Règlement des prestations d'incapacité temporaire de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Naissance de la situation d'incapacité temporaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Naissance de la situation d'incapacité temporaire
1. Le certificat médical initial est le document qui déclenche les actions destinées à la reconnaissance ou au refus de la situation d'incapacité temporaire et du droit à la prestation en espèces qui en découle de la part de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
2. Peuvent certifier l'incapacité temporaire, et prescrire les prorogations admises par la Loi de la sécurité sociale, les médecins et odontologistes traitants et, dans les situations où l'intervention d'un médecin ou odontologiste conventionné n'est pas possible, un médecin ou odontologiste du Service de contrôle sanitaire.
3. L'émission du certificat médical initial doit nécessairement être précédée d'un examen médical de l'assuré qui conclut que sont réunies les conditions requises pour la reconnaissance d'une situation d'incapacité temporaire pour le travail habituel, telle que définie dans le présent Règlement.
4. Pour pouvoir délivrer le document, le médecin ou odontologiste traitant demande à l'assuré les données nécessaires qui contribuent à préciser la pathologie faisant l'objet du diagnostic. Le certificat médical initial doit nécessairement comporter les éléments indiqués à l'article 2.3 du présent Règlement. Le médecin ou l'odontologiste traitant doit délivrer le certificat médical conformément au système électronique établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale, doit en effectuer la transmission électronique à la Caisse andorrane de sécurité sociale et doit en remettre deux copies sur papier, l'une pour l'assuré et l'autre pour l'entreprise. Le système fournit au médecin un document numérique de la procédure. En aucun cas le diagnostic ne peut figurer sur l'exemplaire destiné à l'employeur.
5. Ne sont pas admises les demandes de ces prestations en espèces présentées dans le délai dont dispose l'entreprise pour communiquer la radiation du travailleur conformément à l'article 35 de la Loi de la sécurité sociale, sauf si elles découlent d'un accident dûment attesté et survenu pendant la relation de travail. La charge de la preuve incombe au travailleur, qui n'a pas le droit de percevoir des prestations en espèces d'incapacité temporaire pendant l'instruction de la demande, sans préjudice de les recevoir rétroactivement si la demande fait l'objet d'une décision favorable.
Art. 3 du Règlement des prestations d'incapacité temporaire de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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