour autant qu'elles ne soient pas définitives.

VI.

Recours Contre les sanctions imposées, la personne intéressée peut former un recours devant la Commission juridique sportive dans les délais et selon la forme prévus par la réglementation toujours en vigueur.

Les décisions de la Commission juridique sportive épuisent la voie administrative et ne peuvent faire l'objet que des recours juridictionnels appropriés.

Article 12. Contestation des accords Les associés qui ont fait consigner au procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ou du Comité directeur leur vote contre un accord et ceux qui n'ont pas assisté à la réunion au cours de laquelle il a été adopté et n'ont pas délégué leur vote peuvent le contester en justice s'il est contraire à la Loi ou aux présents statuts, ou s'il profite à certains associés ou à des tiers au détriment d'autres associés ou des intérêts du groupement, dans un délai de trente jours suivant le jour de l'adoption de l'accord.

Les associés qui ont contesté un accord peuvent demander au Registre l'annotation marginale de la contestation.

L'Assemblée générale peut décider, à la majorité absolue des présents et des représentés, qu'un différend déterminé soit soumis à la médiation et à l'arbitrage.

Article 13. Procédure de révision des statuts Les accords portant modification des statuts sont adoptés à la majorité absolue et, en particulier, toute modification du système d'élection du comité directeur, de la répartition des compétences entre l'assemblée et le Comité et des motifs et de la procédure de cessation des fonctions du Comité, ainsi que les matières pour lesquelles la législation toujours en vigueur le prévoit.

Toutefois, la modification portant sur les matières suivantes peut être adoptée à la majorité simple :

a) ...

b) ... Article 14. Régime économique et patrimonial Constituent les ressources du groupement les cotisations et, le cas échéant, les contributions exceptionnelles que tous les associés doivent acquitter et que fixe l'Assemblée générale, ainsi que les sommes perçues pour des services spéciaux, les produits et les revenus des biens et les dons, subventions et apports qu'il reçoit, et toute autre ressource qu'il peut obtenir conformément à la réglementation en vigueur. Toutes les ressources de l'entité sont affectées au soutien des finalités conformément à l'objet social et des services qu'elle doit fournir aux associés. Le patrimoine du groupement est constitué de tous les biens et droits qu'il possède au moment de sa constitution et de ceux qu'il acquiert à l'avenir. Les livres d'inventaire des biens, les livres de comptabilité et le livre-registre des bénéficiaires effectifs, que tous les associés peuvent consulter, doivent être visés par le Registre des associations et signés par le président et le secrétaire. Dans le cadre de ce qu'établit la réglementation relative aux aides publiques de la Principauté d'Andorre, le groupement met la documentation exigée à la disposition de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports chargé de statuer sur l'octroi des aides et d'en assurer le suivi et le contrôle. Article 15. Dissolution du groupement Le groupement est dissous :

1. Par accord de l'Assemblée générale.

2. Lorsque le nombre d'associés devient inférieur à trois. Dans ce cas, le président doit présenter au Registre des associations le livre des associés mis à jour afin de certifier, sous sa responsabilité, sa conformité à la réalité.

3. Par jugement définitif, dans les termes prévus par le Code pénal.

4. Par l'expiration de la durée fixée, l'épuisement de l'objet social ou l'impossibilité de réaliser la finalité pour laquelle il a été constitué.

5. Pour insolvabilité déclarée conformément à la législation commerciale en vigueur à tout moment, à laquelle il n'a pu être remédié conformément aux dispositions de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou de la loi qui la remplace.

6. Par la radiation de son inscription au Registre des associations. Dans le cas du paragraphe 4 du présent article, l'Assemblée générale doit décider la dissolution du groupement sportif. Si elle n'est pas convoquée conformément aux présents statuts, un dixième des associés peut demander au Comité directeur de la convoquer, lequel doit le faire dans un délai de trente jours. L'Assemblée générale doit se prononcer expressément sur la question de la dissolution. Dans le cas du paragraphe 5 ci-dessus, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut assumer directement l'exercice des fonctions déléguées jusqu'à ce que prenne fin la situation d'insolvabilité, afin d'éviter la cessation ou l'interruption de l'activité sportive. Article 16. Liquidation Une fois que l'accord ou la décision de dissolution a été adopté, le Conseil d'administration ou les personnes désignées par l'Assemblée ou par l'autorité compétente doivent se constituer en liquidateurs du groupement. L'administration du groupement incombe aux liquidateurs à compter du moment de leur nomination. Aux fins de la liquidation du groupement, les liquidateurs doivent procéder comme suit :

1. Recouvrer les créances en suspens.

2. Veiller sur le patrimoine du groupement et l'administrer avec diligence jusqu'à sa liquidation.

3. Liquider le patrimoine et payer les créanciers.

4. Affecter le patrimoine ou le reliquat net aux finalités prévues par les statuts, et ils ne peuvent en aucun cas en autoriser la répartition entre les membres ni le céder à des personnes ou entités à but lucratif.

