Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2015 (03/06/2015) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de régir le régime relatif aux prestations d'incapacité temporaire, prévues au chapitre troisième, du titre II, du livre troisième de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale.
Conformément à la Loi de la sécurité sociale et aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Incapacité temporaire : la situation reconnue comme telle par le médecin traitant ou un odontologiste traitant ou par un praticien de la Caisse andorrane de sécurité sociale, pour une période de temps définie, durant laquelle un assuré direct est empêché d'exercer son activité professionnelle en conséquence de :
a) Une maladie, professionnelle ou non professionnelle, ou de son traitement.
b) Un accident du travail ou non lié au travail ou de son traitement.
c) Un don d'organes ou de tissus de son vivant en vue d'une transplantation.
d) Le fait d'être soumis à une mesure d'isolement forcé en application de la procédure d'intervention visant à éviter la propagation de toute maladie infectieuse et contagieuse et de ne pas pouvoir télétravailler. En cas d'isolement forcé, la situation doit être reconnue par l'émission du certificat correspondant par le médecin traitant qui prescrit l'isolement ou par le Ministère de la Santé, conformément à la procédure d'intervention correspondante.
2. Médecin ou odontologiste traitant : le médecin ou odontologiste conventionné légalement habilité à exercer sa profession, qui diagnostique la pathologie à l'origine de la situation d'incapacité temporaire, délivre le certificat médical initial et assure le suivi de l'état de santé de l'assuré.
3. Certificat médical initial : le document émis par le médecin ou odontologiste traitant, ou par un praticien du Service de contrôle sanitaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui atteste que l'assuré est temporairement empêché d'exercer son activité professionnelle, le motif de l'empêchement, et le nombre de jours prévisiblement nécessaires au processus de guérison. Le certificat précise et codifie, conformément à des codes préétablis, le diagnostic de la limitation fonctionnelle qui motive la situation d'incapacité temporaire, et mentionne l'éventualité à l'origine de l'empêchement (accident du travail, maladie professionnelle, accident non lié au travail, maladie non professionnelle, risque pour la grossesse)
4. Prestataires de services de santé conventionnés : les prestataires de santé qui ont signé une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale ou qui y ont adhéré.
5. Déclaration d'activité du travailleur pour compte propre : le document officiel que doit présenter la personne qui exerce une activité pour compte propre conformément au modèle établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale, par lequel elle identifie le travail qu'elle accomplit habituellement, ainsi que la ou les personnes qui géreront personnellement l'établissement ou l'affaire pendant sa situation d'incapacité temporaire, ou certifie que l'établissement ou l'affaire demeureront sans activité pendant ladite période.
6. Déclaration de l'activité du salarié ou assimilé : le document officiel que, à la demande de la Caisse andorrane de sécurité sociale, doit présenter le salarié ou assimilé conformément au modèle établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale, par lequel il expose le travail qu'il accomplit.
7. Prolongations : les décisions expresses de la Caisse andorrane de sécurité sociale qui permettent de prolonger la situation d'incapacité temporaire conformément aux dispositions de l'article 149 de la Loi de la sécurité sociale.
8. Fin de l'arrêt médicale : la situation qui résulte de la fin de la période d'incapacité temporaire, dans laquelle il est entendu que se sont produites l'amélioration, la stabilisation ou la consolidation de l'état de santé qui a provoqué l'incapacité temporaire.
9. Fin de l'arrêt administrative : la décision de la Caisse andorrane de sécurité sociale qui prononce la suspension des prestations en espèces de l'incapacité temporaire de l'assuré pour motif de non-comparution injustifiée aux convocations de contrôle effectuées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, d'absence du domicile pendant la plage horaire établie, de tout comportement contraire au processus de guérison pendant la période d'incapacité temporaire ou de constatation d'un retard injustifié dans les traitements. Un comportement est considéré comme contraire au processus de guérison lorsqu'il lui nuit ou le rend plus difficile sans aucune raison objective et suffisante qui le justifie.
1. Le certificat médical initial est le document qui déclenche les actions destinées à la reconnaissance ou au refus de la situation d'incapacité temporaire et du droit à la prestation en espèces qui en découle de la part de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
2. Peuvent certifier l'incapacité temporaire, et prescrire les prorogations admises par la Loi de la sécurité sociale, les médecins et odontologistes traitants et, dans les situations où l'intervention d'un médecin ou odontologiste conventionné n'est pas possible, un médecin ou odontologiste du Service de contrôle sanitaire.
3. L'émission du certificat médical initial doit nécessairement être précédée d'un examen médical de l'assuré qui conclut que sont réunies les conditions requises pour la reconnaissance d'une situation d'incapacité temporaire pour le travail habituel, telle que définie dans le présent Règlement.
