Règlement portant publication des modèles de statuts pour les clubs sportifs, sections d’action sportive, groupements sportifs et fédérations sportives, du 23 novembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Régime disciplinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Régime disciplinaire
Les manquements aux statuts et aux devoirs qu'ils imposent ainsi que les agissements contraires au Droit, de la part des associés, des membres du Comité ou des sportifs, peuvent être qualifiés d'infractions légères, graves ou très graves. Ne pourront être sanctionnées des infractions définies après avoir été commises. I. Infractions
1. Constituent des infractions légères :
a) Les observations formulées, de manière incorrecte, aux juges, arbitres, techniciens et dirigeants, ainsi qu'à toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.
b) L'incorrection envers le public, les coéquipiers et les subordonnés.
c) L'attitude passive dans l'exécution des ordres et des instructions reçus des juges, arbitres et de toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.
d) Les conduites manifestement contraires aux règles sportives qui ne sont pas qualifiées de très graves ou de graves dans la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou dans toute autre loi qui la remplace. Autres :
e) Causer des préjudices légers au patrimoine ou à la réputation du club ou en être responsable.
f) Le fait que les membres du Comité directeur n'assistent pas aux réunions sans motif justifié.
g) Le manquement à l'une quelconque des dispositions des statuts et des autres règlements du club, pour autant qu'il ne cause pas de préjudice au club ou aux associés ou que l'infraction n'ait pas été qualifiée de grave ou de très grave.
2. Constituent des infractions graves :
a) Agir publiquement et notoirement contre la dignité ou le respect qu'exige le déroulement de l'activité sportive, pour autant que cet agissement n'ait pas le caractère d'infraction très grave.
b) Les insultes et les offenses graves envers les juges, arbitres, sportifs, techniciens, autorités sportives, le public présent et les autres participants aux événements sportifs.
c) La manipulation et l'altération, que ce soit personnellement ou par personne interposée, du matériel ou de l'équipement sportif en violation des règles techniques de chaque sport lorsque la conduite n'est pas considérée comme une infraction très grave.
d) L'absence de convocation, dans les délais ou les conditions légales, des organes collégiaux sportifs.
e) La violation de la sanction ou de la mesure conservatoire imposée pour une faute légère conformément aux dispositions de la Loi.
f) Le manquement aux règles d'administration et de gestion du budget et du patrimoine prévues dans la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ou dans toute autre loi qui la remplace.
g) L'exercice d'activités publiques ou privées déclarées incompatibles avec l'activité ou la fonction sportive exercée.
h) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il ne met pas en danger les personnes et ne constitue pas un risque pour celles-ci.
i) L'utilisation de la dénomination de compétition officielle sans la reconnaissance requise lorsqu'il en résulte des préjudices économiques graves pour des tiers. Autres :
j) Ne pas respecter ou ne pas exécuter de manière délibérée les accords valablement adoptés par les organes du club.
k) Causer, par action ou par omission, des préjudices graves au patrimoine ou à la réputation du club.
l) Ne pas acquitter toute contribution ou cotisation extraordinaire valablement décidée par l'organe compétent au moment où elle est exigée.
m) La récidive de deux infractions légères peut entraîner la qualification du fait infractionnel comme grave par l'organe compétent.
n) Le manquement à l'une quelconque des dispositions des présents statuts s'il cause un préjudice au club ou à l'un quelconque des associés, sauf si l'infraction a été qualifiée de légère ou de très grave.
3. Constituent des infractions très graves :
a) Les comportements, les attitudes et les gestes agressifs ou antisportifs lorsqu'ils s'adressent à l'arbitre, au juge, aux sportifs ou au public.
b) L'alignement irrégulier ainsi que la non-présentation ou le retrait injustifiés des épreuves, jeux ou compétitions organisés par le club.
c) Le refus injustifié d'assister aux convocations, aux entraînements, aux épreuves ou aux compétitions des sélections sportives nationales.
d) Les modifications frauduleuses du résultat des épreuves ou compétitions, y compris les conduites antérieures à leur tenue qui visent à influer sur le résultat par entente, intimidation, rétribution ou tout autre moyen frauduleux.
e) La manipulation ou l'altération du matériel d'équipement sportif, en violation des règles techniques, lorsqu'elle est susceptible d'altérer le résultat des épreuves ou met en danger l'intégrité des personnes.
f) Les abus d'autorité et l'usurpation d'attributions.
g) Les déclarations publiques d'associés, de dirigeants, de techniciens, de sportifs et d'autres membres du club qui incitent leurs équipes ou les spectateurs à la violence, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance dans le sport.
h) Les actes visant à prédéterminer de manière non sportive le résultat d'un jeu, d'une épreuve ou d'une compétition.
i) La violation de la sanction imposée pour une infraction très grave ou grave conformément aux dispositions du présent titre.
j) L'inexécution des décisions de la Commission juridique sportive.
k) Celles que la fédération correspondante établit avec ce caractère, le cas échéant, en tant qu'infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition et de la conduite sportive.
l) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il met en danger les personnes ou constitue un risque pour celles-ci. Sans préjudice de ce qui précède, et spécifiquement pour les membres du Comité directeur, constituent des infractions très graves :
m) Le manquement aux accords de l'Assemblée générale, ainsi qu'aux dispositions statutaires ou réglementaires.
n) L'absence de convocation de manière systématique et réitérée, dans les délais ou les conditions légales, des organes collégiaux du club.