5. Demander au Registre des associations la radiation du groupement.

6. Effectuer les opérations de liquidation nécessaires à la dissolution du groupement. Les présents statuts du groupement. ont été approuvés par les membres fondateurs / présents à l'Assemblée générale convoquée à cet effet, en date du..

Annexe 4. Modèle de statuts de fédération sportive

Ce document est un modèle de rédaction de statuts d'une fédération sportive. L'entité peut adapter le contenu du modèle à ses spécificités, en se conformant toujours aux lois applicables. Statuts de la Fédération ... Généralités Article 1. Définition, dénomination et régime juridique La fédération sportive …, en abrégé …, est une entité privée à but non lucratif, d'intérêt public et social, dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir, qui a pour objet l'étude, la promotion et la pratique d'une activité sportive. La fédération repose sur des principes démocratiques, de coordination, de transparence, d'efficacité et de coopération loyale et effective, ainsi que sur tous les autres principes prévus par les lois et par les présents statuts. Outre ses propres attributions, elle exerce par délégation des fonctions publiques de caractère administratif, et dans ce cas elle agit en tant qu'agent collaborateur de l'Administration publique. La fédération est régie par la législation et la réglementation en vigueur applicables en matière d'Associations, de Sports, d'Antidopage, de prévention du blanchiment d'argent, par les présents status et par les accords valablement adoptés par ses organes Article 2. Siège social La fédération a son siège social dans la Principauté d'Andorre, à …, paroisse de ... La fédération peut transférer le siège social par accord de l'Assemblée générale. Article 3. Objet social et responsabilités

1. La fédération a pour objet d'étudier, de planifier, d'encourager, de promouvoir, de diriger, de coordonner, de diffuser, d'organiser la pratique de l'activité sportive de. et de veiller à cette pratique, en délivrant les licences correspondantes. Elle a également pour fonction de gérer et de coordonner la pratique des activités sportives reconnues au niveau national suivantes :

a) ...

b) ... En outre, la fédération peut avoir les objectifs suivants :

a) ...

b) ...

2. Elle exerce par délégation des fonctions publiques de caractère administratif, et dans ce cas ils agissent en tant qu'agents collaborateurs de l'Administration publique, et plus particulièrement de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, ainsi qu'avec les organisations et entités liées au monde du sport et visées par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre ou par toute autre loi qui la remplacerait. Ainsi, sans préjudice de ce qui précède, sous la coordination et la tutelle de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, elle exerce les fonctions de caractère public suivantes :

a) Qualifier et organiser – directement ou indirectement – les activités et les compétitions sportives de niveau national et établir le programme officiel des compétitions et autres événements.

b) Promouvoir de manière générale sa discipline sportive de la et ses spécialités, du sport de base jusqu'au sport d'élite.

c) Veiller à la sécurité et à la santé des personnes et entités fédérées, coopérer avec les fédérations internationales et avec l'Agence andorrane antidopage en matière de lutte contre le dopage et exercer une fonction de prévention et de lutte contre le dopage dans l'ensemble de l'environnement fédéral, conformément à ce que prévoit la législation toujours en vigueur.

d) Concevoir et exécuter les plans de préparation des sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs dans la discipline sportive propre, conformément à ce que prévoit la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou toute autre loi qui la remplacerait.

e) Sélectionner les sportifs des équipes nationales.

f) Organiser ou superviser les compétitions promues par les fédérations internationales qui ont lieu dans la Principauté d'Andorre.

g) Collaborer avec l'École de formation aux professions sportives et de montagne et d'autres entités nationales ou internationales à la formation de techniciens sportifs.

h) Collaborer à l'organisation du sport de base en âge scolaire et aux jeux scolaires

i) Veiller au respect de la réglementation sportive

j) Exécuter les décisions de la Commission juridique sportive.

3. La fédération est responsable du suivi médical de ses sportifs fédérés, de haut niveau et espoirs, et de ses sportifs qui représentent le sport andorran dans des compétitions internationales, dans les conditions prévues par la réglementation toujours en vigueur.

4. La fédération peut exercer des activités économiques à condition qu'elles s'inscrivent dans le cadre de ses finalités statutaires et qu'elles n'aient pas pour objet, explicite ou implicite, l'obtention de bénéfices économiques en vue de leur répartition entre les associés. Elle peut également exercer toutes les activités licites conformes à l'objet social qui servent à atteindre les finalités statutaires, conformément, dans chaque cas, aux conditions requises et aux conditions établies par l'ordre juridique. Par ailleurs, elle doit collaborer avec l'organe gouvernemental compétent en matière de sports et, en cas de perception de subventions ou d'autres aides à la charge du budget général, avec l'Intervention générale du Gouvernement, ainsi qu'avec les organisations et entités liées au monde du sport et visées par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou celle qui la remplacerait. Article 4. Principes généraux de la fédération

1. La fédération adhère aux bonnes pratiques environnementales et à la gestion durable du sport et des événements sportifs.