4. Pour pouvoir délivrer le document, le médecin ou odontologiste traitant demande à l'assuré les données nécessaires qui contribuent à préciser la pathologie faisant l'objet du diagnostic. Le certificat médical initial doit nécessairement comporter les éléments indiqués à l'article 2.3 du présent Règlement. Le médecin ou l'odontologiste traitant doit délivrer le certificat médical conformément au système électronique établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale, doit en effectuer la transmission électronique à la Caisse andorrane de sécurité sociale et doit en remettre deux copies sur papier, l'une pour l'assuré et l'autre pour l'entreprise. Le système fournit au médecin un document numérique de la procédure. En aucun cas le diagnostic ne peut figurer sur l'exemplaire destiné à l'employeur.
5. Ne sont pas admises les demandes de ces prestations en espèces présentées dans le délai dont dispose l'entreprise pour communiquer la radiation du travailleur conformément à l'article 35 de la Loi de la sécurité sociale, sauf si elles découlent d'un accident dûment attesté et survenu pendant la relation de travail. La charge de la preuve incombe au travailleur, qui n'a pas le droit de percevoir des prestations en espèces d'incapacité temporaire pendant l'instruction de la demande, sans préjudice de les recevoir rétroactivement si la demande fait l'objet d'une décision favorable.
1. La durée de l'incapacité temporaire indiquée dans les certificats médicaux initiaux délivrés par les médecins ou les odontologistes conventionnés doit tenir compte de celle établie dans le tableau des pathologies figurant à l'annexe du présent Règlement, les dispositions du paragraphe 3 du présent article étant, le cas échéant, applicables. Si le médecin ou l'odontologiste traitant indique dans le certificat médical initial une durée de l'incapacité temporaire supérieure à celle qui résulte du tableau des pathologies, la reconnaissance de la situation d'incapacité temporaire requiert la présentation du rapport médical complémentaire détaillé et la confirmation expresse de la Caisse andorrane de sécurité sociale. La durée de l'incapacité temporaire résultant d'un isolement forcé est celle indiquée dans le certificat conformément à la procédure d'intervention correspondante.
2. La CASS assure le suivi et le contrôle des incapacités temporaires sur la base du tableau des pathologies et de l'état de santé spécifique de chaque bénéficiaire.
3. La fin médicale de l'arrêt intervient à l'expiration de la période d'incapacité temporaire. Elle ne requiert la délivrance ni la notification d'aucun document particulier, sauf si elle est prononcée par la Caisse andorrane de sécurité sociale dans le cadre de ses fonctions de contrôle, ou par le médecin ou l'odontologiste traitant avant l'expiration de la période d'incapacité temporaire fixée dans le certificat médical initial ou dans sa prolongation. Dans ce dernier cas, la fin médicale de l'arrêt est délivrée conformément au système électronique établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale et le médecin ou l'odontologiste en délivre une copie pour l'entreprise et une autre pour l'assuré.
4. À l'expiration de la période fixée dans le tableau des pathologies, si le médecin ou l'odontologiste estime nécessaire que l'assuré demeure en situation d'incapacité temporaire, il peut prescrire une prorogation, et doit présenter, sur demande de l'Àrea de Control Sanitari, un rapport médical complémentaire détaillé selon le modèle établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Le rapport médical complémentaire détaillé doit indiquer la pathologie de l'assuré, le traitement médical prescrit, l'évolution de la pathologie, son incidence sur la capacité fonctionnelle de l'assuré et la durée de la prorogation, selon la connaissance qu'a le médecin ou l'odontologiste traitant de l'état de santé du patient. La prorogation prescrite qui dépasse la durée maximale fixée pour la pathologie invalidante dans le tableau de l'annexe ne peut produire d'effets que si elle est confirmée par l'Àrea de Control Sanitari de la Caisse andorrane de sécurité sociale, au regard des indications du médecin ou de l'odontologiste traitant qui a délivré l'arrêt de travail ou la prorogation.
5. La durée maximale de la prestation en espèces d'incapacité temporaire, à compter du certificat médical initial et prorogations comprises, est de 12 mois. Les rechutes régies par l'article 5 du présent Règlement doivent être prises en compte pour le calcul du délai maximal de 12 mois. Si, après le délai maximal de 12 mois, la nécessité de demeurer en situation d'incapacité temporaire persiste, la prolongation de la prestation en espèces requiert la décision expresse de la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément à l'article 6 du présent Règlement.
Nota: Es diu «paràgraf segon», però l'apartat 1 vigent sembla tenir ja dos paràgrafs; s'ha afegit al final de l'apartat 1. La col·locació exacta és ambigua.
Aux fins du calcul de la durée maximale de la prestation d'incapacité temporaire, est considérée comme une rechute toute nouvelle période d'incapacité temporaire due à la même pathologie ou à une pathologie similaire, débutant dans les 6 mois suivant la date de fin de l'incapacité temporaire précédente. Si la situation d'incapacité temporaire est suivie de périodes d'activité professionnelle supérieures à 6 mois à compter de la date de fin de l'arrêt, une nouvelle période de calcul de l'incapacité temporaire débute, même s'il s'agit de la même pathologie.
