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Règlement portant publication des modèles de statuts pour les clubs sportifs, sections d’action sportive, groupements sportifs et fédérations sportives, du 23 novembre 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 2. Modèle de statuts de section d'action sportive

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Annexe 2. Modèle de statuts de section d'action sportive

Le présent document est un modèle de rédaction de statuts d'une section d'action sportive. L'entité peut adapter le contenu du modèle à ses spécificités, en se conformant toujours aux lois applicables. Statuts de la Section d'Action Sportive ... Article 1. Définition, dénomination et régime juridique La section d'action sportive …, en abrégé …, est une entité sportive à but non lucratif, qui a pour objet l'étude, la promotion et la pratique d'une activité sportive La section d'action sportive repose sur des principes démocratiques, de coordination, de transparence, d'efficacité et de coopération loyale et effective, ainsi que sur tous les autres principes prévus par les lois et par les présents statuts. La section d'action sportive et, le cas échéant, l'entité promotrice, sont régies par la législation et la réglementation en vigueur applicables en matière d'Associations, de Sports, d'Antidopage, de prévention du blanchiment d'argent, par ces status et par les accords valablement adoptés par leurs organes Article 2. Siège social La section d'action sportive a son siège social en Principauté d'Andorre, à …, paroisse de .... Article 3. Objet social La section d'action sportive, dans le cadre de l'objet social de l'entité promotrice, a pour finalité l'étude, la promotion et la pratique sportive par ses membres des disciplines ou spécialités sportives suivantes, tant de loisir que de compétition, que ce soit au niveau national ou international :

a) ...

b) ...

c) Et autres disciplines connexes. La section d'action sportive peut exercer des activités économiques pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre de ses finalités statutaires et n'aient pas pour objet, explicite ou implicite, l'obtention de bénéfices économiques destinés à être répartis entre les membres. Par ailleurs, la section d'action sportive peut exercer toutes les activités licites adaptées à son objet social et à celui de l'entité promotrice, qui servent à atteindre les finalités statutaires, conformément, dans chaque cas, aux conditions requises et aux conditions établies par l'ordre juridique. Pour la réalisation de ses finalités, la section d'action sportive doit respecter à tout moment l'ordre juridique en vigueur et les présents statuts, sans préjudice de la possibilité d'élaborer des règlements, dispositions ou normes de caractère interne. Article 4. Principes généraux de la section d'action sportive Sans préjudice de la nécessité d'adapter l'activité de la section d'action sportive aux principes établis par la réglementation en vigueur à tout moment :

1. La section d'action sportive et son entité promotrice adhèrent aux bonnes pratiques environnementales et à la gestion durable du sport et des événements sportifs.

2. La section d'action sportive et son entité promotrice s'engagent à prévenir et à combattre tout type de comportement violent, raciste, xénophobe et intolérant, ainsi qu'à promouvoir les valeurs associées en particulier au domaine de la prévention et de la lutte contre le dopage, principalement lors des manifestations sportives qu'elle organise.

3. La section d'action sportive et son entité promotrice doivent se conformer aux règles antidopage de l'Agence Andorrane Antidopage et ont l'obligation d'informer ledit organisme et de coopérer avec lui en matière de lutte contre le dopage.

4. L'association doit collaborer avec l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, ainsi qu'avec les organisations et entités liées au monde du sport et visées dans la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre ou dans la loi qui la remplace. Article 5. Durée La section d'action sportive est constituée pour une durée indéterminée / de ... ans. Article 6. Membres Sont membres de la section d'action sportive les personnes physiques qui, ayant sollicité leur admission, ont été acceptées par l'organe de direction de la section. Peuvent faire partie de la section d'action sportive les personnes de nationalité andorrane, les personnes de nationalité étrangère résidant légalement en Andorre ou les personnes de nationalité étrangère non résidentes. Ces dernières, toutefois, ne peuvent être élues à son organe de direction, ni la représenter. Les membres se répartissent en plusieurs catégories :

a) ...

b) ...