2. La fédération s'engage à prévenir et à combattre tout type d'acte violent, raciste, xénophobe et intolérant, ainsi qu'à promouvoir les valeurs associées en particulier au domaine de la prévention et de la lutte contre le dopage, principalement lors des manifestations sportives qu'elle organise.

3. La fédération doit se conformer aux règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage et a l'obligation d'informer ledit organisme et de coopérer avec lui en matière de lutte contre le dopage.

4. La fédération doit collaborer avec l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, ainsi qu'avec les organisations et entités liées au monde du sport et visées par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre ou par la loi qui la remplacerait. Article 5. Durée La fédération est constituée pour une durée indéterminée / de ... ans. Les membres Article 6. Conditions d'admission des membres

1. Peuvent faire partie de la fédération les entités sportives domiciliées dans la Principauté.

2. Les demandes d'admission doivent être adressées au Conseil d'administration, qui accepte ou refuse la demande conformément aux principes d'objectivité et de réglementation.

3. Les membres sont répartis en plusieurs catégories :

a) ...

b) ... Les entités sportives qui souhaitent s'affilier et en faire partie doivent présenter au Conseil d'administration leurs statuts légalement autorisés par l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, et y joindre la liste des membres et des fonctions de leur propre Conseil. Article 7. Causes de perte de la qualité de membre Les membres ont le droit de se retirer de la fédération et ne peuvent être contraints d'y demeurer contre leur volonté. En tout état de cause, la qualité de membre se perd dans les cas suivants :

1. Par volonté propre.

2. Par décision judiciaire.

3. Par l'imposition d'une sanction disciplinaire.

4. Pour défaut de paiement de toute cotisation dont il est redevable, après demande d'en effectuer le versement dans un délai de ... jours.

5. Pour toute autre cause prévue par l'ordre juridique en vigueur. Article 8. Régime juridique I. Les membres de la fédération ont le droit de :

1. Assister aux assemblées générales, personnellement ou par l'intermédiaire de représentants, et y participer.

2. Voter au sein des autres organes de la fédération dont ils font partie.

3. Être éligibles aux organes de direction.

4. Être informés des activités de la fédération et y prendre part.

5. Être informés du fonctionnement de la fédération et, en particulier, des décisions des organes de direction, de l'état des comptes et des relations de la fédération avec les pouvoirs publics et avec les tiers. Ce droit peut être exercé en demandant les informations correspondantes au Conseil d'administration ou aux autres organes statutaires de direction et, le cas échéant, en posant des questions lors des assemblées générales.

6. Se retirer de la fédération. Si la personne qui se retire figure au Registre en tant que membre fondateur, elle peut demander au Registre l'inscription de son retrait. II. Les membres de la fédération ont les devoirs suivants :

1. Être loyaux envers les objectifs et les finalités de la fédération et agir pour les atteindre.

2. Contribuer au fonctionnement de la fédération selon les modalités déterminées par les statuts.

3. Respecter et exécuter les accords adoptés par les organes de la fédération. Organes de la Fédération Article 9. Assemblée générale L'Assemblée générale est l'organe souverain de la fédération et tous les membres en font partie directement ou par représentation. I. Compétences L'Assemblée générale a les fonctions suivantes :

1. Modifier les statuts.

2. Approuver et modifier les règlements, qu'elle doit soumettre à l'approbation de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, ainsi que tout ce que dispose la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou la loi qui la remplacerait.

3. Élire le Conseil d'administration.

4. Révoquer le Conseil d'administration ou l'un quelconque de ses membres à la majorité simple des présents et représentés.

5. Approuver le budget annuel, qui doit indiquer les cotisations ou les apports exigibles des membres, et approuver l'exécution du budget précédent.

6. Intégrer la fédération à une autre association ou à une union d'associations, ainsi que créer une autre association.

7. Exclure définitivement de la fédération ses membres à l'issue du dossier disciplinaire correspondant.

8. Dissoudre la fédération.

9. Les autres fonctions prévues par les présents statuts et par la législation toujours en vigueur.

II.

Séances L'Assemblée générale doit se réunir au moins une fois par an en séance ordinaire.

Le Conseil d'administration ou un dixième des membres peuvent convoquer une séance extraordinaire de l'Assemblée générale.