1. Lorsque la durée maximale de 12 mois de la situation d'incapacité temporaire est atteinte, la prestation pour incapacité de travail ne peut être prolongée que sur décision expresse de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui effectue ou fait effectuer au préalable les contrôles médicaux qu'elle juge nécessaires pour adopter la décision appropriée, en tenant compte des indications du médecin ou de l'odontologiste traitant.
2. Les prolongations sont accordées pour des périodes maximales de 6 mois, renouvelables jusqu'à un maximum de 3 ans à compter de la date de délivrance du certificat médical initial. La Caisse andorrane de sécurité sociale n'accorde les prolongations que si elle prévoit que l'assuré pourra reprendre son activité et tant qu'elle ne décide pas la fin de l'arrêt de l'assuré avant l'expiration dudit délai, avec reconnaissance d'une d'invalidité, le cas échéant.
1. Si, au cours de la période d'incapacité temporaire, apparaît chez l'assuré une pathologie similaire ou associée à la pathologie ayant motivé la situation d'incapacité temporaire initiale, la situation initiale doit, en règle générale, être maintenue.
2. Si, au cours de la période d'incapacité temporaire, apparaît chez l'assuré une nouvelle pathologie ni associée ni similaire à la situation d'incapacité temporaire initiale, et que cette nouvelle pathologie est plus grave que celle diagnostiquée initialement, un certificat médical relatif à la nouvelle pathologie diagnostiquée doit être délivré, sans préjudice de la poursuite, si nécessaire, des soins de santé au titre de la pathologie initiale. Dès la réception du nouveau certificat médical par la Caisse andorrane de sécurité sociale, la situation d'incapacité temporaire est réputée avoir pour cause la pathologie la plus grave, à tous égards, y compris en ce qui concerne le montant de la prestation en espèces, si cette prestation est différente. Par exception, si la situation d'incapacité temporaire initiale est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et que survient une nouvelle pathologie plus grave, due à une maladie non professionnelle ou à un accident non professionnel, la situation d'incapacité temporaire pour accident du travail ou maladie professionnelle doit être maintenue jusqu'à la guérison. Le tout sans préjudice de la fin médicale de l'arrêt lors de la guérison de la pathologie initiale et, si nécessaire, de la reconnaissance, à partir de ce moment, de la situation d'incapacité temporaire au titre de la nouvelle pathologie.
3. Si la nouvelle pathologie n'est pas plus grave que celle diagnostiquée initialement, celle-là est, en règle générale, incluse dans la situation d'incapacité temporaire initiale. La gravité de la pathologie doit être mesurée en fonction de la durée prévue du processus de guérison, conformément aux tableaux de l'annexe. Le médecin ou l'odontologiste traitant doit informer la Caisse andorrane de sécurité sociale du changement de pathologie, dûment codifiée, dans tous les cas. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale a connaissance du manquement à cette obligation, elle procède d'office au changement de diagnostic.
1. Le premier paiement de la prestation en espèces au titre de l'incapacité temporaire est effectué à la fin du mois au cours duquel a été délivré du certificat médical initial.
2. Le deuxième paiement et les suivants sont effectués mensuellement.
3. Lorsque la durée de la situation d'incapacité temporaire prend fin avant la fin du mois, la Caisse andorrane de sécurité sociale verse la prestation en espèces à compter de l'immatriculation de l'assuré.
4. Le paiement des prestations est effectué ordinairement par virement bancaire.
1. La perception de la prestation en espèces au titre de l'incapacité temporaire est compatible avec la perception d'autres pensions dans les conditions qui suivent. Si l'assuré en situation d'incapacité temporaire perçoit une pension d'invalidité ou de retraite, il doit choisir entre deux options :
a) percevoir uniquement la pension et non la prestation au titre de l'incapacité temporaire ;
b) percevoir le montant mensuel résultant de l'application, à la somme de la pension et de la base de calcul de la prestation d'incapacité temporaire, des pourcentages correspondants conformément à l'article 147.1 de la Loi de la sécurité sociale, en fonction du type de maladie ou d'accident et de la durée pendant laquelle les deux prestations sont dues. Dans ce dernier cas, le montant de la prestation temporaire est réduit afin qu'il ne dépasse pas la limite indiquée au paragraphe précédent.