c) ... Les membres de la section d'action sportive ont les droits et les obligations suivants :

1. Droits :

a) Participer à la pratique de …, ainsi que participer à d'autres activités sportives, récréatives, culturelles ou de toute autre nature que la section d'action sportive peut organiser.

b) Être informés des activités de la section d'action sportive et y prendre part.

c) Être informés du fonctionnement de la section d'action sportive et, en particulier, des décisions de l'organe de direction, de l'état des comptes et des relations de la section avec les fédérations, avec les pouvoirs publics et avec les tiers.

d) Les membres ont le droit de se retirer de la section d'action sportive et ne peuvent être contraints d'y demeurer contre leur volonté.

2. Obligations :

a) Collaborer en tant que de besoin dans l'intérêt du bon fonctionnement de la section d'action sportive.

b) Être loyaux envers les objectifs et les finalités propres à la section d'action sportive, et s'engager à agir pour pouvoir les atteindre.

c) Respecter et exécuter les accords valablement adoptés par l'organe de direction.

d) Acquitter les cotisations sociales établies dans les délais correspondants.

e) Contribuer au soutien et à la diffusion des activités sportives faisant l'objet de la section d'action sportive.

3. Causes de radiation des membres : Les membres ont le droit de se retirer de la section d'action sportive et ne peuvent être contraints d'y demeurer contre leur volonté. En tout état de cause, la qualité de membre se perd dans les cas suivants :

a) Par volonté propre.

b) Par décision judiciaire.

c) Par l'imposition d'une sanction disciplinaire.

d) Pour défaut de paiement de toute cotisation dont le membre est redevable, après une demande (mise en demeure) d'en effectuer le versement dans un délai de ... jours.

e) Pour toute autre cause prévue par l'ordre juridique en vigueur.

Article 7. Organe de direction La direction et la représentation de la section d'action sportive incombent à une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'organe de gouvernement de l'entité promotrice de la section d'action sportive, et il se compose d'un minimum d'une personne et d'un maximum de ... personnes.

Elles peuvent également être confiées à un organe collégial qui doit désigner un président et un secrétaire.

Le président représente la section d'action sportive devant l'Administration et toute tierce personne.

D'autres responsables peuvent également être nommés, qui ne font pas partie de l'organe de direction, sauf si l'organe de gouvernement de l'entité promotrice en décide autrement.

La durée du mandat des membres de l'organe de direction est indéterminée / de ... ans.

Les membres de l'organe de direction ne peuvent en aucun cas percevoir de rémunération pour cette fonction, sans préjudice du droit au remboursement des dépenses engagées dans l'exercice de leurs fonctions, dûment justifiées par des documents.

Article 8. Régime disciplinaire Les manquements aux statuts et aux devoirs qu'ils imposent ainsi que les agissements contraires au Droit, de la part des membres de la section d'action sportive, des membres de l'organe de direction ou des sportifs, peuvent être qualifiés d'infractions légères, graves ou très graves.

Aucune sanction ne peut être imposée pour des infractions qualifiées comme telles après avoir été commises.

I. Infractions

1. Constituent des infractions légères :

a) Les observations formulées, de manière incorrecte, à l'égard des juges, arbitres, techniciens et dirigeants, et de toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.

b) L'incorrection envers le public, les membres, les coéquipiers et les subordonnés.

c) L'attitude passive dans l'exécution des ordres et des instructions reçus des juges, arbitres et de toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.

d) Les conduites manifestement contraires aux règles sportives qui ne sont pas qualifiées de très graves ou de graves dans la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou dans toute autre loi qui la remplace. Autres :

e) Occasionner des préjudices légers au patrimoine ou à la bonne réputation de la section d'action sportive ou de l'entité promotrice.

f) Le fait que les membres de l'organe de direction n'assistent pas aux réunions sans motif justifié.

g) Le non-respect de l'un quelconque des statuts et autres règlements la section d'action sportive, pour autant qu'il ne cause pas de préjudice à la section d'action sportive, à l'entité promotrice ou aux membres et que l'infraction n'ait pas été qualifiée de grave ou de très grave.