Lorsque la convocation a lieu à l'initiative des membres, ceux-ci doivent adresser la demande au Conseil d'administration, qui doit procéder à la convocation dans un délai maximal de vingt jours.

III.

Quorum La constitution valable de l'Assemblée générale requiert que, sur première convocation, au moins la moitié des membres de droit soient présents ou représentés.

Sur deuxième convocation, doit être présent ou représenté un nombre de membres représentant au minimum ... pour cent du total.

IV.

Convocation Le Conseil d'administration doit convoquer les séances ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée générale au moins quinze jours à l'avance, et doit indiquer l'ordre du jour ainsi que le lieu, la date et l'heure de la réunion sur première et, le cas échéant, sur deuxième convocation.

Un dixième des membres de droit de l'Assemblée générale peut demander au Conseil d'administration d'inscrire de nouvelles questions à l'ordre du jour à condition de le faire au moins huit jours avant la réunion.

Le Conseil d'administration doit inscrire à l'ordre du jour les questions demandées par ces membres.

V. Accords Les accords de l'Assemblée générale sont adoptés à la majorité simple des présents et des représentés, sauf dispositions contraires de la législation toujours en vigueur et des présents statuts.

Toutefois, les accords portant sur les matières suivantes doivent être adoptés à la majorité absolue :

a) ...

b) ... Les accords de l'Assemblée générale sont consignés par écrit dans un procès-verbal qui doit être signé par le secrétaire avec le visa du président. Tout associé a le droit de demander et d'obtenir une copie, totale ou partielle, des procès-verbaux des réunions de l'Assemblée générale. Le secrétaire doit certifier ces copies. Les membres de droit de l'Assemblée peuvent déléguer leur vote à un autre membre de la fédération qui les représente. Nonobstant ce qui précède, un même associé peut recevoir au maximum ... délégations de vote. Les participants à une séance de l'Assemblée générale qui disposent d'une délégation de vote de membres absents doivent faire état de cette circonstance au début de la séance. Les membres qui votent contre un accord déterminé peuvent demander, au cours de la même réunion, que leur vote figure au procès-verbal. Article 10. Conseil d'administration Le Conseil d'administration est l'organe collégial de direction et de gestion de la fédération, qui la représente dans les relations avec les tiers et avec les pouvoirs publics, y compris la représentation en justice. I. Fonctions Le Conseil d'administration a les fonctions suivantes :

1. Représenter la fédération.

2. Désigner un secrétaire et un président.

3. Fixer l'ordre du jour des séances de l'Assemblée générale.

4. Toute autre fonction que les statuts n'ont attribuée à aucun organe. II. Composition et structure Les membres du Conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit et ne peuvent en faire partie les associés ou affiliés qui exercent une activité rémunérée par l'entité sportive. Le Conseil d'administration est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier et d'au moins deux membres.

1. Le président Le président est élu par le Conseil d'administration / par l'Assemblée générale. (Note : s'il est élu par l'Assemblée générale, les statuts doivent en fixer les modalités et les conditions.)

a) Il représente la fédération.

b) Il convoque et préside les réunions du Conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour ainsi que le lieu, la date et l'heure de la réunion.

c) Toutes celles que lui attribuent les présents statuts et qui ne sont pas attribuées par la législation en vigueur, de manière impérative, à d'autres organes de la fédération. En cas d'absence, de maladie ou de toute autre cause l'empêchant temporairement d'exercer ses fonctions, le président est remplacé par le vice-président, si celui-ci a été nommé. Toutefois, en cas d'absence de longue durée, de révocation ou de décès, le Conseil d'administration élit un nouveau président. S'il a été élu par l'Assemblée générale, il est président par intérim jusqu'à ce qu'une nouvelle Assemblée soit convoquée pour élire un nouveau président.

2. Le secrétaire Le Secrétaire peut être rémunéré, toutefois dans ce cas il n'a pas le droit de vote en ce qui concerne les accords du Conseil d'administration.

a) Le secrétaire, conjointement avec le président, signe le livre-registre des associés, le livre des procès-verbaux, les livres de comptabilité correspondant aux activités de la fédération, le livre d'inventaire des biens et le livre-registre des bénéficiaires effectifs.

b) Il certifie toute la documentation de la fédération.

c) Il dresse les procès-verbaux des réunions.

d) Il établit des actes de constatation.

3. Le vice-président Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le remplace en cas d'absence, de maladie ou de toute autre cause.