2. Sauf manifestation contraire, l'assuré est réputé choisir l'option qui lui reconnaît le montant le plus élevé.
3. Dans tous les cas, l'assuré doit se soumettre aux dispositions régissant l'incapacité temporaire.
1. Les assurés en situation d'incapacité temporaire ont les obligations suivantes :
a) Présenter à la Caisse andorrane de sécurité sociale le certificat médical initial et les prolongations, dans le délai de 48 heures suivant leur délivrance.
b) Présenter à l'entreprise le certificat médical initial, les prolongations et l'avis d'immatriculation que peut émettre la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans le délai de 48 heures à compter de leur délivrance.
c) Rester à leur domicile de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h tous les jours de la semaine, sauf si le médecin ou l'odontologiste traitant justifie l'opportunité de s'en absenter pendant cette période ou si l'assuré justifie d'autres motifs légitimes. Les absences justifiées doivent être préalablement connues et autorisées par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Est réputée domicile l'adresse que l'assuré a inscrite dans les fichiers de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou l'adresse qu'il a communiquée comme domicile aux fins de la prestation d'incapacité temporaire.
d) Se soumettre aux contrôles médicaux que peut exiger la Caisse andorrane de sécurité sociale et fournir les informations complémentaires et les examens demandés.
e) Observer les prescriptions et les traitements indiqués par le praticien qui les assiste, avoir une conduite appropriée pendant le processus de guérison et ne pas retarder les traitements prescrits. Le manquement aux obligations décrites ci-dessus peut donner lieu aux sanctions prévues par la Loi de la sécurité sociale, sans préjudice d'entraîner également la suspension ou l'extinction de la prestation en espèces de l'incapacité temporaire, conformément aux dispositions du présent Règlement.
2. L'entreprise doit remplir les obligations suivantes :
a) Déposer la déclaration d'activité, dans le cas de salariés ou assimilés, sur demande de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
b) Certifier, une fois que l'assuré se trouve en situation de fin d'arrêt médical, que la personne n'a pas travaillé pendant la période d'incapacité temporaire.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit remplir les obligations suivantes :
a) Informer de la décision de fin d'arrêt médical adoptée par la Caisse andorrane de sécurité sociale la personne intéressée, le médecin ou l'odontologiste traitant et l'employeur.
b) Lorsque la fin d'arrêt médical entraîne une reconnaissance d'invalidité, la Caisse andorrane de sécurité sociale en informe l'assuré, le médecin ou l'odontologiste traitant, et l'employeur uniquement si l'invalidité ne permet pas de travailler.
Caisse andorrane de sécurité sociale
1. La Caisse andorrane de sécurité sociale effectue des contrôles des assurés à tout moment pendant la perception de la prestation en espèces de l'incapacité temporaire, afin de vérifier que se maintiennent les faits et la situation qui justifient le maintien en situation d'incapacité temporaire.
2. Une fois le contrôle effectué et l'avis du médecin ou de l'odontologiste traitant de l'assuré reçu au moyen des rapports médicaux ou d'autres voies de communication, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut délivrer la fin d'arrêt médical si elle estime que l'assuré est apte à reprendre son activité professionnelle, et/ou que son état de santé est présumément consolidé et/ou stabilisé.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale, afin de recevoir l'avis du médecin ou de l'odontologiste traitant, exige, avec la convocation au contrôle, que l'assuré fournisse un rapport de celui-ci, ainsi que toute autre information médicale relative à la pathologie. Si nécessaire, l'Area de Control Sanitari de la Caisse andorrane de sécurité sociale peut demander des informations complémentaires ou la réalisation d'examens complémentaires.
4. La non-comparution injustifiée aux contrôles prévus au présent article entraînent en tout état de cause la fin d'arrêt administrative.
5. L'Area de Control Sanitari peut effectuer les examens médicaux au domicile de l'assuré dans les cas où elle l'estime nécessaire.
Lorsque concourent les circonstances d'incapacité temporaire et de risque pour la grossesse, la prestation de risque pour la grossesse est reconnue.
1. Pendant la situation d'incapacité temporaire, il n'est pas possible de travailler, ni pour le compte d'autrui, ni pour compte propre.
2. Pendant la situation d'incapacité temporaire, il n'est pas possible d'exercer une quelconque activité professionnelle ou libérale, rémunérée ou non, y compris le travail amical ou familial défini dans la réglementation du travail.
La prestation en espèces de l'incapacité temporaire s'éteint par :
a) L'expiration du délai établi, la durée prescrite par le médecin ou l'odontologiste traitant ou celle fixée par les tableaux de pathologies de l'annexe ayant été atteinte.
b) L'expiration du délai maximal, qui prend fin la troisième année suivant le premier certificat médical initial, compte tenu des rechutes.
c) En cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle, l'expiration de la durée de 12 mois prévue à l'article 149.4 de la Loi de la sécurité sociale, pour les personnes qui ont cotisé moins de 24 mois au cours des cinq années précédant la date de cessation du travail ou de la fin de l'activité professionnelle ou leur qualité d'assuré indirect d'un assuré direct qui a cotiser à la branche générale pendant cette même période
d) La fin de l'arrêt de travail prononcée par le médecin.
e) La reconnaissance d'une prestation d'invalidité.
g) Le décès de l'assuré.
1. La prestation en espèces d'incapacité temporaire est suspendue par l'octroi de la prestation de maternité ou de paternité ou de risque pendant la grossesse. Une fois la prestation de maternité ou de paternité ou de risque pendant la grossesse épuisée, si la situation antérieure d'incapacité temporaire persiste, le paiement de la prestation en espèces se poursuit dans les mêmes conditions que celles antérieures à cette suspension.