2. Constituent des infractions graves :

a) Agir publiquement et notoirement contre la dignité ou le respect qu'exige l'exercice de l'activité sportive, pour autant que cet agissement n'ait pas le caractère d'infraction très grave.

b) Les insultes et les offenses graves envers les juges, arbitres, sportifs, techniciens, autorités sportives, le public présent et les autres participants aux événements sportifs.

c) La manipulation et l'altération, que ce soit personnellement ou par personne interposée, du matériel ou de l'équipement sportif en violation des règles techniques de chaque sport lorsque la conduite n'est pas considérée comme une infraction très grave.

d) La violation de la sanction ou de la mesure conservatoire imposée pour une faute légère conformément aux dispositions de la Loi.

e) Le non-respect des règles d'administration et de gestion du budget et du patrimoine prévues dans la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre ou dans toute autre loi qui la remplace.

f) L'exercice d'activités publiques ou privées déclarées incompatibles avec l'activité ou la fonction sportive exercée.

g) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il ne met pas en danger les personnes ni ne constitue un risque pour elles.

h) L'usage de la dénomination de compétition officielle sans la reconnaissance obligatoire lorsqu'il en résulte des préjudices économiques graves pour des tierces personnes. Autres :

i) Ne pas respecter ou ne pas exécuter de manière délibérée les accords valablement adoptés par les organes de la section d'action sportive ou de l'entité promotrice.

j) Causer, par action ou par omission, des préjudices graves au patrimoine ou à la bonne réputation de la section d'action sportive ou de l'entité promotrice.

k) Ne pas acquitter toute contribution exceptionnelle ou cotisation extraordinaire valablement décidée par l'organe compétent au moment où elle est exigée.

l) La récidive de deux infractions légères peut conduire l'organe compétent à qualifier de grave le fait constitutif de l'infraction.

m) Le non-respect de toute disposition des présents statuts s'il cause un préjudice de la section d'action sportive, de l'entité promotrice ou à l'un quelconque des membres, sauf si l'infraction a été qualifiée de légère ou de très grave.

3. Constituent des infractions très graves :

a) Les comportements, les attitudes et les gestes agressifs ou antisportifs lorsqu'ils sont dirigés contre l'arbitre, le juge, des sportifs ou le public.

b) L'alignement irrégulier ainsi que la non-présentation ou le retrait injustifiés lors des épreuves, des matchs ou des compétitions organisés par la section d'action sportive.

c) Le refus injustifié de répondre aux convocations, de participer aux entraînements, aux épreuves ou aux compétitions des sélections sportives nationales.

d) Les modifications frauduleuses du résultat des épreuves ou des compétitions, y compris les conduites antérieures à leur déroulement qui visent à influer sur le résultat au moyen d'un accord, d'une intimidation, d'un prix ou de tout autre moyen frauduleux.

e) La manipulation ou l'altération du matériel d'équipement sportif, en violation des règles techniques, lorsqu'elle peut altérer le résultat des épreuves ou met en danger l'intégrité des personnes.

f) Les abus d'autorité et l'usurpation d'attributions.

g) Les déclarations publiques de membres, dirigeants, techniciens, sportifs et autres membres de la section sportive qui incitent leurs équipes ou les spectateurs à la violence, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance dans le sport.

h) Les actes visant à prédéterminer de manière non sportive le résultat d'un match, d'une épreuve ou d'une compétition.

i) La violation de la sanction imposée pour une infraction très grave ou grave conformément aux dispositions du présent titre.

j) L'inexécution des décisions de la Commission Juridique Sportive.

k) Celles qui sont établies comme telles par la fédération correspondante, le cas échéant, en tant qu'infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition et à la conduite sportive.

l) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il met en danger les personnes ou constitue un risque pour elles. Sans préjudice de ce qui précède, et spécifiquement pour les membres de l'organe de direction, constituent des infractions très graves :

m) Le non-respect des accords de l'entité promotrice de la section d'action sportive ainsi que des dispositions statutaires ou réglementaires.