4. Le trésorier

a) Le trésorier doit veiller au bon fonctionnement économique de la fédération et intervenir chaque fois que le Conseil le requiert dans tous les aspects économiques.

b) Il assure un contrôle strict des comptes de la fédération et présente l'état des comptes chaque fois que tout membre du Conseil le demande.

c) Il tient la comptabilité de la fédération, perçoit et conserve ses fonds. III. Mandat et procédure de désignation et de cessation des fonctions des membres du Conseil d'administration L'Assemblée générale élit au suffrage les membres du Conseil d'administration à la majorité simple, pour une période de ... ans. Pour être élu, il faut être majeur, de nationalité andorrane ou de nationalité étrangère et résider légalement en Andorre. Toutefois, le président de la fédération doit être de nationalité andorrane. Toutes les candidatures reçoivent le même traitement de la part du Conseil d'administration, qui convoque et gère le processus électoral. En particulier, il convient d'assurer l'accès aux membres de la fédération selon la même procédure pendant la période électorale. Le membres du Conseil d'administration et, le cas échéant, le président, cessent leurs fonctions pour les motifs suivants :

a) Décès.

b) Incapacité grave.

c) Pour infraction disciplinaire.

d) Par accord spécifique de l'Assemblée générale dûment convoquée à cet effet, adopté à la majorité absolue.

e) ... La nomination et la cessation des fonctions des membres du Conseil d'administration doivent être communiquées au Registre des associations aux fins de leur inscription. IV. Accords Les accords du Conseil d'administration sont adoptés à la majorité simple des membres. La voix du président est prépondérante en cas de partage. Toutefois, le quorum pour les matières suivantes est de :

a) ...

b) ...

Tous les accords du Conseil d'administration doivent être consignés par écrit dans un procès-verbal qui doit être signé par le secrétaire avec le visa du président.

Tout associé a le droit de demander et d'obtenir une copie, totale ou partielle, des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration.

Le secrétaire doit certifier ces copies.

Quiconque vote contre un accord déterminé peut demander, lors de la même réunion au cours de laquelle il a été adopté, que son vote figure au procès-verbal.

V. Convocation Le président convoque le Conseil d'administration au moins trois jours à l'avance et doit fixer l'ordre du jour, le lieu, le jour et l'heure de la réunion.

Un tiers des membres du Conseil peut en demander la convocation au président, qui doit y procéder dans un délai maximal de cinq jours.

Un tiers des membres du Conseil d'administration peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour quarante-huit heures avant la réunion.

VI.

Quorum Le Conseil d'administration est valablement constitué lorsqu'au moins la moitié des membres sont présents.

Le Conseil est également valablement constitué sans convocation préalable si tous les membres sont réunis et décident à l'unanimité de se constituer en séance.

Si le quorum indiqué n'est pas atteint lors de trois convocations consécutives, le Conseil d'administration cesse ses fonctions et convoque l'Assemblée générale pour élire un nouveau Conseil d'administration.

VII.

Responsabilité Les membres du Conseil d'administration répondent devant la fédération, les membres et les tiers des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont contraires à la Loi ou aux statuts, ainsi que des dommages et préjudices causés par dol ou négligence.

La responsabilité des membres du Conseil d'administration est solidaire à l'égard des actes décidés de manière collégiale, sauf s'ils ont fait consigner au procès-verbal leur opposition à l'accord.

Elle est également solidaire chaque fois que l'action ou l'omission qui l'engendre ne peut être imputée à un ou plusieurs membres de manière individuelle et exclusive.

Autres Article 11. R égime disciplinaire Les manquements aux statuts et aux devoirs qu'ils imposent ainsi que les actes contraires au Droit, de la part des membres de la fédération, de son Conseil ou des sportifs, peuvent être qualifiés d'infractions légères, graves ou très graves.

Ne peuvent être sanctionnées les infractions qualifiées comme telles après avoir été commises.

I. Infractions

1. Constituent des infractions légères :

a) Les observations formulées de manière incorrecte à l'égard des juges, arbitres, techniciens et dirigeants, et de toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.

b) L'incorrection envers le public, les coéquipiers et les subordonnés.

c) L'attitude passive dans l'exécution des ordres et des instructions reçus des juges, arbitres et de toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.

d) Les comportements manifestement contraires aux règles sportives qui ne sont pas qualifiés de très graves ou de graves par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou toute autre loi qui la remplacerait. Autres :

e) Causer des préjudices légers au patrimoine ou à la réputation de la fédération ou en être responsable.

f) Le fait que les membres du Conseil d'administration n'assistent pas aux réunions sans cause justifiée.

g) Le non-respect de l'un quelconque des statuts et autres règlements de la fédération, à condition qu'il ne cause pas de préjudice à celle-ci, aux membres ou aux tiers ou que l'infraction n'ait pas été qualifiée de grave ou de très grave.