2. La suspension de la prestation en espèces intervient également à compter de la constatation de l'une quelconque des situations justifiant la fin administrative de l'arrêt de travail de l'assuré ou lorsque les incompatibilités prévues à l'article 13 sont encourues.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale réclame les prestations en espèces pour incapacité temporaire qu'elle a versées depuis le fait ou l'omission à l'origine de la suspension, conformément à l'article 115 de la Loi de la sécurité sociale.
4. La prestation en espèces pour incapacité temporaire peut également être suspendue lorsque l'assuré ne présente pas les documents requis par la Caisse andorrane de sécurité sociale dans le délai de 10 jours ouvrables.
Le droit à la prestation d'incapacité temporaire est annulé lorsqu'il a été agi frauduleusement pour obtenir ou conserver la prestation en espèces. Dans ce cas, l'assuré doit rembourser la prestation en espèces à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
Les dossiers en matière d'incapacité temporaire sont ouverts, instruits et tranchés conformément aux dispositions du Règlement régissant la procédure administrative de la Caisse andorrane de sécurité sociale. À cet effet, la présentation du certificat médical initial et celle des prolongations valent demande de la prestation, et le paiement de la prestation vaut décision favorable.
Règlement régissant les prestations d'incapacité temporaire, approuvé par le Décret du 28 avril 2010, est abrogé.
Ce qui est rendu public pour la connaissance générale.
Andorra la Vella, le 27 mai 2015 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe CODE D/P Pathologie Jours d'arrêt DIAGNOSTICS 002 D Fièvres typhoïde et paratyphoïde 30 003 D Autres infections à salmonelles 10 0030 D Gastro-entérite à salmonelles.
Salmonellose 7 0039 D Infection à salmonelles non spécifiée 7 004 D Shigellose 30 005 D Autres intoxications alimentaires (bactériennes) 4 0059 D Intoxication alimentaire, non spécifiée 4 006 D Amibiase 7 0063 D Abcès amibien du foie.
Amibiase hépatique 30 0064 D Abcès amibien du poumon.
Abcès amibien du poumon (et du foie) 60 0065 D Abcès amibien du cerveau.
Abcès amibien du cerveau (et du foie) (et du poumon) 7 0069 D Amibiase non spécifiée NOS 14 007 D Autres maladies intestinales à protozoaires 4 008 D Infections intestinales dues à d'autres organismes 4 0080 D Infection intestinale à Escherichia coli [E.coli] 4 0084 D Infection intestinale due à d'autres bactéries spécifiées 4 0085 D Entérite bactérienne non spécifiée 4 0086 D Entérite due à des virus spécifiés 4 00862 D Entérite due à un adénovirus 4 00867 D Entérite due à un entérovirus NEC : Echovirus, Virus Coxsackie 4 00869 D Autres entérites dues à des virus : Torovirus 4 0088 D Infection intestinale due à d'autres organismes non classés ailleurs : Virale 4 009 D Infections intestinales mal définies 4 0090 D Colite, entérite et gastro-entérite infectieuses (septiques).
Dysenterie NOS, catarrhale, hémorragique 4 0091 D Colite, entérite et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse 4 0092 D Diarrhée infectieuse.
Diarrhée : dysentérique, épidémique.
Maladie diarrhéique infectieuse NOS 4 0093 D Diarrhée d'origine présumée infectieuse 4 010 D Infection tuberculeuse primaire 30 011 D Tuberculose pulmonaire 60 0110 D Tuberculose infiltrante du poumon 60 0112 D Tuberculose du poumon avec caverne 60 0113 D Tuberculose des bronches 60 0116 D Pneumonie tuberculeuse [toute forme] 60 0118 D Autres tuberculoses pulmonaires spécifiées 60 0119 D Autres tuberculoses pulmonaires non spécifiées.Tuberculose respiratoire NOS, tuberculose du poumon NOS 60 012 D Autres tuberculoses respiratoires 30 013 D Tuberculose des méninges et du système nerveux central 90 0130 D Méningite tuberculeuse.
TBC des méninges cérébrales,spinales ; leptoméningite,méningo-encéphalite tuberculeuses 90 014 D Tuberculose des intestins, du péritoine et des ganglions mésentériques 90 015 D Tuberculose des os et des articulations 90 016 D Tuberculose de l'appareil génito-urinaire 60 017 D Tuberculose d'autres organes 60 0176 D Tuberculose des glandes surrénales.
Maladie d'Addison tuberculeuse 60 018 D Tuberculose miliaire : disséminée, généralisée, polysérosite 90 021 D Tularémie.
Fièvre de la mouche du cerf, fièvre des lapins, infection à Francisella 20 023 D Brucellose.
Fièvre de Malte, méditerranéenne, ondulante 60 026 D Fièvre par morsure de rat 30 027 D Autres zoonoses bactériennes 30 030 D Lèpre.