o) L'utilisation incorrecte des fonds privés du club ou des subventions, crédits, garanties et autres aides que l'Administration publique peut accorder, sans préjudice des réclamations pouvant relever de la voie juridictionnelle compétente. L'appréciation de l'utilisation incorrecte de fonds publics est régie par les critères fixés par la législation en vigueur en ce qui concerne l'utilisation des aides et subventions publiques. Pour apprécier l'utilisation incorrecte de fonds privés, il est tenu compte du caractère fautif ou intentionnel des conduites.
p) L'organisation d'activités ou de compétitions sportives de caractère international sans l'autorisation requise.
q) Contracter des obligations économiques susceptibles d'entraîner un préjudice grave pour l'économie de l'entité sans disponibilité budgétaire préalable.
r) Les actes visant à prédéterminer ou à altérer les résultats des élections aux fonctions de représentation ou de direction du club.
s) La violation des sanctions graves imposées conformément aux dispositions du présent article.
t) La non-délivrance injustifiée de licences fédérales, ainsi que la délivrance frauduleuse de ces mêmes licences. Autres :
u) Mettre en danger le patrimoine ou la réputation du club ou y causer des préjudices très graves, par négligence ou mauvaise foi.
v) Agir dans l'exercice de l'activité professionnelle de manière déloyale envers le club ou l'un quelconque de ses membres.
w) La récidive de deux infractions graves peut entraîner la qualification du fait infractionnel comme très grave par l'organe compétent. II. Sanctions
1. Les sanctions susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :
a) Interdiction, suspension ou retrait de licence sportive, à titre temporaire ou définitif, proportionnellement adaptée à l'infraction ou aux infractions commises.
b) Sanction pécuniaire, pour autant qu'elle figure de manière quantifiée dans le règlement disciplinaire de la fédération. Cette sanction ne peut être imposée qu'aux auteurs d'infractions qui perçoivent une rémunération économique pour leur activité.
c) Fermeture de l'enceinte sportive.
d) Interdiction d'accès à l'enceinte où le sport est pratiqué, perte de la qualité d'associé, ou déroulement de la compétition sportive à huis clos.
e) Avertissement privé ou blâme de caractère public.
f) Interdiction temporaire ou définitive.
g) Révocation de la fonction.
2. Conformément aux principes d'adéquation, de gradation et de proportionnalité, les sanctions qui peuvent être imposées aux associés, dirigeants et autres membres du club pour les infractions commises sont les suivantes :
a) Pour les infractions légères : ...
b) Pour les infractions graves : ...
c) Pour les infractions très graves : ...
3. En cas d'imposition de sanctions pécuniaires, conformément aux principes énoncés à l'alinéa précédent, celles-ci peuvent être appliquées pour les montants suivants :
a) Pour les infractions légères : sanction d'un montant de … euros. (Note : maximum de 1.000 euros)
b) Pour les infractions graves : sanction d'un montant compris entre … euros et … euros. (Note : maximum entre 1.001 et 3000 euros)
c) Pour les infractions très graves : sanction d'un montant compris entre … euros et … euros. (Note : maximum 3.001 et 12.000 euros) III. Circonstances aggravantes, atténuantes et exonératoires de la responsabilité :
1. Constituent des circonstances aggravantes de la responsabilité :
a) La réitération.
b) La récidive.
c) La rémunération ou l'intention lucrative.
d) Le préjudice économique causé.
e) ...
2. Constituent des circonstances atténuantes de la responsabilité :
a) La provocation suffisante, immédiatement antérieure à la commission de l'infraction.
b) Le repentir spontané.
c) Le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas été sanctionné antérieurement au cours de sa carrière sportive.
d) ...
3. Constituent des circonstances exonératoires de la responsabilité :
a) ...
b) ... IV. Procédure de sanction et organe investi du pouvoir disciplinaire. Pour l'ouverture et la décision des dossiers disciplinaires, il sera fait application de la procédure prévue par la réglementation disciplinaire en matière sportive toujours en vigueur. L'organe investi du pouvoir disciplinaire est le Comité directeur / l'Assemblée générale/ ... . V. Extinction de la responsabilité et prescription des infractions et des sanctions
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint :
a) Par l'exécution de la sanction.
b) Par la prescription des infractions ou des sanctions.
c) Par le décès de la personne mise en cause ou sanctionnée.
d) Par la levée de la sanction.
2. Prescription des infractions :
a) Légères : au terme d'un mois à compter de leur commission.
b) Graves : au terme d'un an à compter de leur commission.
c) Très graves : au terme de trois ans à compter de leur commission. S'agissant d'infractions continues dans le temps, lesdits délais courent à compter du jour où cesse l'action ou l'omission dont il s'agit.
3. Prescription des sanctions :
a) Imposées pour infraction légère : au terme d'un mois.
b) Imposées pour infraction grave : au terme d'un an.
c) Imposées pour infraction très grave : au terme de trois ans pour autant qu'elles ne soient pas définitives. VI. Recours Contre les sanctions imposées, la personne intéressée peut imposer un recours devant la Commission juridique sportive dans les délais et selon la forme prévus par la réglementation toujours en vigueur. Les décisions de la Commission juridique sportive épuisent la voie administrative et seuls les recours juridictionnels qui s'avèrent appropriés peuvent être formés à leur encontre.
Art. 11 du Règlement portant publication des modèles de statuts pour les clubs sportifs, sections d’action sportive, groupements sportifs et fédérations sportives, du 23 novembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-11-23/reglament-models-estatuts-clubs-esportius/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.