2. Constituent des infractions graves :

a) Agir publiquement et notoirement contre la dignité ou le respect qu'exige l'exercice de l'activité sportive, à condition que cet acte n'ait pas le caractère d'infraction très grave.

b) Les insultes et les offenses graves envers les juges, arbitres, sportifs, techniciens, autorités sportives, public présent et autres participants aux événements sportifs.

c) La manipulation et l'altération, que ce soit personnellement ou par personne interposée, du matériel ou de l'équipement sportif en violation des règles techniques de chaque sport lorsque le comportement n'est pas considéré comme une infraction très grave.

d) L'absence de convocation, dans les délais ou les conditions légales, des organes collégiaux sportifs.

e) La violation de la sanction ou de la mesure conservatoire imposée pour une faute légère conformément aux dispositions de la Loi.

f) Le non-respect des règles d'administration et de gestion du budget et du patrimoine prévues par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou toute autre loi qui la remplacerait.

g) L'exercice d'activités publiques ou privées déclarées incompatibles avec l'activité ou la fonction sportive exercée.

h) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il ne met pas en danger les personnes ni ne constitue un risque pour elles.

i) L'utilisation de la dénomination de compétition officielle sans la reconnaissance requise lorsqu'il en résulte des préjudices économiques graves pour des tiers. Autres :

j) Ne pas respecter ou ne pas exécuter de manière délibérée les accords valablement adoptés par les organes de la fédération.

k) Causer, par action ou par omission, des préjudices graves au patrimoine ou à la réputation de la fédération.

l) Ne pas payer toute contribution ou cotisation extraordinaire valablement décidée par l'organe compétent au moment où elle est exigée.

m) La récidive de deux infractions légères peut conduire l'organe compétent à qualifier le fait infractionnel de grave.

n) Le non-respect de toute disposition des présents statuts s'il cause un préjudice à la fédération, à l'un quelconque des membres et aux tiers, sauf si l'infraction a été qualifiée de légère ou de très grave.

3. Constituent des infractions très graves :

a) Les comportements, les attitudes et les gestes agressifs ou antisportifs lorsqu'ils s'adressent à l'arbitre, au juge, aux sportifs ou au public.

b) L'alignement irrégulier ainsi que l'absence ou le retrait injustifiés des épreuves, des jeux ou des compétitions organisés par la fédération.

c) Le refus injustifié de répondre aux convocations, aux entraînements, aux épreuves ou aux compétitions des sélections sportives nationales.

d) Les modifications frauduleuses du résultat des épreuves ou compétitions, y compris les comportements préalables à leur déroulement visant à influer sur le résultat au moyen d'un accord, d'une intimidation, d'un prix ou de tout autre moyen frauduleux.

e) La manipulation ou l'altération du matériel d'équipement sportif, en violation des règles techniques, lorsqu'elle peut altérer le résultat des épreuves ou met en danger l'intégrité des personnes.

f) Les abus d'autorité et l'usurpation d'attributions.

g) Les déclarations publiques d'associés, de dirigeants, de techniciens, de sportifs et d'autres membres de la fédération qui incitent leurs affiliés ou les spectateurs à la violence, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance dans le sport.

h) Les actes visant à prédéterminer de manière non sportive le résultat d'un jeu, d'une épreuve ou d'une compétition.

i) La violation de la sanction imposée pour infraction très grave ou grave conformément aux dispositions du présent titre.

j) L'inexécution des décisions de la Commission juridique sportive.

k) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il met en danger les personnes ou constitue un risque pour elles. Sans préjudice de ce qui précède, et spécifiquement pour les membres du Conseil d'administration, constituent des infractions très graves :

l) Le non-respect des accords de l'Assemblée générale, ainsi que des dispositions statutaires ou réglementaires.

m) L'absence de convocation de manière systématique et réitérée, dans les délais ou es conditions légales, des organes collégiaux de la fédération.

n) L'utilisation incorrecte des fonds privés de la fédération ou des subventions, crédits, garanties et autres aides que peut accorder l'Administration publique, sans préjudice des réclamations pouvant être exercées par la voie juridictionnelle compétente. L'appréciation de l'utilisation incorrecte de fonds publics est régie par les critères fixés par la législation en vigueur en ce qui concerne l'utilisation d'aides et de subventions publiques. Pour apprécier l'utilisation incorrecte de fonds privés, il est tenu compte du caractère fautif ou intentionnel des comportements.

o) L'organisation d'activités ou de compétitions sportives de caractère international sans l'autorisation requise.

p) Contracter des obligations économiques susceptibles d'entraîner un préjudice grave pour l'économie de l'entité sans disponibilité budgétaire préalable.

q) Les actes visant à prédéterminer ou à altérer les résultats des élections aux fonctions de représentation ou de direction de la fédération.

r) La violation des sanctions graves imposées conformément aux dispositions du présent article.

s) La non-délivrance injustifiée de licences fédérales, ainsi que la délivrance frauduleuse de ces mêmes licences. Autres :

t) Mettre en danger le patrimoine ou la réputation de la fédération ou lui causer des préjudices très graves, par négligence ou mauvaise foi.