Infection à Mycobacterium leprae ; Maladie de Hansen 90 031 D Maladies dues à d'autres mycobactéries 30 033 D Coqueluche (catarrhe) 7 034 D Angine streptococcique et scarlatine 7 0340 D Angine streptococcique.
Amygdalite, angine, laryngite, pharyngite ; septique : angines, mal de gorge 7 0341 D Fièvre scarlatine.
Scarlatine 7 035 D Érysipèle 14 036 D Infection à méningocoques 60 0360 D Méningite à méningocoques.
Fièvre cérébrospinale ; méningite : cérébrospinale, épidémique 60 038 D Septicémie 30 039 D Infections actinomycosiques 20 041 D Infections bactériennes dans des affections classées ailleurs et de localisation non spécifiée 10 0418 D Autres infections bactériennes spécifiées 10 0419 D Infection bactérienne non spécifiée 10 042 D Maladie due au Virus de l'Immunodéficience Humaine avec affections spécifiées [VIH] 45 045 D Poliomyélite aiguë 180 046 D Infection par virus lents du système nerveux central 180 047 D Méningite due à un entérovirus 30 0479 D Méningite virale non spécifiée.
Méningite virale NOS 30 048 D Autres maladies du système nerveux central dues à un entérovirus.
Exanthème de Boston 45 051 D Vaccine et paravaccine 30 0512 D Dermatite pustuleuse contagieuse.
Ecthyma contagieux, Orf 30 052 D Varicelle 10 0528 D Varicelle avec complication non spécifiée 14 0529 D Varicelle sans mention de complication.
Petite vérole volante NOS, varicelle NOS 10 053 D Zona 20 05312 D Zona avec névralgie du trijumeau post-herpétique 20 0532 D Zona avec complications ophtalmiques 20 05320 D Dermatite de la paupière due au zona.
Zona ophtalmique 20 05321 D Kératoconjonctivite due au zona 30 05329 D Zona avec autres complications ophtalmiques 20 0537 D Zona avec autres complications spécifiées 20 0538 D Zona avec complication non spécifiée 20 0539 D Zona sans mention de complication.
Zona NOS 20 054 D Herpès simplex 4 0540 D Eczéma herpétique.
Éruption varicelliforme de Kaposi 4 0541 D Herpès génital 4 05410 D Herpès génital non spécifié.
Herpès progénital 4 0542 D Gingivostomatite herpétique 4 0544 D Herpès simplex avec complications ophtalmiques 14 05440 D Herpès simplex avec complication ophtalmique non spécifiée 14 05442 D Kératite dendritique due à l'herpès simplex 20 05443 D Kératite disciforme due à l'herpès simplex 20 0546 D Panaris herpétique.
Tourniole herpétique 10 0547 D Herpès simplex avec autres complications spécifiées 7 0548 D Herpès simplex avec complication non spécifiée 7 0549 D Herpès simplex sans mention de complication 4 055 D Rougeole 14 0550 D Encéphalite post-rougeoleuse 60 0551 D Pneumonie post-rougeoleuse 30 0559 D Rougeole sans mention de complication 14 056 D Rubéole 10 0560 D Rubéole avec complications neurologiques 30 05601 D Encéphalomyélite rubéoleuse.
Encéphalite, méningo-encéphalite rubéoleuse 60 0569 D Rubéole sans mention de complication 10 057 D Autres exanthèmes viraux 7 0579 D Exanthème viral non spécifié 7 060 D Fièvre jaune 90 061 D Dengue.
Fièvre « brise-os » 7 062 D Encéphalite virale transmise par les moustiques 20 070 D Hépatite virale 30 0701 D Hépatite virale A sans mention de coma hépatique.
Hépatite infectieuse 30 0702 D Hépatite virale B avec coma hépatique 90 0703 D Hépatite virale B sans mention de coma hépatique.
Hépatite sérique 45 0704 D Autres hépatites virales spécifiées avec coma hépatique 90 0705 D Autres hépatites virales spécifiées sans mention de coma hépatique 45 07051 D Hépatite C aiguë sans mention de coma hépatique 45 07054 D Hépatite C chronique sans mention de coma hépatique 45 0709 D Hépatite virale non spécifiée sans mention de coma hépatique.
Hépatite virale NOS 45 071 D Rage.
Hydrophobie, Lyssa 60 072 D Oreillons 7 0720 D Orchite ourlienne 10 0722 D Encéphalite ourlienne.
Méningo-encéphalite ourlienne 60 0729 D Oreillons sans mention de complication Oreillons, parotidite infectieuse 7 073 D Ornithose 7 074 D Maladies spécifiques dues au virus Coxsackie 7 0740 D Herpangine.
Pharyngite vésiculaire 7 075 D Mononucléose infectieuse.
Angine monocytaire, fièvre ganglionnaire, maladie de Pfeiffer 20 077 D Autres maladies de la conjonctive dues à des virus et à des chlamydiae 7 0770 D Conjonctivite à inclusions Paratrachome, conjonctivite des piscines 7 0771 D Kératoconjonctivite épidémique. Œil des chantiers navals 7 0772 D Fièvre pharyngo-conjonctivale.