n) L'utilisation incorrecte des fonds privés de la section d'action sportive ou des subventions, crédits, garanties et autres aides que l'Administration publique peut octroyer, sans préjudice des réclamations susceptibles d'être formées par la voie juridictionnelle compétente. L'appréciation de l'utilisation incorrecte de fonds publics est régie par les critères fixés par la législation en vigueur en ce qui concerne l'usage des aides et subventions publiques. Pour apprécier l'utilisation incorrecte de fonds privés, il est tenu compte du caractère fautif ou dolosif des conduites.

o) L'organisation d'activités ou de compétitions sportives de caractère international sans l'autorisation obligatoire.

p) Contracter des obligations économiques susceptibles de causer un préjudice grave à l'économie de la section d'action sportive ou de l'entité promotrice sans disponibilité budgétaire préalable.

q) Les actes visant à prédéterminer ou à altérer les résultats des élections aux fonctions de représentation ou de direction de la section d'action sportive ou de l'entité promotrice.

r) La violation des sanctions graves imposées conformément aux dispositions du présent article.

s) La non-délivrance injustifiée de licences fédérales, ainsi que la délivrance frauduleuse de ces mêmes licences. Autres :

t) Mettre en danger le patrimoine ou la bonne réputation de la section d'action sportive ou de son entité promotrice ou leur causer des préjudices très graves, par négligence ou mauvaise foi.

u) Agir dans l'exercice de l'activité professionnelle de manière déloyale envers la section d'action sportive, l'entité promotrice ou l'un quelconque de leurs membres.

v) La récidive de deux infractions graves peut conduire l'organe compétent à qualifier de très grave le fait constitutif de l'infraction. II. Sanctions

1. Les sanctions susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :

a) Interdiction, suspension ou retrait de licence sportive, à titre temporaire ou définitif, proportionnellement adapté à l'infraction ou aux infractions commises.

b) Sanction pécuniaire, pour autant qu'elle figure de manière quantifiée dans le règlement disciplinaire de la fédération. Cette sanction ne peut être imposée qu'aux auteurs d'infractions qui perçoivent une rémunération économique pour leur activité.

c) Fermeture de l'enceinte sportive.

d) Interdiction d'accès à l'enceinte où le sport est pratiqué, perte de la qualité de membre, ou déroulement de la compétition sportive à huis clos.

e) Avertissement privé ou blâme public.

f) Interdiction temporaire ou définitive.

g) Destitution de la fonction.

2. Conformément aux principes d'adéquation, de graduation et de proportionnalité, les sanctions qui peuvent être imposées aux associés, dirigeants et autres membres de la section sportive pour les infractions commises sont les suivantes :

a) Pour les infractions légères : ...

b) Pour les infractions graves : ...

c) Pour les infractions très graves : ...

3. En cas d'imposition de sanctions pécuniaires, conformément aux principes énoncés à l'alinéa précédent, celles-ci peuvent être appliquées pour les montants suivants :

a) Pour les infractions légères : sanction d'un montant de … euros. (Note : maximum de 1.000 euros)

b) Pour les infractions graves : sanction d'un montant compris entre … euros et … euros. (Note : maximum entre 1.001 et 3000 euros)

c) Pour les infractions très graves : sanction d'un montant compris entre … euros et … euros. (Note : maximum 3.001 et 12.000 euros) III. Circonstances aggravantes, atténuantes et exonératoires de la responsabilité :

1. Constituent des circonstances aggravantes de la responsabilité :

a) La réitération.

b) La récidive.

c) La rémunération ou le but lucratif.

d) Le préjudice économique occasionné.

e) ...

2. Constituent des circonstances atténuantes de la responsabilité :

a) La provocation suffisante, immédiatement antérieure à la commission de l'infraction.

b) Le repentir spontané.

c) Le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas été sanctionné antérieurement au cours de sa carrière sportive.

d) ...