u) Agir dans l'exercice de l'activité professionnelle de manière déloyale envers la fédération ou l'un quelconque de ses membres.

v) La récidive de deux infractions graves peut conduire l'organe compétent à qualifier le fait infractionnel de très grave. II. Sanctions

1. Les sanctions susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :

a) Interdiction, suspension ou retrait de la licence sportive, à titre temporaire ou définitif, proportionnellement adaptée à l'infraction ou aux infractions commises.

b) Sanction pécuniaire conformément à ce que prévoient les présents statuts. Cette sanction ne peut être imposée qu'aux auteurs d'infractions qui perçoivent une rémunération pour leur activité.

c) Fermeture de l'enceinte sportive.

d) Interdiction d'accès à l'enceinte où le sport est pratiqué, perte de la qualité d'associé, ou tenue de la compétition sportive à huis clos.

e) Avertissement privé ou blâme public.

f) Interdiction temporaire ou définitive.

g) Révocation de la fonction.

h) Relégation de catégorie, perte de points au classement et perte du match ou de la rencontre ou de l'épreuve ou tenue de l'événement sans la présence du public.

2. Conformément aux principes d'adéquation, de gradation et de proportionnalité, les sanctions pouvant être imposées aux membres, dirigeants, sportifs et autres membres de la fédération pour les infractions commises sont les suivantes :

a) Pour les infractions légères : ...

b) Pour les infractions graves : ...

c) Pour les infractions très graves : ...

3. En cas d'imposition de sanctions pécuniaires, conformément aux principes énoncés à l'alinéa précédent, celles-ci peuvent être appliquées pour les montants suivants :

a) Pour les infractions légères : sanction d'un montant de … euros. (Note : maximum de 1.000 euros)

b) Pour les infractions graves : sanction d'un montant compris entre … euros et … euros. (Note : maximum entre 1.001 et 3000 euros)

c) Pour les infractions très graves : sanction d'un montant compris entre … euros et … euros. (Note : maximum 3.001 et 12.000 euros) III. Circonstances aggravantes, atténuantes et exonératoires de la responsabilité :

1. Constituent des circonstances aggravantes de la responsabilité :

a) La réitération.

b) La récidive.

c) La rémunération ou le but lucratif.

d) Le préjudice économique causé.

e) ...

2. Constituent des circonstances atténuantes de la responsabilité :

a) La provocation suffisante, immédiatement antérieure à la commission de l'infraction.

b) Le repentir spontané.

c) Le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas été sanctionné antérieurement au cours de sa carrière sportive.

d) ...

3. Constituent des circonstances exonératoires de la responsabilité :

a) ...

b) ... IV. Procédure de sanction et organe investi du pouvoir disciplinaire. Pour l'ouverture et la décision des dossiers disciplinaires, la procédure prévue par la réglementation disciplinaire en matière sportive toujours en vigueur est appliquée. L'organe investi du pouvoir disciplinaire est le Conseil d'administration / l'Assemblée générale /... . V. Extinction de la responsabilité et prescription des infractions et des sanctions

1. La responsabilité disciplinaire s'éteint :

a) Par l'exécution de la sanction.

b) Par la prescription des infractions ou des sanctions.

c) Par le décès de la personne mise en cause ou sanctionnée.

d) Par la levée de la sanction.

2. Prescription des infractions :

a) Légères : un mois après avoir été commises.

b) Graves : un an après avoir été commises.

c) Très graves : trois ans après avoir été commises. S'agissant d'infractions continues dans le temps, lesdits délais courent à compter du jour où cesse l'action ou l'omission en cause.

3. Prescription des sanctions :

a) Imposées pour infraction légère : au bout d'un mois.

b) Imposées pour infraction grave : au bout d'un an.

c) Imposées pour infraction très grave : au bout de trois ans à condition qu'elles ne soient pas définitives.

VI.

Recours Contre les sanctions imposées, la personne intéressée peut former un recours devant la Commission juridique sportive dans les délais et selon les formes prévus par la réglementation toujours en vigueur.

Les décisions de la Commission juridique sportive épuisent la voie administrative et ne peuvent faire l'objet que des recours juridictionnels appropriés.

Article 12. Contestation des accords Les membres qui ont fait consigner au procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ou du Conseil d'administration leur vote contraire à un accord et ceux qui n'ont pas assisté à la réunion au cours de laquelle il a été adopté et n'ont pas délégué leur vote peuvent le contester en justice s'il est contraire à la Loi ou aux présents statuts, ou s'il favorise certains membres ou des tiers au détriment d'autres membres ou des intérêts de la fédération, dans le délai de trente jours suivant le jour où l'accord a été adopté.