Pharyngo-conjonctivite virale 7 0773 D Autres conjonctivites à adénovirus.
Conjonctivite folliculaire aiguë à adénovirus 7 0778 D Autres conjonctivites virales.
Conjonctivite de Newcastle 7 0779 D Maladies non spécifiées de la conjonctive dues à des virus et à des chlamydiae. 7 07799 D Maladies non spécifiées de la conjonctive dues à des virus.
Conjonctivite virale NOS 7 078 D Autres maladies dues à des virus et à des chlamydiae 7 0780 D Molluscum contagiosum 7 0781 D Verrues virales.
Verrues virales dues au papillomavirus humain 4 07810 D Verrues virales, non spécifiées.
Condylome NOS, verrue NOS, vulgaire, verrues (infectieuses) 4 07811 D Condylome acuminé 7 07819 D Autres verrues virales spécifiées.
Plane, plantaire, verrues génitales NOS 7 0782 D Fièvre de la sueur.
Fièvre miliaire, suette 7 0784 D Fièvre aphteuse.
Fièvre aphteuse, épizootique : aphtes, stomatite 4 0785 D Maladie à cytomégalovirus.
Mal. à inclusions cytomégaliques, mal. virale des glandes salivaires 10 0788 D Autres maladies spécifiées dues à des virus et à des chlamydiae 7 07881 D Vertige épidémique 14 07889 D Autres maladies spécifiées dues à des virus et à des chlamydiae.
Myalgie cervicale épidémique,mal. de Marburg, Tanapox 4 079 D Infection virale et à chlamydiae dans des affections classées ailleurs et de localisation non spéc. 7 0790 D Infection à adénovirus dans des affections classées ailleurs et de localisation non spécifiée 7 0791 D Infection à virus ECHO dans des affections classées ailleurs et de localisation non spécifiée 4 0792 D Infection à virus Coxsackie dans des affections classées ailleurs et de localisation non spéc. 4 0793 D Infection à rhinovirus dans des affections classées ailleurs et de localisation non spécifiée 4 0794 D Infection à papillomavirus humain 21 0796 D Virus respiratoire syncytial (VRS) 4 0798 D Autres infections virales et à chlamydiae spécifiées 4 07989 D Autre infection virale spécifiée 4 0799 D Infection virale et à chlamydiae non spécifiée 4 07999 D Infection virale non spécifiée, NOS 4 082 D Rickettsioses transmises par les tiques 28 0821 D Fièvre boutonneuse.Typhus transmis par les tiques Afrique, Inde, Kenya, fièvre :marseillaise, méditerranéenne à tiques 28 083 D Autres rickettsioses 28 0830 D Fièvre Q 28 084 D Paludisme 45 087 D Fièvre récurrente 20 0879 D Fièvre récurrente non spécifiée 20 088 D Autres maladies transmises par les arthropodes 14 0880 D Bartonellose.
Verruga peruana, fièvre d'Oroya, maladie de Carrión 14 091 D Syphilis précoce, symptomatique 14 094 D Neurosyphilis 60 0940 D Tabès dorsal.Ataxie locomotrice (progressive), sclérose spinale postérieure (syphilitique), neurosyphilis tabétique 60 095 D Autres formes de syphilis tardive, avec symptômes 60 098 D Infections gonococciques 7 09813 D Épididymite/orchite gonococcique (aiguë).
Orchite gonococcique (aiguë) 14 099 D Autres maladies vénériennes 7 0994 D Autre urétrite non gonococcique 7 0995 D Autres maladies vénériennes à Chlamydia trachomatis 7 100 D Leptospirose 30 101 D Angine de Vincent.
Aiguë nécrosante ulcéreuse : stomatite, gingivite, bouche des tranchées, pharyngite 21 1021 D Papillomatose multiple et pian plantaire.Pian crabe,pianome,pianome,papillome palmaire 14 110 D Dermatophytose 4 1101 D Dermatophytose de l'ongle.
Onychomycose, onyxis dermatophytique, teigne unguéale 10 1103 D Dermatophytose de l'aine et de la région périanale.
Eczéma marginé, prurit de Dhobie, teigne crurale 4 1104 D Dermatophytose du pied.
Pied d'athlète, teigne du pied 4 1105 D Dermatophytose du corps.
Herpès circiné, teigne imbriquée [Tokelau] 4 1109 D Dermatophytose de siège non spécifié.
Favus NOS, teigne microsporique NOS, teigne NOS 4 111 D Dermatomycose, autre et non spécifiée 4 1119 D Dermatomycose non spécifiée 4 112 D Candidose 4 1120 D Candidose de la bouche.
Muguet (buccal) 4 1121 D Candidose de la vulve et du vagin.
Vulvovaginite à Candida, vulvovaginite à Monilia 4 1122 D Candidose d'autres localisations urogénitales.
Balanite à Candida 4 1123 D Candidose de la peau et des ongles.
