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← Règlement des prestations d'incapacité temporaire de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015

Règlement des prestations d'incapacité temporaire de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Définitions

Conformément à la Loi de la sécurité sociale et aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Incapacité temporaire : la situation reconnue comme telle par le médecin traitant ou un odontologiste traitant ou par un praticien de la Caisse andorrane de sécurité sociale, pour une période de temps définie, durant laquelle un assuré direct est empêché d'exercer son activité professionnelle en conséquence de :

a) Une maladie, professionnelle ou non professionnelle, ou de son traitement.

b) Un accident du travail ou non lié au travail ou de son traitement.

c) Un don d'organes ou de tissus de son vivant en vue d'une transplantation.

d) Le fait d'être soumis à une mesure d'isolement forcé en application de la procédure d'intervention visant à éviter la propagation de toute maladie infectieuse et contagieuse et de ne pas pouvoir télétravailler. En cas d'isolement forcé, la situation doit être reconnue par l'émission du certificat correspondant par le médecin traitant qui prescrit l'isolement ou par le Ministère de la Santé, conformément à la procédure d'intervention correspondante.

2. Médecin ou odontologiste traitant : le médecin ou odontologiste conventionné légalement habilité à exercer sa profession, qui diagnostique la pathologie à l'origine de la situation d'incapacité temporaire, délivre le certificat médical initial et assure le suivi de l'état de santé de l'assuré.

3. Certificat médical initial : le document émis par le médecin ou odontologiste traitant, ou par un praticien du Service de contrôle sanitaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui atteste que l'assuré est temporairement empêché d'exercer son activité professionnelle, le motif de l'empêchement, et le nombre de jours prévisiblement nécessaires au processus de guérison. Le certificat précise et codifie, conformément à des codes préétablis, le diagnostic de la limitation fonctionnelle qui motive la situation d'incapacité temporaire, et mentionne l'éventualité à l'origine de l'empêchement (accident du travail, maladie professionnelle, accident non lié au travail, maladie non professionnelle, risque pour la grossesse)

4. Prestataires de services de santé conventionnés : les prestataires de santé qui ont signé une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale ou qui y ont adhéré.

5. Déclaration d'activité du travailleur pour compte propre : le document officiel que doit présenter la personne qui exerce une activité pour compte propre conformément au modèle établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale, par lequel elle identifie le travail qu'elle accomplit habituellement, ainsi que la ou les personnes qui géreront personnellement l'établissement ou l'affaire pendant sa situation d'incapacité temporaire, ou certifie que l'établissement ou l'affaire demeureront sans activité pendant ladite période.

6. Déclaration de l'activité du salarié ou assimilé : le document officiel que, à la demande de la Caisse andorrane de sécurité sociale, doit présenter le salarié ou assimilé conformément au modèle établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale, par lequel il expose le travail qu'il accomplit.

7. Prolongations : les décisions expresses de la Caisse andorrane de sécurité sociale qui permettent de prolonger la situation d'incapacité temporaire conformément aux dispositions de l'article 149 de la Loi de la sécurité sociale.

8. Fin de l'arrêt médicale : la situation qui résulte de la fin de la période d'incapacité temporaire, dans laquelle il est entendu que se sont produites l'amélioration, la stabilisation ou la consolidation de l'état de santé qui a provoqué l'incapacité temporaire.

9. Fin de l'arrêt administrative : la décision de la Caisse andorrane de sécurité sociale qui prononce la suspension des prestations en espèces de l'incapacité temporaire de l'assuré pour motif de non-comparution injustifiée aux convocations de contrôle effectuées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, d'absence du domicile pendant la plage horaire établie, de tout comportement contraire au processus de guérison pendant la période d'incapacité temporaire ou de constatation d'un retard injustifié dans les traitements. Un comportement est considéré comme contraire au processus de guérison lorsqu'il lui nuit ou le rend plus difficile sans aucune raison objective et suffisante qui le justifie.

En vigueur depuis le 01/07/2021 · applicable depuis le 01/07/2021 · nouvelle rédaction · Decret 224/2021, del 7-7-2021, de modificació del Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal de la seguretat… (en catalan) (BOPA 2021-07-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement des prestations d'incapacité temporaire de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-prestacions-incapacitat-temporal-segur/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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