Les membres qui ont contesté un accord peuvent demander au Registre la mention marginale de la contestation.

L'Assemblée générale peut décider, à la majorité absolue des présents et des représentés, qu'un différend déterminé soit soumis à la médiation et à l'arbitrage.

Article 13. Procédure de modification des statuts Les décisions relatives à la modification des statuts sont prises à la majorité absolue, notamment toute modification du système d'élection du Conseil d'administration, de la répartition des compétences entre l'Assemblée et le Conseil et des motifs et de la procédure de révocation du Conseil, ainsi que les matières pour lesquelles la législation en vigueur à tout moment le prévoit.

Toutefois, la modification portant sur les matières suivantes peut être adoptée à la majorité simple :

a) ...

b) ...

Article 14. Régime économique et patrimonial Constituent les ressources de la fédération les cotisations et, le cas échéant, les contributions extraordinaires que tous les membres doivent acquitter et que fixe l'Assemblée générale, ainsi que les sommes perçues pour des services spéciaux, au titre des produits et des revenus des biens et des dons, subventions et apports qu'elle reçoit, et toute autre ressource qu'elle peut obtenir conformément à la réglementation en vigueur.

Toutes les ressources de l'entité sont affectées à la poursuite des finalités conformes à l'objet de la fédération et des services qu'elle doit fournir aux membres.

Le patrimoine de la fédération est constitué de tous les biens et droits qu'elle possède au moment de sa constitution et de ceux qu'elle acquiert à l'avenir.

Les livres d'inventaire des biens, les livres de comptabilité et le livre-registre des bénéficiaires effectifs, que tous les membres peuvent consulter, doivent être visés par le Registre des associations et doivent être signés par le président et le secrétaire.

Dans le cadre des dispositions de la réglementation sur les aides publiques de la Principauté d'Andorre, la fédération met la documentation qui lui est exigée à la disposition de l'organe gouvernemental compétent en matière de sport chargé de statuer sur l'octroi des aides et d'en assurer le suivi et le contrôle.

Par ailleurs, la fédération porte à la connaissance de l'organe gouvernemental compétent en matière de sport le budget et le détail de la liquidation de chaque exercice.

Article 15. Dissolution de la fédération La fédération est dissoute :

1. Par décision de l'Assemblée générale.

2. Lorsque le nombre de membres devient inférieur à deux. Dans ce cas, le président de la fédération doit présenter au Registre des associations le livre des associés mis à jour afin de certifier, sous sa responsabilité, sa conformité à la réalité.

3. Par jugement définitif, dans les termes prévus par le Code pénal.

4. Par l'expiration du délai fixé dans les statuts, l'épuisement de l'objet de la fédération ou l'impossibilité de réaliser la finalité pour laquelle elle a été constituée.

5. Par une insolvabilité déclarée conformément à la législation commerciale en vigueur à tout moment, qui n'a pas pu être surmontée conformément aux dispositions de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou de la loi qui la remplace.

6. Par la radiation de son inscription au Registre des associations. Dans le cas du paragraphe 4 du présent article, l'Assemblée générale doit décider la dissolution de la fédération. Si elle n'est pas convoquée conformément aux dispositions des présents statuts, un dixième des membres peut demander au Conseil d'administration de la convoquer, lequel doit le faire dans un délai de trente jours. L'Assemblée générale doit se prononcer expressément sur la question de la dissolution. Dans le cas du paragraphe 5 ci-dessus, l'organe gouvernemental compétent en matière de sport peut assumer directement l'exercice des fonctions déléguées jusqu'à ce que prenne fin la situation d'insolvabilité ou que la fédération insolvable soit liquidée, afin d'éviter la cessation ou l'interruption de l'activité sportive. Article 16. Liquidation Une fois la décision ou l'acte de dissolution adopté, le Conseil d'administration ou les personnes désignées par l'Assemblée ou par l'autorité compétente doivent se constituer en liquidateurs de la fédération. L'administration de la fédération incombe aux liquidateurs à compter du moment de leur nomination. Aux fins de la liquidation de la fédération, les liquidateurs doivent :

1. Recouvrer les créances en suspens.

2. Veiller sur le patrimoine de la fédération et l'administrer avec diligence jusqu'à sa liquidation.

3. Liquider le patrimoine et payer les créanciers.

4. Affecter le patrimoine ou le solde liquide restant aux finalités prévues dans les statuts ; ils ne peuvent en aucun cas en autoriser la répartition entre les membres ni le céder à des personnes ou entités à but lucratif.

5. Demander au Registre des associations la radiation de la fédération.

6. Réaliser les opérations de liquidation nécessaires à la dissolution de la fédération. Les présents statuts de la fédération ... ont été approuvés par les membres fondateurs / présents à l'Assemblée générale convoquée à cet effet, en date du ... .