Intertrigo, onyxis, périonyxis [paronychie] : à Candida 4 117 D Autres mycoses 4 1179 D Autres mycoses et mycose non spécifiée 4 118 D Mycoses dues à des germes opportunistes.
Infection de la peau, des tissus cellulaires sous-cutanés et/ou des organes 14 1200 D Schistosomiase à Schistosoma haematobium.
Schistosomiase vésicale NOS 20 1228 D Échinococcose hépatique non spécifiée 123 D Autres infections à cestodes 20 125 D Filariose et dracunculose 20 127 D Autres helminthiases intestinal 7 1323 D Infestation mixte à Pediculus et Phthirus.
Infestation classée dans plus d'une des catégories 132.0-132.2 4 133 D Acariase 4 1330 D Gale.
Gale norvégienne, infestation à Sarcoptes scabiei, gale sarcoptique 7 135 D Sarcoïdose.
Fièvre uvéoparotidienne, lymphogranulomatose bénigne, lupoïde, lupus pernio, sarcoïde 30 1361 D Syndrome de Behçet 30 1368 D Autres maladies infectieuses et parasitaires spécifiées.
Infestation par Candiru 4 1369 D Maladies infectieuses et parasitaires non spécifiées.
Maladie infectieuse NOS, maladie parasitaire NOS 4 138 D Séquelles de la poliomyélite aiguë 60 140 D Tumeur maligne de la lèvre 14 141 D Tumeur maligne de la langue 120 1420 D Tumeur maligne glande parotide 60 145 D Tumeur maligne autres parties de la bouche et parties non spécifiées 120 1459 D Tumeur maligne bouche non spécifiée.
Cavité : buccale NOS, orale NOS, glande salivaire accessoire, siège non spéc. 120 147 D Tumeur maligne rhinopharynx 120 150 D Tumeur maligne œsophage 180 151 D Tumeur maligne estomac 180 1519 D Tumeur maligne estomac non spécifié.
Cancer gastrique, carcinoma ventriculi 180 153 D Tumeur maligne côlon 180 1533 D Tumeur maligne côlon sigmoïde.
Angle sigmoïde 180 1538 D Tumeur maligne autres sièges spécifiés du gros intestin.
Siège contigu/chevauchant, point d'origine non déterm. 150 1539 D Tumeur maligne côlon non spécifié.
Gros intestin NOS 180 154 D Tumeur maligne rectum, jonction recto-sigmoïdienne et anus 180 1540 D Tumeur maligne jonction recto-sigmoïdienne.
Côlon et rectum, côlon recto-sigmoïde 180 1541 D Tumeur maligne rectum.
Ampoule rectale 90 1543 D Tumeur maligne anus non spécifié 150 1548 D Tumeur maligne autres sièges du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus.
Anorectal, zone cloacogénique 120 155 D Tumeur maligne foie et voies biliaires intrahépatiques 120 1550 D Tumeur maligne foie, primitive.
Carcinome : foie spécifié comme primitif, hépatocellulaire, hépatoblastome 120 157 D Tumeur maligne pancréas 120 1579 D Tumeur maligne pancréas, partie non spécifiée 120 159 D Tumeur maligne autres sièges et sièges mal définis des organes digestifs et du péritoine 120 161 D Tumeur maligne larynx 120 1619 D Tumeur maligne larynx non spécifié 120 162 D Tumeur maligne trachée, bronches et poumon 120 1622 D Tumeur maligne bronche principale.
Carène, hile du poumon 120 1623 D Tumeur maligne lobe supérieur, bronche ou poumon 120 1624 D Tumeur maligne lobe moyen, bronche ou poumon 120 1625 D Tumeur maligne lobe inférieur, bronche ou poumon 120 1628 D Tumeur maligne autres parties de la bronche ou du poumon.
Siège contigu ou chevauchant, point d'origine non déterminé 120 1629 D Tumeur maligne bronche et poumon non spécifiés 120 170 D Tumeur maligne os et cartilage articulaire 90 1701 D Tumeur maligne mandibule.
Maxillaire inférieur ; maxillaire NOS 90 172 D Mélanome malin de la peau 60 1725 D Mélanome malin peau du tronc sauf scrotum.
Aisselle, aine, ombilic, sein, fesses, peau périanale 150 1729 D Mélanome de la peau, siège non spécifié 60 173 D Autres tumeurs malignes de la peau 20 1734 D Tumeur maligne peau du cou et cuir chevelu 20 1739 D Tumeur maligne peau, siège non spécifié 20 174 D Tumeur maligne sein de la femme 240 1740 D Tumeur maligne mamelon et aréole du sein de la femme 180 1741 D Tumeur maligne partie centrale du sein de la femme 240 1742 D Tumeur maligne quadrant supéro-interne du sein de la femme 240 1743 D Tumeur maligne quadrant inféro-interne du sein de la femme 240 1744 D Tumeur maligne quadrant supéro-externe du sein de la femme 240