3. Constituent des circonstances exonératoires de la responsabilité :

a) ...

b) ... IV. Procédure de sanction et organe investi du pouvoir disciplinaire. Pour l'ouverture et la décision des dossiers disciplinaires, il est fait application de la procédure prévue par la réglementation disciplinaire en matière sportive en vigueur à tout moment. L'organe investi du pouvoir disciplinaire est l'organe de direction / l'organe de gouvernement de l'entité promotrice. V. Extinction de la responsabilité et prescription des infractions et des sanctions

1. La responsabilité disciplinaire s'éteint :

a) Par l'exécution de la sanction.

b) Par la prescription des infractions ou des sanctions.

c) Par le décès de la personne mise en cause ou sanctionnée.

d) Par la levée de la sanction.

2. Prescription des infractions :

a) Légères : au bout d'un mois à compter de leur commission.

b) Graves : au bout d'un an à compter de leur commission.

c) Très graves : au bout de trois ans à compter de leur commission. S'agissant d'infractions continues dans le temps, lesdits délais courent à compter du jour où cesse l'action ou l'omission en cause.

3. Prescription des sanctions :

a) Imposées pour une infraction légère : au bout d'un mois.

b) Imposées pour une infraction grave : au bout d'un an.

c) Imposées pour une infraction très grave : au bout de trois ans pour autant qu'elles ne soient pas définitives. VI. Recours Contre les sanctions imposées, la personne intéressée peut imposer un recours devant la Commission Juridique Sportive dans les délais et selon la forme prévus par la réglementation en vigueur à tout moment. Les décisions de la Commission Juridique Sportive épuisent la voie administrative et ne peuvent faire l'objet que des recours juridictionnels appropriés. Article 9. P rocédure de modification des statuts La modification des statuts doit être proposée par l'organe de direction de la section d'action sportive et doit être approuvée par l'organe de gouvernement de l'entité promotrice. La modification ainsi décidée doit être communiquée au Registre des Associations et aux autres organes administratifs correspondants, dans les délais et selon les formes prévus par la législation en vigueur à tout moment. Article 10. Dissolution de la section d'action sportive La section d'action sportive est dissoute :

1. Par accord de l'organe de gouvernement de l'entité promotrice.

2. Par jugement judiciaire définitif, dans les termes prévus par le Code pénal.

3. Par l'expiration de la durée fixée, l'épuisement de l'objet social ou l'impossibilité de réaliser la finalité pour laquelle elle a été constituée.

4. Par une insolvabilité déclarée conformément à la législation commerciale en vigueur à tout moment, qui n'a pas pu être résorbée conformément aux dispositions de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou de la loi qui la remplace.

5. Par l'annulation de son inscription au Registre des Associations. Article 11. Liquidation Une fois la dissolution décidée ou les circonstances qui la provoquent survenues, la section d'action sportive entre en liquidation. Les membres de l'organe de direction deviennent liquidateurs de la section d'action sportive et doivent :

1. Recouvrer les créances en souffrance.

2. Veiller sur le patrimoine social et l'administrer avec diligence jusqu'à sa liquidation.

3. Liquider le patrimoine et payer les créanciers.

4. Affecter le patrimoine ou le solde liquide restant aux finalités prévues dans les statuts, et ils ne peuvent en aucun cas en autoriser la répartition entre les associés ni le céder à des personnes ou entités à but lucratif.

5. Demander au Registre des Associations l'annulation de l'inscription de la section d'action sportive.

6. Accomplir les opérations nécessaires à la liquidation de la section d'action sportive. Les présents statuts de la section d'action sportive ... ont été approuvés par l'organe de gouvernement de l'entité ... convoqué à cet effet, par accord en date du ... .

En vigueur depuis le 01/12/2022 · texte original · Règlement portant publication des modèles de statuts pour les clubs sportifs, sections d’action sportive, groupements… (BOPA 2022-11-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 2 du Règlement portant publication des modèles de statuts pour les clubs sportifs, sections d’action sportive, groupements sportifs et fédérations sportives, du 23 novembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-11-23/reglament-models-estatuts-clubs-esportius/annex-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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